Infirmation 19 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 19 févr. 2021, n° 19/04170 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/04170 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montauban, 5 septembre 2019, N° 18/00157 |
| Dispositif : | Expertise |
Sur les parties
| Président : | C. DECHAUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE TARN ET GA RONNE, SASU STEF LOGISTIQUE MONTBARTIER, SAS SUPPLAY AGENCE MONTAUBAN |
Texte intégral
19/02/2021
ARRÊT N°
N° RG 19/04170 – N° Portalis DBVI-V-B7D-NGLL
CD/JE
Décision déférée du 05 Septembre 2019 – Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN (18/00157)
Y Z
A X
C/
SASU STEF LOGISTIQUE MONTBARTIER
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE TARN ET GARONNE
INFIRMATION
EXPERTISE
RENVOI A UNE AUTRE AUDIENCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e chambre sociale – section 3
***
ARRÊT DU DIX NEUF FÉVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANT
Monsieur A X
[…]
[…]
représenté par Maître Aurélien DELECROIX, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2020.025634 du 18/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMÉES
SASU STEF LOGISTIQUE MONTBARTIER
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître Guillaume DESMOULIN de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de PARIS, Maître Antoine MANELFE, avocat au barreau de TOULOUSE
[…]
[…]
représentée par Me Jean-luc FORGET, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Marie-laure VIEL, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE TARN ET GARONNE
[…]
[…]
représentée par Mme C D (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Décembre 2020, en audience publique, devant Mme C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président, chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président
P. POIREL, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de
procédure civile
— signé par C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président, et par N.DIABY, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. A X, employé en qualité d’agent logistique par l’entreprise de travail temporaire Supplay Montauban a été victime le 13 mai 2016, alors qu’il était mis à disposition de la société Stef logistique, d’un accident du travail déclaré par son employeur le 23 juin suivant que la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn et Garonne a décidé le 20 juillet 2016 de prendre en charge au titre de la législation professionnelle.
La caisse l’a déclaré consolidé à la date du 26 juin 2016, puis a retenu un taux d’incapacité permanente partielle de 12 %.
Après échec de la procédure de conciliation, M. X a saisi le 14 mars 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale, pour reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement en date du 5 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Montauban, pôle social, a :
* écarté la note en délibéré de la société Stef logistique ainsi que sa pièce 37, écarté la note en délibéré de la société Supplay Montauban qui lui répond à l’exception de son paragraphe 3 sur l’argument tiré de l’absence de grille de protection sur le chariot,
* écarté la présomption de faute inexcusable,
* débouté M. X de l’ensemble de ses demandes au titre de la faute inexcusable de son employeur,
* dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande de la caisse primaire d’assurance maladie relative aux conséquences financières de la faute inexcusable sur les demandes relatives à la responsabilité de la société Stef logistique,
* rejeté les demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné M. X aux dépens.
M. X a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions remises par voie électronique le 7 décembre 2020, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. X sollicite la réformation du jugement entrepris et demande à la cour de:
* juger que son accident du travail est dû à la faute inexcusable de la société Supplay,
* fixer au maximum la majoration de rente versée par la caisse primaire d’assurance maladie,
* ordonner avant dire droit une expertise médicale aux fins de déterminer les préjudices qu’il liste,
* lui allouer une provision de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
* déclarer la décision commune et opposable à la société Stef logistique et à la caisse primaire d’assurance maladie,
* condamner tout succombant au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 au bénéfice de Me Aurélien Delecroix et aux dépens.
Par conclusions remises par voie électronique le 29 avril 2020, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société Supplay Montauban sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et subsidiairement, si la cour retenait une faute inexcusable, elle lui demande de prendre acte de ses réserves au titre des demandes de majoration de rente, de provision et d’organisation de mesure d’expertise.
