Infirmation 15 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 15 déc. 2021, n° 18/01084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/01084 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 24 janvier 2018, N° 18/01084;F13/02113 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 15 DECEMBRE 2021
PRUD’HOMMES
N° RG 18/01084 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KJQR
SARL REKTO BORDEAUX
c/
Monsieur A X
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 janvier 2018 (R.G. n°F13/02113) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d’appel du 23 février 2018,
APPELANTE :
Sarl Rekto Bordeaux, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, […]
N° SIRET : 754 009 231
représentée et assistée de Me Axelle MOURGUES de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocate au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur A X
né le […] à […], demeurant […]
représenté et assisté de Me D ROBERT, avocate au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 novembre 2021 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Rémi Figerou, conseiller chargé d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame D E, présidente
Madame Sophie Masson, conseillère
Monsieur Rémi Figerou, conseiller
Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur A X, né en 1975, a été engagé par la SARL Rekto Bordeaux, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 novembre 2012 en qualité de poseur-installateur de cuisines et mobiliers.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du bâtiment (entreprise de moins de 10 salariés).
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. X s’élevait à la somme de 1.590,72 euros.
Le salarié a été placé en arrêt de travail à compter du 15 avril 2013.
Un avertissement lui a été notifié le 16 avril 2013, l’employeur lui reprochant la qualité du travail accompli chez les clients.
M. X a contesté cet avertissement par lettre du 15 mai 2013 dans laquelle il a également sollicité le paiement d’heures supplémentaires.
Sollicitant le paiement d’heures supplémentaires ainsi que des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et pour travail dissimulé, et diverses sommes, M. X a saisi le 17 juin 2013 le conseil de prud’hommes de Bordeaux.
Il a été licencié pour inaptitude médicalement constatée à son emploi et impossibilité de reclassement par lettre datée du 25 septembre 2014.
Par jugement du 24 janvier 2018, le conseil de prud’hommes a :
— condamné la société à payer à M. X les sommes suivantes :
* 3.500 euros à titre de paiement d’heures supplémentaires, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de la date de l’acte introductif d’instance fait par le salarié,
* 100 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale
d’embauche,
— dit que l’existence d’un travail dissimulé par dissimulation d’emploi est avérée,
— condamné la société à payer à M. X les sommes de :
* 8.581,50 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
* 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société à délivrer au salarié un bulletin de salaire d’un montant de 3.500 euros bruts pour paiement des heures supplémentaires,
— fixé une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30ème jour de la notification de la décision et jusqu’à délivrance du bulletin de salaire, le bureau de jugement se réservant le droit de liquider cette astreinte sur simple demande de M. X,
— dit qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de remboursement de l’outillage,
— ordonné l’exécution provisoire de droit et fixé la moyenne des trois derniers mois à 1.425,70 euros,
— mis la totalité des dépens et frais éventuels d’exécution à la charge de la société.
Par déclaration du 23 février 2018, la société Rekto Bordeaux a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 16 mai 2018, la société Rekto Bordeaux demande à la cour de :
— réformer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il :
* a jugé que M. X avait accompli des heures supplémentaires et l’a condamnée à lui verser la somme de 3.500 euros bruts au titre des heures supplémentaires avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’acte introductif d’instance,
* a jugé qu’elle a commis l’infraction de travail dissimulé et l’a condamnée à verser à M. X la somme de 8.581,50 euros à titre dommages et intérêts pour travail dissimulé avec intérêt au taux légal à compter de la date du prononcé du jugement,
* l’a condamnée à remettre à M. X un bulletin de salaire d’un montant de 3.500 euros bruts sous astreinte de 30 euros par jours de retard à compter du 30ème jour de la notification du jugement et jusqu’à la délivrance du bulletin de salaire,
* l’a condamnée au paiement de la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens et frais éventuels d’exécution,
— dire que M. X n’a pas accompli d’heures supplémentaires,
— débouter M. X de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires,
— dire que la société Rekto n’a pas commis de travail dissimulé,
— débouter M. X de sa demande au titre du travail dissimulé,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. X à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 8 août 2018, M. X demande à la cour de déclarer recevable mais infondé l’appel interjeté par la société, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et de condamner en outre la société à lui payer une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 février 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience du 23 mars 2021. Le 16 mars 2021, les parties ont été avisées du changement de la date d’audience reportée au 9 novembre 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les heures supplémentaires
M. X soutient qu’il a réalisé de nombreuses heures supplémentaires. Il communique des fiches de réception de chantiers, signées par les clients de son employeur, qui précisent ses heures d’arrivée et de départ et qui démontrent que s’il arrivait sur le chantier à 8h00, il en repartait à 19h00 ou 20h00.
Par ailleurs, plusieurs salariés de l’entreprise confirment que les salariés effectuaient de nombreuses heures supplémentaires : plus de 10 heures de travail par jour, selon M. Y, entre 50 et 60 heures de travail par semaine pour M. Z, hors trajet et prise de matériel.
Selon M. X, la société Rekto ne pouvait pas ignorer ces dépassements d’horaires de travail, dès lors que ceux-ci apparaissaient sur les fiches de réception de fin de chantier.
