Infirmation partielle 7 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 7 avr. 2021, n° 18/03718 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/03718 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 26 avril 2018, N° 15/01819 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Nathalie PALLE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, SAS EAU DU GRAND LYON |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 18/03718 – N° Portalis DBVX-V-B7C-LW22
SA VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX
C/
X
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 26 Avril 2018
RG : 15/01819
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 07 AVRIL 2021
APPELANTES :
Siret : […]
[…]
[…]
représentée par Me Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON substitué par Me Aymen DJEBARI, avocat au barreau de LYON
SA VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX
Siret : […]
[…]
[…]
représentée par Me Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON substitué par Me Aymen DJEBARI, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Y X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par M. A B (Délégué syndical ouvrier)
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Janvier 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie PALLE, Présidente
Françoise CARRIER, Conseiller
Natacha LAVILLE, Conseiller
En présence de Garance JACQUEMOND-COLLET, élève avocat en stage ayant prêté serment le 13 janvier 2020
Assistées pendant les débats de A GARNAUD, Greffier placé.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 Avril 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Anne-Laure TUDELA-LOPEZ, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de délégation de service public, la Métropole de Lyon, succédant à la Communauté Urbaine de Lyon et à la Communauté urbaine du Grand Lyon, a délégué la gestion du service de production et de distribution d’eau potable à la Compagnie Générale des Eaux devenue la société Veolia Eau – Compagnie Générale des Eaux.
Durant cette délégation, le contrat d’affermage a fait l’objet d’une extension conclue entre la Communauté urbaine du Grand Lyon succédant à la Métropole de Lyon et la Compagnie Générale des Eaux se présentant sous la forme de fiches relatives au détachement du personnel titulaire au sein du service des eaux.
En 2013, la société Eau du Grand Lyon, qui appartient au groupe Veolia, a succédé à la société Veolia Eau – Compagnie Générale des Eaux en qualité de délégataire.
Mme X, fonctionnaire territoriale, est détachée auprès de la société Veolia Eau – Compagnie Générale des Eaux depuis une date qui n’a pas été précisée dans le cadre des écritures.
En dernier lieu, Mme X a exercé des fonctions d’adjoint administratif 1re classe 11e échelon coefficient hiérarchique 413. Elle a perçu un traitement d’un montant de 1 708.57 euros outre une
indemnité de résidence, une indemnité territoriale et une indemnité de transport (bulletin de paie de septembre 2012).
Le 12 mai 2015, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon à l’encontre de la société Eau du Grand Lyon et de la société Veolia Eau – Compagnie Générale des Eaux en demandant au conseil :
— de juger que sont applicables au contrat de travail avec la société Eau du Grand Lyon et la société Veolia Eau – Compagnie Générale des Eaux d’une part les textes conventionnels du secteur de l’eau et de l’assainissement (la convention collective des entreprises des services d’eau et d’assainissement de laquelle relève l’employeur ; l’accord interentreprise du 12 novembre 2008 en vigueur au sein de l’UES Veolia Eau ; l’accord de fin de conflit du 22 juin 2012) et d’autre part l’extension du contrat d’affermage traitant du statut des fonctionnaires détachés ;
— d’enjoindre à l’employeur de maintenir à 1% le taux de cotisation salariale au titre du chômage (Assedic et AGS) après le 1er janvier 2016 et jusqu’au 31 décembre 2017;
— de condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes :
* 470 euros au titre de la prime de pouvoir d’achat prévue par le protocole de fin de conflit du 22 juin 2012 ;
* 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 26 avril 2018, le conseil de prud’hommes présidé par le juge départiteur :
— a dit que le salarié est soumis aux accords collectifs régissant la fonction qu’il exerce au sein de la société Veolia Eau – Compagnie Générale des Eaux ;
— a rappelé que la contribution de solidarité, les cotisations d’assurance chômage et la cotisation au régime d’assurance des créances des salariés (AGS) sont dues au taux de droit commun pour un fonctionnaire détaché ;
— a condamné la société Veolia Eau – Compagnie Générale des Eaux à payer à Mme X les sommes suivantes :
* 470 euros au titre de la prime de pouvoir d’achat pour l’année 2012 ;
* 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— a débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— a condamné la société Veolia Eau – Compagnie Générale des Eaux à payer à Mme X la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a débouté la société Veolia Eau – Compagnie Générale des Eaux de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a ordonné l’exécution provisoire ;
— a condamné la société Veolia Eau – Compagnie Générale des Eaux aux dépens.
