Infirmation partielle 13 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-1, 13 nov. 2020, n° 20/00660 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/00660 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 18 décembre 2019, N° R19/00135 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 13 NOVEMBRE 2020
N° 2020/264
Rôle N° RG 20/00660 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFOCK
Y X
C/
SARL GOUT DE PAIN
Copie exécutoire délivrée le :
13 NOVEMBRE 2020
à :
Me Maxime PLANTARD de la SCP PLANTARD ROCHAS VIRY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Fabrice CARAVA, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX EN PROVENCE en date du 18 Décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° R19/00135.
APPELANT
Monsieur Y X, demeurant 3220 route de Saint Canadet – 13100 AIX-EN-PROVENCE
représenté par Me Maxime PLANTARD de la SCP PLANTARD ROCHAS VIRY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Matthieu MOLINES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SARL GOUT DE PAIN, demeurant […]
représentée par Me Fabrice CARAVA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Z A, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Z A, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Nathalie FRENOY, Conseiller
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2020.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2020
Signé par Madame Z A, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur Y X a été embauché en qualité de boulanger le 9 juillet 2018 par la SARL GOUT DE PAIN (Société à associé unique).
Il a été mis à pied à titre conservatoire le 22 novembre 2018, puis licencié pour faute lourde le 7 décembre 2018 "pour le motif suivant : vol par salarié par détournement de diverses marchandises et abus de confiance".
Monsieur Y X, qui n’a pas contesté au fond la mesure de licenciement prise à son encontre, a saisi la formation de référé d’une demande en paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés et de la rémunération du mois de novembre 2018.
Par ordonnance de référé du 18 décembre 2019, le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence a débouté Monsieur Y X de l’intégralité de ses demandes, a débouté la SARL GOUT DE PAIN de sa demande reconventionnelle et a mis les dépens à la charge de Monsieur Y X.
Ayant relevé appel, Monsieur Y X demande à la Cour, aux termes de ses conclusions d’appel notifiées par voie électronique le 7 février 2020, de :
Vu les dispositions des articles R1455-5 et suivants du code du travail,
Vu les dispositions de l’article L.3242-1 alinéa 3 du code du travail,
INFIRMER l’ordonnance prononcée par le Conseil des prud’hommes d’Aix-en-Provence le 18 décembre 2019 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
CONSTATER que la société GOUT DE PAIN n’a pas payé les sommes dues à Monsieur Y X correspondant à sa rémunération pour le mois de novembre 2018 et à l’indemnité de congés payés telle qu’elle est énoncée sur son solde de tout compte de décembre 2018,
CONSTATER que Monsieur Y X dispose de créances certaines liquides et exigibles à l’encontre de la société GOUT DE PAIN, les sommes dont le paiement est revendiqué par le requérant étant d’une part sa rémunération au titre du travail réalisé en novembre 2018 et d’ autre part l’indemnité compensatrice de congés payés due à l’issue de la relation de travail,
CONSTATER que pour s’opposer au paiement de ces sommes la société GOUT DE PAIN ne justifie d’ aucune créance à l’égard de Monsieur Y X, tandis que le seul fait de se présenter comme victime de vol ne lui permet à lui seul d’ opérer des retenues sur les salaires et rémunérations du requérant aux fins de compensation,
JUGER que les retenues pratiquées par la société GOUT DE PAIN sur le bulletin de salaire de novembre 2018 et sur le solde de tout compte de décembre 2018 constituent en l’état un trouble manifestement illicite,
ORDONNER en conséquence le paiement des sommes indument retenues à titre de mesure permettant de mettre fin au trouble manifestement illicite,
CONDAMNER la société GOUT DE PAIN à payer à Monsieur Y X:
— la somme de 2.091,06 euros au titre de la rémunération due pour le mois de novembre 2018, telle qu’elle est énoncée sur le bulletin de salaire correspondant avec intérêt au taux légal à compter du 1er décembre 2018;
— la somme de 1.381,27 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés, avec intérêt au taux légal à compter du 1er janvier 2019,
— la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par le requérant du non-paiement des sommes sus-énoncées
CONDAMNER la société GOUT DE PAIN à payer à Monsieur Y X la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de la présente assignation.
La SARL GOUT DE PAIN conclut, aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 février 2020, à la confirmation de l’ordonnance de référé aux fins de :
A TITRE PRINCIPAL,
DIRE ET JUGER que les demandes de Monsieur X se heurtent à des contestations sérieuses au sens de l’article R1455-5 du code du travail.
DIRE ET JUGER qu’il n’y a aucun trouble manifestement illicite au sens de l’article R.1455-5 du code du travail.
