Confirmation 12 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-7, 12 sept. 2019, n° 18/02399 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/02399 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Antibes, 14 décembre 2017, N° 17/000446 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
(Anciennement dénommée 11e chambre A)
ARRÊT AU FOND
DU 12 SEPTEMBRE 2019
N° 2019/ 349
Rôle N° RG 18/02399 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BB5ZE
Z X
B X
C/
C Y
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Z OZENDA de la SELARL LEX & LAW
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance d’ANTIBES en date du 14 Décembre 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/000446.
APPELANTS
Madame Z X, demeurant […]
représentée par Me Z OZENDA de la SELARL LEX & LAW, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur B X, demeurant […]
représenté par Me Z OZENDA de la SELARL LEX & LAW, avocat au barreau de GRASSE
INTIME
Monsieur C Y
né le […] à PARIS, demeurant C/o M. E F, […]
représenté par Me Solène ERCOLI, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 29 Mai 2019 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre
Madame Frédérique BRUEL, Conseillère,
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2019.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2019,
Signé par Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Les époux X indiquent avoir acquis le 23 février 2017 auprès de Monsieur Y un véhicule Austin Mini pour la somme de 8 000 euros.
Dans le même temps, les époux X ont vendu à Monsieur Y une Vollswagen Polo.
Par courrier en date du 10 mai 2017, les époux X ont mis en demeure Monsieur Y de payer la somme de 8 000 euros correspondant au prix de l’acquisition de la Polo, non réglé.
Puis les époux X ont assigné Monsieur Y devant le tribunal d’instance d’Antibes en paiement de la somme de 8 000 euros.
Par jugement du 14 décembre 2017, le tribunal d’instance d’Antibes a débouté les époux X de leurs demandes.
Les époux X ont interjeté appel le 12 février 2018.
Vu les conclusions en date du 30 octobre 2018 des époux X, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé,
Vu les conclusions en date du 8 juin 2018 de Monsieur Y auxquelles il convient de se référer
pour plus ample exposé.
SUR QUOI :
Attendu que les époux X soutiennent que Monsieur Y ne leur aurait pas payé la somme de 8 000 euros qui correspondrait au prix de vente de leur véhicule Volkswagen Polo.
Attendu qu’il convient de rappeler que Monsieur Y et les époux X ont procécdé à un échange de voiture le 13 février 2017.
Attendu que Monsieur Y indique que les époux X s’étaient engagés à régler au total la somme de 8 000 euros au titre de la différence de valeur, du prix des réparations de la Polo et des pièces et accessoires de la Mini Cooper.
Mais attendu qu’aucune trace de ces tractations n’a été confirmée par un quelconque écrit.
Attendu que l’article 1583 du code civil dispose que la vente est parfaite entre les parties et la propriété acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès lors qu’il est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé.
Mais attendu en l’espèce que rien ne permet de déterminer la réalité des discussions et accords entre les parties.
Que les époux X ne rapportent pas la preuve de leurs allégations et doivent être déboutés de leur demande de paiement.
Qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement du tribunal d’instance d’Antibes en date du 14 décembre 2017 en toutes ses dispositions.
Attendu qu’il ne saurait y avoir lieu à application de l’article de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel.
Attendu que les dépens en cause d’appel dont distraction au profit des avocats de la cause en application de l’article 699 du code de procédure civile, seront mis à la charge des époux X.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du tribunal d’instance d’Antibes en date du 14 décembre 2017 en toutes ses dispositions.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel.
Dit que les dépens en cause d’appel dont distraction au profit des avocats de la cause en application de l’article 699 du code de procédure civile, seront mis à la charge des époux X.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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