Infirmation 14 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 14 mai 2021, n° 19/06925 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/06925 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux, 19 février 2019, N° 2017007041 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Ange SENTUCQ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS SATAP ENVIRONNEMENT c/ SA ENGIE |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 14 MAI 2021
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/06925 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7T7Q
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Février 2019 -Tribunal de Commerce de MEAUX – RG n° 2017007041
APPELANTE
SAS SATAP ENVIRONNEMENT
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MEAUX sous le numéro 519 114 052
représentée par Me François CHASSIN de l’AARPI CHASSIN COURNOT-VERNAY, avocat au barreau de PARIS, toque : A0210
INTIMEE
prise en la personne de ses représentants légaux
B C D
[…]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 542 107 651
représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – Y – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de la chambre
Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI.
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par M. Denis ARDISSON, Président de la chambre et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
Vu le jugement assorti de l’exécution provisoire rendu le 19 février 2019 par le tribunal de commerce de Meaux ayant pour l’essentiel selon les termes de son dispositif :
— reçu les demandes de la société Engie, au fond les dit bien fondées, l’y recevant,
— reçu les demandes de la société SATAP Environnement, au fond les dit mal fondées ; l’en déboute,
— condamné la société SATAP Environnement à payer à la société Engie la somme de 20.900,07 € TTC en principal avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2016,
— condamné la société SATAP Environnement à payer à la société Engie la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Vu l’appel interjeté par la société SATAP Environnement le 28 mars 2019 de ce jugement;
Vu les conclusions remises le 24 mai 2019 par la société SATAP Environnement aux termes desquelles en application des articles L.218-2 du code de la consommation, 2224 et 1146 et 1147 anciens du code civil, elle demande à la cour de :
— la recevoir en son appel et l’y déclaré fondée,
En conséquence,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué rendu le 19 février 2019 par le tribunal de commerce de Meaux,
— débouter la société Engie de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre principal,
— déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de la société Engie,
A titre subsidiaire,
— déclarer irrecevables comme prescrite les demandes de paiements des factures n°702503188, n°702503190, n°702503192 et n°702503195 de la société Engie.
Dans tous les cas,
— dire et juger que la société Engie ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle serait débitrice des factures litigieuses,
Très subsidiairement
— déclarer la société Engie responsable par sa faute du préjudice causé à la société SATAP Environnement et la condamner à ce titre à lui payer une somme de 20.900,07 €,
— ordonner la compensation de cette somme d’un montant de 20.900,07 € avec le montant des factures dont le paiement est sollicité,
En tout état de cause,
— condamner la société SATAP Environnement à lui payer une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Engie aux entiers dépens dont distraction au profit de l’avocat postulant conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les dernières écritures remises le 28 août 2019 par la société Engie aux termes desquelles en application des articles L.137-2 devenu L.218-2 du code de la consommation, 2224 du code civil, L.111-57,L.111-59, L.111-61 et L.322-8 du code de l’énergie, et 1134 ancien du code civil, elle demande à la cour de :
débouter la société SATAP Environnement de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant irrecevables et en tout cas mal fondées ;
— confirmer le jugement entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— condamner la société SATAP Environnement au paiement d’une indemnité de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction pour ceux les concernant au bénéfice de maître X Y, de la SCP Régnier Y Moisan.
Pour l’exposé des faits et des moyens des parties, il est renvoyé comme l’y autorise l’article 455 du code de procédure civile au jugement entrepris et aux écritures des parties, il sera néanmoins succinctement rapporté que par acte sous seing privé du 23 janvier 2012 était conclu entre la société GDF Suez et la société SATAP Environnement un contrat de vente de gaz portant sur un lieu de consommation situé à Ozoir-la-Ferrière, […], y étant précisé comme date d’effet le 1er février 2012 et comme date d’échéance le 31 janvier 2015.
Le 21 novembre 2012, la société GDF Suez émettait cinq factures et un avoir pour un montant cumulé de 7.593 €. Le 30 novembre, la société SATAP Environnement marquait son étonnement sur le montant de cette facturation auprès de la société GDF Suez qui lui répondait le 19 décembre 2012 que « la mise en facturation au 1/01/2012 résulte de la demande de chez vous de Z A » et que « les montants facturés sont le reflet des données transmises par GRDF ». Un échange de correspondances s’en est suivi faisant apparaître l’existence d’un compteur commun desservant les immeubles du 5 et du […] ; la société GDF Suez faisait alors savoir par courrier du 4 octobre 2013 que pour dissocier ces deux branchements, il appartenait à la société SATAP Environnement d’en faire la demande auprès de GRDF.
