Irrecevabilité 30 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 2e ch., 30 oct. 2018, n° 18/04731 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/04731 |
| Décision précédente : | Institut national de la propriété industrielle, 16 février 2018, N° opp17-4481 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | SECURIATIS ; SECURITAS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4381723 ; 603811 |
| Classification internationale des marques : | CL01 ; CL06 ; CL09 ; CL16 ; CL18 ; CL35 ; CL36 ; CL37 ; CL38 ; CL39 ; CL40 ; CL41 ; CL42 ; CL45 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Référence INPI : | M20180426 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE 2e Chambre
ARRÊT IRRECEVABILITE DU 30 octobre 2018 N° 2018/435 Rôle N° RG 18/04731 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCEAF
Décision déférée à la Cour :
Décision de Monsieur l Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle en date du 16 février 2018, enregistrée au répertoire général sous le n° opp17-4481.
DEMANDERESSE
Madame Julie L épouse M – gérante de la SARL SECURIATIS non comparante DEFENDEURS
INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE, dont le siège social est sis […] CS 50001 92677 COURBEVOIE CEDEX représenté par M. Jean-Loup JAUMARD (Chargé de mission) en vertu d’un pouvoir général
Société SECURITAS AB, dont le siège social est sis P.O. Box 12307 102 28 STOCKHOLM SUEDE représentée par Me Véronique DAHAN, avocat au barreau de PARIS
MINISTERE PUBLIC AIX EN PROVENCE, Palais Monclar Rue Peyrese 13616 AIX EN PROVENCE CEDEX représenté par M. Pierre-Jean GAURY (Avocat général)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 septembre 2018 en
audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine AIMAR, Présidente, et Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller, chargés du rapport.
Monsieur PRIEUR, conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Christine AIMAR, Présidente Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller Madame Françoise PETEL, Conseiller qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER. Ministère Public : Monsieur GAURY, avocat général, lequel a été entendu en ses observations orales.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2018.
ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2018. Signé par Madame Marie-Christine AIMAR, Présidente et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***
EXPOSE DE L’AFFAIRE
Madame L épouse M a déposé le 7 août 2017 à l’INPl, une marque portant sur le signe complexe SECURIATIS destiné à distinguer les services suivants : «services d’agences de surveillance nocturne, surveillance des alarmes anti intrusion».
Le 2 novembre 2017, la société SECURITAS AB a formé une opposition à l’enregistrement de cette marque, au visa de la marque verbale de l’union européenne SECURITAS n° 603 811, déposée le 27 juillet 1997 et régulièrement renouvelée pour désigner les services suivants : «services de sécurité et de gardes ; vérification, inspection, et contrôle d’alarmes ; protection et sécurité de personnes et d’immeubles».
Par un projet de décision du 16 février 2018, l’INPI a reconnu l’opposition justifiée.
Madame L épouse M a formé un recours contre cette décision le 12 mars 2018 et soutient :
— qu’il y a absence totale de similarité, d’imitation et de tout risque de confusion entre la marque antérieure et la marque SECURIATIS,
— qu’en l’absence de ressemblances suffisantes entre les signes et de similarité entre les produits, il ne résulte donc pas de risque de confusion entre les marques,
— que la marque SECURIATIS porte sur le signe verbal en caractères d’imprimerie et sur un logo qui sont indissociables,
-que le logo est parfaitement reconnaissable dans le secteur géographique de la région d’ALES, -qu’elle conteste l’existence d’une quelconque similitude phonétique, -et en conséquence qu’il n’y a aucun risque de confusion pour le public. Madame L épouse M demande l’annulation de la décision déférée et d’accepter sa demande d’enregistrement dans son intégralité.
La société SECURITAS AB réplique :
— que tous les services sont similaires,
— que les deux signes en cause présentent des ressemblances visuelles prépondérantes et qu’ils ont neuf lettres communes,
— qu’ils possèdent la séquence commune «SECURI »,
— qu’il existe une étroite proximité phonétique entre les signes en cause qui ont un rythme en quatre temps étant précisé que les deux dénominations ne diffèrent que par la présence de la voyelle I dans la demande contestée et par les lettres T et A,
— que le risque de confusion, qui doit être apprécié globalement existe.
Cette société demande donc la confirmation de la décision entreprise ainsi que le paiement d’une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. le directeur de l’INPI conclut à l’irrecevabilité du recours formé à l’encontre d’un projet de décision laquelle est devenue définitive que le 21 mars 2018 et ajoute que le recours ne porte pas les mentions impératives prévues par l’article R 411-21 du code de la propriété intellectuelle.
Le ministère public a été entendu en ses observations. La cour renvoie, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Madame L épouse M a formé un recours le 12 mars 2018 sur un projet de décision rendue par l’INPI le 16 février 2018.
Le projet de décision envoyé au déclarant consiste à solliciter de sa part des observations.
La décision définitive est intervenue comme indiqué dans le projet adressé à Madame L le 21 mars 2018.
Le recours formé par Madame L épouse M sur le projet décision est donc irrecevable.
En outre, Madame L épouse M n’a pas respecté les mentions prévues à l’article R 411-21 du code de la propriété intellectuelle puisque le recours qu’elle a formé ne comporte ni sa nationalité, ni ses dates et lieu de naissance.
Dès lors, le recours présenté par Madame L épouse M est irrecevable.
Il convient de condamner Madame L épouse M à payer à la société SECURITAS AB la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS La cour, déclare irrecevable le recours formé par Madame L épouse M, Condamne Madame L épouse M à payer à la société SECURITAS AB la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le Greffe à Madame L épouse M et à la société SECURITAS AB et au Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle.
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