Confirmation 2 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 2 févr. 2016, n° 14/08865 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/08865 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 20 mars 2014, N° 14/00280 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 02 FEVRIER 2016
(n° 62 , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/08865
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Mars 2014 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL – RG n° 14/00280
APPELANTS
Monsieur AO E
XXX
XXX
SARL LAB’HIT immatriculée au RCS NANTERRE numéro B 500 282 868 agissant poursuites et diligences de ses co-gérants
XXX
XXX
N° SIRET : 500 282 868
Représentés par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
assistés de Me Rim KHIRDDINE plaidant pour le cabinet WINSTON, avocats au barreau de PARIS, toque L 215
INTIMEES
Madame AA AB épouse A
XXX
XXX
assignée à étude
Madame N O épouse B
XXX
XXX
assignée à domicile
Mademoiselle L AN
XXX
XXX
assignée à étude le 11 août 2014
Madame L M épouse D
XXX
XXX
assignée à étude le 13 août 2014
Madame V S épouse X
XXX
XXX
assignée à étude
Madame AI AJ
XXX
XXX
assignée à étude
Madame T U
XXX
XXX
assignée à étude
XXX en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
N° SIRET : 423 71 7 8 18
Représentée par Me Patrice FROVO de la SELARL SEGIF – d’ASTORG, FROVO ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0022
assistée de Me Adrienne DUCOS plaidant pour la SELARL SEGIF – d’ASTORG, FROVO ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0022
PARTIES INTERVENANTES VOLONTAIRES
XXX
XXX
XXX
SOCIETE BIO-IDF RCS 803 526 086
XXX
XXX
représentées par Me Laurent MORET, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE
assistées de Me Lisa-Barbara CORDEIL substituant Me Sophie MALTET, du cabinet PERELSTEIN ZERBIB MALTET, avocat au barreau de PARIS, toque R 62
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Décembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Martine ROY-ZENATI, Présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère
Mme AU AV AW, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET
ARRET :
— RENDU PAR DEFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Martine ROY-ZENATI, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier ..
La société Bioepine, qui exerce une activité réglementée de biologie médicale au sein de laboratoires d’analyses médicales, a été constituée par les époux I le 20 juillet 1999 sous la forme d’une SELARL avant de se transformer en SELAS le 7 juin 2012.
Son capital social composé de plus 52.271 actions est réparti entre plus de 20 associés dont M. J C (2 actions), les sociétés sociétés Laboratoire Zana et Bio-IDF ( respectivement 26.085 et 8.951 actions) et M. AO E (16.758 actions).
M. J C, associé professionnel au sein de cette société, est le représentant légal de la société Bioépine et y exerce en outre le mandat social de président-biologiste co-responsable tandis que son épouse, pharmacienne biologiste, en est directrice générale.
M. AO E, pharmacien biologiste, et par ailleurs associé de la société LAB’HIT dont la qualité actuelle d’associé de la société Bioépine est en débat, a occupé les fonctions de Directeur Général du mois de juillet 2003, date de son entrée dans le capital de la société Bioépine jusqu’à sa révocation suivant procès verbal d’assemblée générale du 9 octobre 2013.
M. AO E et la société LAB’HIT , alléguant un abus de majorité depuis celle-ci prétendument destiné via des cessions d’actions qu’ils contestent à mettre un terme à l’exercice professionnel au sein de la société Bioépine de M. AO E ont assigné la société Bioepine en référé, à l’effet notamment de lui voir désigner un administrateur provisoire, par acte délivré le 18 février 2014, dénoncé au procureur de la République par acte du même jour.
Par ordonnance contradictoire du 20 mars 2014, le tribunal de grande instance de Créteil a :
— déclaré recevables les interventions volontaires de Mme AA AB épouse A, Mme N O épouse B, Mme L AN, Mme L M épouse D, Mme R S épouse X, Mme AI AJ et Mme T U en leurs qualités d’associées ou de salariées de la société Bioépine
— rejeté l’exception d’incompétence et les fins de non-recevoir soulevées par la société Bioepine.
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de M. AO E et la société LAB’HIT.
— renvoyé les parties à se pourvoir de ce chef devant le juge du fond.
— condamné solidairement M. AO E et la société LAB’HIT à payer à la société Bioepine la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— rejeté les autres demandes formées par la société Bioepine.
— condamné solidairement M. AO E et la société LAB’HIT aux dépens.