La cour est saisie de l’appel formé le 22 mai 2018 par la société Eau du Grand Lyon et la société Veolia Eau – Compagnie Générale des Eaux.
Par ses conclusions régulièrement signifiées le 25 juillet 2018 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société Eau du Grand Lyon et la société Veolia Eau – Compagnie Générale des Eaux demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris ;
— de débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes ;
— d’allouer au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 1 000 euros à la société Eau du Grand Lyon et la somme de 1 000 euros à la société Veolia Eau – Compagnie Générale des Eaux.
Par ses conclusions régulièrement notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 octobre 2018 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme X demande à la cour :
— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— de débouter la société Eau du Grand Lyon et la société Veolia Eau – Compagnie Générale des Eaux de leurs demandes ;
— de les condamner au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 10 décembre 2020 et l’audience des débats devant la cour a eu lieu le 19 janvier 2021.
MOTIFS
1 – Sur l’application des textes conventionnels du secteur de l’eau et de l’assainissement et de l’extension du contrat d’affermage
L’article 64 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dispose :
'Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son cadre d’emploi, emploi ou corps d’origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l’avancement et à la retraite.
Il est prononcé sur la demande du fonctionnaire.
Le détachement est de courte durée ou de longue durée. Il est révocable.
Le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu’il exerce par l’effet de son détachement.'
Le fonctionnaire détaché est lié à l’entreprise qui l’accueille par un contrat de droit privé.
Les dispositions précitées ne font pas obstacle à ce que les parties conviennent d’aligner la rémunération du fonctionnaire détaché sur les traitements de la fonction publique et d’exclure de cette rémunération les primes et indemnités versées aux autres salariés de l’entreprise.
En l’espèce, Mme X, à la fois fonctionnaire et salariée détachée, demande à la cour de juger que sont applicables au contrat de travail :
— la convention collective des entreprises des services d’eau et d’assainissement de laquelle relève l’employeur ;
— l’accord interentreprise du 12 novembre 2008 en vigueur au sein de l’UES Veolia Eau à laquelle appartient l’employeur ;
— l’accord de fin de conflit du 22 juin 2012 sur des revendications salariales non satisfaites qui a été conclu par la société Veolia Eau – Compagnie Générale des Eaux et diverses organisations syndicales ;
— l’extension du contrat d’affermage.
Mme X fait valoir que les fonctionnaires territoriaux détachés ont un déroulement en double carrière en ce qu’ils bénéficient des droits à avancement et à la retraite de leur cadre d’emploi d’une part, et qu’ils sont soumis aux règles de l’emploi qu’ils exercent pour le compte d’une personne morale de droit privé notamment en ce qui concerne la rémunération, les indemnités et les conditions de travail d’autre part ; que le contrat de délégation lui est inopposable et n’a pas vocation à définir son cadre d’emploi ; qu’elle a toujours bénéficié de l’ensemble des gratifications exceptionnelles (primes ; intéressements ; participations).
La société Eau du Grand Lyon et la société Veolia Eau – Compagnie Générale des Eaux font valoir que les textes applicables à leurs salariés ne sont pas applicables à Mme X qui continue à bénéficier des avantages du statut de la fonction publique ; que l’accord du 22 juin 2012 lui est tout aussi inapplicable en ce qu’il résulte d’un conflit reposant sur des revendications salariales non satisfaites dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires ; que Mme X est soumise aux règles de sa collectivité d’origine pour ce qui concerne sa rémunération indiciaire.