Or, informée de l’existence des nombreuses heures supplémentaires réalisées par ses salariés, elle ne leur a jamais interdit de les réaliser. M. X considère que si son contrat de travail prévoyait un temps de travail mensuel de 151,67 heures soit 35 heures par semaine, il s’avère qu’il effectuait en moyenne au moins 50 heures par semaine, soit en moyenne 15 heures supplémentaires par semaine ce qui représenterait 192, 70 euros par semaine, soit sur les 22 semaines d’exécution de son contrat de travail, la somme de 4.239, 40 euros. Il demande toutefois la confirmation du jugement entrepris qui lui a accordé la somme de 3.500 euros à ce titre.
Pour sa part, la société Rekto conteste l’existence de ces heures supplémentaires travaillées. Elle expose que si le salarié avait effectivement accompli trois heures de travail supplémentaires, par jour, il n’aurait pas manqué d’en solliciter le paiement, sans attendre la rupture de son contrat de travail. Par ailleurs, il ne peut prétendre avoir travaillé 22 semaines depuis son embauche, alors que son contrat a été suspendu à de nombreuses reprises, si bien qu’il n’a travaillé que 20 semaines. Par ailleurs, sur les seuls éléments produits par le salarié, il est démontré que certaines semaines il ne réalisait aucune heure supplémentaire, ainsi la
semaine du 8 au 12 avril 2013, il apparaît clairement qu’il avait travaillé 35 heures. La société Rekto considère que M. X ne produit pas d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
***
Aux termes de l’article L.3171- 4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies pour permettre à l’employeur, qui doit assurer le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en fournissant ses propres éléments.
Au soutien de sa demande en rappel de salaire, M. X produit notamment :
— les témoignages de deux salariés sur la pratique courante d’heures supplémentaires réalisées par les salariés de la société Rekto ;
— la fiche de suivi poseur de la semaine 15 qui démontre qu’il aurait travaillé quatre jours (les 8 avril, 10 avril, 11 avril, et 12 avril) mais les horaires ne sont pas précisés (pièce n° 39) :
— la fiche d’intervention du 5 avril : les horaires ne sont pas précisés et il est indiqué que l’intervention a lieu sur la demi journée ( pièce n° 40) ;
— une fiche de commande matériel au magasin Ikéa, le 31 mars 2013, ne comportant aucun horaire (pièce n°41) ;
— une fiche d’intervention au domicile d’un client à Libourne, le 12 avril 2014, fiche sur laquelle il est indiqué : arrivée 8 h00, départ 19h00 ( pièce n°44) ;
— une fiche d’intervention au domicile d’un client à Bègles, le 11 avril 2014, fiche sur laquelle il est indiqué : arrivée 8h00, départ 20h00 ( pièce n° 47).
C’est à partir de l’extrapolation sur une semaine de travail, laquelle comportait deux jours durant lesquels le salarié aurait travaillé 11 heures et 12 heures, que M. X prétend qu’il aurait en moyenne effectué chaque semaine 15 heures supplémentaires de travail.
Toutefois, un tel raisonnement ne peut être tenu dès lors que les horaires de travail ne sont pas connus pour les autres jours de cette même semaine.
Les témoignages ne peuvent pas non plus être considérés comme précis dès lors qu’ils émanent de collègues qui n’étaient pas comptables des horaires de M. X.
En conséquence, la cour considère que M. X ne fournit pas des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies pour permettre à l’employeur d’y répondre.
Notamment, il ne communique pas, semaine par semaine, les horaires qu’il prétend avoir réalisés, ce qui aurait permis à la société Rekto d’y répondre utilement en fournissant ses propres éléments.
Si certes, il a demandé à son employeur de communiquer l’ensemble de ses fiches d’intervention chez les clients, en l’absence d’obligation pour celui-ci de les conserver, il ne peut lui être opposé ce défaut de production.
En conséquence, M. X sera débouté de sa demande en paiement au titre des heures supplémentaires
et le jugement sera réformé sur ce point, ainsi que, par voie de conséquence,
en ce qui concerne la demande au titre du travail dissimulé et l’obligation faite à l’employeur de délivrer un bulletin de salaire au titre des heures supplémentaires.
Sur les dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d’embauche et sur les autres demandes
M. X demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’employeur à lui verser la somme de 100 euros au motif que ce dernier n’avait pas pris la peine de vérifier que son salarié avait passé la visite médicale nécessaire à son embauche.
La société Rekto n’a pas fait appel sur ce point et le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Par ailleurs, M. X a été débouté par le conseil de prud’hommes de sa demande de remboursement de l’outillage et n’a pas exercé d’appel incident sur ce point.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
M. X, qui succombe en cause d’appel, sera condamné aux dépens et compte tenu des dispositions du présent arrêt, chacune des parties supportera la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Réforme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SARL Rekto Bordeaux à payer à M. A X la somme de 3.500 euros à titre de paiement d’heures supplémentaires et celle de 8.581,50 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ainsi qu’en ce qu’il a condamné la SARL Rekto Bordeaux à délivrer sous astreinte à M. A X un bulletin de salaire d’un montant de 3.500 euros bruts pour paiement des heures supplémentaires ;
Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Déboute M. A X de l’ensemble de ses demandes en paiement au titre des heures supplémentaires et du travail dissimulé ainsi que de la demande de remise d’un bulletin de salaire rectifié ;
Condamne M. A X aux dépens exposés en cause d’appel.
Signé par Madame D E, présidente et par A.-Marie Lacour-C, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-C D E
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