Infirmation 19 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 19 juin 2020, n° 16/08153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 16/08153 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
2e Chambre
ARRÊT N° 321
N° RG 16/08153
N° Portalis DBVL-V-B7A-NNK3
U.K.L ARREE SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE
C/
SOCIETE FRIGORIFIQUE D’IFFINIAC
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me K
Me PRENEUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 JUIN 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Monsieur I-E POTHIER, Conseiller, rédacteur,
Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Y Z, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Janvier 2020
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Juin 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats, après prorogation du délibéré
****
APPELANTE :
Société U.K.L ARREE SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE
[…]
[…]
Représentée par Me I-J K de la SCP I-J K, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Assistée de Me Luc MOREAU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
SARL SOCIETE FRIGORIFIQUE D’YFFINIAC
24 Rue E F
[…]
Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Assistée de Me Grégory SVITOUXHKOFF de la SELARL SELARL D’AVOCATS MAIRE – TANGUY – SVITOUXHKOFF – HUVELIN – GOURDIN – NIVAULT – GOMBAUD, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
SELAS A B prise en la personne de Me A B es qualité de liquidateur de la société coopérative UKL-ARREE
[…]
[…]
Représentée par Me I-J K de la SCP I-J K, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Assistée de Me Luc MOREAU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Suivant contrat, dit de « stockage en entrepôt frigorifique » en date du 20 décembre 2011, la société Beldis, prenait l’engagement de confier à la société Frigorifique d’Yffiniac le stockage de toutes ses matières premières et produits finis de découpe de volailles, pour une durée minimale de 7 ans, moyennant une rémunération mensuelle de 12 500,00 € HT.
La coopérative agricole UKL-Arrée se portait caution solidaire et indivisible du règlement à bonne date par la société Beldis de chaque facture de prestations de services émise pour les prestations rendues en application de ce contrat.
Le même jour, la société UKL-Arrée remettait une lettre d’engagement par laquelle elle acceptait d’exécuter les engagements de la société Beldis à première demande de la société Frigorifique d’Yffiniac, dans le cas où la société Beldis se trouverait défaillante.
Suivant jugement du 9 janvier 2013, la société Beldis était placée en redressement judiciaire, la société Frigorifique d’Yffiniac a déclaré sa créance de redevances impayées et appelait la garantie d’UKL-Arrée.
UKL-Arrée refusant sa garantie, la société Frigorifique d’Yffiniac avait recours à l’arbitrage prévu à la clause compromissoire du contrat et obtenait suivant sentence du 8 juillet 2014, la condamnation de la société UKL-Arrée à verser à la société Frigorifique d’Yffiniac la somme de 102 772,75 euros correspondant aux indemnités dues antérieurement à l’ouverture de la procédure collective de la société Beldis.
La société Frigorifique d’Yffiniac a saisi le 12 mai 2014 le tribunal de grande instance de Lorient qui par jugement en date du 19 octobre 2016 a :
— condamné la société UKL-Arrée à payer à la société Frigorifique d’Yffiniac la somme de 855 000,00 €, au titre de la garantie à première demande, avec intérêt au taux légal à compter du 23 avril 2014,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de la société Frigorifique d’Yffiniac au titre du cautionnement,
— débouté la société Frigorifique d’Yffiniac de sa demande de dommages-intérêts,
— condamné la société UKL-Arrée à payer à la société Frigorifique d’Yffiniac la somme de 7 000,00 € au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens.
La société UKL-Arrée est appelante du jugement.
Par jugement du 20 avril 2018, la société UKL-Arrée a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.
Me B est intervenu volontairement en qualité de mandataire liquidateur à la procédure.
