Confirmation 6 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 6 juin 2017, n° 16/04272 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/04272 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 janvier 2016, N° 14/14621 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS CYRILLUS CYRILLUS c/ SA COMPTOIR DES COTONNIERS |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRÊT DU 06 JUIN 2017
(n°144/2017, 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/04272
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Janvier 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 14/14621
APPELANTE
SAS B
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 421 022 997
Agissant poursuites et diligences de son Président ou tout autre représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Assistée de Me André BERTRAND de la SELARL ANDRE BERTRAND & ASSOCIES – SOCIETE D AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0207
INTIMÉE
SA COMPTOIR DES COTONNIERS
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
XXX
XXX
Représentée et assistée de Me Philippe BESSIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0804
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Avril 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Benjamin RAJBAUT, Président,
Monsieur David PEYRON, Président de chambre Mme C D, Conseillère
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON
ARRET :
• contradictoire • par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. • signé par M. Benjamin RAJBAUT, président et par Mme Karine ABELKALON, greffier.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La société H I, désormais dénommée COMPTOIR des COTONNIERS, est spécialisée dans la création et la commercialisation de prêt-à-porter pour femme sous la marque 'COMPTOIR DES COTONNIERS'.
Elle revendique des droits d’auteur sur une veste doudoune dénommée MADEMOISELLE PLUME créée pour son compte, le 26 janvier 2012, par sa styliste, Mme E Y, sous la direction artistique de Mme F G, directrice de création, pour la collection Automne-Hiver 2012-2013, référencée NIDOWN et commercialisée sous la marque 'COMPTOIR DES COTONNIERS', en gros à compter du 20 septembre 2012 et au détail à compter du 26 septembre 2012.
Elle précise que la doudoune MADEMOISELLE PLUME, qui découle de la combinaison d’un vêtement matelassé de sport d’hiver avec une veste courte de coupe cintrée, comporte les éléments caractéristiques suivants lui conférant une allure chic et féminine :
• une doudoune ultra légère, réversible, combinant le duvet de la doudoune des sports d’hiver à une veste citadine féminine ; • une épaisseur fine pour un vêtement d’hiver ; • une forme cintrée et courte ; • des manches ajustées ; • une encolure ronde, agrémentée d’un liseré de cuir d’une couleur différente du reste de la doudoune, tout comme les manches, les poches et la taille du vêtement ; • deux petites poches plaquées à l’avant avec des coins arrondis ; • un matelassage en huit divisions horizontales permettant une esthétique légère et aérienne du vêtement ; • deux coutures verticales légèrement de biais traversent le devant et le dos de la doudoune, s’analysant en une découpe dite 'princesse’ à l’avant et à l’arrière du modèle.
La société B a pour activité le commerce au détail d’habillement sous la marque 'B'.
Invoquant l’offre à la vente par la société B d’une doudoune dénommée DOUDOUNE LIGHT REVE comportant les mêmes caractéristiques que sa doudoune MADEMOISELLE PLUME, la société H I a procédé à l’achat de la doudoune litigieuse dans une boutique à l’enseigne B le 1er septembre 2014, et a fait constater, par procès-verbal d’huissier en date du 8 septembre 2014, l’offre à la vente de cette doudoune en coloris imprimé marine/uni gris orage et uni noir bleuté/uni bordeaux sur le site internet www.B.fr.
Par ordonnances du 16 septembre 2014, le président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé la société H I à faire pratiquer une saisie-contrefaçon au siège social de la société B et dans une boutique à l’enseigne B. Les opérations de saisie-contrefaçon se sont déroulées le 19 septembre 2014.
Par exploit d’huissier en date du 13 octobre 2014,la société H I, devenue la société COMPTOIR DES COTONNIERS, a assigné la société B devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de droits d’auteur et de dessin et modèle communautaire non enregistré à titre principal, ainsi qu’en concurrence déloyale et/ou parasitaire à titre subsidiaire.