La société SATAP Environnement n’ayant pas payé les factures émises le 21 novembre 2012 ainsi que les factures suivantes, par un courrier du 16 janvier 2015, la société GDF Suez annonçait qu’elle procédait à la résiliation du contrat, suite à la coupure pour impayés intervenue le 28 avril 2015. Les factures étant restées impayées malgré mise en demeure, par acte d’huissier du 13 juillet 2017, la société Engie anciennement dénommée GDF Suez a attrait la société SATAP Environnement en justice aux fins de paiement devant le tribunal de commerce de Meaux qui a rendu le jugement dont appel.
SUR CE :
Sur la recevabilité de la demande par rapport à la prescription.
Pour voir infirmer le jugement qui rejeté le moyen tiré de la prescription biennale du code de la consommation, la société SATAP Environnement invoque une jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle l’article L.136-1 ancien (en fait L.137-1) sur la prescription s’applique aux personnes morales dès lors qu’elle peuvent être considérées comme des non-professionnels.
Subsidiairement, elle poursuit l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté le moyen tiré de la prescription quinquennale, faisant valoir que la prescription est acquise sur le fondement de l’article 2224 du code civil dès lors que les fournitures dont la société Engie réclame le paiement « ont pour la plus part plus de 5 ans de date » et que cette dernière est tenue en application de l’article L.441-3 du code de commerce de la facturer « dès la réalisation de la vente ou de la prestation de service ».
Dès lors que le contrat de fourniture de gaz souscrit par la société SATAP Environnement au titre des locaux qu’elle loue en vertu d’un bail certes dérogatoire au statut des baux commerciaux mais néanmoins de nature commerciale et qui porte sur un bâtiment à usage industriel et comprend une clause de destination lui faisant obligation de l’occuper dans le cadre de son objet social tel que mentionné sur son extrait Kbis, à savoir « conception, réalisation, vente, location de systèmes de collecte et de stockage (enterrés,- semi-enterrés et aériens) pour les déchet de toute nature », cette dernière ne peut sérieusement prétendre que ce contrat ne servait pas son activité professionnelle.
Les règles protectrice du droit de la consommation dont la prescription biennale de l’article L.137-1 ancien devenu L.218-1 du code de la consommation s’appliquant au bénéfice des personnes qui n’agissent pas dans un cadre professionnel, cette prescription qui fixe le délai pour agir des professionnels pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs n’est pas applicable à l’action introduite par la société Engie à l’encontre de la société SATAP Environnement.
A titre subsidiaire, la société SATAP Environnement ne discute pas que l’action en paiement de la société Engie est soumise à la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil ; les parties s’opposent sur le point de départ de la prescription, l’appelante faisant valoir d’une part que celle-ci commence à courir à la date de la fourniture de l’énergie, et d’autre part que les facturations de la société GDF Suez devenue Engie sont tardives par rapport aux prescriptions de l’article L.441-3 du code de commerce, faisant obligation au vendeur de délivrer la facture dès la réalisation de la vente ou de la prestation de services ; la société Engie rétorque d’une part que la prescription court à compter de la facturation de la fourniture d’énergie qui lui donne la connaissance des données lui permettant de formaliser sa créance au sens de l’article 2224 précité, ces données lui étant transmises par la société GRDF qui assure le relevé des compteurs conformément à la loi du 9 août 2004 qui a transposé la directive 2003/55/CE et enfin que la société SATAP Environnement fait une lecture tronquée de l’article L.441-3 du code de commerce qui indique que l’acheteur doit réclamer la facture.
Au demeurant, il est de règle qu’en matière de créances contractuelles, le point de départ du délai à l’expiration duquel une action ne peut plus s’exercer se situe nécessairement à la date d’exigibilité de l’obligation qui lui a donné naissance et que s’agissant d’une action en paiement par un professionnel d’une prestation de services ou d’une vente, le point de départ se situe au jour de l’établissement de la facture par ce professionnel.
Toutefois, ce point de départ ne saurait être retardé par le fait d’une facturation tardive. En l’espèce, s’agissant d’un contrat de fourniture d’énergie en service continu, la facturation est nécessairement périodique ; les conditions particulières du contrat prévoient à cet égard une facturation bimestrielle (tous les deux mois) ; les parties ont ainsi opté pour l’une des branches de l’alternative des conditions générales de vente figurant à l’article 6.1 du contrat, intitulé « facturation » selon lequel « les factures sont émises et adressées au client tous les deux mois ou six mois à la suite du relevé semestriel de l’index du compteur ou sur index estimé ».
La première des cinq factures émises le 21 novembre 2012 d’un montant de 1.199,77 € porte sur la période de consommation du 1er janvier au 1er février 2012, y étant précisé que le relevé du compteur est en date du 1er février 2012 ; les quatre autres factures et l’avoir se basent sur des estimations portant sur des périodes postérieures, allant du 2 février au 6 mars 2012, du 7 mars au 6 mai 2012, du 2 février au 6 juillet 2012 (avoir de 1.725,64 €), du 7 juillet au 6 septembre 2012 et du 7 septembre au 6 novembre 2012.