M. AO E et la SARL LAB’HIT ont interjeté appel de cette décision le 22 avril 2014 et par leurs dernières conclusions transmises le 4 décembre 2015, ils demandent à la cour de :
in limine litis, déclarer les sociétés Laboratoire Zana et Bio-IDF irrecevables en leur demande d’intervention volontaire
à titre principal,
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence et les fins de non recevoir soulevées par le société Bioépine,
— l’infirmer pour le surplus et statuant à nouveau de :
— désigner Maître Y en qualité d’administrateur provisoire de la société Bioépine pour une durée de 6 mois, avec mission de :
* diriger la SELAS Bioepine et, plus généralement, accomplir tous actes nécessaires à la gestion de la société, à l’exclusion de tout acte relevant de la profession de biologie médicale exclusivement réservés aux biologistes de cette société ;
* se faire remettre tous documents sociaux, comptables et financiers nécessaires à l’exercice de sa mission ;
* se faire assister par tout expert-comptable, auditeur et/ou tout sachant ou sapiteur de son choix en vue de l’exécution de sa mission ;
* rechercher l’existence et la nature de relations commerciales entre la société Bioepine et la structure Bioepine US et identifier les flux financiers existant entre la société Bioepine et Bioepine US ;
* rechercher la réalité et la consistance des prestations effectuées par Bioepine US au profit de la société Bioepine, justifiant les sommes ayant transité de la société Bioepine vers Bioepine US ;
* rendre rapport de son mandat, dans un délai de trois mois suivant l’achèvement de sa mission d’administration provisoire.
— Dire que la minute de l’arrêt à intervenir sera notifiée à la société Bioepine en son siège social, à l’ordre des médecins, à l’ordre des pharmaciens et à l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, ainsi qu’au greffe du tribunal de commerce de Créteil en vue d’être annexé en marge du registre du commerce et des sociétés,
— dire que le dispositif de l’arrêt à intervenir sera publié dans un journal d’annonces légales ainsi qu’au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, ce aux frais avancés par la société Bioepine,
— dire que les frais et honoraires de l’administrateur judiciaire, après taxation, seront à la charge de la société Bioepine,
— débouter la SELAS Bioepine de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Bioepine à payer à M. AO E et à la société LAB’HIT la somme de 5.000 euros, chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La SELAS Bioepine, par ses dernières conclusions transmises par le RPVA le 25 septembre 2015, demande à la cour de :
A titre principal et in limine litis ,
— prononcer l’irrecevabilité des demandes de la société LAB’HIT, ainsi que des demandes éventuelles de Mesdames AN, X et AJ en l’absence d’intérêt à agir
— infirmer l’ordonnance entreprise
et statuant à nouveau :
— se déclarer incompétent au profit de l’arbitre à saisir par M. E en vertu de la clause compromissoire insérée dans les statuts de la société Bioépine
— déclarer irrecevable, au visa de l’article L 621-3 du code de commerce, la demande d’établissement d’un 'bilan économique et social’ formée par M. E et la SARL LAB’HIT
subsidiairement
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande de désignation d’un administrateur provisoire
— y ajoutant, condamner M. E au paiement de la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
plus subsidiairement,
— débouter les appelants de leur demande de désignation de Maître Christophe Thevenot
En tout état de cause,
— confirmer l’ordonnance entreprise du chef de l’article 700 du code de procédure civile et condamner M. E au paiement d’une indemnité complémentaire de 10.000 euros.
La société Laboratoire Zana et la société Bio-IDF, par leurs dernières conclusions transmises par le RPVA le 7 décembre 2015, demandent à la cour de les déclarer recevables en leur intervention volontaire et viennent au soutien des demandes de la société Bioépine.
Les 7 autres intimés repris en en-tête, assignés à étude par actes des 6, 11 et 13 août 2014, et à domicile par acte du 6 août 2014 s’agissant de Madame N O épouse B, n’ont pas constitué avocat.
La cour renvoie à l’ordonnance entreprise et aux conclusions susvisées pour plus ample exposé du litige et des prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE LA COUR
Le chef de l’ordonnance entreprise relatif à la recevabilité des interventions volontaires n’étant pas contesté doit être confirmé.