Par un jugement rendu le 14 janvier 2016, le TGI de Paris a notamment :
• rejeté la fin de non-recevoir opposée par la société B à la société COMPTOIR DES COTONNIERS sur le fondement du droit d’auteur et sur le fondement du dessin ou modèle communautaires non enregistré, • dit que la société B, en commercialisent la doudoune griffée B référencée 4386332 et 4386340, s’est rendue coupable de contrefaçon des droits d’auteurs appartenant à la société COMPTOIR DES COTONNIERS sur la doudoune MADEMOISELLE PLUME et également de contrefaçon de dessins et modèles communautaires non enregistrés appartenant à COMPTOIR DES COTONNIERS relatifs à cette même doudoune, • fait interdiction à la société B de détenir, d’offrir en vente et de vendre des doudounes référencées 4386332 et 4386340, et ce, sous astreinte provisoire de 300 € par infraction constatée, l’astreinte commençant à courir 15 jours après la signification du présent jugement et durant pendant 3 mois, • s’est réservé la liquidation de l’astreinte conformément aux dispositions de l’article L 13l-3 du code des procédures civiles d’exécution, • ordonné la saisie et la destruction des produits référencés 4386332 et 4386340, des documents ou supports représentant les doudounes référencées 4386332 et 4386340 appartenant å la défenderesse, et ce sous contrôle d’huissier, • condamné la société CYRJLLUS à payer à la société COMPTOIR DES COTONNIERS la somme de 167 872 € à titre de dommages et intérêts en réparation des atteintes à ses droits d’auteur et de dessin et modèle communautaire non enregistré, • débouté la société COMPTOIR DES COTONNIERS de sa demande de publication judiciaire tant dans la presse que sur le site internet B.fr, • dit que la demande subsidiaire de la société COMPTOIR DES COTONNIERS en concurrence déloyale et parasitaire est sans objet, • condamné la société B à payer à la société COMPTOIR DES COTONNIERS la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, plus les frais de saisies-contrefaçon diligentées par Me J, le 19 Septembre 2014, et les opérations de constat en date des 8 et 30 septembre 2014 de la SCP J K, en ce compris les honoraires de l’huissier, • condamné la société B aux dépens, • ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Le 17 février 2016, la société B a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions transmises par X le 23 décembre 2016, la société B, demande à la cour : • d’infirmer le jugement en ce qu’il a : • rejeté les fins de non-recevoir opposées à la société COMPTOIR DES COTONNIERS sur le fondement du droit d’auteur et sur le fondement du dessin ou modèle communautaires non enregistré, • dit qu’en commercialisant la doudoune griffée B référencée 4386332 et 4386340, elle s’est rendue coupable de contrefaçon des droits d’auteurs de la société COMPTOIR DES COTONNIERS sur la doudoune MADEMOISELLE PLUME et de contrefaçon des droits de dessins et modèles communautaires non enregistrés appartenant à la société COMPTOIR DES COTONNIERS relatifs à cette même doudoune,
• en toute hypothèse, pour le cas où la cour confirmerait le jugement en jugeant le modèle de doudoune MADEMOISELLE PLUME protégeable et contrefait, de limiter les dommages et intérêts devant être alloués à la société COMPTOIR DES COTONNIERS à la somme de 28 486 € correspondant aux bénéficies injustement réalisés,
• de débouter la société COMPTOIR DES COTONNIERS de son appel incident,
• de confirmer le jugement en ce qu’il a : • dit que la demande subsidiaire de la société COMPTOIR DES COTONNIERS en concurrence déloyale et parasitaire est sans objet, • débouté la société COMPTOIR DES COTONNIERS de sa demande de publication judiciaire tant dans la presse que sur le site internet B.fr,
• de condamner la société COMPTOIR DES COTONNIERS à lui payer la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions numérotées 3, transmises par X le 17 janvier 2017, la société COMPTOIR DES COTONNIERS demande à la cour :