La cour constate d’abord que l’extension du contrat d’affermage ne constitue pas un accord collectif en vigueur au sein de la société Veolia Eau – Compagnie Générale des Eaux et de société Eau du Grand Lyon dès lors qu’il vise à apporter des précisions sur le détachement du personnel titulaire du service des Eaux. Ensuite, il y a lieu de dire que cette extension s’applique nécessairement à Mme X. En conséquence, la cour, en ajoutant au jugement déféré, dit que l’extension du contrat d’affermage lui est applicable.
Ensuite, la cour constate que Mme X, en sa qualité agent titulaire de la fonction publique territoriale en position de détachement relevant de la loi du 26 janvier 1984 précitée, est soumise aux règles régissant la fonction qu’elle exerce par l’effet de son détachement.
Elle est en outre liée par un contrat de droit privé à la société Veolia Eau – Compagnie Générale des Eaux et à la société Eau du Grand Lyon.
Or, l’écrit formalisant ce contrat de droit privé n’est pas versé aux débats.
Pour autant, le seul fait que ce contrat existe ne permet pas à Mme X de prétendre à une application de l’intégralité des accords collectifs du secteur de l’eau et de l’assainissement.
S’agissant des accords collectifs relatifs à la rémunération, il convient en effet de relever que les dispositions de l’extension du contrat d’affermage versé par Mme X en pièce n°19 indiquent que le bulletin de paie des agents détachés se compose :
— du traitement de base en fonction de l’indice au minimum égal à celui régulièrement notifié par
l’administration communautaire ;
— de l’indemnité de résidence ;
— du supplément familial de traitement ;
— d’indemnités diverses lies au grade ou à la fonction (primes de technicité, etc…) ;
— d’une prime de transport.
La rémunération des agents détachés correspond donc au traitement de la fonction publique.
Et tel est le cas de Mme X dont l’analyse des deux bulletins de paie qu’elle verse aux débats (décembre 2011 et juillet 2012) révèle que sa rémunération est composée d’un traitement (et non d’un salaire), d’une indemnité de résidence, d’une indemnité territoriale et d’une indemnité de transport pour un emploi d’adjoint administratif 1re classe 11e échelon coefficient hiérarchique 413.
Et il ressort du procès-verbal de désaccord conclu entre l’UES Veolia Eau – Compagnie Générale des Eaux à laquelle appartient la société Veolia Eau – Compagnie Générale des Eaux et les organisations syndicales représentatives que les mesures d’augmentations générales pour l’année 2012 que la direction entend appliquer unilatéralement ne sont pas applicables '(…) aux salariés détachés municipaux dont la rémunération indiciaire est soumise aux règles de leur collectivité d’origine (…)'.
Mme X ne rapporte donc pas la preuve qu’elle a été rémunérée dans les mêmes conditions que les salariés de la société Veolia Eau – Compagnie Générale des Eaux et de la société Eau du Grand Lyon.
Il s’ensuit que les parties ont convenu d’aligner la rémunération de Mme X sur les traitements de la fonction publique et d’exclure de cette rémunération les primes et indemnités versées aux autres salariés de la société Veolia Eau – Compagnie Générale des Eaux et de société Eau du Grand Lyon.
Dans ces conditions, il y a lieu de dire que l’accord interentreprise du 12 novembre 2008 en vigueur au sein de l’UES Veolia Eau à laquelle appartient l’employeur et l’accord de fin de conflit du 22 juin 2012 sur des revendications salariales non satisfaites qui a été conclu par la société Veolia Eau – Compagnie Générale des Eaux avec diverses organisations syndicales, qui sont des accords collectifs d’entreprise relatifs à la rémunération, ne sont pas applicables à Mme X.
