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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2 e ch. civ., 20 sept. 2018, n° 18/01081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 18/01081 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon, 27 juillet 2018, N° 2018005001 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Françoise VAUTRAIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS SOFIMAC REGIONS, SAS BPIFRANCE INVESTISSEMENTS, SA BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT c/ SARL 2EC |
Texte intégral
FV/IC
SAS BPIFRANCE INVESTISSEMENTS
SAS C D
C/
SARL 2EC
SELARL AJ PARTENAIRES
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2e chambre civile
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2018
N° RG 18/01081
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 27 juillet 2018, par le président du tribunal de commerce de Dijon
RG : 2018005001
APPELANTES :
SAS BPIFRANCE INVESTISSEMENTS représentée par son représentant légal domicilié au siège social sis :
[…]
94710 MAISONS-ALFORT Cedex
SA BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT représentée par son représentant légal domicilié au siège social sis :
[…]
[…]
SAS C D représentée par son représentant légal domicilié au siège social sis :
[…] de mon désir
63100 CLERMONT-FERRAND
représentées par Me Eric SEUTET, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 108
assistées de Me Renaud THOMINETTE, membre du cabinet RENAULT THOMINETTE VIGNAUD & REEVE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
SARL 2EC prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social sis :
[…]
[…]
représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
assistée de Me Vincent CUISINIER, membre de la SCP DU PARC, avocat au barreau de DIJON
SELARL AJ PARTENAIRES représentée par Maître A Y agissant ès qualités d’administrateur provisoire de la société PMC DEVELOPPEMENT domicilié au siège social sis :
[…]
[…]
représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 août 2018 en audience publique devant la cour composée de :
Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, président, ayant fait le rapport,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Marie-Dominique TRAPET, Conseiller,
désignées par ordonnance du premier président du 27 juillet 2018,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 20 Septembre 2018,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Elisabeth GUEDON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le groupe J et F, qui emploie actuellement 185 salariés, est spécialisé dans la
conception, la fabrication, le négoce et l’installation de menuiseries extérieures et de fermetures.
Courant 2011, Monsieur B X, ancien cadre dirigeant de la filiale française du groupe allemand GEALAN, spécialisé dans la fabrication de profilés pour la I industrielle, rachète la société I J et F par l’intermédiaire de la société PMC DEVELOPPEMENT créée à cet effet.
Les sociétés BPIFINANCE INVESTISSEMENTS, BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT et C D sont associées à hauteur de 19,93 % chacune, soit au total à hauteur de 59,8 % du capital de la société PMC Développement, et ce depuis 2011.
La société 2EC, présidente de PMC DEVELOPPEMENT, est associée dans cette société à hauteur de 33,55 %.
La société I J et F détient 100 % du capital social de la société I J et F G-AGENCEMENT dont Monsieur X est le gérant.
Ce dernier est également le gérant de la Sarl 2EC.
Le rachat de la société J & F par la SAS PMC DEVELOPPEMENT est financé par des emprunts bancaires constituant la 'dette senior LBO', soit 1 400 000 € auprès de la Caisse d’Epargne, 1 600 000 € auprès de la Banque Populaire, 1 400 000 auprès du CIC, 1 600 000 € auprès de la BNP Paribas et 1 000 000 € auprès d’OSEO.
La société PMC DEVELOPPEMENT connaît des difficultés qui l’amènent en 2013 puis en 2015 à solliciter l’ouverture de mandats ad hoc afin de négocier avec les partenaires banquiers une restructuration des dettes, puis en 2016 une procédure de conciliation. Dans le cadre de ces différentes procédures, toutes confiées à Maître A Y puis à la SELARL AJ PARTENAIRES, les associés majoritaires procèdent à des investissements. Notamment en 2014, près de 1 million d’euros sont injectés pour soutenir cette société.
De nouvelles difficultés apparaissent en 2017 qui motivent la mission délivrée en mars 2018 à la société PMA qui est chargée de conduire un 'audit précis des rentabilités de chacun des métiers’ du groupe afin de lui permettre de 'dégager une stratégie opérationnelle'.
Il s’avère que la société PMA délègue l’exécution de cet audit au cabinet K Capital L ( ACR).
Fin mai 2018, le rapport d’audit est présenté tant à 2EC qu’aux autres actionnaires.