EN CONSÉQUENCE,
CONFIRMER l’ordonnance de référé en ce qu’elle a considéré la formation de référé incompétente,
ET, Y AJOUTANT,
CONDAMNER Monsieur X aux entiers dépens et à 1 000 € au titre de l’article 700 du CPC,
OU, A TITRE SUBISIDIARE, si la compétence de la formation de référé était retenue,
DIRE ET JUGER que la société GOUT DE PAIN a valablement pratiqué la compensation suite au licenciement pour faute lourde intervenu,
DIRE ET JUGER que la formation de référé n’a pas pouvoir d’ordonner des dommages et intérêts,
EN CONSÉQUENCE,
REJETER toutes les demandes, fins et conclusions de Monsieur X,
CONDAMNER Monsieur X aux entiers dépens et à 1000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Par ordonnance du 23 janvier 2020 de la Présidente de la chambre 4-1, l’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 11 mai 2020 à 14 heures et renvoyée à l’audience du 21 septembre 2020 à 9 heures.
SUR CE :
Monsieur Y X, qui précise contester vivement le bien fondé de son licenciement et les faits énoncés dans la lettre de licenciement, fait valoir qu’il n’a pas reçu le paiement de sa rémunération au titre du mois de novembre 2018, soit la somme de 2091,06 euros telle qu’elle figure au bulletin de salaire correspondant, qu’il n’a pas davantage perçu le paiement de l’indemnité compensatrice de congés payés due en fin de contrat, telle qu’elle apparaît sur le solde de tout compte qui lui a été remis, que le salarié dispose d’évidence et sans contestation possible de ces créances qui présentent les caractéristiques d’être certaines, liquides et exigibles, que quand bien même a-t-elle prononcé un licenciement pour faute lourde à l’égard du salarié, la SARL GOUT DE PAIN ne dispose nullement d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de Monsieur Y X de sorte que la compensation qu’elle prétend avoir pratiquée est manifestement abusive et caractérise un trouble manifestement excessif, qu’il résulte en effet d’une jurisprudence établie que l’employeur ne peut pratiquer une retenue sur salaire que pour autant qu’il dispose d’une créance certaine, liquide et exigible et qu’en tout état de cause, la compensation ne peut s’appliquer que sur la fraction saisissable du salaire, que le conseil de prud’hommes saisi en référé dispose du pouvoir de considérer que toute compensation opérée en violation des principes qui précèdent caractérise un trouble manifestement excessif et ordonner, pour le faire cesser, le paiement au salarié de la somme indûment retenue, qu’il importe de préciser que la plainte déposée par la société GOUT DE PAIN n’a absolument pas abouti à des poursuites quelconques sur le plan pénal et a abouti à un classement sans suite, qu’il n’existe donc à ce jour aucun jugement qui a consacré la prétendue créance de la société GOUT DE PAIN, qu’aucun élément produit aux débats par la société intimée ne permet de justifier la retenue à hauteur de 3471,33 euros opérée sur les rémunérations du salarié, que l’inventaire de stock produit par la société GOUT DE PAIN est un élément parfaitement insuffisant pour légitimer les retenues sur salaires opérées par la société et que, dans ces conditions, l’ordonnance déférée sera purement et simplement infirmée et le concluant accueilli en ses demandes.
La SARL GOUT DE PAIN soutient qu’elle justifie du caractère organisé et systématique des vols de marchandises opérés par Monsieur X au détriment de la société, que l’enquête de police a permis « d’établir que l’auteur des faits a commis une infraction », même si seule une suite administrative a été ordonnée par le Parquet compte tenu de la nature des faits, qu’il existe une contestation sérieuse, que si la compensation entre les salaires et les créances pour fournitures
diverses est prohibée par la loi (article L.3251-1 du code du travail), la compensation n’est pas prohibée dans les autres hypothèses par le code du travail, que la Cour de Cassation considère qu’en cas de faute lourde du salarié, l’employeur peut pratiquer une compensation entre le salaire et les sommes que le salarié lui doit, que dès lors que la faute lourde du salarié est établie, sa responsabilité pécuniaire peut être engagée, que c’est à bon droit que la société concluante a pratiqué une compensation qui apparaît à la lecture du dernier bulletin de paie et du document de solde de tout compte (mention du « remboursement compte perso » sur le dernier bulletin et « montant à prélever »), que contrairement à ce qui est allégué par Monsieur X, les montants compensés ont été évalués en considération de l’inventaire des écarts constatés sur les matières premières et les produits finis à novembre 2018 en lien avec les agissements du salarié, que le préjudice de la société est ainsi parfaitement établi, qu’il n’existe aucune incertitude sur la créance de la société GOUT DE PAIN puisque l’enquête de police a permis d’établir que Monsieur X était bien l’auteur des vols qui lui étaient reprochés, que Monsieur X n’a pas jugé opportun de saisir la juridiction au fond et que la contestation du licenciement est aujourd’hui prescrite, que l’on doit dès lors considérer que les faits reprochés sont avérés et que la créance de GOUT DE PAIN envers Monsieur X pour les montants détournés est certaine et définitive, que mieux même, la prescription au fond de l’action en contestation