Elle sollicite la condamnation de M. X au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions remises par voie électronique le 30 avril 2020, reprises auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société Stef Logistique sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour de débouter M. X de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire, si la faute inexcusable était retenue, elle demande à la cour de :
* prendre acte de ses réserves au titre de la demande de majoration de rente, de la provision et de l’organisation d’une expertise judiciaire,
* dire que la société Supplay est seule responsable de la reconnaissance de la faute inexcusable,
* débouter la société Supplay de l’ensemble de ses demandes formulées à son encontre.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de M. X à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 24 février 2020, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn et Garonne indique s’en remettre sur la reconnaissance de la faute inexcusable et sur la demande d’expertise et l’indemnisation des préjudices.
Elle demande à la cour, dans l’hypothèse où la faute inexcusable serait retenue, de lui donner acte qu’elle procédera à la liquidation des droits de M. X selon les prescriptions de la décision à intervenir et sollicite la condamnation, le cas échéant, de la société Supplay Montauban à lui payer toutes les conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable et notamment à lui rembourser l’ensemble des sommes dont elle devrait faire l’avance au titre de la majoration de la rente et au titre de l’ensemble des préjudices.
MOTIFS
* sur la faute inexcusable :
Dans le cadre de l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur destinée, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L.4121-1 et suivants du
code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. En ce qui concerne les accidents du travail, l’employeur a, en particulier, l’obligation d’éviter les risques et d’évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En matière d’accident du travail imputable à la faute inexcusable de l’employeur, il résulte de l’article L.412-6 du code de la sécurité sociale que l’entreprise utilisatrice est regardée comme substituée dans la direction, au sens de l’article L.452-1, à l’entreprise de travail temporaire et l’article L.1251-21 du code du travail dispose que pendant la durée de la mission, l’entreprise utilisatrice est responsable des conditions d’exécution du travail, et notamment de ce qui a trait à la santé et à la sécurité au travail.
Il résulte des dispositions de l’article L.4154-2 du code du travail, que les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une formation adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés.
L’article R.4323-55 du code du travail dispose que la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage est réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate et que cette formation est complétée et réactualisée chaque fois que nécessaire.
L’article R.4323-56 du code du travail, dans sa rédaction applicable issue du décret n°2008-244 du 7 mars 2008, stipule que la conduite de certains équipements présentant des risques particuliers, en raison de leurs caractéristiques ou de leur objet, est subordonnée à l’obtention d’une autorisation de conduite délivrée par l’employeur et l’article R.4323-57 que des arrêtés des ministres chargés du travail ou de l’agriculture déterminent les conditions de la formation exigée à l’article R.4323-55, les catégories d’équipements de travail dont la conduite nécessite d’être titulaire d’une autorisation de conduite, les conditions dans lesquelles l’employeur s’assure que le travailleur dispose de la compétence et de l’aptitude nécessaires pour assumer, en toute sécurité, la fonction de conducteur d’un équipement de travail, la date à compter de laquelle, selon les catégories d’équipements, entre en vigueur l’obligation d’être titulaire d’une autorisation de conduite.
Par applications combinées des articles 2 et 3 de l’arrêté du 2 décembre 1998, relatif à la formation à la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de levage de charges ou de personnes, pour la conduite des chariots automoteurs de manutention à conducteur porté, les salariés doivent être titulaires d’une autorisation de conduite, délivrée par le chef d’établissement, sur la base d’une évaluation qu’il a effectuée et qui est destinée à établir que le travailleur dispose de l’aptitude et de la capacité à conduire l’équipement pour lequel l’autorisation est envisagée, prend en compte les trois éléments suivants :
* un examen d’aptitude réalisé par le médecin du travail,
* un contrôle des connaissances et savoir-faire de l’opérateur pour la conduite en sécurité de l’équipement de travail,
* une connaissance des lieux et des instructions à respecter sur le ou les sites d’utilisation.
Par application des dispositions de l’article L.4154-3 du code du travail, la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, est présumée établie pour les
salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L.4154-2 du même code. La liste des postes de travail concernés par cette obligation de sécurité renforcée est établie par l’employeur après avis du médecin du travail et du comité d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail ou à défaut des délégués du personnel s’il en existe.
La présomption de la faute inexcusable ne peut être renversée que par la preuve que la formation renforcée à la sécurité a été dispensée au salarié par l’entreprise de travail temporaire qui y est tenue.