L’obligation faite à tout acheteur ou bénéficiaire d’une prestation de services pour son activité professionnelle de réclamer une facture en application de l’article L.441-3 ancien du code de commerce et reprise désormais à l’article L.441-9 du commerce répond à un objectif de transparence, afin notamment de satisfaire ses obligations comptables, mais est sans effet sur le cours de la prescription.
En application des obligations contractuelles de la société GDF Suez devenue Engie, énoncées aux conditions particulières, les facturations au titre des période de consommation allant du 1er janvier au 6 juillet 2012 auraient respectivement dû intervenir au plus tard les ler avril 2012, 6 mai 2012 et 6 juillet 2012. Les factures relatives à ces périodes de consommation ou d’estimation émises par la société GDF Suez devenue Engie le 21 novembre 2012 plus de deux mois après ces périodes sont tardives par rapport à ses obligations contractuelles ; en conséquence, la demande en paiement à hauteur de 5.231,32€ correspondant au montant des trois premières factures après déduction de l’avoir s’y rapportant, formée le 13 juillet 2017, plus de cinq ans après l’expiration du délai dont disposait la société GDF Suez devenue Engie pour facturer régulièrement, est prescrite.
En revanche, la demande en paiement en ce qu’elle porte sur la quatrième et la cinquième facture au titre des périodes de consommation allant du 7 juillet au 6 septembre 2012 et du 7 septembre au 6 novembre 2012 formée avant l’expiration du délai de cinq ans dont disposait la société Engie pour facturer n’est pas prescrite. Il en est de même du surplus de sa demande en paiement au titre de factures portant sur des périodes postérieures.
Partant, réformant le jugement entrepris, il y a lieu de déclarer recevable la demande en paiement de la société Engie à hauteur de la somme 15.668,75 €.
Sur le fond.
La société SATAP Environnement en cause d’appel ne conteste pas bien que le contrat ait eu pour date d’effet le 1 février 2012, être redevable de la consommation de gaz à compter du 1er janvier 2012 ; il résulte en effet d’un mail du 2 janvier 2012 que la société SATAP Environnement a fait cette demande, ayant repris le compte de la société SATAP à compter du 1er janvier 2012 ; à la lecture du courrier de la société GDF Suez du 19 décembre 2012, on y apprend que le précédent contractant était, en effet, la société SATAP qui a été placée en redressement judiciaire, ce qui « a décalé la demande de changement de client final (fictive dans notre cas car SATAP vers SATAP). La facturation a donc été bloquée ».
La société SATAP Environnement s’oppose à la demande en paiement au motif qu’après plusieurs interventions de sa part, la société Engie a fini par admettre que le compteur sur la base des relevés duquel sont déterminées ses consommations, est commun aux locaux du 5 et du […], tandis qu’elle n’exploite que les locaux du 5 et que le contrat de fourniture d’énergie a été conclu uniquement pour le bâtiment du 5.
La société Engie poursuit la confirmation du jugement qui a fait droit à sa demande qu’elle fait reposer sur le principe de force obligatoire du contrat, lequel porte sur un PCE (point de comptage et d’estimation) précis qui est unique pour chaque lieu de consommation et qui correspond à l’adresse du […] que lui a rattaché GRDF qui lui a communiqué les données enregistrées par ce PCE. Elle fait valoir que dans l’hypothèse d’un double branchement, il ne peut se situer qu’en aval de celui-ci et est alors du ressort du propriétaire ou de l’exploitant qui doit faire les démarches auprès de GRDF pour le faire cesser. La société Engie dément toute faute de sa part, n’ayant d’action que contre la société SATAP Environnement titulaire de ce PCE, le contrat ne lui ayant pas transféré les obligations découlant de la mission confiée à GRDF en matière de comptage, et n’ayant pas à exercer aux lieu et place de la société SATAP Environnement les droits et actions qu’elle titre de sa relation directe avec GRDF.
La société Engie relève que le niveau d’énergie facturée à la APP à hauteur de 116,33 MWH est inférieur à la quantité annuelle prévisionnelle prévue au contrat, que cette dernière malgré l’invitation qui lui a été faite ne s’est pas adressée au distributeur pour faire modifier le branchement, qu’elle n’a pas fait intervenir ce dernier en cause d’appel, seul responsable des appareils de comptage en vertu de sa mission légale énoncée à l’article L.322-8 du Code de l’énergie qu’elle n’ a pas davantage appelé dans la cause l’occupant du […].