du licenciement confirme qu’il y a une contestation sérieuse au sujet des demandes faites en référé par Monsieur X puisque la faute lourde qui autorise la compensation pratiquée n’est plus susceptible d’être mise en cause judiciairement, que la Cour ne pourra par conséquent que constater que les demandes formulées par Monsieur X se heurtent à des contestations sérieuses au sens de l’article R.1455-5 du code du travail qui écartent la compétence de la formation de référé, que la faute lourde notifiée étant définitive, la compensation pouvait valablement être opérée dans un contexte de faute lourde mettant en jeu la responsabilité pécuniaire du salarié, que Monsieur X ne rapporte pas la preuve d’un quelconque trouble manifestement illicite né d’une compensation valablement opérée par la société GOUT DE PAIN, que l’ordonnance de référé doit être confirmée, à titre subsidiaire, que la demande de Monsieur X en paiement de dommages et intérêts ne peut qu’être rejetée en l’état d’une contestation sérieuse et de l’incompétence de la formation de référé pour ordonner le paiement de la somme indemnitaire sollicitée, que le juge des référés, non saisi du principal, n’est pas compétent pour prononcer une condamnation à des dommages et intérêts, alors même que Monsieur X n’a pas saisi la formation de fond, que l’action en contestation de la rupture du contrat de travail est désormais prescrite et que le salarié se trouve donc dans l’impossibilité d’envisager de solliciter éventuellement des dommages et intérêts au fond, que la Cour ne manquera pas de constater que les montants sollicités par l’appelant sont discutables dans leur quantum, que le salarié ne peut nullement prétendre à l’intégralité du salaire du mois de novembre 2018 eu égard à sa mise à pied conservatoire à compter du 22 novembre 2018 et qu’il y a lieu de débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes.
***************
Il ressort des bulletins de paie de Monsieur X du mois de décembre 2018 qu’il est mentionné le versement d’une indemnité compensatrice de congés payés d’un montant brut de 1381,27 euros et un montant net à payer de 0 euro. Sur une deuxième page du bulletin de paie du mois de décembre 2018, il est mentionné un "remboursement compte perso« d’un montant de 2630 euros et un »montant à prélever sur le prochain bulletin" de 1568,75 euros.
Le reçu pour solde de tout compte mentionne les éléments du salaire du mois de décembre 2018, dont l’indemnité compensatrice de congés payés de 1381,27 euros, sous déduction des cotisations d’un montant total de 323,54 euros (soit un net à payer de 1057,73 euros) et la déduction de 2630 euros au titre du "remboursement compte perso".
Monsieur Y X réclame par ailleurs le versement de sa rémunération brute de 2091,06 euros du mois de novembre 2018, telle que mentionnée sur son bulletin de paie de novembre 2018 (incluant la déduction au titre des heures d’absence sur la mise à pied à titre conservatoire à compter
du 23 novembre 2018), soit un net à payer de 1570,54 euros.
La SARL GOUT DE PAIN ne conteste pas le défaut de règlement de la rémunération du mois de novembre 2018, venant selon elle en compensation des sommes dues par le salarié au titre des marchandises volées.
Si le salarié engage sa responsabilité pécuniaire en cas de faute lourde et que la compensation est possible pour autant que la créance de l’employeur réponde aux exigences de droit commun, c’est-à-dire qu’elle soit certaine, liquide et exigible, celle-ci ne peut toutefois être effectuée que dans la limite de la quotité saisissable du salaire en application des articles L.3252-1 et suivants et R.3252-2 et suivants du code du travail.
Or, les retenues effectuées par la SARL GOUT DE PAIN ont absorbé l’intégralité des salaires de Monsieur Y X des mois de novembre et décembre 2018.
La compensation abusive ainsi effectuée par l’employeur constitue un trouble manifestement illicite. Il convient donc d’ordonner, pour faire cesser ce trouble, le paiement à Monsieur Y X des sommes indûment retenues.
Monsieur Y X, qui ne verse aucun élément sur un préjudice qui résulterait pour lui du défaut de paiement de ses salaires, ne peut réclamer le versement d’une indemnité à titre provisionnel en réparation de son préjudice. Il convient de le débouter de sa demande de ce chef.
Il y a lieu enfin de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, tel que précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière de référé,
Infirme l’ordonnance de référé sauf en ce qu’elle a débouté Monsieur Y X de sa demande en paiement de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau sur les points réformés,
Constate que la formation de référé est compétente pour statuer en l’état d’un trouble manifestement illicite,
Condamne la SARL GOUT DE PAIN à payer à Monsieur Y X, à titre provisionnel :
-2091,06 euros brut en paiement de son salaire du mois de novembre 2018,
-1381,27 euros brut en paiement de son salaire du mois de décembre 2018 correspondant au versement de l’indemnité compensatrice de congés payés,
Condamne la SARL GOUT DE PAIN aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais de l’assignation, et à payer à Monsieur Y X 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Z A faisant fonction
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