Infirmation partielle 1 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 1er févr. 2022, n° 19/12019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/12019 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 9 octobre 2019, N° F17/00376 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Paule ALZEARI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 01 FEVRIER 2022
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/12019 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CBCNV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Octobre 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS 10 – RG n° F 17/00376
APPELANTE
[…]
[…]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMEE
Madame F X
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
PARTIE INTERVENANTE :
Organisme POLE EMPLOI
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Véronique DAGONET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 3
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Décembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Paule ALZEARI,, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Marie-PAULE ALZEARI, Présidente de chambre,
Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Laurence DELARBRE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Mathilde SARRON
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Paule ALZEARI, Présidente de chambre, et par Mathilde SARRON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Mme F X, a été engagée par la société Burton, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 décembre 2008 en qualité de responsable exploitation logistique.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d’habillement…
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de Mme X s’élevait à la somme de 4 780 euros.
Par lettre datée du 7 novembre 2016, Mme X a été convoquée à un entretien préalable fixé au 15 novembre 2016 avec mise à pied conservatoire
Mme X a ensuite été licenciée pour faute grave par lettre datée du 21 novembre 2016 ; la lettre de licenciement indique :
« Par courrier remis en main propre le 7 novembre 2016, vous avez été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement qui s’est tenu le 15 novembre 2016. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, vous avez été, dans le même temps, mise à pied conservatoire dans l’attente d’une décision définitive.
Cet entretien a été réalisé par Monsieur K L, Directeur Général de l’entreprise.
Il était assisté de Madame Catherine Julien-Laferriere, Directrice des Ressources Humaines.
Vous étiez assistée lors de cet entretien par Madame M N-O, Représentante du personnel. L’entretien s’est déroulé au sein de notre siège de Lognes.
Cet entretien avait pour objet de vous exposer les griefs qui nous amenaient à envisager votre licenciement et de recueillir vos observations.
Après étude de votre dossier, et en dépit de vos explications, nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour faute grave en raison des faits ci-après rappelés.
A l’occasion de la dernière braderie qui s’est déroulée entre le 2 et le 6 novembre 2016, nous avons découvert que vous aviez usé et abusé de votre positionnement au sein de l’entreprise pour vous livrer à de nombreuses malversations et man’uvres inacceptables et ce, afin de favoriser vos intérêts personnels au détriment de ceux de la société.
Plus précisément, nous avons notamment découvert que vous n’aviez pas hésité à détourner des produits de l’entreprise et, pour masquer vos fautes, à user de procédés destinés à falsifier et manipuler nos stocks.
Détournement de marchandise Burton :
L’enseigne Burton organise deux fois par an une braderie au profit de ses clients.
Pendant la préparation de la braderie et pendant le déroulement de celle-ci, vous n’avez pas hésité à sortir de la marchandise hors du bâtiment de l’entrepôt de façon totalement irrégulière, en dehors de toute application des procédures liées au flux de produits et sans la payer en caisse. Ces agissements particulièrement frauduleux ne sont bien évidemment pas tolérables, étant ajouté que nous avons découvert qu’ils perduraient depuis plusieurs années.
A l’occasion de la découverte de ces faits, plusieurs collaborateurs ont témoigné sur vos agissements et plus généralement sur ceux dont ils avaient pu être témoin sans oser les dénoncer, par peur de représailles, compte tenu de votre positionnement.
Ainsi et à titre d’exemples :
Un premier témoignage atteste que « pendant la braderie, madame F X, mettait des produits dans les sacs, les rangeait dans le bureau ou dans sa voiture sans passer en caisse, ainsi que beaucoup de sacs à la fin de la braderie (en grande quantité) ». Ce témoignage est corroboré par un autre qui explique que vous sortiez les produits, « sans passer par la caisse, mais en passant par l’arrière (porte réservée à l’entrée/sortie des salariés du dépôt) ».
Le même constat a été fait par trois collaborateurs à plusieurs années d’intervalles.
Lors de l’été 2013, un ancien collaborateur de l’entreprise est venu à la braderie en tant que client. Ce dernier en a profité pour aller saluer ses anciens collègues.
Il vous a vu payer des produits avec des bons d’achats accordés par Burton. Il vous a ensuite observée alors que vous vous dirigiez vers le lieu de stockage des produits. Vous avez alors complété vos achats avec de la marchandise que vous aviez mise de côté au préalable. Vous aviez deux sacs pleins.