• de confirmer le jugement en ce qu’il a : • rejeté la fin de non recevoir de la société B sur le fondement du droit d’auteur et sur le fondement du dessin ou modèle communautaires non enregistré, • dit que la société B en commercialisant la doudoune griffée B référencée 4386332 et 4386340 s’est rendue coupable de contrefaçon des droits d’auteurs lui appartenant sur la doudoune MADEMOISELLE PLUME et également de contrefaçon des droits de dessins et modèles communautaires non enregistrés lui appartenant relatifs à cette doudoune, • fait interdiction à la société B de détenir, d’offrir en vente et de vendre des doudounes référencées 4386332 et 4386340, et ce, sous astreinte provisoire de 300 € par infraction constatée commençant à courir 15 jours après la signification du Jugement et durant 3 mois en se réservant la liquidation d’astreinte, • ordonné la saisie et la destruction de tous produits référencés 4386332 et 4386340, des documents, ou supports représentant ces doudounes appartenant à la société B, et ce, sous contrôle d’huissier, • condamné la société B à lui payer la somme de 167 872 € à titre de dommages et intérêts du fait de l’atteinte à ses droits d’auteur et de dessin et modèle communautaire non enregistré, • condamné la société B au paiement de la somme de 8 000 € en application de l’article 700 code de procédure civile, plus les frais de saisies-contrefaçon diligentées par Me J, le 19 Septembre 2014, et les opérations de constat en date des 8 et 30 Septembre 2014 de la SCP J K, en ce compris les honoraires de l’huissier,
• de l’infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau, de : • condamner la société B à lui payer la somme supplémentaire de 296 233,92 € à titre de dommages et intérêts complémentaires, tous préjudices confondus, du fait de l’atteinte à ses droits d’auteur et de dessin et modèle communautaire non enregistré, • à titre subsidiaire, au cas où la cour estimerait que les faits ne constituent pas des actes de contrefaçon de la doudoune MADEMOISELLE PLUME, de dire qu’à tout le moins, la société B a commis des actes de concurrence déloyale et/ou parasitaire et de la condamner à lui payer la somme de 464 105,92 € sur le fondement de l’article 1382 du code civil, • d’ordonner à titre complémentaire la parution de l’arrêt à intervenir dans 5 journaux de son choix et aux frais avancés de la société B, dans une limite de 5 000 € HT maximum par insertion, et sur la page d’accueil des sites www.B.com et www.B.fr, pendant un mois en police de caractère 12,
• de condamner la société B à lui payer la somme de 20 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en d’appel,
• de débouter la société B de son appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 janvier 2017.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Considérant qu’en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées ;
Sur la contrefaçon de droits d’auteur et de dessins et modèles communautaires non enregistrés sur la veste doudoune MADEMOISELLE PLUME de la société COMPTOIR DES COTONNIERS
Considérant que la titularité des droits de la société COMPTOIRS DES COTONNIERS sur la veste MADEMOISELLE PLUME, et partant la recevabilité des demandes en contrefaçon, n’étant pas contestée, il convient d’examiner si les conditions de fond permettant à la société COMPTOIRS DES COTONNIERS de revendiquer le bénéfice de la protection du droit d’auteur et des dessins et modèles communautaires non enregistrés sont réunies, autrement dit de vérifier si la veste est originale (droit d’auteur) et si le modèle est nouveau et présente un caractère individuel (dessins et modèles communautaires) ;
Qu’il est rappelé, à cet égard, que l’appréciation de l’originalité d’une oeuvre revendiquée au titre de la protection du droit d’auteur ou du caractère nouveau et individuel d’un dessin ou modèle communautaire relève du débat au fond et non pas de la recevabilité de l’action ;
Sur la protection de la veste doudoune MADEMOISELLE PLUME par le droit d’auteur
Considérant qu’en vertu de l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ; que l’article L.112-1 du même code protège par le droit d’auteur toutes les 'uvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination, pourvu qu’elles soient des H originales ; qu’il se déduit de ces dispositions, le principe de la protection d’une oeuvre sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale ;
Que selon l’article L. 112-2, 14° du même code, sont considérées comme 'uvres de l’esprit les H des industries saisonnières de l’habillement et de la parure ;
Considérant que la société B conteste toute originalité à la veste MADEMOISELLE PLUME faisant valoir, pour l’essentiel, que ses caractéristiques (col rond, bords gansés et matelassage en huit divisions horizontales) sont purement techniques et de surcroît banales, que l’idée de donner une allure chic et féminine à un vêtement matelassé est une idée non protégeable en soi et que la veste doudoune invoquée est dénuée d’originalité par rapport aux autres modèles de doudoune du même type, notamment le modèle Z dont elle est la déclinaison ;
