Infirmation 13 avril 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 6, 13 avr. 2018, n° 15/08960 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/08960 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 10 mars 2015, N° 13/05140 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRÊT DU 13 AVRIL 2018
(n°75-2018, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/08960
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mars 2015 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL – 5e Chambre civile – RG n° 13/05140
APPELANTE
SARL ARCHIBUILD
ayant son […]
[…]
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°789 706 348
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me E F de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Ayant pour avocat plaidant Me Benoît LLAVADOR, avocat au barreau de PARIS, toque : C1193
INTIMÉS
Madame A Y épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Et
Monsieur B X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représentés par Me Pierre-André GABORIT, de la SCP GABORIT – RÜCKER – SAVIGNAT – VALENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0297
Assistés de Me Xavier SAVIGNAT de la SCP GABORIT – RÜCKER – SAVIGNAT – VALENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0297
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Mars 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Madeleine HUBERTY, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Annie DABOSVILLE, présidente de chambre
Madame Madeleine HUBERTY, conseillère
Madame Marie-José DURAND, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame C D
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Madame Annie DABOSVILLE, présidente de chambre et par Madame C D, greffière présente lors du prononcé à laquelle a été remise la minute par le magistrat signataire.
PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE
Le 26 juillet 2012, un contrat de maîtrise d’oeuvre de conception a été conclu entre la SCI CARRE PLAISANCE en formation et la SOCIETE CARRE D’ARCH Z & SENLIS, aux droits de laquelle se trouve désormais la SOCIETE ARCHIBUILD. Ce contrat avait pour objet l’obtention d’un permis de construire pour un terrain, sis […] à MAISONS ALFORT. Il été signé par Monsieur B X pour la SCI CARRE PLAISANCE et a prévu une rémunération de 69 000€ HT pour le maître d’oeuvre, payable en fonction de l’avancement des diligences de l’architecte.
La SOCIETE ARCHIBUILD considère qu’elle a réalisé l’ensemble des prestations afférentes à la phase d’études préliminaires (6900€ HT), ainsi que l’ensemble des prestations afférentes à la phase d’avant projet sommaire (6900€ HT).
Le projet a été adressé pour avis aux services de l’urbanisme de la mairie de MAISONS ALFORT, lesquels ont émis un avis défavorable au motif que 'le gabarit de l’immeuble n’était pas intégré par rapport aux constructions mitoyennes'.
Il a alors été renoncé au projet et la SCI CARRE PLAISANCE n’a jamais été immatriculée.
Malgré des relances et une procédure de médiation, la SOCIETE ARCHIBUILD n’a pas été réglée de ses honoraires.
C’est dans ces circonstances que, par exploit d’huissier en date du 17 mai 2013, la SOCIETE ARCHIBUILD a assigné Monsieur B X, Madame A Y épouse X et la SOCIETE MJS IMMOBILIER en paiement des honoraires convenus (16504,80€ TTC).
Dans son jugement rendu le 10 mars 2015, le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL a statué en ces termes :
- Déboute la SURL ARCHIBUILD de toutes ses prétentions;
- Condamne la SURL ARCHIBUILD à payer à Madame A Y, Monsieur B X et la SOCIETE MJS IMMOBILIER une somme de 2000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL ARCHIBUILD a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 20 avril 2015.
Cet appel a été interjeté contre Monsieur et Madame X et la SOCIETE MJS IMMOBILIER. Par ordonnance en date du 20 juin 2016, la disjonction a été prononcée entre, d’une part, la procédure d’appel diligentée contre Monsieur et Madame X (instance n°15/8960) et, d’autre part, celle diligentée contre la SOCIETE MJS IMMOBILIER, à la suite du placement en liquidation judiciaire de celle-ci (instance n°16/13204).
***************
Dans ses conclusions régularisées le 17 mai 2017, la SARL ARCHIBUILD sollicite l’infirmation du jugement . Elle fait valoir que :
' par application de l’article 1843 du code civil, elle est bien fondée à solliciter le paiement de ses honoraires à l’encontre de Monsieur et Madame X et de la SOCIETE MJS IMMOBILIER, pris in solidum, en qualité de personnes ayant agi au nom de la SCI CARRE PLAISANCE en formation. Il ne peut donc pas être considéré que, seule, la SCI CARRE PLAISANCE serait débitrice des honoraires litigieux.