******
Par ordonnance du 2 juillet 2018, le président du tribunal de commerce de Dijon a une nouvelle fois désigné la SELARL AJ PARTENAIRES en la personne de Maître Y en qualité de mandataire ad hoc avec mission d’assister les sociétés PMC DEVELOPPEMENT et I J et F dans les pourparlers à engager avec les établissements bancaires.
Un plan de retournement est construit suite à la mission d’audit menée par Monsieur E Z, du cabinet de 'manager de transitions PMA’ avec l’aide du cabinet ACR.
Ce plan part du constat d’un déséquilibre entre les trois secteurs d’activité du groupe (G, pvc et chantiers) dont les marges contributives sont inégales, ce déséquilibre ne permettant pas de faire face aux charges fixes.
Il prévoit une réduction du poids de l’activité chantiers, l’augmentation de l’activité 'diffus’ jugée plus contributive notamment par un redéploiement régional avec création de deux agences commerciales et une
réduction des effectifs d’environ 30 personnes en lien tant avec la baisse d’activité 'chantiers’ qu’avec une diminution des frais du siège jugés disproportionnés pour un groupe de cette taille.
Maître Y procède dès le 21 juin 2018 à une réunion avec les partenaires bancaires, puis, le 11 juillet 2018, le plan de retournement est présenté aux banques.
******
Par lettre recommandée avec avis de réception du 13 juillet 2018, les sociétés BPIFINANCE INVESTISSEMENTS, BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT et C adressent à Monsieur X en sa qualité de président de la société 2EC dirigeante de PMC DEVELOPPEMENT une convocation pour une assemblée générale fixée au 30 juillet 2018 avec pour ordre du jour la révocation de la société 2EC de son mandat de président et la nomination de Monsieur E Z en qualité de président de cette société.
******
Par requête déposée au tribunal de commerce de Dijon le 17 juillet 2018, les sociétés SARL 2EC, SAS PMC DEVELOPPEMENT, SAS I J et F et SASU I J et F G-AGENCEMENT demandent au président de cette juridiction de désigner un administrateur provisoire
Elles exposent qu’elles ont découvert que le projet des actionnaires va très au delà du plan initialement proposé puisqu’il est soudain envisagé de confier à Monsieur Z la co-direction de l’entreprise aux côtés de Monsieur X ; que ce projet a provoqué des réactions épidermiques de certains partenaires banquiers, et qu’il suscite des questions relatives à l’organisation de la gouvernance au sein de l’entreprise.
Elles estiment que cette décision prise par 3 des 4 actionnaires financiers de révoquer le président de PMC DEVELOPPEMENT, au moment où débute le mandat ad hoc qu’ils ont pourtant validé et dont l’importance pour le sort de l’entreprise est stratégique, risque de déstabiliser le groupe et de fragiliser les discussions en cours avec les partenaires financiers.
Par ordonnance du 17 juillet 2018, le président du tribunal de commerce de Dijon désigne la SELARL AJ PARTENAIRES prise en la personne de Maître Y en qualité d’administrateur provisoire de la SAS PMC DEVELOPPEMENT, de la SAS I J et F et de la SASU I J et F G-AGENCEMENT avec mission, pendant une durée de 3 mois, de diriger les sociétés du groupe et de :
— prendre toutes les décisions rendues nécessaires par l’état des sociétés du groupe et dans l’intérêt de ces dernières,
— reprendre la mission confiée précédemment par le président du tribunal de commerce de Dijon au mandataire ad hoc et de reprendre les négociations avec les banques,
— établir un bilan économique et social lui permettant de vérifier si les sociétés du groupe ne font pas face à des difficultés qu’elles ne sont pas en mesure de surmonter et de nature à les conduire à la cessation des paiements et d’en tirer alors les conséquences,
— examiner le rapport et le plan de retournement proposés par les cabinets PMA et K CAPITAL L et se prononcer sur leur conformité à l’intérêt social de chacune des sociétés du groupe,
— vérifier s’il existe des scenarii alternatifs au plan de retournement proposé par les sociétés PMA et K CAPITAL L et permettant d’assurer un maintien de l’activité et de l’emploi,
— à titre conservatoire, surseoir à toute décision entraînant la mise en oeuvre d’un plan social au sein du groupe.
Sur requête des sociétés BPIFINANCE INVESTISSEMENTS, BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT et C D, ces dernières sont autorisées par le président du tribunal de commerce de Dijon à assigner à jour fixe pour l’audience du vendredi 27 juillet 2018 les sociétés SARL 2EC, SAS PMC DEVELOPPEMENT, SAS I J et F, SASU I J et F G-AGENCEMENT et AJ PARTENAIRES en rétractation de cette ordonnance.