Par dernières conclusions signifiées le 12 décembre 2019, Me B ès qualité demande de :
— infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Lorient en date du 19 octobre 2016 en toutes ses dispositions,
— dire et juger que la garantie à première demande dénommée 'Lettre d’engagement’ de la société UKL-Arrée est inopposable à la société UKL-Arrée,
— débouter en conséquence la société Frigorifique d’Yffiniac de ses demandes fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SELAS A B prise en la personne de Maître A B en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société UKL-Arrée, en exécution de la garantie à première demande,
— dire et juger que les demandes de la société Frigorifique d’Yffiniac formées sur le fondement de la caution solidaire souscrite par la coopérative UKL-Arrée sont irrecevables, en ce que ces demandes ont déjà été examinées par le tribunal arbitral constitué conformément à l’article 17 du contrat de stockage en entrepôt frigorifique du 20 décembre 2011,
— à défaut dire et juger que la cour d’appel de Rennes est incompétente pour connaître des demandes de la société Frigorifique d’Yffiniac formées sur le fondement de la caution solidaire souscrite par la coopérative UKL-Arrée et ce, au profit du tribunal arbitral constitué conformément à l’article 17 du contrat de stockage du 20 décembre 2011,
— renvoyer en conséquence les parties à mieux se pourvoir,
— à défaut, dire et juger que le cautionnement souscrit par la coopérative UKL-Arrée porte uniquement sur le paiement à bonne date des factures émises par la société Frigorifique d’Yffiniac et, qu’en conséquence, la société Frigorifique d’Yffiniac est mal-fondée à solliciter le paiement des sommes dues jusqu’au terme du contrat pour des prestations non effectuées et non facturées,
— à défaut, que la société Frigorifique d’Yffiniac n’a pas assuré la préservation de la créance de 855 000 € qu’elle estime détenir à l’égard de la coopérative UKL-Arrée et que sa demande sur le fondement de l’engagement de caution de la coopérative UKL-Arrée est par conséquent infondée,
— débouter en conséquence la société Frigorifique d’Yffiniac de ses demandes fins et conclusions dirigées contre la SELAS A B prise en la personne de Maître A B en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Coopérative UKL-Arrée,
— dire et juger que la coopérative UKL-Arrée n’a commis aucune faute dans le cadre de ses relations avec la société Frigorifique d’Yffiniac,
— débouter en conséquence la société Frigorifique d’Yffiniac de ses demandes fins et conclusions au titre d’un prétendu comportement fautif,
— condamner la société Frigorifique d’Yffiniac à payer à la SELAS A B prise en la personne de Maître A B en qualité de liquidateur judiciaire de la coopérative UKL-Arrée la somme de 10 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner la société Frigorifique d’Yffiniac aux entiers dépens de première instance et d’appel, que Maître I-J K pourra recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Par dernières conclusions signifiées le 13 novembre 2019, la société Frigorifique d’Yffiniac demande de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé la société coopérative UKL-Arrée débitrice de la Société Frigorifique d’Yffiniac de la somme de 855 000 €,
— fixer la créance de la Société Frigorifique d’Yffiniac à la somme de 855 000,00 €, outre les intérêts de retard au taux de l’intérêt légal à compter du 23 avril 2014 :
' à titre principal, au titre de la garantie à première demande,
' subsidiairement, au titre de la caution,
' très subsidiairement, à titre de dommages-intérêts sur le fondement du dol,
— infirmer le jugement déféré, en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts de la Société Frigorifique d’Yffiniac de 50 000 €,
— fixer la créance de la société Frigorifique d’Yffiniac à la somme de 50 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— fixer la créance de la société coopérative UKL-Arrée à la somme de 10 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— statuer ce que de droit quant aux dépens de première instance et d’appel qui comprendront le coût
de la sommation de payer en date du 23 avril 2014, dont distraction, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile, au profit de la SELARL Bazille, Tessier, Preneux.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions visées.
MOTIFS DE LA DECISION :
La société UKL-Arrée fait grief au jugement d’avoir admis la validité de la garantie à première demande alors que cette dernière était signée du seul M. X, directeur administratif et financier, qui ne disposait pas des pouvoirs lui permettant d’engager la société.
