Infirmation partielle 31 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 9, 31 mai 2018, n° 15/16934 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/16934 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Bobigny, 10 juillet 2015, N° 11-15-000163 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9
ARRÊT DU 31 MAI 2018
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/16934
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juillet 2015 – Tribunal d’Instance de BOBIGNY – RG n° 11-15-000163
APPELANTE
Société CREAARK (CREATION B RENOVATION C), EURL agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
N° SIRET : 793 070 921 00010
[…]
[…]
Représentée par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque: PC129
Substitué à l’audience par Me Lucie PERSON de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque: PC129
INTIMÉ
Monsieur Y X
né le […] à CLAMART
[…]
[…]
Représenté par Me Clémentine LABATUT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1913
Substitué à l’audience par Me Clara MARTIN DE VIDALES, avocat au barreau de PARIS, toque : C1913
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Février 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie MONGIN, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Philippe DAVID, Président
Mme Marie MONGIN, Conseiller
Mme Marie-José BOU, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Z A
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Philippe DAVID, Président et par Mme Z A, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 30 janvier 2014, M. X concluait avec la société CREAARK (Création B Rénovation C) un contrat d’entreprise portant sur des travaux de rénovation et d’agencement de sa salle de bain, moyennant un prix total de 8 411,15 euros, avec un paiement de 30 % à la commande, soit 2 943,90 euros, puis le solde « sur avancement ».
Les travaux débutaient le 24 février 2014, le 3 mars 2014, la société CREEARK sollicitait le versement d’une somme de 2 500 euros à valoir sur le montant des travaux, ce que M. X acceptait.
Le 11 mars 2014, la société CREAARK sollicitait une troisième avance d’un montant de 1 500 euros ; un différend s’est élevé au sujet de cette demande, M. X ayant accepté de régler cette somme, puis en raison d’une altercation avec un préposé de l’entrepreneur a fait opposition pour vol de ce chèque, avant de demander la mainlevée de son opposition. Le 14 mars M. X déposait auprès des services de police, une plainte pour des faits de violence.
Le 19 mars 2014, les parties signaient néanmoins un protocole d’accord aux termes duquel elles convenaient que la société CREAARK réaliserait les travaux qui y étaient listés, que M. X verserait la somme de 626,25 euros et celle de 841 euros à réception des travaux.
Le 15 janvier 2015, M. X assignait la société CREAARK devant le tribunal d’instance de Bobigny afin que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat, et la société CREAARK condamnée à lui payer 5 781,60 euros correspondant à la somme des travaux restant à effectuer, 1 020 euros au titre des frais d’expertise ainsi que 2 000 euros en réparation de son préjudice moral et matériel.
Par jugement contradictoire du 10 juillet 2015, le tribunal’prononçait la résolution du contrat d’entreprise et jugeait que la société CREAARK devait restitution de 1 650 euros.
Le tribunal condamnait également la société CREAARK au paiement d’une somme de 500 euros en réparation du préjudice matériel de M. X et de 2 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, outre celle de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le premier juge estimait que la société CREAARK avait manqué à ses obligations contractuelles et que les manquements qui lui étaient imputés étaient suffisamment graves pour prononcer la résolution du contrat d’entreprise.
Par déclaration du 4 août 2015, la société CREAARK a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures signifiées le'2 novembre 2015, l’appelante demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1184 du Code civil, de :
— La juger bien fondée en ses demandes fins et conclusions,
— Réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— Prendre acte de ce que la société CREAARK n’a pas souhaité reprendre le chantier eu égard à l’attitude de M. X,
— Constater que le préjudice de M. X ne peut être supérieur à la somme de 626,25 euros qu’elle offre de lui restituer,
— Débouter M. X de toutes ses autres demandes.
L’appelante invoque le protocole d’accord du 19 mars 2014 pour faire valoir que le préjudice allégué par M. X y a été fixé à la somme de 1 467,25 euros, et l’offre de restituer celle de 626,25 euros. Elle indique ne pas avoir souhaité reprendre le chantier compte tenu du comportement de M. X.
