Infirmation 18 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. premier prés., 18 déc. 2018, n° 18/02195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 18/02195 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, 28 septembre 2018 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N°
du 18 décembre 2018
N° RG 18/02195 – N° Portalis DBVQ-V-B7C-ERZG
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
DE LA COUR D’APPEL DE REIMS
rendue en matière d’aide juridictionnelle
Dossier n° 2018/2670
Décision du bureau d’aide juridictionnelle du Tribunal de Grande Instance de CHALONS-EN-CHAMPAGNE en date du 28 Septembre 2018
LE DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT,
Nous, Bernard Ciret, conseiller faisant fonction de premier président, sur délégation de M. le premier président de la cour d’appel régulièrement empêché, assisté de Chrystel LEIFER, lors du prononcé, greffier,
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d’application,
Statuant sur le recours formé par :
M. X Y
[…]
[…]
contre la décision rendue par le bureau d’aide juridictionnelle du Tribunal de Grande Instance de CHALONS-EN-CHAMPAGNE en date du 28 Septembre 2018,lui accordant l’aide juridictionnelle partielle ;
Que cette décision a été notifiée à M. X Y dans les formes prévues à l’article 50 du décret susvisé ;
Que par lettre reçue au bureau d’aide juridictionnelle le 11 Octobre 2018, M. X Y a formé un recours contre ladite décision.
SUR CE,
Vu le dossier transmis par le Bureau d’aide juridictionnelle,
# sur la recevabilité :
Attendu que le recours a été formé dans les formes et délai prévus aux articles 23 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, 56 et 59 du décret du 19 décembre 1991 modifié pris pour l’application de celle-ci ;
Qu’il convient en conséquence de le déclarer recevable ;
# sur le fond :
Vu les plafonds d’admission applicables, fixés à 1.017 euros pour l’aide juridictionnelle totale et 1.525 euros pour l’aide juridictionnelle partielle, celle-ci comportant deux taux, soit 55 % pour les ressources mensuelles comprises entre 1.018 et 1.202 euros et 25% pour celles comprises entre 1.203 et 1.525 euros (note SG-18-003/SADJAV/15.01.2018) ;
Attendu qu’il résulte des dispositions des articles 2 à 11 de la loi précitée – sous réserve des exceptions prévues par ces différents textes – que le bénéfice de l’aide juridictionnelle est notamment subordonné à des conditions de ressources, lesquelles s’entendent des revenus de toute nature perçus par l’ensemble des personnes vivant habituellement au foyer du demandeur, sauf contradiction d’intérêts;
Qu’il doit être tenu compte de l’existence de biens mobiliers ou immobiliers, même non productifs de revenus, à l’exclusion de ceux qui ne pourraient être vendus ou donnés en gage sans entraîner un trouble grave pour l’intéressé ;
Que les charges courantes, comme les dettes, n’entrent pas en considération pour le calcul des droits du requérant, quand bien même celui-ci ferait t’objet d’une procédure de surendettement ;
Attendu que, selon avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu 2018 (impôt sur les revenus de l’année 2017), Monsieur X Y a perçu en 2017 des salaires d’un montant global de 16.684,00 euros, soit 1.390,33 euros par mois ;
Qu’il justifie que sa situation financière a changé en 2018, car il a perçu, pour les cinq premiers mois de cette année, 1.886,90 euros à titre de salaires et 2.423,25 euros de Pôle Emploi au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, soit des revenus cumulés de 4.310,15 euros et donc un revenu mensuel moyen de 862,03 euros ;
Attendu, en conséquence, qu’infirmant la décision entreprise, il y a lieu de dire que l’aide juridictionnelle totale est accordée à Monsieur X Y pour la procédure visée dans la demande présentée le 31 août 2018 ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable et bien fondé le recours formé par Monsieur X Y contre la décision rendue le 28 septembre 2018 par le Bureau d’aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne,
Infirmons la décision entreprise en ce qu’elle a accordé l’aide juridictionnelle partielle et fixé la contribution de l’Etat à 25 %,
Et, statuant à nouveau,
Disons que l’aide juridictionnelle totale est accordée pour la procédure visée dans la demande présentée le 31 août 2018 par Monsieur X Y, à compter de la demande d’aide juridictionnelle et jusqu’à l’exécution.
Fixons la contribution à la charge de l’Etat à 100% pour la procédure suivante:
Devant le Tribunal de Grande Instance de Châlons en Champagne : JAF Juge Unique (hors divorce et hors après divorce – procédure contentieuse).
à compter de l’acte introductif d’instance et jusqu’à l’exécution de la décision à intervenir,
Constatons que Maître Adélaïde CURFS, avocat au Barreau de Châlons en Champagne
[…]
a accepté de prêter son concours au requérant,
Disons que Madame Z A, huissier dans le ressort de la Marne
[…]
a accepté de prêter son concours au requérant,
Disons que le bureau d’aide juridictionnelle accomplira les formalités prescrites par la loi,
Rappelons que la présente ordonnance n’est pas susceptible de recours.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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