******
Par actes d’huissier des 25 et 26 juillet 2018, la SARL 2EC, en présence de la SELARL AJ PARTENAIRES représentée par Maître Y, assigne en référé les sociétés BPIFINANCE INVESTISSEMENTS, BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT, C D et SAS PMC DEVELOPPEMENT aux fins de voir ordonné le report de l’assemblée générale convoquée pour le 30 juillet 2018 et d’obtenir sa prorogation après le terme de la mission de l’administrateur provisoire.
Elles demandent également qu’il soit donné pouvoir à Maître Y es qualité d’administrateur provisoire de la société PMC DEVELOPPEMENT d’assister à l’assemblée générale qui se tiendra le 30 juillet 2018 avec pour mission de veiller à la prorogation de cette assemblée générale à l’issue de sa mission.
Les sociétés BPIFINANCE INVESTISSEMENTS, BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT et C D concluent à l’irrecevabilité de la SELARL AJ PARTENAIRES et à ce que le magistrat dise n’y avoir lieu à référé.
Par ordonnance du 27 juillet 2018, le président du tribunal de commerce de Dijon :
— déboute les sociétés BPIFINANCE INVESTISSEMENTS, BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT et C D de l’intégralité de leurs demandes,
— constate que le maintien de l’assemblée générale du 30 juillet 2018 et la désignation de Monsieur E Z en qualité de président de la société PMC DEVELOPPEMENT seraient contraires à l’intérêt social de cette dernière ainsi qu’à la mission de l’administrateur provisoire telle que prévue par l’ordonnance du 17 juillet 2018 l’ayant désigné ;
— ordonne le report de l’assemblée générale convoquée pour le 30 juillet 2018,
— la proroge après le terme de la mission de l’administrateur provisoire,
— donne pourvoir à Maître Y, en sa qualité d’administrateur provisoire de la société PMC DEVELOPPEMENT, d’assister à l’assemblée générale qui se tiendra le 30 juillet 2018 avec pour mission de veiller à la prorogation de l’assemblée générale à l’issue de sa mission en application de la présente décision,
— condamne les sociétés BPIFINANCE INVESTISSEMENTS, BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT et C D à payer à la SARL 2EC la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne les sociétés BPIFINANCE INVESTISSEMENTS, BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT et C D aux dépens.
******
Les sociétés BPIFINANCE INVESTISSEMENTS, BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT et C D font appel par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel le 27 juillet 2018.
Sur autorisation du premier président, les sociétés BPIFINANCE INVESTISSEMENTS, BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT et C D assignent à jour fixe la SARL 2EC et la SELARL AJ PARTENAIRES es qualité devant la cour aux fins d’obtenir l’infirmation de cette ordonnance et la condamnation de la société 2EC à leur verser à chacune 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles soutiennent que le plan de retournement aujourd’hui critiqué par la société 2EC a été précédemment accepté par elle, y compris en ce qu’il préconise une réduction des effectifs de 30 personnes, et que l’échec de 2EC rend nécessaire un changement de gouvernance pour permettre la mise en oeuvre de ce plan.
Elles ajoutent qu’en droit seules des circonstances exceptionnelles peuvent justifier un ajournement d’une assemblée générale, et non pas une divergence de vues stratégiques.
Elles soulignent que, tant que l’ordonnance désignant Maître Y en qualité d’administrateur ad hoc n’a pas été rétractée ou n’a pas cessé de produire ses effets, le président de la société quel qu’il soit est dessaisi de ses prérogatives de mandataire social, et qu’en conséquence la désignation d’un nouveau président est sans impact sur la mission de l’administrateur provisoire ; que par contre cette nomination aura un impact sur la marche opérationnelle de la société dès lors que l’administrateur provisoire pourra s’appuyer sur Monsieur Z qui a bâti le plan de retournement.
Par conclusions déposées le 20 août 2018, la SELARL AJ PARTENAIRES es qualité d’administrateur provisoire de la société PMC DEVELOPPEMENT demande à la cour d’appel de statuer ce que de droit sur la recevabilité et le bien fondé de l’appel.
Il relève que le litige lui semble désormais dépourvu d’objet dès lors que la société est sous son administration et que, compte-tenu du caractère exécutoire par provision de la décision dont appel, l’ordre du jour pour lequel il était donné convocation à l’assemblée générale n’a pas été évoqué.
