Confirmation 8 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid. premier prés., 8 juin 2020, n° 20/00045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/00045 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 20/00045 – N° Portalis DBVX-V-B7E-M45X
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 08 Juin 2020
DEMANDEURS :
M. Y Z
[…]
[…]
Représenté par Me Djamila BENAICHATA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
M. A Z
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Djamila BENAICHATA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Mme B Z épouse EPOUSE X
[…]
[…]
Représentée par Me Djamila BENAICHATA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DEFENDERESSE :
Syndic. de copro. LE COTONNE II sis 10 à […] et […], agissant par son syndic le Cabinet BOUVET-BONNAMOUR exercant sous l’enseigne 'BILLON-BOUVET-BONNAMOUR’ ayant son siège social sis […], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
10 à […]
42000 SAINT-ETIENNE
Représenté par Me H MAYMON, avocat au barreau de SAINT ETIENNE
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 08 Juin 2020 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour
La notification du présent arrêt est opérée par tout moyen en application de l’article 10 de l’ordonnance N°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, tel que précisé par l’article 2.i de la circulaire du 26 mars 2020 CIV/02/20-C3/DP/20200230000319/FC
''''
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur C Z et son épouse, Madame D Z, étaient propriétaires des lots numéros 501 et 620 au sein de la copropriété d’un immeuble sis 1 rue Larionov / 41 boulevard Raoul Duval à Saint-Etienne.
Madame D Z est décédée le […], laissant pour lui succéder son conjoint, Monsieur C Z, et ses enfants :
— Madame E Z, épouse X,
— Monsieur A Z,
— Monsieur F Z,
— Madame G Z,
— Monsieur Y Z,
— Monsieur J K Z.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE LA COTONNE II (ci-après le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES) a, par actes d’huissier des 16, 17 juillet et 3 septembre 2018, assigné Monsieur C Z, Madame E Z, épouse X, Monsieur A Z, Monsieur F Z, Madame G Z, Monsieur Y Z et Monsieur J K Z devant le Tribunal de grande instance de Saint-Etienne.
Celui-ci, par jugement réputé contradictoire du 10 septembre 2019 a :
condamné solidairement Madame E Z, Monsieur A Z, Monsieur F Z, Madame G Z, Monsieur Y Z et Monsieur J K Z à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES la somme de 5 534.03 € au titre des charges de copropriété impayées du 24 juillet 2014 au 1er avril 2016 ;
condamné solidairement Monsieur C Z, Madame E Z, Monsieur A Z, Monsieur F Z, Madame G Z, Monsieur Y M O K R A N I e t M o n s i e u r K a r i m R i a d M O K R A N I à p a y e r a u S Y N D I C A T D E S COPROPRIETAIRES la somme de 8 420.25 € au titre des charges de copropriété impayées du 1er avril 2016 au 4 janvier 2018 ;
ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Madame E Z, Monsieur A Z et Monsieur Y Z ont interjeté appel de ce jugement le 28 octobre 2019.
Ils ont alors, par assignations en référé délivrées les 19 et 27 février 2020 au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE LA COTONNE II, saisi le premier président de la Cour d’appel de Lyon afin d’arrêter l’exécution provisoire de ce jugement et de condamner ce dernier à leur verser à chacun la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’audience de renvoi prévue le 23 mars 2020 a été annulée, suite à l’entrée en vigueur, le 12 mars 2020, de l’état d’urgence sanitaire instauré par la loi n°2020-290 du 23 mars 2020.
Il a été fait application de la procédure sans audience prévue par l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété.
Par message électronique du 31 mars 2020, les avocats des parties ont ainsi été invités à communiquer, par le même procédé, leurs écritures et leurs pièces.
Les avocats ne se sont pas opposés à ce que la décision soit rendue sans audience.
Madame E Z, Monsieur A Z et Monsieur Y Z s’en sont remis à leurs conclusions transmises par leur avocat par message électronique du 20 mai 2020.