Que la société COMPTOIR DES COTONNIERS répond en substance que le processus créatif ayant conduit à la création du modèle a été parfaitement décrit par sa styliste, que la veste MADEMOISELLE PLUME est antérieure au modèle COMPACT d’Z et que la combinaison originale de ses caractéristiques ne se retrouve pas sur les autres modèles opposés ;
Considérant que la société COMPTOIR DES COTONNIERS indique que sa veste MADEMOISELLE PLUME comporte les éléments caractéristiques suivants :
• doudoune ultra légère réversible, combinant le duvet de la doudoune des sports d’hiver à une veste citadine féminine, • épaisseur fine pour un vêtement d’hiver, • forme cintrée et courte, • manches ajustées, • encolure ronde, agrémentée d’un liseré de cuir d’une couleur différente du reste de la doudoune, • tout comme les manches, les poches et la taille du vêtement, • deux petites poches plaquées à l’avant avec des coins arrondis, • la doudoune comporte un matelassage en huit divisions horizontales permettant une esthétique • légère et aérienne du vêtement, • deux coutures verticales légèrement de biais traversent le devant et le dos de la doudoune, s’analysant en une découpe dite princesse à l’avant et à l’arrière du modèle ;
Qu’elle ajoute que la combinaison d’un vêtement matelassé de sport d’hiver avec une veste courte de coupe cintrée confère au vêtement une allure chic et féminine ;
Qu’elle fournit l’attestation de sa styliste, Mme Y, qui indique qu’elle a entendu créer une doudoune ultra légère combinant le duvet de la doudoune des sports d’hiver à une veste citadine féminine et, ainsi, une veste proposant des éléments d’une veste de ville – forme cintrée et courte, col rond, manches ajustées, petites poches plaquées de forme carrée à l’avant, ganse sur le col, le bas des manches et de la veste et le haut des poches conférant une touche chic et moderne – et les éléments essentiels de la doudoune, à savoir sa matière et les surpiqûres, celles-ci étant apposées horizontalement de façon régulière formant des rangées parallèles et deux coutures verticales de biais traversant le devant et le dos ;
Qu’ainsi, la démarche de la créatrice ne peut se résumer seulement à une idée, non protégeable, ayant consisté à vouloir donner une allure chic et féminine à un vêtement matelassé, mais traduit un effort créatif ayant consisté à utiliser une matière habituellement utilisée pour des vêtements de sport pour une veste de ville présentant une certaine forme, dont les caractéristiques ne sont pas seulement techniques mais procèdent d’un parti pris esthétique ;
Que la société B argue de l’absence d’originalité de la veste MADEMOISELLE PLUME par rapport à un modèle Z dont elle ne serait que la déclinaison ou à d’autres modèles de doudounes ;
Que la notion d’antériorité est indifférente en droit d’auteur, qui exige plutôt que celui qui se prévaut de ces dispositions justifie de ce que l’oeuvre revendiquée présente une physionomie propre traduisant un parti pris esthétique et reflétant l’empreinte de la personnalité de son auteur ; Qu’il est admis par la société COMPTOIR DES COTONNIERS que, ainsi qu’il ressort du dossier de presse commun aux sociétés COMPTOIR DES COTONNIERS et Z, toutes deux filiales du groupe japonais FAST RETAILING, la veste MADEMOISELLE PLUME a été 'designée à partir de la doudoune emblématique d’Z : la doudoune ultra-light’ ; que cependant, le dossier de presse met en avant le fait que les deux sociétés ont collaboré et mis en commun leurs savoir-faire et que la doudoune COMPTOIR DES COTONNIERS utilise un tissu technique spécialement développé pour Z, ce qui n’est pas exclusif de la créativité revendiquée du modèle MADEMOISELLE PLUME ; que du reste, la doudoune Z LIGHTWEIGHT DOWN JACKET produite par l’appelante en pièce 21 est sans rapport avec la veste MADEMOISELLE PLUME puisqu’elle comporte un col montant zippé jusqu’en haut, une forme plus étroite et plus longue, sans poches plaquées, sans gansage au col, aux poches, au bas des manches et du modèle et le modèle Z ULTRA LIGHT DOWN COMPACT opposé en pièce 22 a été crée et commercialisé en 2013 ainsi qu’en atteste Mme A et est donc postérieur à la veste de la société COMPTOIR DES COTONNIERS crée et diffusée en 2012 ; que ce dernier modèle Z présente au demeurant des différences significatives quant aux poches, les siennes étant verticales et prises dans la couture princesse, ce qui ne lui confère pas l’allure 'chic et féminine’ de la veste COMPTOIR DES COTONNIERS ;