Dans ses dernières conclusions signifiées le'1er janvier 2016, l’intimé demande à la cour de :
— Débouter la société CREAARK de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Confirmer le jugement entrepris,
— Condamner la société CREAARK à lui payer la somme de 610,50 euros au titre de la reprise des malfaçons et de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’intimé estime que la société CREAARK aurait manqué à ses obligations contractuelles en ne respectant pas les délais fixés pour réaliser les travaux et en ce que son travail est affecté de malfaçons ; il invoque, en outre, le fait que malgré le protocole d’accord et le paiement par lui de la première somme convenue, l’entrepreneur n’a pas repris les travaux.
L’ordonnance de clôture est intervenue le'30 janvier 2018.
SUR CE,
Considérant que la société appelante convient que, malgré le protocole d’accord signé le 19 mars, les travaux n’ont pas été terminés de son fait, celle-ci n’ayant pas souhaité reprendre le chantier en raison de l’attitude de M. X ; qu’elle estime ne lui devoir que la somme de 626,25 euros qui lui a été remise lors de la signature du protocole d’accord du 19 mars 2014 prévoyant les travaux restant à faire, contestant l’évaluation de non-façons faite par le premier juge ainsi que l’existence de malfaçons ;
Que le jugement ayant prononcé la résolution du contrat d’entreprise, ce chef de la décision non contestée, doit être confirmé ;
Considérant s’agissant des comptes entre les parties, qu’au regard du rapport d’expertise non contradictoire produit par M. X, les travaux restant à effectuer sont, pour l’essentiel, des travaux de finitions (fixation de prises électriques, raccords de peinture) ainsi que des travaux de mise en 'uvre de tuyaux de plomberie, dont l’évaluation peut être faite pour un montant de 1 000 euros TTC ;
Que ce rapport d’expertise et le protocole d’accord en date du 19 mars 2014 évoquent également le béton ciré au sol et sur les parois de la douche, la société CREAARK ne contestant pas qu’une seule couche a été posée alors que le devis initial prévoyait bien deux couches ; qu’en revanche aucun élément ne permet de considérer que les supports n’ont pas reçu, comme cela était prévu au devis, les couches « d’étanchéité » et de « primaires d’accrochage » prévues au devis, qu’ainsi, et comme l’indique encore le rapport d’expertise non contradictoire produit par M. X, il s’agit de finitions ;
Que s’agissant de la reprise de ce béton ciré, l’évaluation au regard des prix du devis initial sera fixée à 700 euros TTC ;
Qu’ainsi, l’évaluation des travaux non entièrement effectués est d’un montant de 1 700 euros ;
Considérant, en conséquence, que M. X restant devoir une somme de 841 euros sur le solde dû à l’entrepreneur, celui-ci sera condamné à lui verser la somme de 859 euros ( 1700-851 ) ;
Considérant que les malfaçons alléguées par M. X qui réclame à ce titre une somme de 610, 50 euros au vu d’un devis établi par l’entreprise Gillis, malfaçons qui seraient distinctes des travaux non terminés, ne sont pas démontrées et que cette demande doit être rejetée ;
Considérant quant au préjudice de jouissance alléguée, que le premier juge a évalué à la somme de 2 000 euros, que cette somme paraît excessive et ce d’autant plus que M. X n’est pas totalement étranger à la dégradation des relations entre les parties puisqu’il reconnaît avoir fait opposition pour vol d’un chèque qu’il avait établi et remis au gérant de la société CREAARK ;
Qu’au regard de ces circonstances et de la réalité du préjudice allégué, il sera alloué à M. X la somme de 500 euros ;
Considérant que le jugement sera donc partiellement infirmé ;
Que compte tenu des éléments de ce litige, chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés en cause d’appel, sans que l’équité justifie pour cette procédure d’appel l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
— Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
Dit que la société CREAARK devra restitution du prix à concurrence de 1 650 euros,
Dit sa responsabilité engagée au titre des malfaçons
L’a condamnée à payer à M. X les sommes de 500 euros en réparation de son préjudice matériel et de 2 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
— Condamne la société CREAARK à verser à M. Y X la somme de 859 euros perçue pour des travaux non effectués,
— Condamne la société CREAARK à verser à M. Y X la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance de sa salle de bains,
— Déboute M. Y X du surplus de ces demandes,
— Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens d’appel qu’elle a exposés.
Le greffier Le président
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