Au demeurant, c’est après plusieurs réclamations de la société SATAP Environnement et un courrier de la société GDF Suez du 4 juillet 2013 indiquant que le compteur n’alimentait que son installation, que cette dernière écrivait le 4 octobre 2013 « le 1er octobre dernier, un technicien de GRDF s’est rendu sur place et a confirmé que le compteur n°008 alimentait les locaux n°5 et […] ». Ce numéro de compteur est celui qui est repris sur chacune des factures dont la société Engie poursuit le paiement.
Tant la lettre d’envoi du contrat de fourniture d’énergie que ses conditions particulières indiquent comme lieu de consommation « Satap Environnement, […] ».
Aux termes des conditions particulières, « le client (la société SATAP Environnement) donne mandat au fournisseur (la société GDF Suez devenue Engie) pour obtenir auprès du distributeur les informations de mesures de consommation passées et à venir du point de livraison concerné par le contrat ». Les conditions générales définissent le point de livraison ou le lieu de consommation, comme « le point physique où l’énergie est livrée au client, Il est désigné aux conditions particulières », étant précisé à l’article 2 des conditions générales que le fournisseur a pris toutes dispositions pour assurer, pendant toute la durée du contrat, l’acheminement du gaz sur le réseau jusqu’au point de livraison du client » tandis que le contrat ne fait pas référence à la notion de PCE (point de comptage et d’estimation) qu’invoque pourtant l’intimée dans ses écritures.
Il résulte donc des stipulations claires du contrat, que la société SATAP Environnement a souscrit un contrat que pour satisfaire les besoins en énergie des locaux du […], ce qui exclut donc que ce contrat pouvait servir les besoins des locaux situés au numéro 7 de la même rue.
Il appartenait donc à la société GDF Suez devenue Engie en exécution du mandat qui lui a été confié par la société SATAP Environnement de s’assurer que le point de livraison desservait uniquement les locaux du […]. Elle a d’ailleurs fini par le faire puisque le 5 août 2013, elle écrivait « en notre qualité de fournisseur d’énergie, nous transmettons ce jour, votre requête, auprès du gestionnaire de réseau de distribution, GRDF, en charge des missions de distribution et de
comptage », admettant ainsi que cette diligence lui incombait en sa qualité de mandataire.
Cependant, la tardiveté avec laquelle la société GDF Suez a effectué cette diligence est à l’origine de l’impossibilité de déterminer avec exactitude le montant de la consommation d’énergie dont est redevable la société SATAP Environnement.
Partant, la créance de la société Engie n’a pas pu être liquidée de son fait avant le 4 octobre 2013, date du courrier où elle admet que le compteur alimentait les locaux du 5 et […] et invitait la société SATAP Environnement à demander la dissociation de ces deux branchements auprès de GRDF dont elle donnait les coordonnées téléphoniques et par mail.
Il convient donc de la débouter de sa demande en paiement qui porte sur des périodes de consommation ou d’estimation antérieures au 4 octobre 2013.
Alors qu’il n’entrait pas dans les missions confiées par la société SATAP Environnement à la société GDF Suez de demander à GRDF, distributeur de l’énergie et en charge de la gestion des compteurs, de procéder à la dissociation du branchement, la société SATAP Environnement qui s’était vu communiquer par la société GDF Suez les coordonnées par mail et téléphone du service de GRDF en charge de la gestion des compteurs, ne peut sur ce seul motif refuser de payer des factures portant sur des périodes de consommation ou d’estimation postérieures au 4 octobre 2013.
Pour autant, les manquements de la société GDF Suez dans l’exécution du mandat qui lui a été confié à l’origine de la facturation abusive subie par la société SATAP Environnement a causé un préjudice à cette dernière que la cour fixera à 15% du montant dont elle reste redevable et qui s’élève à 7.270,19 € et justifie en conséquence l’allocation à cette dernière de la somme de 1.090,52 € de dommages et intérêts, sommes qui se compensent de plein droit.
Partant, réformant le jugement entrepris, il y a lieu d’accueillir la demande de la société Engie à hauteur de la somme de 6.179,66 € et de la débouter pour le surplus.
Sur les demandes accessoires.
La société Engie qui échoue en l’essentiel de ses prétentions supporte les dépens de première instance et d’appel et de voit condamnée à payer à la société SATAP Environnement la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile tandis que les chefs du jugement ayant statué sur les dépens et fait application de l’article susvisé sont infirmés.
PAR CES MOTIFS :
Réforme le jugement entrepris en l’ensemble de ses chefs ;
Statuant à nouveau :
Déclare recevable la demande de la société Engie à hauteur de la somme de 15.668,75 € et la déclare prescrite pour le surplus ;
Condamne la société SATAP Environnement à payer à la société Engie la somme de 6.179,66 € et la déboute pour le surplus ;
Condamne la société Engie à payer à la société SATAP Environnement la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Engie aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de maître François Chassin, avocat au barreau de Paris.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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