Que la combinaison des caractéristiques de la veste MADEMOISELLE PLUME ne se retrouve pas sur les autres modèles opposés par la société B, qu’il s’agisse des modèles de gilets et vestes en duvet du catalogue MANUFRANCE (pièce 2) qui sont des vêtements épais de sport ou sportswaer de type blousons, des vestes B de la collection automne 2012 (pièce 3 : veste en 'tweed fantaisie’ (page 8) ou veste matelassée présentant un col et des poches significativement différents (page 34)) ou des modèles présentés en pièce 26 (veste d’homme en matelassé dont la fermeture, le col, les poches et les bas de manches sont différents) ou en pièce 27 (blouson type bomber sans poches plaquées) ;
Considérant, en conséquence, que, comme le tribunal l’a retenu, la veste MADEMOISELLE PLUME de la société COMPTOIR DES COTONNIERS traduit un effort créatif et un parti pris esthétique reflétant la personnalité de son auteur ; qu’elle peut bénéficier de la protection conférée par le droit d’auteur ;
Sur la protection de la veste doudoune MADEMOISELLE PLUME à titre de dessin et modèle communautaire non enregistré
Considérant que l’article 4 § 1 du règlement communautaire n° 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins et modèles communautaires dispose que la protection d’un dessin ou modèle par un dessin ou modèle communautaire n’est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel ; qu’en application des articles 5 § 1 a) et 6 § 1 a) du même règlement, un dessin ou modèle communautaire non enregistré est considéré comme nouveau si aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué au public avant la date à laquelle le dessin ou modèle pour lequel la protection est revendiquée a été divulgué au public pour la première fois et comme présentant un caractère individuel si l’impression globale qu’il produit sur l’utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public avant cette même date ;
Considérant que la société B soutient que le modèle MADEMOISELLE PLUME n’est pas nouveau dès lors qu’il ne se distingue pas du modèle Z, dont il n’est qu’une déclinaison, par une impression d’ensemble visuelle différente pour l’observateur averti ; qu’elle fait valoir, en outre, que la société COMPTOIR DES COTONNIERS s’abstient de préciser à quel modèle il faut se référer pour caractériser le modèle MADEMOISELLE PLUME, s’agissant de la couleur ou de la combinaison de couleurs ;
Que la société COMPTOIR DES COTONNIERS revendique une combinaison inédite des caractéristiques précitées, de la forme, proportions et structure de la veste ;
Considérant qu’il est contant que, comme le tribunal l’a constaté, la veste doudoune MADEMOISELLE PLUME a été divulguée au public en France pour la première fois le 26 septembre 2012 ;
Que la nouveauté du modèle est établie dès lors que la société appelante n’oppose aucune antériorité de toute pièce, les doudounes Z comme les autres modèles opposés étant significativement différents et, pour le modèle ULTRA LIGHT DOWN COMPACT d’Z, postérieur à la première divulgation de la veste MADEMOISELLE PLUME ;
Que l’argumentation de la société B relative à l’absence de précision quant à la couleur du modèle revendiqué est vaine, un modèle pouvant être déposé en noir et blanc ; qu’en l’espèce, le modèle revendiqué est identifié, notamment, par la fiche technique jointe à l’attestation de Mme Y et par les communiqués de presse concernant le modèle MADEMOISELLE PLUME ;
Que, par ailleurs, aucun des modèles opposés par la société B ne produit sur l’utilisateur averti, en l’occurrence la consommatrice de vêtements de ville, une impression globale identique à celle dégagée par la veste doudoune MADEMOISELLE PLUME ; que le caractère individuel de la veste de la société COMPTOIR DES COTONNIERS est ainsi également établi ; que le tribunal a pertinemment relevé à cet égard qu’au vu des contraintes particulières liées à la création de vêtements déjà diffusés depuis plusieurs années, la réunion d’éléments jamais associés peut suffire à conférer au vêtement un caractère individuel aux yeux de l’utilisateur averti ;
Considérant en conséquence que la veste doudoune MADEMOISELLE PLUME peut bénéficier de la protection au titre des dessins et modèles communautaires ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, nonobstant le fait que, comme il a été dit, l’appréciation de l’originalité d’une oeuvre revendiquée au titre de la protection du droit d’auteur ou du caractère nouveau et individuel d’un dessin ou modèle relève du fond et non de la recevabilité de l’action, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la société B ;