La société Frigorifique d’Yffiniac conteste l’interprétation restrictive des pouvoirs reconnus à M. X en faisant valoir que le conseil d’administration de la société UKL-Arrée a suivant délibération du 14 octobre 2011 donné tous pouvoirs à M. X de se porter caution et que pour ce faire, M. X avait capacité pour définir les conditions de ce cautionnement et signer tout acte permettant de donner une telle garantie au profit de la société Beldis.
Elle fait par ailleurs valoir que l’engagement souscrit par M. X le 20 décembre 2011 n’est en réalité qu’un cautionnement et que M. X est en toute hypothèse resté dans les limites de son mandat.
La société Frigorifique d’Yffiniac fait par ailleurs valoir que si M. X avait été habilité à signer un cautionnement solidaire, il pouvait d’autant plus consentir à une garantie autonome.
Par application des dispositions de l’article L.225-35 du code de commerce, les cautions, avals et garanties donnés par des sociétés autres que celles exploitant des établissements bancaires ou financiers font l’objet d’une autorisation du conseil d’administration.
En l’espèce, il ressort de l’extrait du procès verbal du 14 octobre 2011 que le conseil d’administration de la société UKL-Arrée a adopté une résolution suivant laquelle 'Dans le cadre du du projet de cession de l’entrepôt frigorifique situé sur la commune d Yffiniac (22 120), rue E F par la société Beldis avec la mise en place avec l’acquéreur d’un contrat de prestation de stockage au profit de la société Beldis, le Conseil d’administration confère tous pouvoir à Monsieur G X, Directeur administratif et financier de la coopérative, pour que la coopérative se porte caution du règlement à bonne date de chaque facture émise au titre de ce stockage. Pour ce faire, M. G X définira les conditions de ce cautionnement et pourra signer tout acte permettant de donner une telle garantie au profit de la société Beldis'.
Le 'contrat de stockage en entrepôt frigorifique’ conclu le 20 décembre 2011 entre la société Beldis en qualité de 'Client', la société Frigorifique d’Yffiniac en qualité de 'Prestataire de services’ et la société UKL-Arrée en qualité de 'garant', représentée par M. X, stipule en son article 10 que :
'La coopérative agricole « UKL ARREE» le garant, se porte, caution solidaire et indivisible du règlement à bonne date par la société Beldis de chaque facture de prestations de services émises par le Prestataire de services pour les prestations rendues en application du présent contrat. Le garant, renonce expressément aux bénéfices de discussion et de division et à concurrence du montant total de toutes les sommes cautionnées, s’engage à payer au Bénéficiaire, le prestataire de services, toutes sommes dues au titre des prestations de services fournies en application du présent contrat, y compris les pénalités de retard et les frais de recouvrement éventuels. Le garant s’interdit d’invoquer toutes subrogations et de prendre toutes mesures qui auraient pour résultat de le faire venir en concours avec le Bénéficiaire, tant que celui-ci ne sera pas remboursé de la totalité de sa créance sur Beldis. L’engagement de caution solidaire de la coopérative UKL ARREE au titre des présentes est irrévocable et restera en vigueur jusqu’à l’expiration du présent contrat, sa résiliation amiable ou judiciaire ou sa résiliation anticipée et de plein droit en application de l’article 8 ci-dessus. Elle s’appliquera à toutes sommes dues à la date de l’expiration ou de résiliation du présent contrat plus pénalités, frais et accessoires ».
Le même jour, M. X a signé une lettre d’engagement dans les termes suivants :
LA SOCIETE SOUSSIGNEE :
La Société Coopérative Agricole UKL ARREE, société coopérative agricole à capital variable agréée sous le numéro 1136, immatriculée au RCS de LORIENT n°777 832 510, dont le siège est zone artisanale de Lanveur, […] ' représentée par Monsieur G X Directeur administratif et financier, spécialement habilité à l’effet des présentes par décision du Conseil d’Administration de la Coopérative UKL ARREE en date du 14 octobre 2011 annexée aux présentes
DECLARE :
«1) accepter d’établir et de signer un contrat de stockage en entrepôt frigorifique situé rue E H à Yffiniac (22120) avec la société Frigorifique d’Yffiniac étant précisé que, dans tous les cas, ce contrat prendra fin entre les parties le 31 décembre 2018 (correspondant au terme prévu au contrat passé entre Beldis et la société Frigorifique d’Yffiniac.