Par contre, les autres accords collectifs qui régissent la fonction que Mme X exerce par l’effet de son détachement au sein de la société Veolia Eau – Compagnie Générale des Eaux et de la société Eau du Grand Lyon lui sont applicables.
En conséquence, infirmant le jugement déféré, la cour dit que Mme X est soumise aux accords collectifs en vigueur au sein de la société Veolia Eau – Compagnie Générale des Eaux et la société Eau du Grand Lyon régissant sa fonction, à l’exception des accords relatifs à la rémunération et donc de l’accord interentreprise du 12 novembre 2008 et l’accord de fin de conflit du 22 juin 2012.
2 – Sur la prime de pouvoir d’achat pour l’année 2012
Mme X fait valoir qu’elle doit bénéficier de l’accord de fin de conflit du 22 juin 2012 qui a instauré une prime de pouvoir d’achat pour l’année 2012 d’un montant de 300 euros ; qu’une prime de cette nature a été versée à des fonctionnaires de la communauté d’agglomération de Caen-la-Mer détachés au sein de l’établissement Nord-Ouest de l’UES Veolia Eau – Générale des Eaux en vertu d’un protocole de règlement établi le 8 novembre 2017 suite à un litige concernant l’application du protocole de fin de conflit du 22 juin 2012.
La société Veolia Eau – Compagnie Générale des Eaux et de la société Eau du Grand Lyon contestent la demande en soutenant que Mme X n’a pas droit au paiement de cette prime.
Il ressort des pièces du dossier que l’accord de fin de conflit du 22 juin 2012 sur des revendications salariales non satisfaites qui a été conclu par la société Veolia Eau – Compagnie Générale des Eaux et diverses organisations syndicales a prévu le versement d’une prime exceptionnelle 'pouvoir d’achat 2012' dont le montant variait selon la rémunération perçue.
Comme il a été précédemment dit, l’accord de fin de conflit du 22 juin 2012 en vigueur au sein de la société Veolia Eau – Compagnie Générale des Eaux et la société Eau du Grand Lyon n’est pas applicable à Mme X qui ne justifie d’ailleurs d’aucun accord revenant sur l’accord du 22 juin 2012 et créant à son profit un droit au versement de cette prime.
En outre, il est établi qu’un dispositif de maintien du pouvoir d’achat en 2012 a été assuré au profit des fonctionnaires territoriaux détachés au sein de la société Veolia Eau – Compagnie Générale des Eaux dès lors que les appelantes versent aux débats deux courriers de la direction des ressources humaines de la Communauté urbaine du Grand Lyon en date des 29 et 30 août 2012 dont il ressort que les agents détachés au sein de la société Veolia Eau – Compagnie Générale des Eaux pouvaient bénéficier sous conditions d’une indemnité dite 'garantie individuelle de pouvoir d’achat' en 2012 qui ne se confond pas avec la prime instaurée à l’égard des salariés de la société Veolia Eau à l’issue de la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2012.
Et d’ailleurs, la société Veolia Eau – Compagnie Générale des Eaux et la société Eau du Grand Lyon justifient, sans être contredites, que Mme X a bénéficié de l’indemnité dite 'garantie individuelle de pouvoir d’achat' en 2012 telle que prévue par son statut pour un montant de 55 euros ainsi que cela ressort des pièces qu’elles versent aux débats (le courrier de la direction des ressources humaines de la Communauté urbaine de Lyon du 30 août 2012 adressé à la société Veolia; la fiche de paie du mois de septembre 2012 de Mme X).
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la demande en paiement de la prime pouvoir d’achat 2012 n’est pas fondée de sorte qu’infirmant le jugement déféré, la cour la rejette.
3 – Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Tout contrat de travail comporte une obligation de loyauté qui impose à l’employeur d’exécuter le contrat de bonne foi.
La réparation d’un préjudice résultant d’un manquement de l’employeur suppose que le salarié qui s’en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d’une part la réalité du manquement et d’autre part l’existence et l’étendue du préjudice en résultant.