Par conclusions récapitulatives déposées le 21 août 2018, la Sarl 2EC demande à la cour de :
' Vu les articles 31,32, 122, 124, 125, 553, 872 et 873 alinéa 1 et 917 du CPC,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence citée,
— Déclarer l’appel irrecevable,
Subsidiairement
— Le déclarer infondé et confirmer l’ordonnance du 27 juillet 2018 dans son intégralité,
— Condamner solidairement les appelantes à payer chacune à la société 2EC la somme de 2000 euros,
— Les condamner aux entiers dépens'.
Par conclusions déposées le 21 août 2018, les sociétés appelantes demandent à la cour de :
' Vu l’article 122 CPC,
Vu les articles 872 et 873 alinéa 1 CPC,
— Dire et juger l’appel recevable,
— Dire que le juge des référés n’a pas le pouvoir de se prononcer sur la conformité à l’intérêt social de PMC Développement de l’éventuelle décision de révocation de son dirigeant par l’assemblée,
— Dire que la mission de l’administrateur provisoire n’est pas de nature à empêcher la réunion d’une assemblée générale,
En conséquence,
— Infirmer l’ordonnance de référé rendue par Monsieur le président du tribunal de commerce de Dijon le 27 juillet 2018 en ce qu’elle a reporté l’assemblée générale de PMC Développement convoquée pour le 30 juillet 2018,
— Dire que l’assemblée générale de PMC Développement, ouverte le 30 juillet 2018 et ajournée jusqu’au terme de la mission de l’administrateur provisoire, se réunira le lendemain de la signification à partie de l’arrêt à intervenir, à 10 heures, au lieu figurant dans la convocation initiale,
En tout état de cause,
— Rejeter toutes les demandes contraires de 2EC et AJ Partenaires, représentée par Maître Y, ès qualité d’administrateur provisoire de PMC Développement,
— Condamner 2EC à régler à Bpifrance, BNP Paribas et C la somme de 3.000 euros chacune au titre de l’article 700 CPC, ainsi qu’aux entiers dépens'.
En application des articles 455 et 634 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIVATION :
- Sur la recevabilité de l’appel :
La Sarl 2EC soutient que l’absence de la société PMC DEVELOPPEMENT dans la procédure devant la cour, alors qu’elle était dans la cause en première instance, rend l’appel irrecevable sur le fondement de l’article 553 du code de procédure civile du fait de l’indivisibilité du litige.
Il est exact que la société PCM DEVELOPPEMENT n’est effectivement pas intimée dans le cadre de l’appel formé par les sociétés BPIFINANCE INVESTISSEMENTS, BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT et C D .
Si la SELARL AJ PARTENAIRES, intimée et régulièrement assignée devant la cour, s’est constituée ' es qualité d’administrateur provisoire de la société PMC DEVELOPPEMENT’ nonobstant le fait que, ni dans la déclaration d’appel, ni dans l’assignation qui lui a été délivrée le 1er août 2018, il n’est mentionné que c’est en cette qualité qu’elle est mise en cause devant la cour, il ne peut pas être retenu ainsi que les appelantes le soutiennent que la société PMC DEVELOPPEMENT est, de fait, présente dans la procédure d’appel dès lors que le mandat d’administrateur provisoire de cette société confié à la SELARL AJ PARTENAIRES ne porte que sur sa direction mais ne prive pas son président de sa qualité de représentant légal.
Par contre, les appelantes soulignent à juste titre que l’objet de la procédure, soit en l’espèce une demande de report de l’assemblée générale des actionnaires, initialement convoquée pour le 30 juillet 2018, ne concerne juridiquement que les rapports entre les associés, aucun litige n’opposant les-dits associés à la société elle même.
La circonstance que la société PMC DEVELOPPEMENT soit, de fait, concernée par la désignation de son président, dès lors que cette désignation est de nature à avoir des conséquence sur sa gouvernance, ne
constitue pas pour autant un litige au sens procédural du terme. L’indivisibilité invoquée par la société 2EC n’existe pas.
La Sarl 2EC soutient ensuite que, dès lors que la cour statue après la date initialement fixée pour la tenue de l’assemblée générale et que la décision critiquée n’a eu pour effet que de suspendre provisoirement l’exercice des droits des appelantes et non pas de les en priver, elles sont dépourvues d’un quelconque intérêt à agir.