2) d’exécuter le présent engagement, à première demande de la société Frigorifique d’Yffiniac dans le cas où la société Beldis se trouverait défaillante (cas où Beldis serait en situation de cessation de paiements et ferait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire),
3) que le présent engagement est pris de manière irrévocable et inconditionnelle et qu’il est autonome si bien que la disparition des liens de droit ou de fait existant entre la société Beldis et la société Frigorifique d’Yffiniac ne saurait en rien affecter la portée et la mise en 'uvre du présent engagement,
4) qu’en cas de défaillance dans le règlement du prix des prestations de stockage et une mise en demeure restée sans effet 15 jours après son envoi, le prix fixé jusqu’au terme de ce contrat (soit jusqu’au 31 décembre 2018) sera, alors intégralement et immédiatement exigible, ce qui ne dispense pas la société Frigorifique d’Yffiniac, après paiement par UKL-ARREE de la totalité du prix de ces prestations, de les réaliser jusqu’au terme du contrat ».
Au vu de ces éléments, il n’apparaît pas discutable qu’en régularisant le 'contrat de stockage en entrepôt frigorifique', en qualité de garant, aux fins de cautionner 'le règlement à bonne date par la société Beldis de chaque facture de prestations de services émises par le Prestataire de services pour les prestations rendues en application du présent contrat.' M. X est demeuré dans les limites des pouvoirs qui lui avaient été délégués par le conseil d’administration de la société Coopérative UKL-Arrée 'pour que la coopérative se porte caution du règlement à bonne date de chaque facture émise au titre de ce stockage'.
La lettre du 20 décembre 2011 comportant engagement de souscrire un contrat de stockage et acceptant d’exécuter cet engagement à première demande de la société Frigorifique d’Yffiniac, emportant obligation pour la société UKL-Arrée de payer le prix de la prestation prévue avec la société Beldis en cas de défaillance de celle-ci jusqu’au terme du contrat conclu avec cette dernière constitue une garantie distincte du cautionnement autorisé par le conseil d’administration de la société UKL-Arrée et qui ne portait que sur le règlement des prestations fournies et non payées par la société Beldis.
Si le cautionnement garantissait le règlement des prestations effectivement fournies à la société
Beldis dans le cadre du contrat de stockage en entrepôt frigorifique, il était prévu qu’il prendrait fin à la date de résiliation du contrat conclu avec la société Beldis et il n’avait nulle vocation à substituer la société UKL-Arrée dans l’exécution du contrat jusqu’à son terme en cas de défaillance de la société Beldis ainsi que prévu par la lettre d’engagement.
La souscription de cet engagement ne constituait aucunement un acte nécessaire à la conclusion du cautionnement suivant les termes de la délégation confiée par le conseil d’administration à M. X qui a pu valablement et complètement consentir au cautionnement par sa seule intervention en qualité de garant au contrat de stockage conclu entre la société Beldis et la société Frigorifique d’Yffiniac.
En revanche, l’autorisation donnée le 14 octobre 2011 par le conseil d’administration à M. X de se porter caution du règlement à bonne date de chaque facture émise par la société Frigorifique d’Yffiniac et non payée par la société Beldis ne peut valoir autorisation de promettre un contrat aux fins de garantir à première demande le règlement des redevances jusqu’au terme du contrat en cas de défaillance de la société Beldis.
Il en résulte que M. X ne disposait pas des pouvoirs lui permettant de consentir une telle garantie supplémentaire, qui aurait elle-même nécessité une autorisation du conseil. L’extrait de délibération du conseil d’administration autorisant M. X à souscrire un cautionnement au nom de la société UKL-Arrée figurant en annexe du contrat principal, il apparaît que la société Frigorifique d’Yffiniac n’a pu méconnaître que M. X ne disposait que d’une habilitation limitée à la souscription d’une garantie de cautionnement dans les termes de sa délégation. Etant par ailleurs ainsi en mesure de vérifier que M. X se devait d’être spécialement autorisé pour consentir à des garanties au nom de la coopérative, la société Frigorifique d’Yffiniac ne saurait utilement faire valoir qu’elle a pu se méprendre sur les pouvoirs de l’intéressé à souscrire une garantie autonome et ce quand bien même cette demande avait pu être transmise par le conseil de la coopérative.
