Confirmation 4 avril 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 4 avr. 2018, n° 18/00065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/00065 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
R.G : 18/00065
X
C/
société GL EVENTS CITE CENTRE DE CONGRES DE LYON
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 10 Mars 2017
RG : 16/846
****
DEFERE SUR DECISION DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT :
ordonnance du 22 décembre 2017
Section B
RG : 17/002082
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 04 AVRIL 2018
DEMANDEUR AU DEFERE :
Intimé
A X
né le […] à Blois
[…]
69300 Y ET CUIRE
représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON
ayant pour avocat plaidant Me NOWACZYK, de la société d’avocats FIDAL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Adeline LOUIS, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE AU DEFERE :
Appelante
société GL EVENTS CITE CENTRE DE CONGRES DE LYON
[…]
[…]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON
ayant pour avocat plaidant Me VIEU DEL BOVE, avocat au barreau de LYON substituée par Me LIGIER Laurent, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Février 2018
Présidée par D E, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de B C, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— D E, président
— Natacha LAVILLE, conseiller
— Evelyne ALLAIS, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 Avril 2018 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par D E, Président et par B C, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Par jugement en date du 10 mars 2017, le conseil de prud’hommes de LYON a :
— dit que la prise d’acte de rupture du contrat de travail de M. A X en date du 28 avril 2014 doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamné la société GL EVENTS CITE CENTRE DE CONGRES DE LYON à verser à M. A X les sommes suivantes :
4.184 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
418 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente
3.548,77 euros à titre d’indemnité de licenciement
18.000 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2.092 euros pour application des dispositions concernant l’exécution provisoire de droit
— condamné la société à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage éventuellement versées à M. X dans la limite de six mois d’indemnités
— condamné la société GL EVENTS CITE CENTRE DE CONGRES DE LYON à payer à M. A X la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société GL EVENTS CITE CENTRE DE CONGRES DE LYON a interjeté appel de ce jugement, le 21 mars 2017.
Elle a notifié ses conclusions d’appel au greffe, le 19 juin 2017, et les a fait signifier par acte d’huissier en date du 27 juin 2017 à M. A X qui n’avait pas constitué avocat.
M. A X a constitué avocat le 12 septembre 2017.
Il a notifié ses conclusions d’intimé au greffe et à l’avocat de l’appelante, le 15 septembre 2017.
La société GL EVENTS CITE CENTRE DE CONGRES DE LYON a formé un incident devant le conseiller de la mise en état, en demandant que les conclusions d’intimé de M. X soient déclarées irrecevables.
Par ordonnance en date du 22 décembre 2017, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de M. X notifiées le 15 septembre 2017 et a condamné ce dernier aux dépens de l’incident.
Le 5 janvier 2018, M. A X a notifié des conclusions aux fins de déféré devant la cour d’appel.
Il demande à la cour :
— de réformer l’ordonnance
— de dire que la signification est nulle et qu’elle lui cause un grief
— de dire que le délai prévu à l’article 909 du code de procédure civile n’a pas couru à son encontre et que ses conclusions sont recevables
— de condamner la société GL EVENTS CITE CENTRE DE CONGRES DE LYON à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il soutient :
— qu’aucune obligation procédurale ne pèse sur une partie à un procès d’informer la juridiction et la partie adverse du changement d’adresse intervenu en cours de procédure
— qu’il avait enregistré son changement d’adresse auprès des services postaux dès le 16 septembre 2016
— qu’il revient à l’huissier de se renseigner sur l’adresse actuelle du destinataire de l’acte qu’il doit signifier, et ce, même si aucun changement d’adresse n’a été porté à la connaissance de son mandant, peu important que la juridiction ait été ou non informée d’une nouvelle adresse par la partie ou son conseil, cette vérification devant être faite dans tous les cas
— que l’huissier instrumentaire a l’obligation, à peine de nullité, de délivrer son acte à une autre adresse connue lorsque la remise à personne ne s’avère pas possible et que, s’il avait vérifié son adresse, il aurait constaté que le seul résultat renvoyait à l’adresse suivante : 53 rue Pasteur à Y ET CUIRE dont il démontre la réalité à une date contemporaine de celle de la signification de l’acte
— qu’il s’est contenté de mentionner, sans autre diligence, 'nom du destinataire sur la boîte aux lettres 'et 'nom du destinataire sur l’interphone’ en se fondant sur les apparences, sans vérifier qu’elles n’étaient pas erronées, que le nom X ne le désignait pas lui-même mais désignait ses enfants qui portent son nom et qui résident à l’ancien domicile conjugal avec leur mère, et que les formules de ce type ne sont pas suffisantes pour déterminer une remise à personne.
