Irrecevabilité 14 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 11e ch. a, 14 sept. 2018, n° 17/21659 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/21659 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Toulon, 13 octobre 2017 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | Frédérique BRUEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’AIX-EN-PROVENCE
[…]
13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX
11e Chambre A
N° RG 17/21659 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BBSGW
Ordonnance n° 2018/ 232M
Représentée par Me Nathalie LECIEUX, avocat au barreau de TOULON
Appelante
M. Y X
Représenté par Me Clément AUDRAN, avocat au barreau de TOULON
Intimé
Partie(s)Intervenante(s)
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Frédérique BRUEL, Magistrat de la Mise en Etat de la 11e Chambre A de la Cour d’Appel d’Aix en Provence, assistée de Natacha Barbe, Greffier,
Après débats à l’audience du 21 juin 2018, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 14 septembre 2018, l’Ordonnance suivante :
Vu le Jugement du Tribunal d’instance de Toulon en date du 13 octobre 2017,
Vu l’acte d’Appel en date du 1er décembre 2017 de la société Dossetto Fils.
Vu les conclusions d’incident déposées et notifiées le 27 mars 2018 au nom de Monsieur X aux fins de voir prononcer l’irrecevabilité de l’appel en vertu de l’absence d’adresse de la société Dossetto Fils et de l’article 901 du code de procédure civile.
Vu les conclusions en réponse de la société Dossetto Fils en date du 18 juin 2018.
Attendu que Monsieur X se fonde sur l’application de l’article 901 du code de procédure civile, pour conclure à l’irrecevabilité de l’appel.
Qu’en effet, le 4° dudit article précise que désormais la déclaration d’appel doit comporter les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité.
Attendu qu’en l’espèce, il s’agit d’un appel général.
Que cette irrégularité de forme fait nécessairement grief à l’intimé qui ignore les chefs du jugement critiqué.
Qu’il résulte de ce qui précède qu’il convient de prononcer l’irrecevabilité de l’appel de la société Dossetto Fils, sans qu’il soit besoin de statuer sur le problème de l’adresse indiquée par cette dernière.
Attendu qu’il ne saurait y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que les dépens du présent incident dont distraction au profit des avocats de la cause en application de l’article 699 du code de procédure civile, seront à la charge de la société Dossetto Fils.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par Ordonnance contradictoire,
Prononçons l’irrecevabilité de l’appel de la société Dossetto Fils en date du 1er décembre 2017.
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Disons que les dépens du présent incident dont distraction au profit des avocats de la cause en application de l’article 699 du code de procédure civile, seront à la charge de la société Dossetto et Fils.
Fait à Aix-en-Provence, le 14 septembre 2018
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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