Le samedi 25 octobre 2015, une collaboratrice a participé à la préparation de la braderie hiver 2015 de 8 h à 16 h. Cette dernière est montée dans son bureau afin de prendre son sac et son manteau à 16 h. Elle a patienté en attendant le bus une quarantaine de minutes. Vers 16h40, en sortant par la porte réservée au personnel, elle vous a surprise en train de courir avec un gros sac dans chaque main. Quand vous êtes arrivée à votre voiture vous l’avez aperçue. Vous étiez très gênée.
Enfin en mai 2016, pendant la préparation de la braderie, un collaborateur vous a surpris entre le bureau de maintenance et le local d’engin, en train de choisir des vêtements et les prendre alors que ce dernier n’avait pas encore traité ces colis avec ses collègues. Nous avons au surplus découvert que vous n’agissiez pas seule dans de nombreux cas, vos collaborateurs attestant que vous agissiez de concert avec vos adjoints, Madame Y et Monsieur Z.
Vous avez ainsi, profité de votre positionnement, pour instaurer avec vos adjoints un système vous permettant à tous les trois de détourner certains produits de l’entreprise au mépris de tous les principes en vigueur au sein de notre enseigne.
Falsification et manipulation frauduleuse des stocks qui impliquent des pertes pour l’entreprise.
Nous avons également découvert, qu’ afin de masquer vos agissements frauduleux, et avec la complicité de vos adjoints, vous n’aviez pas hésité à demander à vos collaborateurs de « trafiquer le stock pendant l’inventaire », de « rajouter des pièces informatiquement dans le stock, alors que ces pièces n’étaient pas physiquement présentes».
Ces manipulations frauduleuses des stocks sont corroborées par le service import qui témoigne de la difficulté d’obtenir « des informations claires, cohérentes et incontestables sur les pièces manquantes en réception ».
Pour exemple, l’entrepôt a reçu une livraison de Parkas femme en deux fois. Un premier colis est arrivé le 5 août 2016 (commande 59265) il a été mis de côté dans le bureau de la logistique. Une deuxième livraison a été réalisée le 5 septembre 2016. Le colis du 5 août aurait dû être intégré en stock lors de cette deuxième livraison. Malheureusement cela n’a jamais été fait.
Vous avez affirmé que le colis avait été perdu malgré trois relances en date du 9, du 16 et du 20 septembre 2016 de la part du service import. Mais curieusement aucun manquant n’a été déclaré sur le fichier récapitulatif logistique pour ces 4 parkas (ce qui représente une perte de 596 € prix de vente).
Par ailleurs, lors d’un déchargement d’un conteneur reçu plombé, il manquait un carton de 10 pantalons (commande 58999). Le fournisseur atteste formellement qu’il a remis les 151 cartons. Aucune réserve n’a été faite par le service logistique sur la CMR (bordereau de livraison). Et le litige n’est à ce jour pas résolu. Seules 1493 pièces au lieu de 1503 ont été réceptionnées soit une perte de 600 € prix de vente. De plus, des pièces prévues en suspendu ont été livrées en colis pour des raisons de transport, le 20 septembre 2016 (commande 59460). Dans ce cas précis, il était nécessaire de remettre les produits sur cintres dans l’entrepôt. Ces pièces ne figuraient pas en arrivage informatique avant
l’ouverture des colis.
Malheureusement l’ouverture n’a eu lieu que 8 jours après la réception soit le 28 septembre 2016, par conséquent les pièces n’ont été mises en arrivage qu’à cette date tardive. Et à cette date, il manquait 9 pièces. Le fournisseur a contesté formellement l’écart d’autant que nous n’étions plus en mesure de dire dans quel carton figuraient les pièces. Nous avons donc eu une perte de 2655 € prix de vente.
Pour finir, nous avons constaté l’existence de 6000 pièces, d’une valeur totale d’environ 300K € prix de vente, en sortie surplus. Ces pièces, sorties du stock informatique, qui ne sont pas traitées depuis plusieurs semaines, ont pour conséquence d’être indisponibles pour les magasins qui sont donc en rupture de ces produits. Ceci représente autant de manque à gagner en terme de Chiffre d’Affaires. C’est également un stock non enregistré
dans lequel il est possible de se servir impunément. Il est à rappeler que dans votre définition de fonction, vous êtes responsable « de concevoir, organiser et participer à la définition des politiques et des stratégies des flux logistiques les plus rationnels, pour assurer la traçabilité, piloter les mouvements et la distribution des marchandises vers les points de vente de l’enseigne, dans un souci constant d’optimisation du rapport qualité/niveau de service/ coûts, dans le cadre de la politique
commerciale et des objectifs de l’enseigne et en accord avec la direction produit. »
Or, en agissant comme précédemment indiqué, vous avez agi en totale contradiction avec votre statut et vos fonctions. Vous avez au contraire usé et abusé de votre positionnement pour multiplier les man’uvres frauduleuses afin de favoriser vos intérêts au
détriment de ceux de l’entreprise.