Sur le pouvoir du juge des référés pour désigner un administrateur provisoire à la société Bioépine
Vu les articles L721-5 et L811-2 du code de commerce ensemble les articles L6213-9, R6212-84 et R6212-88 du code de la santé publique
Au visa de ces textes, le pouvoir juridictionnel du juge des référés pour connaître de la demande de désignation d’un administrateur provisoire à la société Bioépine est contesté, notamment par la société Bioépine, en ce que cette société exerce une activité réglementée de biologie médicale, laquelle relèverait du pouvoir des seules instances ordinales, la gestion et en particulier la direction de la société ne pouvant prétendument être dévolues qu’à des personnes diplômées en biologie en exercice au sein de la société – ce que n’est pas l’administrateur provisoire proposé qui n’est ni biologiste ni associé – et seulement à la suite d’une sanction disciplinaire ou d’une interdiction d’exercer.
M. AO E et la SARL LAB’HIT soutiennent que l’article R6212-88 ne limite pas la possibilité de désignation d’un administrateur provisoire, mais seulement la possibilité d’une telle désignation par les instances ordinales, soutenant et qu’à l’instar de ce qui se fait pour d’autres sociétés exerçant une activité réglementée telles les sociétés d’exercice libérales d’avocats, la désignation sollicitée est possible dès lors qu’elle n’est pas la conséquence de poursuite disciplinaire ou d’interdiction d’exercer, ce d’autant que la mission sollicitée n’est pas médicale.
En cet état, c’est à bon droit que le premier juge a retenu au visa de l’article L 721-5 du code de commerce – auquel ne contrevient pas l’article R6112-88 susvisé en l’absence de sanction disciplinaire ou d’interdiction d’exercer – que les dispositions du code de la santé publique régissant les laboratoires d’analyses médicales ne s’opposent pas à ce qu’un administrateur judiciaire puisse être désigné à une société d’exercice libéral exploitant un laboratoire, sauf à préciser qu’il appartient aux parties d’éclairer le juge sur la compatibilité de sa mission avec les spécificités et exigences de cette profession réglementée.
La demande de la société Bioépine et des sociétés Laboratoire Zana et Bio-IDF tendant à l’infirmation de l’ordonnance entreprise de ce chef doit donc être rejetée.
Sur l’exception d’incompétence au profit de l’arbitre à saisir par M. E
Vu l’article 1449 du code de procédure civile et l’article 46 des statuts de la société Bioépine
Il est constant que l’article 46 des statuts, tel que repris par le premier juge, comporte une convention d’arbitrage pour connaître des litiges relatifs aux affaires sociales qu’elle vise en cas d’échec de la procédure préalable de conciliation confiée au conseil de l’ordre des pharmaciens et/ou des médecins, laquelle a abouti à un procès verbal de non conciliation du 19 décembre 2013.
La société Bioépine et les sociétés société Laboratoire Zana et Bio-IDF se fondent sur ces dispositions pour contester la saisine de la présente juridiction des référés en vue de la désignation d’un administrateur provisoire soutenant que M. E aurait dû saisir un arbitre de la violation alléguée de ses statuts, en lieu et place du juge des référés et, en tout état de cause, que l’urgence requise fait défaut et n’a d’ailleurs pas été constatée par le premier juge.
Toutefois, en application de l’article 1449 susvisé, l’existence d’une convention d’arbitrage ne fait pas obstacle, tant que, comme en l’espèce, le tribunal arbitral n’est pas constitué, à ce qu’une partie saisisse le tribunal de grande instance aux fins d’obtenir, en cas d’urgence, une mesure d’instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire.
Dès lors et sauf à caractériser l’urgence requise, le juge des référés est compétent pour connaître, peu important la clause compromissoire susvisée, de la demande de désignation pour six mois d’un administrateur provisoire avec mission, en substance, de diriger la société Bioépine à l’exclusion des actes relevant de la profession de biologie médicale et de rechercher l’existence ainsi que la nature des relations commerciales entre cette société et la structure Bioepine US.
L’exception d’incompétence doit donc être rejetée et l’ordonnance entreprise confirmée de ce chef.
Sur la fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’intervention volontaire des société Laboratoire Zana et Bio-IDF
Vu les articles1956 du code civil, 330 et 554 du code de procédure civile
M. AO E conteste la recevabilité de l’intervention volontaire des société Laboratoire Zana et Bio-IDF que celles-ci fondent sur leur qualité d’actionnaires de la société Bioépine.
Il est constant que les opérations de cessions d’actions de la société Bioépine au profit des société Laboratoire Zana et Bio-IDF, à l’automne 2014, l’ont été sous condition suspensive statutaire de validation par l’ARS et l’ordre des Pharmaciens, intervenues les 29 avril 2015 et 2 juin 2015.