Se fondant sur les dispositions de l’article 514-3 du Code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2020, Madame E Z, Monsieur A Z et Monsieur Y Z considèrent qu’il existe des moyens sérieux de réformation ou d’annulation du jugement de première instance.
Ils soulèvent la nullité des commandements d’opter qui leur ont été signifiés et contestent leur qualité d’héritiers de Madame D Z, affirmant avoir renoncé à la succession.
Ils invoquent également la nullité de l’acte introductif de première instance, faute pour l’huissier d’avoir accompli les diligences pour les assigner à personne, outre le fait qu’ils n’ont pas été destinataires des demandes additionnelles formulées par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, ce qui caractérise une violation manifeste du principe du contradictoire.
Enfin, ils estiment que, n’ayant pas été régulièrement été convoqués, les procès-verbaux des assemblées générales de la copropriété et les actes subséquents sur lesquels le défendeur a fondé son action sont nuls.
Subsidiairement, sur le fond de l’appel, ils soutiennent que les prétentions du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES ne sont ni fondées, ni justifiées.
Les requérants invoquent, par ailleurs, des conséquences manifestement excessives eu égard à leur situation financière, aux revenus qu’ils perçoivent et aux charges auxquelles ils doivent faire face.
En réponse aux conclusions du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, les requérants réaffirment l’applicabilité des nouvelles dispositions relatives à l’exécution provisoire découlant du décret du 11 décembre 2019 et rappellent que le premier président est exclusivement compétent en matière d’arrêt de l’exécution provisoire jusqu’à ce que la Cour d’appel tranche le fond du litige.
Dans des conclusions transmises par message électronique de leur avocat le 31 mars 2020, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE LA COTONNE soulève, en premier lieu, l’incompétence du premier président, au visa de l’article 915 du code de procédure civile, estimant que le conseiller de la mise en état est seul compétent pour prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire depuis sa saisine le 20 décembre 2019.
Subsidiairement, il s’oppose à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
S’agissant des moyens de réformation invoqués par les demandeurs, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES répond que :
— Monsieur A Z a bien reçu l’assignation devant le Tribunal de grande instance de Saint-Etienne puisqu’il a écrit à cette juridiction ;
— les demandeurs ne peuvent sérieusement affirmer ne pas avoir reçu les actes contestés, alors qu’ils ont tous été notifiés à la même adresse que celle utilisée pour la notification du jugement de première instance, qu’ils ne contestent pas avoir reçu ;
— les héritiers ont régulièrement reçu une sommation d’opter, de sorte qu’ils ne sauraient avoir renoncé à la succession par l’effet de la prescription, leurs renonciations ayant été effectuées trop tardivement pour être valables ;
— les convocations aux assemblées générales n’ont pas pu être transmises aux héritiers, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES n’ayant obtenu un acte de notoriété qu’après une première condamnation au paiement des charges par le Tribunal d’instance de Saint-Etienne le 2 août 2016, et ces derniers, qui ne se sont pas préoccupés du règlement de la succession de leur mère, ne sauraient invoquer leur propre turpitude.
S’agissant de l’existence de conséquences manifestement excessives, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES répond que les héritiers disposent du bien immobilier pour régler leur dette et que celle-ci sera partagée entre eux.
Enfin, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES sollicite la condamnation de chacun des trois demandeurs à lui verser la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et sa condamnation aux dépens, dont distraction au profit de Maître H I, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
La juridiction s’est assurée que les avocats des parties avaient bien eu connaissance des messages électroniques échangés.
MOTIFS
Il convient de rappeler, au préalable, que, suivant l’article 55 II du décre
t n° 2019-1333 du 11
décembre 2019 réformant la procédure civile, les dispositions de l’article 3 du décret relatives à l’exécution provisoire de droit s’appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.