Sur les actes de contrefaçon
Considérant que la société B soutient que le modèle litigieux DOUDOUNE LIGHT REVE ne reproduit pas le modèle MADEMOISELLE PLUME de la société COMPTOIR DES COTONNIERS dès lors qu’il comporte un matelassage en 9 divisions horizontales au lieu de 8, ainsi que des poches qui s’ouvrent sur le côté et non sur le dessus, ces différences, bien que minimes, étant essentielles dans la mesure où elles donnent à la veste CYRILUS une configuration distincte pour une utilisateur averti attentif au moindre détail ;
Que la société COMPTOIR DES COTONNIERS répond que les différences invoquées sont tellement minimes qu’elles passeront inaperçues même aux yeux d’une consommatrice avertie ;
Considérant que c’est par des motifs exacts et pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont estimé que les faits de contrefaçon étaient constitués, tant sur le fondement du droit d’auteur que sur celui des dessins et modèles communautaires ;
Qu’il sera seulement ajouté que la contrefaçon s’apprécie par les ressemblances et non par les différences et que l’existence, sur la veste de la société B, d’une division horizontale supplémentaire et de poches s’ouvrant sur le côté et non pas sur le dessus, mais cependant de même taille et de même forme que sur la veste COMPTOIR DES COTONNIERS, également bordées d’un galon et placées à la même hauteur que sur la veste COMPTOIR DES COTONNIERS, ne confère pas à la veste litigieuse un aspect suffisamment distinct pour produire sur l’utilisateur averti une impression différente de celle générée par la veste MADEMOISELLE PLUME ; que d’ailleurs, la comparaison du patron de la veste MADEMOISELLE PLUME annexé à l’attestation de Mme Y et du croquis figurant sur la fiche technique de la veste litigieuse annexée au procès-verbal de saisie-contrefaçon permet de constater que les deux modèles sont extrêmement proches ;
Que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a dit que la société B, en commercialisent la doudoune griffée B référencée 4386332 et 4386340, s’est rendue coupable de contrefaçon des droits d’auteurs appartenant à la société COMPTOIR DES COTONNIERS sur la doudoune MADEMOISELLE PLUME et également de contrefaçon de dessins et modèles communautaires non enregistrés appartenant à la société COMPTOIR DES COTONNIERS relatifs à cette même doudoune ;
Sur la concurrence déloyale et parasitaire
Considérant que dans la mesure où la société COMPTOIR DES COTONNIERS obtient gain de cause sur sa demande principale en contrefaçon, il n’y a pas lieu à statuer sur sa demande subsidiaire en concurrence déloyale et parasitaire visant les mêmes faits ;
Que le jugement doit être confirmé sur ce point également ;
Sur les mesures réparatrices
Sur la demande indemnitaire
Considérant que la société COMPTOIR DES COTONNIERS demande l’allocation de la somme supplémentaire de 296 233,92 € à titre de dommages et intérêts, tous préjudices confondus, du fait de l’atteinte à ses droits d’auteur et de dessin et modèle communautaire non enregistré, faisant valoir qu’il convient d’appliquer cumulativement les chefs de préjudice prévus à l’article L. 331-1-3 et L. 521-7 du code de la propriété intellectuelle ; qu’elle invoque ainsi un gain manqué de 158 194,92 € (soit 3 588 x 44,09 €), un bénéfice indu réalisé par B de 255 911 € et un préjudice moral devant être réparé par une somme de 20 000 € tenant compte du succès remportée par la veste contrefaite ;
Que la société B soutient que la société COMPTOIR DES COTONNIERS ne justifie pas d’un quelconque préjudice, que celle-ci n’ayant perdu aucune vente, mais ayant au contraire vu ses ventes augmenter substantiellement au cours de la période litigieuse 2012/2013, le tribunal aurait dû retenir uniquement les bénéfices injustement réalisés, soit la somme de 28 486 € calculée sur la base d’une masse contrefaisante de 3 547 vestes, qu’en raison de la qualité des produits litigieux, aucune atteinte à l’image de marque n’a été subie par la société COMPTOIR DES COTONNIERS ;