Dès lors, le séquestre des actions de la société Bioépine ordonné suivant ordonnance du président du tribunal de grande instance de Créteil du 31 mars 2015, dans l’attente d’une décision au fond à intervenir sur la propriété litigieuse de ces titres, n’est pas de nature à priver les société Laboratoire Zana et Bio-IDF d’un intérêt à agir au soutien des prétentions de la société Bioépine pour la préservation de leurs droits.
Il s’ensuit que l’intervention volontaire de ces deux sociétés en appel doit être déclarées recevables.
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la société LAB’HIT
Vu les articles 31, 32, 122 et 123 du code de procédure civile
La société Bioépine et les sociétés société Laboratoire Zana et Bio-IDF contestent le droit d’agir de la société LAB’HIT soutenant que la société Bioépine a racheté les actions de cette société conformément à l’article L 225-206 du code de commerce, par acte sous seing privé du 7 mars 2014 , enregistré au SIE d’Issy les Moulineaux le 14 mars 2014, comme en attesterait le registre des mouvements de titres produit aux débats.
M. AO E et la SARL LAB’HIT soutiennent que ce rachat par la société Bioépine de ses propres actions ne peut être considéré comme ayant été valablement réalisé, à défaut d’autorisation d’une assemblée générale conforme à l’article L225-207 du code de commerce, de désignation d’un expert indépendant désigné à l’unanimité des associés pour l’évaluation du prix des titres cédés et de respect du principe d’égalité entre associés tel que prévu à l’article L225-207 du code de commerce.
En cet état et au vu des pièces produites, la cession invoquée est établie sans que M. E et la SARL LAB’HIT qui se bornent à en contester la régularité aujourd’hui ne justifient de son annulation alors même que M. E a signé, fût-ce par mandataire, les feuilles de présence des assemblées générales des 27 mai et 30 octobre 2014 qui prennent en compte cette cession.
Les demandes de la société LAB’HIT dirigées contre la société Bioepine dont il est établi à l’évidence qu’elle n’est plus actionnaire doivent en conséquence être déclarées irrecevables.
au principal
Aux termes de l’article 809 alinéa 1er du code de procédure civile qui fonde la demande, la juridiction des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Et la désignation d’un administrateur provisoire d’une société est une mesure exceptionnelle qui suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible son fonctionnement normal et la menaçant d’un péril imminent compromettant les intérêts sociaux.
M. AO E, soutient au visa de ces dispositions qu’il est nécessaire de nommer un administrateur provisoire même si les organes sociaux fonctionnent et que la société est in bonis, afin de faire cesser les violations manifestes de la loi et des statuts ainsi que les graves anomalies de gestion qu’ils dénoncent, prétendant que :
— les dirigeants de la société Bioépine ont pris l’initiative d’opérations de cession d’actions intervenues en vertu d’une procédure d’agrément illicite fondée sur l’article 19 des statuts, qui contrevient aux articles 20 des statuts et 10 de la loi du 31 décembre 1990
— le rachat par Bioepine des parts détenues par la société LAB-HIT a été fait en violation des dispositions de l’article L225-209-2 du code de commerce, sans que ne soit tenue une assemblée générale des associés
— les dirigeants sociaux ont exposé durant cinq mois en 2014 la société Bioépine à des sanctions de l’ARS en violant les dispositions des articles L6241-1 23° et L6241-2 du code de la santé publique relatifs aux actes d’assistance à la PMA
— les rémunérations versées aux dirigeants de la société Bioepine au titre de 2012 et 2013 sont abusives et n’ont pas été validées en assemblée générale
— aucune convention réglementée n’approuve les flux financiers entre la société Bioépine et la société Bioépine US
— l’assemblée générale ayant statué sur la fusion entre les Laboratoires Bioepine et U7 est purement fictive donc manifestement illégale.
La société Bioépine et les sociétés Laboratoire Zana et Bio-IDF contestent cette demande et chacun de ces arguments motif essentiellement pris de ce que les conditions de la désignation d’un administrateur provisoire ne sont pas réunies dès lors que la comptabilité de la société est régulièrement tenue, sa situation financière saine et son fonctionnement normal.