En l’occurrence, le Tribunal de grande instance de Saint-Etienne, dont la décision est contestée, ayant été saisi par des assignations des 16, 17 juillet et 3 septembre 2018, ce sont bien les dispositions relatives à l’exécution provisoire antérieures au 1er janvier 2020 qui s’appliquent.
Suivant l’article 524 du code de procédure civile, l’arrêt ou l’aménagement de l’exécution provisoire est une compétence exclusive du premier président et le conseiller de la mise en état n’est pas compétent, les dispositions de l’article 771 alinéa 4 du Code de procédure civile n’étant pas applicables en la matière.
Le moyen tiré de l’incompétence du premier président sera donc rejeté.
L’exécution provisoire ordonnée dans le jugement rendu le 10 septembre 2019 par le Tribunal de grande instance de Saint-Etienne ne peut être arrêtée, conformément aux dispositions de l’article 524
alinéa 1 du Code de procédure civile, dans sa version antérieure au 1er janvier 2020, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives, de sorte qu’il n’appartient pas au premier président d’apprécier l’existence de moyens sérieux de réformation ou d’annulation du jugement querellé, qui sont inopérants.
Dans ce cadre, il appartient seulement au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction de la situation personnelle et financière des débiteurs, ainsi que des facultés de remboursement de l’intimé si la décision était infirmée.
Madame E Z, Monsieur A Z et Monsieur Y Z ne soutiennent pas que l’exécution provisoire serait interdite par la loi, mais invoquent le risque de conséquences manifestement excessives.
Le caractère manifestement excessif des conséquences de la décision rendue ne saurait exclusivement résulter de celles inhérentes à la mise à exécution d’une condamnation au paiement d’une somme d’argent, mais présenter un caractère disproportionné ou irréversible.
Par conséquent, la seule impossibilité pour le débiteur de payer le montant des condamnations prononcées contre lui est insuffisante à caractériser les conditions requises par l’article 524 alinéa 1 susvisé.
En l’espèce, Madame E Z, Monsieur A Z et Monsieur Y Z n’invoquent, ni ne justifient de circonstances particulières, autres que leurs situations financières respectives, pour solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire.
A cet égard, Madame E Z fait état de revenus mensuels de l’ordre de 1 676 € et de charges courantes de 1 076 € outre des frais de santé non remboursés et non réglés à ce jour à hauteur d’environ 827 €, Monsieur A Z de revenus mensuels de l’ordre de 3 222 € et de charges courantes de 1329 €, et Monsieur Y Z déclare percevoir le RSA avec sa concubine pour un montant mensuel de 877 € et exposer des charges mensuelles de l’ordre de 367 €.
Ces seuls éléments sont insuffisants à démontrer que l’exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, ce d’autant que la dette devra être divisée entre les sept héritiers et qu’ils disposent d’un bien immobilier en indivision leur permettant de la régler, sans qu’il ne soit établi en quoi la vente de ce bien serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Par conséquent, Madame E Z, Monsieur A Z et Monsieur Y Z, faute d’établir en quoi l’exécution de la décision entreprise risquerait d’entraîner des conséquences présentant un caractère manifestement excessif, seront déboutés de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire et condamnés aux dépens, ainsi qu’à verser chacun la somme de 250 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En revanche, la constitution d’avocat n’étant pas obligatoire dans le cadre de la procédure de référé devant le premier président, il ne peut être fait application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Olivier MOLIN, délégué du premier président, statuant suivant la procédure sans audience prévue par les articles 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 et L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, en référé, par ordonnance contradictoire,
Vu la déclaration d’appel du 28 octobre 2019 ;
Rejetons le moyen tiré de l’incompétence du premier président.
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 10 septembre 2019 par le Tribunal de grande instance de Saint-Etienne.
Condamnons Madame E Z, Monsieur A Z et Monsieur Y Z à payer chacun au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE LA COTONNE II la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamnons Madame E Z, Monsieur A Z et Monsieur Y Z aux dépens de l’instance.
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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