Considérant qu’en application des articles L. 331-1-3 et L. 521-7 du code de la propriété intellectuelle, ce dernier rendu applicable aux dessins et modèles communautaires par l’article L. 522-1 du même code, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement : 1° les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée, 2° le préjudice moral causé à cette dernière et 3° les bénéfices réalisés par le contrefacteur, la juridiction pouvant, toutefois, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte, cette somme n’étant pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée ;
Considérant en l’espèce, que le tribunal a retenu à juste raison que la masse contrefaisante était de 3 588 pièces, soit 2 307 vestes référencées 4386332 et 1281 vestes référencées 4386340 ;
Que la doudoune MADEMOISELLE PLUME était vendue 99 € ;
Que la société COMPTOIR DES COTONNIERS a indiqué réaliser une marge médiane de 44 € par modèle ;
Que la société COMPTOIR DES COTONNIERS invoque à juste raison un manque à gagner subi du fait de la contrefaçon, les vestes en cause vendues par les sociétés COMPTOIR DES COTONNIERS et B étant, comme le tribunal l’a retenu, de qualité et de prix équivalents ; que toutefois, il ne peut être retenu que toutes les ventes réalisées par la société B auraient nécessairement été gagnées pas la société COMPTOIR DES COTONNIERS en l’absence de contrefaçon, dès lors notamment que la clientèle des deux enseignes n’est pas exactement la même et par ailleurs que, comme le souligne la société appelante, les consommatrices ont trouvé sur le marché, au cours de la saison Automne/Hiver 2014, plusieurs vestes doudounes comparables à la veste MADEMOISELLE PLUME (vestes Z, XXX, XXX…) ;
Qu’il ressort des documents adressés à l’huissier de justice par la société B que la doudoune contrefaisante a été achetée 38 USD, soit 27,55 € selon le taux de change applicable à l’époque de la commande du 31 décembre 2013
Que la doudoune B litigieuse était vendue au public 99,90 € (référence 4386340) ou 129 € (référence 4386332) ;
Que le préjudice moral, qui s’infère de la contrefaçon, a résulté, en l’espèce, pour la société COMPTOIR DES COTONNIERS de la dilution de son modèle qui a rencontré un succès certain, cette dilution ayant été amplifiée par la communication réalisée par la société B au moyen de ses catalogues et site internet ;
Que la cour dispose ainsi des éléments lui permettant de fixer comme suit le préjudice de la société COMPTOIR DES COTONNIERS résultant de la contrefaçon de sa veste MADEMOISELLE PLUME :
• 30 000 € au titre du manque à gagner, • 150 000 € au titre des bénéfices indûment réalisés par la société B, • 20 000 € au titre du préjudice moral ;
Que la cour évaluera donc le montant total des dommages et intérêts à la somme de 200 000 € ;
Que le jugement déféré sera réformé en ce sens ;
Sur les autres demandes
Considérant que le sens de la présente décision conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux mesures d’interdiction et de saisie aux fins de destruction prononcées à l’encontre de la société B ;
Que le préjudice étant ainsi suffisamment réparé et le risque de poursuite des actes fautifs prévenu, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de publication judiciaire ;
Que le jugement sera confirmé de ces chefs ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles Considérant que la société B qui succombe en son recours sera condamnée aux dépens d’appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés à l’occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les dépens, les frais irrépétibles de première instance et le remboursement des frais de saisie-contrefaçon et de constat d’huissier étant confirmées ;
Que la somme qui doit être mise à la charge de la société B au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la société COMPTOIR DES COTONNIERS peut être équitablement fixée à 15 000, cette somme complétant celle allouée en première instance ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement déféré si ce n’est en ce qu’il a condamné la société B à payer à la société COMPTOIR DES COTONNIERS la somme de 167 872 € à titre de dommages et intérêts en réparation des atteintes à ses droits d’auteur et de dessin et modèle communautaire non enregistré,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la société B à payer à la société COMPTOIR DES COTONNIERS la somme de 200 000 € en réparation des atteintes à ses droits d’auteur et de dessin et modèle communautaire non enregistré sur la veste MADEMOISELLE PLUME,
Y ajoutant,
Condamne la société B aux dépens d’appel et au paiement à la société COMPTOIR DES COTONNIERS de la somme de 15 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
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