C’est par ailleurs vainement que la société Frigorifique d’Yffiniac soutient que l’engagement constitue un cautionnement entrant dans les prévisions de l’autorisation donnée par le conseil d’administration alors que l’autorisation de cautionnement donnée ne porte que sur les prestations exécutées et non payées par la société Beldis et non sur le paiement des redevances en lieu de place de la société Beldis en cas de défaillance de celle-ci. Le fait que la garantie du paiement des redevances jusqu’au terme du contrat souscrit par la société Beldis ait pu être un temps envisagé par la coopérative suivant procès verbal du 28 octobre 2011 ne saurait démentir les termes clairs et précis de l’engagement limité de caution effectivement souscrit postérieurement.
Au regard de ces éléments, la société UKL-Arrée est fondée à exciper de l’inopposabilité de cet engagement autonome.
La société Frigorifique d’Yffiniac sollicite le paiement des sommes sur la foi de l’engagement de caution souscrit.
La société UKL-Arrée soulève l’irrecevabilité de ces demandes qui relèvent d’un tribunal arbitral conformément aux stipulations de la clause compromissoire prévue au contrat.
Il est à cet égard constant que le contrat conclu le 20 décembre 2011 comporte une clause compromissoire soumettant toute contestation à un tribunal arbitral.
S’il ressort des énonciations du jugement critiqué que la société UKL-Arrée a soulevé à titre liminaire l’incompétence du tribunal de grande instance, il sera constaté qu’elle n’a pas désigné la juridiction de renvoi, de sorte que n’ayant pas valablement soulevé l’incompétence de la juridiction de première instance, le moyen soulevé en cause d’appel sera déclaré tardif.
Par ailleurs, si la juridiction arbitrale s’est prononcée sur les sommes dues par la société UKL-Arrée au titre de sa garantie de la société Beldis ce n’est qu’au titre des factures impayées suivant déclaration de créance au passif de la société Beldis du 28 février 2013. La présente demande est fondée sur des sommes réclamées postérieurement à la résiliation du contrat résultant du plan de cession des actifs de la société Beldis suivant jugement du 31 mars 2014 de sorte que la société UKL-Arrée ne saurait prétendre à l’autorité de la chose jugée par effet de la sentence arbitrale du 8 juillet 2014.
Sur le fond, il a été vu plus avant que le cautionnement de la société UKL-Arrée donné par intervention au contrat de cession ne portait que sur les factures de prestations de services émises par la société Frigorifique Yffiniac pour les prestations fournies effectivement en application du présent contrat et prenait fin avec sa résiliation ; qu’il apparaît dès lors que le cautionnement ne saurait porter sur des indemnités susceptibles d’être réclamées postérieurement à la résiliation du contrat découlant de la liquidation judiciaire de la société Beldis, la société Frigorifique d’Yffiniac ne pouvant sur ce point exciper des dispositions de l’article 9-1 de la convention relative à la résiliation anticipée pour inexécution fautive qui ne saurait être appliqué à la résiliation résultant de la mise en oeuvre de la procédure collective.
La société Frigorifique d’Yffiniac apparaît d’autant moins fondée à contester cette interprétation de l’objet du cautionnement qu’elle a elle-même estimé devoir en conséquence solliciter une garantie complémentaire pour le paiement de la totalité des redevances jusqu’au terme du contrat en cas de défaillance résultant de la cessation de paiement de la société Beldis.