M. X expose qu’alors qu’il transportait sur un chariot motorisé des piles de palettes, celles-ci se sont écrasées sur son doigt (le majeur) de sa main gauche, lorsqu’il devait les déplacer.
Il soutient que l’utilisation d’un équipement de travail automoteur expose le salarié à des risques dont l’employeur doit le protéger en vérifiant:
* son aptitude à effectuer la mission litigieuse en le soumettant à une visite médicale préalable,
* que les qualifications professionnelles correspondent à la mission devant être exercée au sein de l’entreprise utilisatrice,
* qu’il était titulaire du certificat d’aptitude à la conduite en sécurité dans la catégorie concernée par le chariot qu’il était amené à utiliser lors de la mission exercée au sein de la société Stef logistique ou le cas échéant le former à cette fin,
* auprès de l’entreprise utilisatrice, la société Stef Logistique, des catégories de chariots qu’il était amené à conduire pendant sa mission et le mentionner dans le contrat de mise à disposition,
et que la société Stef devait:
* vérifier son aptitude médicale, ses compétences et diplômes nécessaires pour conduire le chariot concerné,
* lui délivrer une autorisation de conduite qui permettait de valider sa capacité à conduire le type de chariot concerné en sus du certificat d’aptitude à la conduite en sécurité, de l’informer au préalable, des risques propres au site et au travail à effectuer,
* lui dispenser une formation pratique et appropriée en matière de sécurité sur les risques liés à la circulation et à l’utilisation des chariots automoteurs, conformément à l’article L.4142 du code du travail,
alors qu’il n’a bénéficié d’aucune formation spécifique et renforcée en matière de sécurité, son contrat de mission mentionnant que le poste n’est pas à risques.
Il soutient que dans ses conclusions en réponse en 1re instance, la société Supplay a reconnu qu’il ne devait pas être affecté au poste litigieux, à savoir à un poste à risque impliquant une formation renforcée et en déduit qu’elle a commis une faute en ne procédant pas aux vérifications qui lui incombaient et que son aveu judiciaire est irrévocable.
Il soutient également qu’en l’affectant à un poste de conducteur d’engin sans lui dispenser la formation renforcée de sécurité et sans lui remettre l’autorisation de conduite l’informant des risques propres au site et propre au travail à effectuer, l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice ont commis une faute inexcusable à l’origine de son préjudice et que la présomption de la
faute inexcusable est applicable.
Il soutient en outre que par le passé, il avait été recruté en tant qu’agent logistique et non en tant que cariste, que n’étant titulaire que du certificat d’aptitude à la conduite en sécurité n°1 il ne pouvait pas être affecté à n’importe quel engin de conduite et souligne que la société Stef a reconnu à l’issue de l’audience de plaidoiries de première instance ne pas avoir installé de grille de protection sur le chariot litigieux, et souligne qu’une grille de protection a été ajoutée après son accident du travail. Il en déduit que faute pour la société Stef d’avoir installé cet équipement de sécurité nécessaire pour assurer sa protection, elle l’a exposé à un risque prévisible.
La société Supplay lui oppose qu’il incombe au salarié de rapporter la preuve du manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur, que l’accident du travail serait survenu alors que le salarié tenait le tablier en reculant avec son engin de manutention et qu’au cours de la manoeuvre le chariot aurait heurté la pile de palettes, la main du salarié se retrouvant coincée entre la pile de palettes et son chariot.
Elle soutient que la cause de l’accident du travail réside dans une mauvaise manoeuvre du salarié ce qui exclut la faute inexcusable et qu’en tout état de cause par application des dispositions de l’article L.1251-21 du code du travail, l’entreprise utilisatrice est responsable des conditions d’exécution de la mission, notamment au regard des règles applicables en matière d’hygiène et de sécurité.
L’entreprise utilisatrice démontrant que les conditions de travail de M. X étaient correctes et que celui-ci a reçu l’ensemble des informations nécessaires à l’exécution des fonctions qui lui étaient en réalité confiées, notamment au titre de la formation renforcée à la sécurité, il n’y a pas de la faute inexcusable de l’employeur.