La particulière gravité des faits qui vous sont reprochés ne permet plus la poursuite de notre relation salariale, y compris pendant la durée limitée du préavis.
Nous sommes donc contraints de vous notifier par la présente lettre votre licenciement pour faute grave ».
A la date du licenciement, Mme X avait une ancienneté de 9 ans et la société Burton occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, Mme X a saisi le 18 janvier 2017, le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 9 octobre 2019, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse
Condamné la société Burton à payer à Mme X les sommes suivantes :
* 10 000 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 1 000 euros à titre de congés payés afférents
* 11 869 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
Avec intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et jusqu’au jour du paiement
Rappelle qu’en vertu de l’article R.l 54-28 du Code du Travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.
Fixé cette moyenne à la somme de 5 000 €
45 000 euros à titre indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture vexatoire
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement jusqu’au jour du paiement
l 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Débouté Mme X du surplus de ses demandes.
Débouté la société BURTON de sa demande reconventionnelle et la condamne aux dépens.
Par déclaration du 4 décembre 2019, la société Burton a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 25 novembre 2019.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 4 octobre 2021, la société Burton demande à la cour de :
Juger que le licenciement pour faute grave de Madame X est légitime.
A titre infiniment subsidiaire et si la Cour d’Appel de PARIS était conduite, par extraordinaire à considérer que le licenciement de Madame X était sans cause réelle et sérieuse.
REFORMER le jugement sur les condamnations à titre indemnitaire prononcée contre la société BURTON en première instance et les REDUIRE à plus juste proportion.
En tout état de cause :
Débouter Madame X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de toute prétention qu’elle pourrait présenter en cause d’appel, ou dans le cadre d’un appel à titre incident.
Débouter, à titre principal, le POLE EMPLOI de sa demande présentée contre la société BURTON au titre de l’article L.1235-4 du Code du travail et à titre subsidiaire, si la Cour faisait application de cet article, réduire le montant de la condamnation prononcée à moins de six mois d’allocations ,
débouter en toute hypothèse le POLE EMPLOI de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à l’encontre de la société BURTON.
Condamner Madame X à verser à la SAS BURTON la somme de 6 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Débouter Madame X notamment de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et donc des sommes allouées de ce chef par le jugement du Conseil de Prud’hommes de PARIS du 9 octobre 2019.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 7 octobre 2021, Mme X demande à la cour de :
RECEVOIR Madame X en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, la dire bien fondée,
DEBOUTER la Société BURTON de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, la dire mal fondée,
CONFIRMER en toutes ses dispositions les termes du jugement du Conseil des Prud’hommes de Paris du 9 octobre 2019,
CONSTATER que le licenciement diligenté à l’encontre de Madame X est sans cause réelle et sérieuse
DIRE que les sommes auxquelles sera condamnée la Société BURTON porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du présent jugement
CONDAMNER la Société BURTON au paiement d’une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du CPC
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 15 septembre 2020, pôle emploi, partie intervenante, demande à la cour de :
Dire et juger POLE EMPLOI recevable et bien fondée en sa demande
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il qualifie le licenciement de dépourvu de cause réelle et sérieuse
Condamner la Société BURTON à lui verser la somme de 18.930,60 euros en remboursement des allocations chômage versées au salarié.
Condamner la Société BURTON à lui verser la somme de 500,00 euros au titre de l’article700 du C.P.C.
Condamner la Société aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 octobre 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience du 10 décembre 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS,
Sur les dispositions de l’article L 1332 -4 du code du travail, Mme X soutient que les faits datés de l’été 2013, du 2 et 3 juin 2016 mais également de mai 2016 sont prescrits et qu’ils ne peuvent être invoqués à son encontre.
La société Burton soutient que le point de départ du délai de prescription de deux mois ne court qu’à compter du jour où l’employeur du salarié a eu une pleine connaissance de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés.
Elle explique qu’au regard de l’ampleur des agissements qui avaient été ceux de la salariée et de ces comparses, plusieurs témoignages sont successivement intervenus à cette époque.
Elle soutient que la parole sur la réalité des agissements fautifs bien antérieurs s’est alors libérée.
Elle fait valoir que les salariés craignaient leurs supérieurs et que cela explique la découverte tardive de certains faits et notamment qu’une partie de ceux-ci soient « anciens ».