Or, dès lors qu’une décision a suspendu l’exercice des droits des appelantes en leur qualité d’associées de la société PCM DEVELOPPEMENT en reportant la date de la tenue de l’assemblée générale convoquée pour le 30 juillet 2018 pour des motifs qu’elles contestent, les appelantes ont un intérêt à agir dans le cadre de la procédure d’appel, cet intérêt étant apprécié au moment où elles ont formé leur recours et persistant dans la mesure où le terme fixé par la décision critiquée, soit l’expiration du mandat de la SELARL AJ PARTENAIRES, n’est pas encore atteint.
L’appel est en conséquence recevable.
— Sur la demande de report de l’assemblée générale des actionnaires de la SAS PMC DEVELOPPEMENT :
Les appelantes soutiennent principalement qu’il n’entrait pas dans les pouvoirs du juge des référés d’ordonner l’ajournement de l’assemblée générale, et à titre surabondant que la décision n’est pas justifiée par les éléments invoqués par la société 2EC.
Il doit être relevé que si, dans leurs écritures, les appelantes critiquent abondamment la décision par laquelle la SELARL AJ PARTENAIRES a été désignée par le président du tribunal de commerce de Dijon en qualité d’administrateur provisoire de la SAS PMC DEVELOPPEMENT, de la SAS I J et F et de la SASU I J et F G-AGENCEMENT, la cour n’est pas saisie de ce litige ; que par ailleurs cette ordonnance n’ayant, au jour des débats devant la cour, donné lieu à aucune décision de rétractation, il peut seulement être pris acte de l’existence de ce mandat qui est toujours en cours puisque confié pour une durée de trois mois à compter du 17 juillet 2018.
Il ressort tant de l’ordonnance dont appel que des explications des parties que, si le premier juge était saisi au double visa des articles 872 et 873 du code de procédure civile, le débat n’a porté que sur la possibilité de faire droit aux prétentions de la Sarl 2EC sur le fondement de l’article 873 alinéa 1, lequel prévoit que le président peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Les appelantes font valoir que seules des circonstances exceptionnelles peuvent justifier l’ajournement d’une assemblée générale ; que la jurisprudence n’a admis une telle décision que dans des hypothèses dans lesquelles il était constaté des manquements graves à l’information des associés ou des risques manifestes d’annulation des délibérations notamment en cas de violation flagrante des règles de convocation ou lorsqu’un litige existait quant à certains droits de vote ; que par contre il n’entre pas dans les pouvoirs du juge, à fortiori du juge des référés, d’intervenir dans le fonctionnement d’une société ni de s’immiscer dans sa gestion ; qu’une divergence de vues stratégiques ne peut notamment pas justifier son intervention alors que l’appréciation de l’intérêt social de la société incombe à ses actionnaires et à eux seuls.
Il ressort des explications des parties que la régularité de la convocation adressée aux associés pour la tenue de l’assemblée générale ne fait l’objet d’aucune contestation ; qu’il n’est pas plus soutenu que les associés n’auraient pas reçu toute l’information nécessaire pour statuer.
Le débat ne concerne en conséquence pas un trouble manifestement illicite qu’il conviendrait de faire cesser, mais uniquement un dommage imminent dont la Sarl 2EC soutient qu’il résulterait d’un changement de président de la société au moment où des négociations sont menées avec les banques pour obtenir des
aménagements de créances.
Les appelantes affirment pour leur part que la situation du groupe justifie que les mesures prévues au plan de retournement soient prises, et que c’est l’échec de la société 2EC qui rend nécessaire un changement de gouvernance pour permettre la mise en oeuvre de ce plan. Elles ont d’ailleurs motivé leur requête aux fins d’être autorisées à assigner à jour fixe en affirmant qu’à défaut de réorganisation de la gouvernance, la mise en oeuvre du plan risquerait d’être gravement compromise, ce qui mettrait en péril la société elle même et en conséquence leurs droits.
Il est exact qu’il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur l’intérêt social de la société, et que c’est à tort que le premier juge a, dans le dispositif de sa décision, constaté que 'le maintien de l’assemblée générale du 30 juillet 2018 et la désignation de Monsieur E Z en qualité de président de la société PMC DEVELOPPEMENT seraient contraires à l’intérêt social’de cette société.
Il doit être relevé que tant les appelantes que les intimés sont d’accord pour dire que, tant que le mandat confié à la SELARL AJ PARTENAIRES est en vigueur, un changement de président de la société PMC DEVELOPPEMENT est juridiquement sans emport quant à la direction de cette société.