Tout en reconnaissant que M. X a exercé des fonctions différentes de celles figurant tant sur le contrat de mission que sur la convention de mise à disposition, elle soutient en cause d’appel qu’il y a une erreur matérielle sur laquelle le salarié fonde son argumentation, puisque même s’il n’était pas fait mention d’un poste de cariste, le salarié a été formé sur le poste de travail par la société Stef logistique.
Elle relève que le salarié n’a jamais exercé à l’occasion de sa délégation un droit de retrait et qu’aucune faute ne peut lui être reprochée, l’absence de vérification de son inaptitude physique étant sans lien avec son accident du travail, M. X était titulaire du permis nécessaire et avait la qualification requise.
L’entreprise utilisatrice soutient également qu’il incombe au salarié de rapporter la preuve de la faute inexcusable, que celle-ci n’est pas caractérisée et que la présomption de la faute inexcusable n’est pas applicable à la fois parce que M. X n’occupait pas un poste à risque, que l’entreprise de travail temporaire comme le salarié étaient informés que le poste d’agent logistique impliquait la conduite d’un chariot de catégorie 1, qu’il n’a jamais eu la mission de 'gerber’ tâche qui relève d’un poste de cariste et nécessite l’utilisation d’un chariot de type 5 et le certificat d’aptitude à la conduite en sécurité correspondant.
Elle soutient que la recommandation R389 sur l’utilisation des chariots automoteurs de manutention à conducteur porté prévoit la nécessité d’un certificat d’aptitude à la conduite en sécurité n°1, que le salarié avait obtenu le 18 février 2016, que M. X a reçu une formation à la sécurité renforcée conformément aux articles R.4323-55 et R.4323-56 du code du travail à l’issue de laquelle il lui a été remis le 27 avril 2016 un livret d’accueil avec les règles d’hygiène et de sécurité, les règles de conduite des chariots et des informations générales sur sa mission chez Stef logistique et qu’il avait reçu une autorisation de conduite valable et régulière, ce qui exclut l’application de la présomption de la faute inexcusable.
Elle soutient en outre que rien ne permet de considérer que le risque était raisonnablement prévisible, l’accident étant imputable à la maladresse du salarié, qui circulant en marche arrière, ne devait pas faire dépasser sa main hors de l’habitacle du chariot et n’a pas respecté les consignes de sécurité propres à la circulation dans l’entrepôt, dont il avait connaissance.
Elle relève que la brochure de l’INRS pour la prévention des accidents du travail ne recommande à aucun moment l’ajout d’une grille à ce type de chariot.
La seule mention sur le contrat de mise à disposition par l’entreprise de travail temporaire que le poste auquel le salarié doit être affecté n’est pas à risque est insuffisante à établir que le poste ne l’est pas et la circonstance que le salarié intérimaire dispose d’une qualification professionnelle n’est pas de nature à affranchir l’entreprise utilisatrice de son obligation de formation renforcée, ni de son obligation de prévention des risques.
Seule une appréciation in concreto des tâches attribuées au salarié permet de déterminer si le poste occupé doit être considéré comme l’exposant à un risque particulier au sens des dispositions de l’article L.4154-2 du code du travail.
En l’espèce, le contrat de mise à disposition en date du 27 avril 2016, conclu entre la société Supplay Montauban et M. X mentionne que le salarié est mis à la disposition de la société Stef logistique, à compter du jour même, sur un poste d’agent logistique, pour y effectuer, du 'chargement et déchargement de camions, lavage de rolls, rapprovisionnement de picking, divers travaux de manutention' et que le poste n’est pas à risque avec visa des articles L.4141-2 à L.4141-4, L.4142-1 à L.4142-4, L.4111-6 à L.4522, L.4143-1, L.4154-2 et L.4154-4 code du travail. Ce contrat a fait l’objet de plusieurs avenants de prolongation.