Elle soutient donc que la prescription n’est acquise pour aucun des faits de la lettre de rupture.
En effet, l’employeur fait utilement valoir que les faits lui ont été progressivement révélés à la suite de la dernière braderie qui s’est déroulée entre le 2 et le 6 novembre 2016.
Ainsi, les différents témoignages dont il est fait état sont successivement intervenus à ce moment.
Le moyen tiré de la prescription des faits antérieurs au 2 novembre 2016 sera donc écarté.
Sur le bien-fondé du licenciement, il convient de rappeler que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Elle résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l’employeur qui prétend en être libéré.
En application de l’article L 1235-1 dernier alinéa du code du travail, si un doute subsiste, il profite au salarié.
Mme X soutient que la société Burton ne peut rapporter la preuve d’un quelconque vol et que c’est la raison pour laquelle elle procède par faisceau d’indice en invoquant des pratiques frauduleuses sans toutefois être capable de le démontrer.
Sur les man’uvres frauduleuses, elle fait valoir que la société affirme que « les marchandises ne paraissent pas avoir été réglées » et qu’il s’agit de pures spéculations qui ne permettent pas de justifier son licenciement.
La société Burton soutient que plusieurs salariés attestent avoir été témoin des agissements de Mme X. La société fait valoir qu’à travers ce type de témoignage, elle obtenait la preuve que Mme X se sentait « intouchable » et qu’elle se livrait à n’importe quel comportement.
Elle soutient que les manipulations frauduleuses des stocks ont été corroborées par le service import de la société.
Elle explique qu’une gestion tout à fait chaotique et en toute hypothèse gravement fautive de la part de Mme X était établie dans l’exécution de ses fonctions.
Sur les faits reprochés, la SAS BURTON explique que quelque soit l’issue de la plainte pénale contre X pour vol par des salariés, la rupture du contrat de travail n’a pas été motivée par le vol mais par des pratiques frauduleuses et par un ensemble de comportements anormaux avec des manquements à des règles basiques liées à l’exécution par Mme F X des fonctions de responsable de la logistique de l’entrepôt de Lognes.
Sur les faits reprochés et plus spécifiquement sur l’attestation de M. ANGO, c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a considéré que ce dernier suggérait que les produits ajoutés au sac de Mme F X n’avaient pas été payés puisque celui-ci n’avait pas été témoin des circonstances ayant conduit celle-ci à mettre ces produits de côté.
À cet égard, il doit être considéré que des faits de vol ou de malversations ne sont pas établis.
Madame B témoigne dans son attestation qu’elle n’a pas de preuve matérielle de ce qu’elle dénonce et atteste de faits sans précision de date.
Il en est de même du témoignage de Monsieur C.
Surtout, ce dernier indique que les salariés concernés choisissaient des vêtements pour eux sans plus de précisions sur le fait que ces vêtements auraient été subtilisés frauduleusement par ces derniers.
Un témoignage doit être clair, précis et circonstancié et ne nécessitant pas une interprétation. Ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Mme D témoigne avoir vu Madame X « courir avec deux gros sacs et les mettre dans sa voiture ».
Cependant, il n’est fourni aucune précision sur le contenu des sacs et il ne peut être affirmé ou vérifié que les produits qu’ils contenaient n’avaient pas été payés on ne le seraient pas le lendemain à l’ouverture de la braderie.
Enfin, le conseil de prud’hommes a justement retenu que Monsieur E atteste que les managers F, Moussa et G se servent dans les stocks quand il n’est pas là après 15 heures, ce qui démontre qu’il témoigne de faits dont il n’a pas été témoin.
À l’opposé, l’intimée produit aux débats des tickets des achats des marchandises effectués lors de la braderie.
Elle verse également aux débats l’attestation d’un ancien DRH de septembre 2014 à juillet 2016 qui déclare que cette dernière était considérée par la direction comme une collaboratrice fiable et efficace (').
Il ajoute que « les braderies qui avaient pour objet de vider l’entrepôt des vieilles collections et permettre l’arrivée des nouvelles représentaient à la fois un enjeu économique et un challenge logistique (') et que ce contexte pouvait être propice à des disparitions de marchandises et de nombreuses rumeurs circulaient quant à l’indélicatesse présumée de certains membres de l’entrepôt. »
Il affirme que Madame X était une alliée précieuse et irréprochable.
L’intimée produit également l’attestation de Monsieur H qui témoigne « avoir constaté un changement lors de l’arrivée de la nouvelle direction et notamment de Monsieur I qui venait tous les jours sur l’entrepôt et discutait beaucoup avec Monsieur E , témoin privilégié de la direction pour tenter de fonder le licenciement pour faute grave de Madame X'
Monsieur E s’était vu promettre un poste de chef d’équipe si il aidait dans la mise en cause pour vol des responsables’ ».