' le projet n’a pas violé les dispositions de l’article 10.1 du PLU, car la construction prévue était en harmonie avec les niveaux des bâtiments contigus et ne dépassait pas le maximum prescrit pour la hauteur (20,50m). Il a, en réalité, été rejeté pour des considérations purement esthétiques et d’intégration, sans violation d’une règle impérative du PLU. Le défaut d’intégration du projet est la conséquence directe des choix du maître d’ouvrage, qui a voulu construire un bâtiment en R+6, afin de maximiser les surfaces, alors que son attention avait été attirée sur les risques d’intégration du projet. Le maître d’ouvrage a néanmoins souhaité prendre un tel risque. En effet, dans l’hypothèse d’un refus, il pouvait abandonner l’opération sans perdre l’indemnité d’immobilisation versée au vendeur du terrain. Aucune faute ne peut donc être imputée à l’architecte.
' il n’a nullement été prévu que la norme AFNOR NFP03-001 régirait les relations entre les parties.
Le contrat était simplement conforme aux règles de la profession et à la norme.
*****************
Dans leurs conclusions régularisées le 15 septembre 2015, Madame A Y,
Monsieur B X (et la SOCIETE MJS IMMOBILIER) sollicitent la confirmation du jugement en toutes ses dispositions. Ils font valoir que :
' le paragraphe 5 du contrat vise expressément la norme AFNOR NFP03001, comme étant applicable aux relations entre les parties.
' il incombe à la SOCIETE ARCHIBUILD d’établir qu’elle a rempli ses obligations pour prétendre au paiement de ses honoraires. Or, le projet a fait l’objet d’un avis défavorable de la commission d’urbanisme, parce que le gabarit de l’immeuble, notamment pour sa hauteur, n’était pas intégré par rapport aux constructions mitoyennes. L’architecte n’a pas respecté les prescriptions du PLU, peu important qu’il s’agisse de la hauteur de l’immeuble (article 10) ou de l’adaptation esthétique de l’immeuble à son environnement (article 11). En amont du dépôt de son dossier, l’architecte aurait dû faire correspondre le projet du maître d’ouvrage avec les contraintes d’urbanisme applicables sur le territoire de la commune de MAISONS ALFORT. Il s’agit d’une abstention fautive, qui engage la responsabilité de la SOCIETE ARCHIBUILD.
' en tout état de cause, la SOCIETE ARCHIBUILD ne peut prétendre à aucune rémunération parce qu’elle n’a nullement respecté les obligations qui étaient prévues au contrat. Elle n’a ainsi, ni rédigé une note de synthèse , ni proposé une solution d’ensemble et une variante, ni remis des esquisses complémentaires et des plans partiels à échelle de 1/1000ème. Elle ne s’est pas plus préoccupée de la conception bioclimatique du projet permettant d’obtenir le classement BBC.
Il doit être noté que Monsieur et Madame X n’ont pas régularisé de nouvelles conclusions après la disjonction d’instance prononcée le 20 juin 2016.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le jeudi 22 février 2018.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,
Selon acte sous seing privé en date du 26 juillet 2012, la SCI CARRE PLAISANCE, en cours de constitution, a chargé la SOCIETE ARCHIBUILD (venant aux droits de la SOCIETE CARRE D’ARCH Z ET SENLIS ARCHITECTES ASSOCIES) de la réalisation de prestations de maîtrise d’oeuvre, ayant pour objet l’obtention d’un permis de construire pour une opération intitulée CARRE PLAISANCE au 248 rue du Général Leclerc à MAISONS ALFORT (pièce 1 intimés).
La SCI CARRE PLAISANCE n’a jamais été immatriculée.
Par application de l’article 1843 du code civil ' les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant l’immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas…'. Monsieur B X et Madame A Y, intimés, dont les noms figurent sur le contrat de maîtrise d’oeuvre, ne contestent pas avoir agi pour le compte de la SCI CARRE PLAISANCE en formation, avec la SAS MJS IMMOBILIER.