La convention de mise à disposition conclue, entre les sociétés Supplay Montauban et Stef logistique, le 27 avril 2016, prolongée également par plusieurs avenants, reprend les mêmes définitions du poste de travail du salarié et mentionne aussi que le poste n’est pas à risque avec les mêmes références textuelles.
La déclaration d’accident du travail, en date du 23 juin 2016, mentionne que l’accident du travail a eu lieu le 13 mai 2016 et relate ainsi ses circonstances: 'M. X transportait des piles de palettes. En déplaçant la pile avec le chariot, il se serait écrasé le doigt (majeur main gauche) contre une autre pile'.
Sur le Cerfa 'information préalable à la déclaration d’accident du travail', qu’elle a rempli le 17 mai 2016, la société Stef logistique indique que 'selon ses dires, la victime aurait reculé avec son engin de manutention pour déposer des palettes vides sur une pile de palettes, sa main tenait le tablier. Au cours de la manoeuvre, le chariot de la victime aurait heurté la pile de palettes et la victime se serait coincé la main entre la pile de palettes et son chariot. La victime aurait alors ressenti une douleur'.
Il n’est pas contesté que le chariot impliqué dans cet accident est un équipement de travail mobile automoteur, soumis à la délivrance de l’autorisation de conduite prévue et définie aux articles R.4323-56 du code du travail, pour exposer le salarié à un risque particulier.
L’accident ayant eu lieu dans le cadre d’un contrat de mise à disposition conclu entre une entreprise de travail temporaire, qui est l’employeur, et une entreprise utilisatrice, il s’ensuit que:
* l’obligation de formation à la conduite d’engins automoteurs incombe à la société Supplay Montauban, entreprise de travail temporaire, ce qui implique qu’elle a fait procéder au préalable à l’examen d’aptitude par le médecin du travail et à un contrôle des connaissances et savoir faire de son salarié, pour la conduite du type d’engin constituant l’équipement de travail qu’il sera amené à utiliser dans le cadre du contrat de mise à disposition,
* et que l’entreprise utilisatrice, la société Stef logistique, doit délivrer l’autorisation de conduite, pour la durée de la mission, après avoir assuré au salarié une information lui donnant connaissance des lieux ainsi que des instructions à respecter sur son site, et doit dispenser la formation renforcée à la sécurité.
En d’autres termes, dès lors que le salarié intérimaire est affecté sur un poste à risque, pour écarter la présomption de faute inexcusable en cas de survenance d’un accident du travail lors de l’utilisation d’un équipement mobile automoteur, il incombe :
* à l’entreprise de travail temporaire et à la société utilisatrice d’établir qu’elles ont respecté leurs obligations respectives relatives à la délivrance de l’autorisation de conduite,
* et également pour l’entreprise utilisatrice de rapporter la preuve qu’elle a rempli son obligation de formation renforcée à la sécurité et fait bénéficier M. X d’un accueil et d’une formation adaptés.
La formation renforcée à la sécurité doit porter spécifiquement sur les risques auxquels le salarié intérimaire est exposé sur le poste de travail qui lui est attribué, ainsi que sur les gestes et comportements ayant une incidence sur sa sécurité, et les dispositifs de protection spécifiquement mis en place.
Il est établi par la société Supplay Montauban que M. X a suivi une formation le 18 février 2016 portant sur les certificats d’aptitude à la conduite en sécurité catégories 1, 2 et 3 (transpalette à conducteur porté, chariots tracteurs, plateau porteur, chariots élévateurs en porte à faux inférieurs ou égaux à 600 kilogrammes) qui ont été validées par l’organisme de formation Akiprest, mais il n’est pas justifié que l’examen d’aptitude a été effectué par le médecin du travail.
Il s’ensuit que la société Supplay Montauban ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu’elle a, avant la mise à disposition de M. X dans le cadre du contrat du 27 avril 2016, délivré l’autorisation de conduite visée par l’article R.4323-56 du code du travail, et il est exact que dans le cadre de ses conclusions prises en première instance elle a soutenu en page 11 qu’aux termes de son contrat M. X n’avait pas à conduire de chariots élévateurs.
