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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 1er juil. 2021, n° 21/00093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/00093 |
| Dispositif : | Suspend l'exécution provisoire |
Sur les parties
| Président : | Véronique LEBRETON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 21/00093 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MD4R
X Y
c/
DU 01 JUILLET 2021
Grosse délivrée
le :
Rendu par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 01 JUILLET 2021
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de BORDEAUX, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 15 décembre 2020, assistée de Martine MASSÉ, Greffière,
dans l’affaire opposant :
Monsieur X Y
né le […] à […], de nationalité Française, responsable administratif, demeurant […]
Absent,
représenté par Me Julien MERLE, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me David LARRAT membre de la SELARL H.L. CONSEILS, avocat au barreau de PERIGUEUX
Demandeur en référé suivant assignation en date du 11 mai 2021,
à :
S.A. BANQUE TARNEAUD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité 2 et […]
Absente,
représentée par Me Nadia ELJIMBI, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Karine PERRET membre de la SELAS PERRET & ASSOCIES, avocat au barreau de BERGERAC
Défenderesse,
A rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Martine Massé, greffière, le 17 juin 2021 :
EXPOSE DU LITIGE
Saisi par acte d’huissier en date du 13 novembre 2019, le tribunal de commerce de Périgueux par jugement en date du 1er mars 2021, a, notamment condamné M. X Y à payer à la SA Banque Tarneaud la somme de 13 281,28 € majorés des intérêts postérieurs au taux contractuel plus 4 % jusqu’à complet paiement au titre d’un compte courant, la somme de 39 541,34 euros outre les intérêts postérieurs au taux de 7,75 % jusqu’à complet paiement au titre du prêt modulinvest, a ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil et a ordonné l’exécution provisoire du jugement.
M. X Y a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 16 avril 2021.
Par assignation en référé en date du 11 mai 2021, M. X Y sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire, la condamnation de la
SA Banque Tarneaud à lui payer 1500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens.
Dans ses dernières conclusions remises le 15 juin 2021, et soutenues à l’audience, M. X Y maintient ses demandes à l’appui desquelles il soutient que compte tenu de ses revenus et de sa situation financière, qui doit être appréciée indépendamment de celle de son épouse avec laquelle il est marié sous le régime de la séparation de biens et au seul regard de son salaire puisqu’il n’a pas de patrimoine autre que ses parts indivises sur la maison de la famille, l’exécution de la décision aurait des conséquences manifestement excessives car elle risquerait d’entraîner la perte du logement.
En réponse et aux termes de ses conclusions du 15 juin 2021, soutenues à l’audience, la SA Banque Tarneaud demande qu’il soit constaté que
M. X Y justifie que l’exécution provisoire aurait pour lui des conséquences manifestement excessives, qu’il soit donné acte qu’elle ne s’oppose pas à la suspension de l’exécution provisoire, que celle-ci soit ordonnée et que M. X Y soit condamné au paiement des dépens et débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience, elle retire sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2021.
MOTIFS de la DÉCISION
L’article 524 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, puisque l’acte introductif d’instance devant le premier juge est antérieur au 1er janvier 2020, dispose que, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats, les parties s’accordant par ailleurs sur ce point, que l’exécution provisoire de la décision aurait pour M. X Y des conséquences manifestement excessives de sorte qu’il convient d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement dont appel.
Il n’apparaît pas inéquitable, compte tenu des circonstances de la cause, que chaque partie supporte la charge ses propres frais irrépétibles et de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La Première Présidente de la Cour d’appel de Bordeaux, statuant en audience publique, par ordonnance contradictoire et non susceptible de pourvoi,
Ordonne l’arrêt de l’exécution provisoire résultant du jugement du tribunal de commerce de Périgueux en date du 1er mars 2021,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Martine MASSÉ, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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