Il doit également être souligné que la SELARL AJ PARTENAIRES a certes reçu une mission de direction notamment de la société PMC DEVELOPPEMENT, mais que, concernant le plan de retournement, sa mission ne concerne que son étude, la vérification qu’il n’existe pas de solution alternative, et la reprise des négociations avec les banques en vue d’aboutir à un éventuel accord pour l’application de tout ou partie des mesures préconisées ; que notamment le juge a expressément exclu de la mission de l’administrateur provisoire la mise en oeuvre d’un plan social.
Il s’en déduit que, tant que le mandat confié à la SELARL AJ PARTENAIRES est en vigueur, il n’est pas question de mettre en oeuvre le plan de retournement, mais uniquement de l’étudier et de voir dans quelles conditions il pourrait être mis en oeuvre ultérieurement.
Les parties sont d’accord pour indiquer qu’il est impératif pour le groupe J et F qu’un accord soit trouvé avec ses créanciers et en premier lieu avec les banques titulaires de la 'dette senior LBO'.
Il ressort par ailleurs des échanges entre elles dont il est produit copie dans leurs dossiers que le litige porte non pas sur le principe d’une diminution de la masse salariale, mais sur ses modalités, et surtout sur l’identité de la personne qui, en sa qualité de président de la société, sera amenée à mettre en oeuvre les mesures.
La Sarl 2EC soutient que les négociations menées avec les banques risquent d’échouer si Monsieur Z est désigné en qualité de président de la société PMC DEVELOPPEMENT.
Les appelantes soutiennent pour leur part que c’est l’existence de voix discordantes entre la SELARL AJ PARTENAIRES et la société 2EC qui serait de nature à entraîner ce risque.
Or il ressort des pièces produites par la société 2EC :
— qu’en réponse à un courrier de Maître Y du 12 juillet 2018 qui annonçait une réunion le 6 septembre suivant, les banques ont toutes confirmé leur accord pour maintenir leurs concours à court terme, la Caisse d’Epargne, et le CIC jusqu’au 30 septembre 2018, et BPI France, la BNP Paribas et la Banque Populaire jusqu’au 6 septembre 2018, le représentant de la Caisse d’Epargne souhaitant toutefois des précisions sur la gouvernance prévue,
— que par courriel du 26 juillet 2018, la Caisse d’Epargne, indiquant qu’elle apprenait 'avec stupeur que trois des actionnaires de PMC DEVELOPPEMENT (tentaient) un passage en force en convoquant une assemblée générale’ dont l’objet était de 'révoquer l’actuel dirigeant Monsieur X, alors que ce point de gouvernance est au centre des réponses attendues avant fin juillet', a remis en cause son accord précédent dans
l’attente d’informations complémentaires,
— que Maître Y ayant informé les banques de sa désignation par courrier du 30 juillet 2018 et leur ayant demandé le maintien de leurs concours à court terme jusqu’au 30 septembre suivant, ces dernières ont successivement toutes accepté de faire droit à cette requête compte-tenu de cette nomination.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que, sans qu’il soit statué sur l’intérêt de la société PCM DEVELOPPEMENT à changer de président pour assurer sa pérennité, il est établi par la société 2EC que la confiance que les banques accordent à l’administrateur provisoire – confiance qui est de nature à favoriser les négociations que celui-ci mène avec elles dans l’exercice de son mandat – est susceptible d’être affectée par une délibération dont l’urgence n’est nullement avérée (puisqu’ainsi que retenu plus haut, tant que la mission de cet administrateur dure, il n’est pas question de mettre en oeuvre le plan de retournement, lequel est au surplus en cours d’étude) ; que la seule tenue de cette assemblée générale tant que la SELARL AJ PARTENAIRES exerce sa mission est par elle même de nature à causer à la société un dommage imminent pour la société PMC DEVELOPPEMENT qu’il convient de prévenir.
PAR CES MOTIFS :
Déclare l’appel recevable,
Confirme l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle constaté que 'le maintien de l’assemblée générale du 30 juillet 2018 et la désignation de Monsieur E Z en qualité de président de la société PMC DEVELOPPEMENT seraient contraires à l’intérêt social’de cette société.
Condamne les sociétés BPIFINANCE INVESTISSEMENTS, BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT et C D aux dépens de la procédure d’appel,
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles.
Le Greffier, Le Président,
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