S’il est exact que les circonstances de l’accident du travail ne sont pas nécessairement en lien avec l’état de santé du salarié, pour autant l’examen d’aptitude que doit réaliser le médecin du travail a pour objet d’établir que le salarié est médicalement apte à la conduite de ce type d’engin, ce qui nécessite un examen médical qui manifestement n’a pas été fait, alors que le médecin du travail doit dans le cadre d’un tel examen vérifier notamment la compatibilité des capacités visuelles du salarié avec leur conduite.
Le manquement imputé par M. X à la société Supplay Montauban dans son obligation de sécurité est ainsi établi, d’autant qu’elle ne justifie pas avoir demandé à l’entreprise utilisatrice si le salarié serait amené dans le cadre des tâches de manutention listées, à utiliser des engins mobiles automoteurs, et ne s’est pas assuré que son salarié n’allait pas être utilisé sur un poste l’exposant à des risques particuliers.
La société Stef logistique verse aux débats copie d’un test de conduite en date du 27 avril 2016, qui n’est signé que de M. E F, un de ses salariés, mais ne l’est pas de M. X. Par contre, elle produit également aux débats un document intitulé 'autorisation de conduite’ non daté, portant par contre la mention 'remis en main propre’ revêtu du paraphe du salarié, dont il résulte uniquement que M. X a passé un test de conduite au sein de l’entreprise et qu’il est autorisé à conduire les engins de manutention suivants:
* 'chariot gerbeur inférieur à conducteur porté, chariot à conducteur porté', lesquels requièrent le certificat d’aptitude à la conduite en sécurité n°1,
* 'chariot gerbeur accompagnant, chariot accompagnant', lesquels impliquent une formation et la case 'a passé un test de conduite au sein de l’entreprise’ est cochée.
Le manquement imputé par M. X à la société Stef logistique dans les conditions d’exécution du travail est ainsi établi, puisque cette société ne s’est préalablement assurée ni que le salarié avait fait l’objet d’un examen d’aptitude réalisé par le médecin du travail, ni que les conditions requises pour l’autorisation de conduite de ce type d’engin étaient réunies alors qu’elle a mis à sa disposition, pour effectuer les tâches qu’elle lui a confiées, un tel type d’engin mobile automoteur, l’affectant ainsi sur un poste l’exposant à des risques particuliers.
La société Stef logistique substituée à la société Supplay Montauban responsable des conditions d’exécution du travail de M. X ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’avoir dispensé à ce salarié intérimaire qu’elle a affecté à un poste à risque pour sa sécurité une formation renforcée à la sécurité, alors que la fiche d’accueil signé par M. X le 27 avril 2016 indique uniquement qu’il lui a été remis le livret d’accueil et des règles d’hygiène et de sécurité, des règles de conduite des chariots et des informations générales sur sa mission dans cette entreprise.
Il s’ensuit que par réformation du jugement entrepris, la présomption de faute inexcusable doit être retenue.
Cette présomption n’étant pas renversée, la cour juge, par infirmation du jugement entrepris, que l’accident du travail de M. X a pour cause la faute inexcusable de la société Stef logistique substituée dans la direction à la société à la société Supplay Montauban.
* sur les conséquences de la faute inexcusable :
Lorsque l’accident du travail ou la maladie professionnelle est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a droit, en application des dispositions des articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente, à une indemnisation complémentaire du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurée, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, et depuis la décision du conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, à une réparation de son préjudice au-delà des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale.
En application des dispositions de l’article L.452-2 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, la cour fixe la majoration de la rente servie à M. X à son taux maximum.
L’expertise médicale sollicitée est effectivement nécessaire pour évaluer les conséquences dommageables de l’accident, au sens des dispositions précitées et de la décision du conseil constitutionnel, et la cour fixe compte tenu des éléments résultant du rapport médical du médecin conseil de la caisse à 3 000 euros le montant de l’indemnisation provisionnelle.
La présente décision doit être déclarée commune à la caisse primaire d’assurance maladie de la du Tarn et Garonne qui fera l’avance de la provision allouée et des frais d’expertise et pourra en récupérer le montant ainsi que la majoration de la rente, en application des dispositions des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. X les frais qu’il a été contraint d’exposer pour sa défense.