Le contrat conclu le 26 juillet 2012 prévoit des prestations de maîtrise d’oeuvre en 8 étapes, depuis la phase I portant sur l’élaboration d’études préliminaires, jusqu’à la phase VIII, afférente à la purge de tous les recours.
La SOCIETE ARCHIBUILD sollicite le paiement des deux premières phases portant respectivement sur les études préliminaires et l’avant projet sommaire, le prix prévu étant de 6900€ HT pour chacune de ces prestations.
Par application de l’article 1134 du code civil, les parties doivent exécuter les engagements qu’elles ont souscrits, mais la demanderesse au paiement doit justifier qu’elle a correctement exécuté les prestations lui incombant.
La phase d’études préliminaires prévoit expressément que le maître d’oeuvre doit vérifier le caractère constructible de l’opération, au regard des règles de l’urbanisme. Monsieur X et Madame Y soutiennent que la SOCIETE ARCHIBUILD a nécessairement failli à sa mission, dès lors que la commission d’urbanisme de la ville de MAISONS ALFORT a émis un avis négatif sur le projet.
Aux termes d’un mail en date du 11 octobre 2012, le directeur du service de l’urbanisme a effectivement informé la SOCIETE ARCHIBUILD (en la personne de Monsieur Z) qu’un avis défavorable avait été émis 'pour le motif que le gabarit de l’immeuble, notamment pour ce qui concerne la hauteur, n’est pas intégré par rapport aux constructions mitoyennes' (pièce 2 intimés).
Contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, il n’y a pas eu violation de l’article 10 du plan local d’urbanisme sur la hauteur maximale des constructions. Les notions de gabarit et d’intégration de la hauteur de l’immeuble ne se rapportent pas à la règle de la hauteur maximale mais aux règles posées à l’article 11 du plan local d’urbanisme, qui ont trait à l’aspect extérieur des constructions et à la protection des éléments de paysage. Il s’agit effectivement de considérations esthétiques, dont la prise en compte est susceptible d’avoir des incidences directes sur la possibilité même de l’opération de construction.
L’examen des documents produits aux débats, et tout particulièrement l’étude préliminaire du 2 octobre 2012 (pièce 7 ARCHIBUILD) permet de considérer que la contrainte de l’article 11 du plan local d’urbanisme a été prise en compte par la maîtrise d’oeuvre, qui a souligné dans ses planches photographiques que, si les environs immédiats du projet étaient de hauteur très limitée, il existait des tours formant des ensembles immobiliers, non loin de l’emplacement du projet. La notion d’intégration du projet exposait donc celui-ci à un aléa évident, dans la mesure où l’environnement pris en compte est plus ou moins proche. C’est, en l’espèce, l’environnement immédiat, qui a été pris en compte par la commission d’urbanisme. Dans une attestation établie le 10 février 2016 (soit postérieurement au jugement), Monsieur I G-H, ancien employé (responsable de développement foncier) de la SOCIETE MJS, a indiqué que, dès le début du projet, Monsieur X avait demandé au maître d’oeuvre d’utiliser le maximum du gabarit autorisé, soit un immeuble R+6 (pièce 21 ARCHIBUILD). Il a précisé que Monsieur Z (SOCIETE ARCHIBUILD) avait attiré l’attention du maître d’ouvrage sur la difficulté qui pouvait résulter du règlement d’urbanisme, en ce que celui-ci exigeait l’intégration du bâtiment par rapport aux constructions avoisinantes, dont les plus proches ne dépassaient pas un premier étage.
Il en résulte que l’avis défavorable a été émis, non en raison de la violation d’une règle formelle du plan local d’urbanisme, mais parce qu’il a été considéré que le projet ne respectait pas suffisamment les exigences d’intégration dans son environnement immédiat, le maître d’ouvrage ayant été préalablement informé par le maître d’oeuvre (attestation de Monsieur G-H) du risque encouru en regard de ses exigences de gabarit.