Au vu des pièces produites et des écritures des parties, le juge des référés a exactement retenu que la preuve des circonstances rendant impossible le fonctionnement de la société Bioepine n’est pas rapportée avec l’évidence requise en référé, dès lors :
— qu’elle est dotée de tous ses organes de direction et d’administration,
— que ses assemblées générales sont tenues régulièrement, les comptes de l’exercice 2013 étant arrêtés et devant être soumis pour approbation aux actionnaires,
— qu’il n’est pas démontré que les rémunérations querellées versées aux dirigeants de la société Bioepine sont abusives ou mettent en péril son fonctionnement, celle-ci ayant toujours réalisé des bénéfices jusqu’à ce jour,
— que la comptabilité de la société Bioepine est établie par un expert-comptable et soumise au contrôle d’un commissaire aux comptes, qui n’a déclenché aucune procédure d’alerte à l’encontre de la société Bioepine et a approuvé la situation comptable intermédiaire de cette société au 30 septembre 2013 faisant ressortir un résultat net de 528.564,31 euros.
En outre :
— il est établi avec l’évidence requise en référé, que les comptes de l’exercice 2014 qui font manifestement état d’une situation saine sont en attente d’approbation, le report de la date de l’assemblée générale pouvant s’expliquer dans le contexte contentieux opposant M. AO E à la société Bioépine,
— le bien fondé de l’argumentaire de M. AO E sur les irrégularités du traitement des cessions de parts intervenues au sein de la société Bioépine se heurte à l’évidence aux arrêtés préfectoraux d’agréments et d’autorisations de fonctionnement du 29 avril 2015,
— la validité de la cession à la société Bioépine des actions de la société LAB’HIT est établie avec l’évidence requise en référé, pour les raisons énoncées plus haut
— et il résulte à l’évidence du procès verbal d’assemblée générale ordinaire du 30 octobre 2014, que le président de la société Bioépine a répondu à la question de M. E, expliquant que le projet Bioépine US était suspendu compte tenu de l’entrée d’un nouvel actionnaire majoritaire.
En définitive, les griefs formulés établissent certes à l’évidence une grave mésentente entre M. AO E – fondateur de la société Bioepine US et ancien co-gérant révoqué de la société Bioépine – et les époux C, seuls dirigeants de celle-ci depuis cette cessation d’activité forcée le 9 octobre 2013.
Néanmoins, il n’est pas établi avec l’évidence requise en référé que cette mésentente mette en péril l’intérêt social et soit donc insurmontable au point de nécessiter la désignation d’un administrateur provisoire avec la mission d’audit sollicitée compte tenu, d’une part, de la mesure susvisée de séquestre des actions dont la cession est litigieuse, laquelle est intervenue suivant ordonnance du président du tribunal de grande instance de Créteil du 31 mars 2015, d’autre part, de l’absence de preuve d’un risque avéré de sanctions administratives, fiscales et ordinales, enfin et surtout, de l’absence de preuve de l’impossibilité manifeste pour M. AO E et l’ensemble des actionnaires de faire valoir leurs droits dans la société en vue de faire cesser ou de prévenir les dysfonctionnements et graves anomalies de gestion allégés.
Il en est d’autant plus ainsi qu’il n’entre pas dans les attributions d’un administrateur provisoire de modifier les dispositions statutaires désormais contestées par M. AO E – telles en particulier l’article 19 des statuts relatif à la majorité requise pour l’agrément des nouveaux associés et prétendument contraire à l’article 10 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 – et que M. AO E a saisi les juridictions du fond afin que soit examinées ses principales allégations tendant en particulier à voir annuler les cessions de parts litigieuses et les arrêtés de l’ARS du 29 avril 2015.
Il s’ensuit qu’il n’y a lieu pas à référé sur la demande de désignation d’un administrateur provisoire.
Aucune circonstance ne justifie la demande de mesures de notification et de publication du présent arrêt, qui au demeurant n’est pas étayée. Elle ne peut donc être accueillie.
La société Bioépine ne justifie d’aucune circonstance ayant fait dégénérer en abus le droit pour l’appelant d’interjeter appel, sa demande en paiement de dommages-intérêts à ce titre ne peut donc être accueillie.
Le premier juge a exactement réglé le sort de l’indemnité de procédure et, à hauteur de cour, M. AO E doit être condamné à payer à la société Bioépine , à nouveau contrainte d’exposer des frais pour assurer sa défense, une indemnité complémentaire de 10.000€ de ce chef.
M. AO E, partie perdante, ne peut prétendre à une indemnité de procédure et doit supporter la charge des dépens conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevables les demandes de la société LAB’HIT
Déclare recevable l’intervention volontaire en appel des sociétés Laboratoire Zana et Bio-IDF
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
Condamne M. AO E à payer à la société Bioépine la somme complémentaire de 10.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Rejette toute autre demande
Condamne M. AO E aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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