Infirmation partielle 2 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 1re ch. a, 2 mai 2017, n° 15/16259 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/16259 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 8 juin 2015, N° 14/03734 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Anne VIDAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE 1re Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 02 MAI 2017
O.B
N° 2017/ Rôle N° 15/16259
Y Z A
C/
XXX
Grosse délivrée
le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 08 Juin 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 14/03734.
APPELANT
Monsieur Y Z A
né le XXX à XXX
de nationalité Française, XXX
représenté par Me Agnès CHABRE, avocat au barreau de TOULON
assisté par Me Francois Xavier KOZAN, avocat au barreau de TOULON, plaidant
INTIMEE
XXX, dont le siège social est XXX
représentée par Me Clément LAMBERT, avocat au barreau de TOULON, plaidant
*-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 Mars 2017 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur BRUE, Conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Anne VIDAL, Présidente
Monsieur Olivier BRUE, Conseiller
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2017,
Signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et Madame Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu l’assignation du 17 juillet 2014, par laquelle Monsieur Y Z C a fait citer la SASP Rugby Club Toulonnais, devant le tribunal de grande instance de Toulon.
Vu le jugement rendu le 8 juin 2015, par cette juridiction, ayant écarté des débats les pièces numéro 4 et 6 versées par la SASP Rugby Club Toulonnais, condamné la SASP Rugby Club Toulonnais à indemniser le préjudice moral de Monsieur Y Z C à hauteur de 4000€, rejeté sa demande au titre du préjudice financier et condamné la SASP Rugby Club Toulonnais à lui payer la somme 1 500 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu la déclaration d’appel du 9 septembre 2015, par Monsieur Y Z C.
Vu les conclusions transmises le 2 décembre 2015, par l’appelant.
Vu les conclusions transmises le 9 février 2016, par la SASP Rugby Club Toulonnais.
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 21 février 2017.
SUR CE
Attendu que le juge, sans violer l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est fondé, dans l’exercice de son pouvoir souverain, à écarter comme élément de preuve un document écrit en langue étrangère, faute de production d’une traduction en langue française ;
Attendu que la pièce numéro 8 produite par Monsieur Y Z C rédigée en langue anglaise n’est accompagnée d’aucune traduction ;
Qu’elle doit donc être déclarée irrecevable et écartée des débats ;
Attendu que Monsieur Y Z C D soutient un appel partiel, sollicitant la confirmation de la décision en ce qu’elle a reconnu la faute du préposé et consacré la responsabilité du RCT et son infirmation en ce qui concerne le montant de l’indemnisation du préjudice moral et le rejet du préjudice financier ;
Attendu que Monsieur Y Z C, engagé comme joueur professionnel par la SASP Rugby Club Toulonnais selon contrat du 17 mai 2011, pour deux saisons sportives, a fait l’objet le 9 juin 2012, par l’Agence française de lutte contre le dopage, d’un contrôle ayant révélé la présence de cathine et de morphine ;
Attendu qu’il a été convoqué par courrier du 1er mars 2013 par cette autorité qui a rendu, le 28 mars 2013, une décision de relaxe, au vu du certificat médical du 22 mars 2013, attestant la prescription au joueur, le 6 juin 2012 de 'Dafalgan codeiné’ et le 9 juin 2012 de 'Rhinadvil';
Attendu que se fondant sur les dispositions de l’article 1384 alinéa 5 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 applicable à la présente espèce , relatif à la responsabilité du commettant, Monsieur Y Z C, estimant que les médecins du club ont commis une faute, demande la condamnation de la SASP Rugby Club Toulonnais à lui payer la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice moral et celle de 17'940 € en réparation de son préjudice financier ;
Attendu que l’article L 1111-2 du code de la santé publique édicte que toute personne a le droit d’être informée préalablement aux investigations, traitements ou actions de prévention proposés sur les risques inhérents à ceux-ci et que son consentement doit être recueilli par le praticien ;