La cour n’est saisie d’aucune demande de la société Supplay Montauban dirigées contre la société Stef logistique, laquelle lui demande néanmoins de rejeter les demandes de la société Supplay à son encontre.
PAR CES MOTIFS,
— Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau des chefs réformés et y ajoutant,
— Dit que l’accident du travail dont a été victime M. X le 13 mai 2016 est dû à la faute inexcusable de la société Stef logistique substituée dans la direction à la société Supplay Montauban,
— Fixe au maximum la majoration du taux de la rente allouée à M. A X,
— Avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices M. A X :
* Ordonne une expertise médicale,
* Commet pour y procéder :
le Docteur G H, expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Toulouse,
Hôpital Rangueil,
Service de médecine légale,
[…],
[…],
Tel : 05.61. 32.29.70
et à défaut
le professeur Norbert Telmon, expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Toulouse, CHU Rangueil, unité médico-judiciaire
[…]
[…],
Tel : 05.61.32.30.70
avec pour mission de :
— Convoquer, dans le respect des textes en vigueur M. A X,
— Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de M. A X et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à son accident du travail et sa situation actuelle,
— A partir des déclarations de M. A X, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins,
— Recueillir les doléances de M. A X et au besoin de ses proches, l’interroger sur les
conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,
— Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de M. A X à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par lui,
— Analyser dans un exposé précis et synthétique :
* la réalité des lésions initiales
* la réalité de l’état séquellaire
* l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur médicalement constaté avant l’accident du travail,
— Tenir compte de la date de consolidation fixée par l’organisme social,
— Préciser les éléments des préjudices limitativement listés à l’article L452-3 du code de la sécurité sociale :
* Souffrances endurées temporaires et/ou définitives :
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique en distinguant le préjudice temporaire et le préjudice définitif, les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7,
* Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif :
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7,
* Préjudice d’agrément :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir,
* Perte de chance de promotion professionnelle :
Indiquer s’il existait des chances de promotion professionnelle qui ont été perdues du fait des séquelles fonctionnelles,
— Préciser les éléments des préjudices suivants, non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
* Déficit fonctionnel temporaire :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, pour la période antérieure à la date de consolidation, affectée d’une incapacité fonctionnelle totale ou partielle, ainsi que le temps d’hospitalisation.
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
* Assistance par tierce personne avant consolidation :
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire, avant consolidation, pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, préciser la nature de l’aide prodiguée et sa durée quotidienne,
* Frais de logement et/ou de véhicule adaptés:
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement, et/ou son véhicule à son handicap,
* Préjudices permanents exceptionnels :
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents,
* Préjudice sexuel :
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité),
— Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
— Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport, et que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
— Dit que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
— Alloue à M. A X une indemnité provisionnelle de 3 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
— Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn et Garonne fera l’avance des sommes allouées au titre de la majoration de la rente et des préjudices à M. A X ainsi que des frais d’expertise et pourra en récupérer directement et immédiatement les montants auprès de la société Supplay Montauban,
— Dit que l’expert déposera au greffe de la cour son rapport dans le délai de six mois à compter de sa saisine,
— Désigne le président ou le magistrat chargé d’instruire de la 4e chambre section 3 de la cour pour surveiller les opérations d’expertise,
— Condamne la société Supplay Montauban à payer à M. A X la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappelle les dispositions de l’article 37 alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1991, aux termes desquelles le recouvrement de l’indemnité allouée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile implique pour l’avocat de la partie concernée renonciation à percevoir la part contributive due par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle,
— Renvoie l’affaire à l’audience du 10 novembre 2022 à 14 heures,
- Dit que les parties devront déposer et communiquer leurs conclusions selon le calendrier de procédure suivant :
- 31 janvier 2022 pour la partie appelante,
- 30 avril 2022 pour les parties intimées,
— Réserve les dépens en fin de cause.
Le présent arrêt a été signé par C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président et N.DIABY, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
N.DIABY C. DECHAUX .
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