La société UKL-Arrée s’étant uniquement engagée à garantir le paiement des prestations rendues et facturées à la société Beldis, c’est à bon droit qu’elle demande que la société Frigorifique d’Yffiniac soit déboutée de ses demandes relatives aux redevances postérieures à la résiliation du contrat et ne correspondant à aucune prestation effectuée au profit de la société Beldis.
Pour solliciter la même somme à titre de dommages-intérêts, la société Frigorifique d’Yffiniac fait valoir que l’acquisition de l’entrepôt de Beldis ne s’effectuait que dans la mesure où UKL-Arrée garantissait irrévocablement, pendant 7 ans, le paiement par Beldis des redevances ; qu’elle n’est jamais parvenue à louer ce bâtiment de façon économiquement viable depuis la défaillance de Beldis et l’abandon d’UKL-Arrée, son chiffre d’affaires étant passé de 288 545,84 € HT en 2012 à seulement 183 267,88 € HT en 2015.
Elle soutient avoir été, victime d’une erreur, voire d’un dol commis avec la complicité de la société UKL-Arrée, cette dernière ayant fait ou laissé croire à la société Frigorifique d’Yffiniac qu’elle apporterait un concours financier durable à la société Beldis alors qu’en réalité UKL-Arrée ne cherchait qu’à améliorer sa propre trésorerie, quitte à sacrifier l’avenir économique de sa filiale Beldis.
Si le contrat de vente de l’entrepôt fait référence à un accord des parties au contrat pour la conclusion d’un contrat de stockage, il sera constaté que ce dernier contrat, précise que c’est la société Beldis qui a subordonné la vente à la conclusion d’un contrat de stockage d’une durée minimale de 7 années compte tenu de ses besoins de stockage. La société UKL-Arrée fait par ailleurs valoir à juste titre qu’il ne ressort d’aucun élément du contrat de stockage que celui-ci serait subordonné à une autre garantie que le cautionnement souscrit par elle.
S’il n’est guère douteux que l’engagement de garantie à première demande a été signé par M. X à la demande de la société Frigorifique d’Yffiniac, cette dernière était par l’extrait de délibération du conseil d’administration de la société UKL-Arrée du 14 octobre 2011 à même de constater que l’intéressé ne disposait pas des pouvoirs lui permettant de signer une telle garantie. La société Frigorifique d’Yffiniac ne saurait en conséquence soutenir avoir pu se méprendre sur la réalité des garanties offertes sur la seule foi de cet engagement inopposable à la société UKL-Arrée et qui ne
saurait dès lors être imputé à cette dernière comme constitutive d’une manoeuvre destinée à surprendre son consentement.
S’agissant de la dissimulation de la situation de la société Beldis, il apparaît que la situation financière de la société Beldis favorable en 2010, s’est dégradée au cours de l’année 2011. Si la cession de l’entrepôt de stockage a eu pour objet de permettre à l’entreprise Beldis, exerçant une activité de découpe de volailles, de récupérer des liquidités, il n’est aucunement démontré que dès la cession en décembre 2011, la société UKL-Arrée envisageait de cesser son soutien à la société Beldis ; il n’est pas davantage démontré que cette cession avait pour finalité de permettre à UKL-Arrée de récupérer à son profit le prix de cession perçu par sa filiale et que le dépôt de bilan de la société Beldis soit la conséquence de ce transfert.
En considération de l’ensemble de ces éléments, la Société Frigorifique d’Yffiniac ne démontre pas l’existence d’une faute imputable à la société UKL-Arrée susceptible d’ouvrir droit à indemnisation à son profit.
En considération de l’ensemble de ces éléments, la société Frigorifique d’Yffiniac sera déboutée de l’ensemble de ses demandes tant principales qu’accessoires et le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
La Société Frigorifique d’Yffiniac déboutée de ses demandes sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 octobre 2016 par le tribunal de grande instance de Lorient ;
Déboute la société Frigorifique d’Yffiniac de toutes ses demandes ;
Condamne la société Frigorifique d’Yffiniac à payer à la Selas A B, ès qualité de liquidateur de la société coopérative UKL-Arrée la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Frigorifique d’Yffiniac aux dépens de première instance et d’appel dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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