Attendu que, ne pouvant ignorer que l’appelant devait participer à une compétition internationale, le médecin du club, devait, soit s’abstenir de prescrire des médicaments susceptibles de contenir des substances illicites, soit informer le joueur des risques encourus lors de la prise de ces derniers ;
Attendu que la décision rendue le 28 mars 2013 par l’Agence française de lutte contre le dopage a relevé que l’analyse du contrôle urinaire de Monsieur Y Z C a révélé la présence de cathine et de morphine, substances appartenant, pour la première à la classe des stimulants et pour la seconde à celle des narcotiques, interdites selon la liste annexée au décret du 23 décembre 2011 ;
Qu’elle précise cependant qu’au vu du certificat médical du 25 janvier 2013 attestant de la prescription à l’intéressé le 6 juin 2012, pour une durée de trois jours de 'Dafalgan codeiné’ et de 'Rhinadvil', dont l’utilisation n’est pas interdite, dans la concentration concernée, ces produits ayant pu conduire au résultat susmentionné ;
Attendu qu’il apparaît ainsi que le docteur X a commis une faute en prescrivant à Monsieur Y Z C des médicaments contenant des substances susceptibles d’engendrer un contrôle antidopage positif, alors qu’il savait qu’il était sélectionné pour jouer la finale du Top 14 le 9 juin 2012 ;
Que le Docteur Lambrechts, médecin référent du club n’a pas signalé, le jour du contrôle, la prise récente de médicaments susceptibles de révéler la présence de substances prohibées qui avaient été prescrits par son confrère, le Docteur X ;
Qu’il lui incombait de vérifier et d’actualiser le dossier médical ;
Attendu que la décision de relaxe rendue par l’autorité compétente n’est pas de nature à annuler l’existence de ces fautes professionnelles qui engagent la responsabilité de l’employeur ;
Attendu que la procédure disciplinaire diligentée à l’encontre de Monsieur Y Z C est liée à ces manquements ;
Que le fait qu’un autre joueur nommé Steffon Armitage, contrôlé le même jour et ayant immédiatement signalé la prise de Dafalgan Codeiné ait tout de même été convoqué en procédure disciplinaire n’est pas de nature à écarter le lien de causalité, la convocation étant liée à l’origine à la révélation de présence de substances supposées prohibées par les analyses d’urine ;
Attendu que si le club n’est pas responsable d’allégations colportées par certains médias portant atteinte à la présomption d’innocence, il est constant que les résultats des contrôles antidopage sont portés à la connaissance du public ;
Attendu que les pièces versées aux débats confirment que le journal l’Équipe et le journal La Provence, ainsi que le site en ligne 'Rugbynews’ ont révélé le contrôle positif dont le joueur avait fait l’objet, à l’issue de la dernière finale du Top 14 ;
Attendu que ces publications ont porté atteinte à l’image du joueur, tant vis-à-vis des autres professionnels que du public, alors qu’il poursuit aujourd’hui une carrière internationale au sein d’un autre club ;
Que son préjudice moral, directement lié aux fautes commises par les médecins du club de rugby de Toulon, doit être indemnisé par l’allocation de la somme de 6000 € à titre de dommages et intérêts ;
Attendu que la facture d’honoraires d’avocats produite par l’appelant ayant été écartée des débats, la demande d’indemnisation de son préjudice financier ne peut prospérer ;
Attendu que le jugement est confirmé, sauf en ce qui concerne le montant de l’indemnisation du préjudice moral ;
Attendu qu’il y a lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la SASP Rugby Club Toulonnais, dont les moyens sont rejetés est condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Ecarte des débats la pièce numéro 8 produite par Monsieur Y Z C,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le montant de l’indemnisation du préjudice moral,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la SASP Rugby Club Toulonnais à payer à Monsieur Y Z C la somme de 6 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Y ajoutant,
Condamne la SASP Rugby Club Toulonnais à payer à Monsieur Y Z C, la somme de 2 500 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SASP Rugby Club Toulonnais aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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