Ces témoignages sont effectivement de nature à invalider les attestations produites par l’appelant.
Sur les faits frauduleux reprochés, il est constant qu’à ce jour aucune poursuite n’a été diligentée à l’encontre de l’intéressée.
Sur une prétendue falsification et manipulations frauduleuses des stocks, le conseil de prud’hommes a justement retenu que le témoignage de Monsieur J, s’il fait état d’une mauvaise organisation des zones de stockage lors de l’inventaire de fin d’année 2016, ne démontre nullement que ces difficultés soient imputables à Mme X.
Au demeurant, il doit être rappelé que Mme F X n’a pas été licenciée pour insuffisance professionnelle.
En défense, elle soutient utilement, s’agissant de la commande numéro 59 265, qu’il n’est pas démontré qu’elle aurait commis une faute ou détourné ce colis puisqu’elle avait noté dans le tableau de bord hebdomadaire l’absence de ce colis.
Par ailleurs, elle verse aux débats les tableaux de bord hebdomadaires logistiques qui démontrent qu’en dépit des affirmations de la SAS BURTON, à chaque stock et colis arrivé, les maintenances étaient dûment indiquées informatiquement notamment pour la semaine 2011-03 où il était précisé : problèmes de la mise en place des colis standards ' info tardive des magasins en rétention sur Lognes ' problèmes signifiés.
Il en résulte que les informations étaient effectivement données à la direction et dans cette mesure, la manipulation des stocks invoqués n’est pas établie d’un point de vue strictement factuel à l’encontre de cette salariée.
En considération de l’ensemble de ces éléments, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a dit que la société n’apportait pas les éléments prouvant de façon indiscutable que la salariée ait commis les faits dont elle était accusée.
Le licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes indemnitaires découlant de la rupture du contrat de travail, le jugement doit être confirmé s’agissant de l’indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents et de l’indemnité légale de licenciement.
Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, compte tenu de l’ancienneté de la salariée dans l’entreprise, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a fixé son indemnisation à hauteur de la somme de 45 000 € en application des dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au moment des faits.
Sur l’indemnisation au titre des conditions vexatoires du licenciement, Mme F X estime que la somme allouée par le conseil de prud’hommes est largement justifiée au regard du traumatisme de cette procédure et des accusations sans aucun fondement diligentées à son encontre.
Néanmoins, force est de considérer que l’intimée ne produit aucune pièce au soutien de sa demande indemnitaire et susceptible de justifier de son préjudice même moral.
Ainsi, elle ne justifie pas d’un préjudice plus ample et qui n’ait pas fait l’objet d’une indemnisation au titre du licenciement.
D’autre part, elle n’établit pas l’existence de circonstances particulièrement vexatoires si ce n’est le motif du licenciement qui, en raison de son caractère non établi, a donné lieu à une indemnisation.
La demande de ce chef sera donc écartée et le jugement est infirmé sur ce point.
Dans l’hypothèse où la Cour viendrait à juger que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse, Pôle emploi sollicite le remboursement des allocations chômage versées à l’intéressé à hauteur de 18.930,60 euros.
La SAS BURTON s’oppose à cette prétention en sollicitant une réduction du montant réclamé au visa des dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail.
Cependant, en application des dispositions précitées, et compte tenu de l’attestation de périodes indemnisées correspondant au montant de 18 930,60 € , il sera fait droit à la demande de Pôle Emploi.
La SAS BURTON, qui succombe principalement sur son appel, doit être condamnée aux dépens et déboutée en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Pôle Emploi sera également débouté en sa demande de ce chef.
À l’opposé, il sera fait application de cet article au profit de l’intimée en cause d’appel.
PCM,
Contradictoire, dernier ressort
CONFIRME le jugement déféré sauf à sa disposition ayant condamné la SAS BURTON à payer à Mme F X la somme de 8000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture vexatoire,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
REJETTE la demande de Mme F X en paiement de dommages-intérêts pour rupture vexatoire,
Y ajoutant,
ORDONNE le remboursement à Pôle Emploi Île-de-France par la SAS BURTON de la somme de 18 930,60 € au titre des allocations chômage versées à Mme F X , somme correspondant à la limite de six mois d’indemnités de chômage,
CONDAMNE la SAS BURTON aux dépens d’appel et la déboute en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS BURTON à payer à Mme F X la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Pôle Emploi Île-de-France.
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