En l’espèce, Mme X fait valoir au soutien de sa demande à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail que la société Eau du Grand Lyon et la société Veolia Eau – Compagnie Générale des Eaux l’ont abusivement maintenue dans le cadre d’un emploi de la fonction publique et l’ont privée des primes exceptionnelles propres à l’entreprise qui ont été octroyées aux salariés.
Comme il a été précédemment dit, les accords collectifs en vigueur au sein de la société Veolia Eau – Compagnie Générale des Eaux et la société Eau du Grand Lyon relatifs à la rémunération ne sont pas applicables à Mme X.
Il s’ensuit qu’aucun manquement ne peut être imputé à la société Veolia Eau – Compagnie Générale des Eaux et la société Eau du Grand Lyon au titre de la rémunération de Mme X de sorte que la demande au titre d’une exécution déloyale du contrat de travail n’est pas fondée.
En conséquence, infirmant le jugement déféré, la cour rejette la demande.
4 – Sur la cotisation salariale à l’assurance chômage
Il n’est pas contesté que Mme X, en sa qualité de fonctionnaire détachée, doit contribuer à l’assurance chômage comme les autres salariés de la société Veolia Eau – Compagnie Générale des Eaux et de la société Eau du Grand Lyon.
Il ressort des pièces du dossier et des écritures des parties que :
— les rémunérations perçues par Mme X sont soumises à la contribution à l’assurance chômage dont le taux s’est établi à 1% jusqu’au 31 décembre 2015 et à 2.4% au-delà de cette date ;
— la hausse du taux de cotisation résulte d’un redressement réalisé par l’URSSAF au sein de société Veolia Eau – Compagnie Générale des Eaux qui a porté sur les années 2011 à 2013 et qui est justifié par le fait que les rémunérations des fonctionnaires détachés doivent être soumises aux contributions dues au titre de l’assurance chômage et de l’AGS dans les conditions du contrat de travail.
Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon en lui demandant d’enjoindre à l’employeur de maintenir à 1% le taux de cotisation salariale au titre du chômage (Assedic et AGS) après le 1er janvier 2016 et jusqu’au 31 décembre 2017.
Le premier juge a rejeté la demande en rappelant que la contribution de solidarité, les cotisations d’assurance chômage et la cotisation au régime d’assurance des créances des salariés (AGS) sont dues au taux de droit commun pour un fonctionnaire détaché aux motifs que le fonctionnaire détaché auprès d’une entreprise privée est affilié au régime général pour tous les risques et que l’assiette des cotisations est identique à celle du régime général.
Mme X demande à la cour dans ses conclusions d’appelante de confirmer le jugement déféré de ce chef et renonce ainsi à sa demande d’injonction.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de Mme X relative au taux de cotisation salariale au titre du chômage.
5 – Sur les demandes accessoires
Les dépens de première instance et d’appel, suivant le principal, seront supportés par Mme X.
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a rappelé que la contribution de solidarité, les cotisations d’assurance chômage et la cotisation au régime d’assurance des créances des salariés (AGS) sont dues au taux de droit commun pour un fonctionnaire détaché,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
STATUANT à nouveau et Y AJOUTANT,
DIT que Mme X est soumise à l’extension du contrat d’affermage,
DIT que Mme X est soumise aux accords collectifs en vigueur au sein de la société Veolia Eau – Compagnie Générale des Eaux et la société Eau du Grand Lyon régissant sa fonction, à l’exception des accords relatifs à la rémunération, et donc à l’exception de l’accord interentreprise du 12 novembre 2008 en vigueur au sein de l’UES Veolia Eau et l’accord de fin de conflit du 22 juin 2012 en vigueur au sein de la société Veolia Eau – Compagnie Générale des Eaux,
REJETTE la demande en paiement de la prime pouvoir d’achat 2012,
REJETTE la demande à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel,
CONDAMNE Mme X aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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