Par conclusions notifiées le 12 février 2018, la société GL EVENTS CITE CENTRE DE CONGRES DE LYON demande à la cour de dire que les conclusions de M. X notifiées le 15 septembre 2017 sont irrecevables et de le condamner aux dépens d’instance et d’appel.
Elle fait valoir :
— que l’obligation de signaler un changement de domicile et de donner son adresse exacte tant à la partie adverse qu’à la juridiction est dans l’intérêt même de la partie qui modifie sa domiciliation
— qu’en l’espèce, la constitution de M. X a été faite en mentionnant son ancienne adresse, sa nouvelle adresse n’étant révélée que par les conclusions déposées le 15 septembre 2017, que l’huissier est allé à l’adresse indiquée par la procédure, n’a pu signifier à personne ou à domicile en l’absence de toute personne au domicile et a vérifié les éléments en sa possession lui permettant d’effectuer une remise à l’étude, étant précisé que la signification selon l’article 656 se double, conformément à l’article 658, d’un courrier qui a été envoyé et qui a donc été répercuté à la nouvelle adresse de M. X et d’un avis de passage que les occupants du domicile n’ont certainement pas manqué de lui signaler
— que ni M. X, ni son conseil n’ont précisé la nouvelle adresse de celui-ci, Maître Z attestant seulement qu’elle avait indiqué que M. X était en instance de séparation et qu’il lui appartenait de signaler officiellement sa nouvelle adresse.
SUR CE :
La société GL EVENTS CITE CENTRE DE CONGRES DE LYON a fait signifier ses conclusions d’appel à M. A X, intimé qui n’avait pas constitué avocat, par acte d’huissier en date du 27 juin 2017, soit dans le délai prescrit par les articles 908 et 911 du code de procédure civile, la déclaration d’appel ayant été effectuée le 21 mars 2017.
En application de l’article 909 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à la présente procédure, l’intimé devait notifier ses conclusions au greffe et à l’avocat de l’appelante avant le 29 août 2017, le délai expirant un dimanche.
M. X soutient que la signification des conclusions d’appel par remise de l’acte en l’étude de l’huissier est irrégulière et n’a pas fait courir à son égard le délai de l’article 909 du code de procédure civile, au motif que l’huissier n’a pas accompli les diligences nécessaires pour vérifier qu’il demeurait bien à l’adresse indiquée, conformément aux dispositions des articles 655 et 656 du code de
procédure civile selon lesquelles, si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile connu, soit, à défaut de domicile connu, à résidence, et si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte, et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice dont il sera fait mention dans l’acte de signification que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile.
Sur le jugement dont appel, M. A X est domicilié 6 chemin de Fond Rose à Y ET CUIRE. L’acte de constitution de son avocat en date du 12 septembre 2017 mentionne lui aussi ladite adresse.
M. X ne démontre pas qu’un acte précédent lui aurait été signifié par la société GL EVENTS CITE CENTRE DE CONGRES DE LYON à une adresse différente, ni que la société appelante était informée de ce qu’il avait changé d’adresse, ni qu’elle connaissait son lieu de travail.
Il admet que le nom X figurait bien sur la boîte aux lettres et sur l’interphone, puisque ses enfants portant le même nom étaient toujours domiciliés à cette adresse.
Dans ces conditions, l’huissier qui a mentionné sur l’acte de signification que la certitude du domicile du destinataire était caractérisée par le nom du destinataire sur la boîte aux lettres et le nom du destinataire sur l’interphone, que le destinataire de l’acte était absent au moment du passage, qu’il n’avait trouvé au domicile du signifié aucune personne susceptible de recevoir la copie de l’acte ou de le renseigner et qu’il n’avait pu rencontrer le signifié sur son lieu de travail, a accompli les diligences qui lui incombaient en vertu des articles 655, 656 et 658 du code de procédure civile, de sorte que cette signification est régulière.
Il convient de confirmer l’ordonnance qui a dit que les conclusions d’intimé de M. A X notifiées le 15 septembre 2017 étaient irrecevables.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement :
CONFIRME l’ordonnance déférée ;
CONDAMNE M. A X aux dépens de la procédure sur déféré.
Le greffier Le Président
B C D E
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