Monsieur X et Madame Y ne peuvent donc pas soutenir que l’avis défavorable recueilli sur le projet caractérise une défaillance du maître d’oeuvre, puisqu’ils ont été dûment avisés, avant même l’établissement du projet, du risque encouru.
Dans un courrier en date du 6 juin 2014, adressé au conseil régional de l’ordre des architectes d’ILE DE FRANCE (dans le cadre d’une procédure de médiation), la SOCIETE MJS (document repris par les intimés) fait grief au maître d’oeuvre de n’avoir été avisée de l’avis défavorable de la commission d’urbanisme que plus de 3 mois après la signature du contrat de maîtrise d’oeuvre (pièce 10 intimés).
Ce grief, ainsi que le reproche fait à l’architecte de ne pas avoir été en contact suffisamment étroit avec les services de la mairie, est inopérant, dès lors qu’il ne peut pas être reproché à l’architecte de ne pas avoir recueilli l’avis des services de la mairie, avant même l’établissement d’un quelconque projet.
Dans ce même courrier, il est également reproché à la SOCIETE ARCHIBUILD de ne pas avoir réalisé les documents prévus dans la phase avant projet sommaire, dans les délais prévus (30 août 2012). Il doit être noté que les délais n’ont été prévus dans le contrat de maîtrise d’oeuvre que dans la mesure où le maître d’ouvrage communiquait en temps utile tous les éléments nécessaires. Au surplus, il n’est justifié d’aucun grief du maître d’ouvrage pour les délais de mise en oeuvre du projet avant l’année 2014. Les mails échangés en 2012 ne font aucunement état d’un tel grief.
Par ailleurs, l’établissement des tableaux de surfaces, s’ajoutant aux plans figurant dans les études préliminaires, suffit à justifier de l’avancement suffisant de l’avant projet sommaire (pièce 8 ARCHIBUILD), étant rappelé que la liste des pièces pouvait être adaptée aux caractéristiques du projet (l’avis défavorable auquel le projet était exposé dès l’origine, aux risques du maître d’ouvrage, rendant inutile l’examen de l’objectif BBC).
La SOCIETE ARCHIBUILD ayant exécuté les prestations prévues sans défaillance caractérisée au regard des risques qui étaient connus par le maître d’ouvrage, justifie d’une obligation au paiement pesant sur les animateurs de la SCI CARRE PLAISANCE, en cours de formation.
Cette obligation au paiement est solidaire, si la société est commerciale.
Une société civile immobilière en formation est civile, sauf à démontrer que son objet est commercial.
La SOCIETE ARCHIBUILD ne s’est pas expliquée sur le caractère civil ou commercial de la SCI CARRE PLAISANCE, qui était en formation. Elle doit donc être considérée comme civile, nonobstant le programme immobilier qu’elle envisageait de mettre en oeuvre.
L’action en paiement de la SOCIETE ARCHIBUILD a été engagée contre la SOCIETE MJS IMMOBILIER (procédure disjointe) et contre Monsieur X et Madame Y. En l’absence de solidarité, l’obligation au paiement doit donc être divisée par parts viriles, soit par tiers.
Monsieur X et Madame Y doivent donc être chacun condamnés à payer à la SOCIETE ARCHIBUILD une somme de 5501,60€ TTC (soit 16504,80€TTC /3).
Il est équitable de condamner Monsieur X et Madame Y à payer à la SOCIETE ARCHIBUILD une somme de 2500€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau;
CONDAMNE Monsieur B X et Madame A Y épouse X à payer à la SOCIETE ARCHIBUILD une somme de
5501,60€ TTC chacun à titre de solde
d’honoraires sur le contrat de maîtrise d’oeuvre signé le 27 juillet 2012 au nom de la SCI CARRE PLAISANCE en formation;
CONDAMNE Monsieur B X et Madame A Y épouse X à payer à la SOCIETE ARCHIBUILD une somme de
2500€ par application de l’article 700 du code
de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur B X et Madame A Y épouse X à payer à la SOCIETE ARCHIBUILD aux dépens, avec distraction au profit de Maître E F conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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