Infirmation 14 août 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, rétention administrative, 14 août 2019, n° 19/00936 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/00936 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 12 août 2019 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Pierre CALLOCH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
[…]
ORDONNANCE
DU 14 AOÛT 2019
N° 2019/0936
Rôle N° RG 19/00936 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEYMG
Copie conforme
délivrée le 14 Août 2019 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
— le retenu
— le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 12 Août 2019 à 13 heures 30.
APPELANT
Monsieur le Procureur de la république près le tribunal de grande instance de Marseille
Représenté par Madame LEGRAS, Avocat Général
INTIMES
Monsieur Y X se disant né le […]
né le […] à ALGER
de nationalité Algérienne
Comparant en personne, représenté par Maître BERDUGO Eliyahu, avocat au barreau de Marseille
, avocat choisi admis au bénéfice de l’aide jurictionnelle provoire et de Monsieur B B C-D, interprète en langue arabe non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
représenté par Monsieur Z A
DÉBAT
L’affaire a été débattue en audience publique le 14 Août 2019 devant Monsieur D CALLOCH, Président à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance.
Assisté de : Monsieur Serge LUCAS, Greffier.
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Août 2019 à 17 heures
Signée par Monsieur D CALLOCH, Président et Madame Marjorie SALOUGAMIAN, Greffier.
PROCEDURE ET MOYENS
Vu les articles L 551-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CODE DE L’ENTRÉE ET DU SÉJOUR DES ÉTRANGERS ET DU DROIT D’ASILE) ;
Vu l’arrêté ordonnance sa reconduite à la frontière n°83-2019-541 portant décision de transfert de demandeur d’asile d’asile aux autorités italiennes responsables de sa demande pris le 12 juillet 2019 par le préfet du VAR, notifié le 13 juillet 2019 à 9 heures 14 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 13 juillet 2019 par le préfet du VAR, notifiée le même jour à 9 heures 14;
Vu l’ordonnance du 12 Août 2019 rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE ordonnant la mise en liberté ;
Vu l’appel interjeté le 12 août 2019 à 19 heures 18 par le procureur de la république près le tribunal de grande instance de Marseille ;
Le représentant du procureur de la république près le tribunal de grande instance de Marseille s’en remet à justice sur la recevabilité de l’appel et conclut à la confirmation de la décison.
Monsieur Y X se disant né le […] a comparu et a été entendu en ses explications ; il indique sur le fond se rapporter aux conclusions de son avocat.
Son avocat sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, et a été régulièrement entendu ; il conclut à la confirmation de la décision au motif que la juridiction n’a pas été saisie dans les délais réglementaires.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’occurrence vu l’urgence au regard des délais contraints de la procédure d’appel en matière de rétention provisoire, il convient de faire droit à la demande d’aide juridictionnelle provisoire présentée.
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance entreprise, précision étant donnée que l’ordonnance prononçant prononcée par le premier président de la cour d’appel le 13 septembre 2019 est relative au caractère suspensif de l’appel, et non à la recevabilité du recours lui-même.
L’article L 552-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que quand un délai de vingt huit jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de quarante huit heures mentionné au 1 de l’article L 551-1, le juge peut être saisi d’une demande de prorogation de la rétention, le juge statuant par ordonnances dans les conditions prévues aux articles L 552-1 et L 552-2 ; il se déduit de ce texte que le juge des libertés et de la détention doit être saisi au plus tard dans un délai de trente jours à compter de la notification du placement en rétention faisant courir le délai de quarante huit heures ; en l’espèce, la notification de son placement en rétention administrative à monsieur X a été effectuée le 13 juillet 2019 à 9 heures 24 ; le préfet requérant devait en conséquence déposer sa requête en prolongation avant le 12 août 2019, à 9 heures 24 ; il résulte de l’ordonnance attaquée elle-même que la requête a été déposée le 11 août 2019 à 15 heures 15, et donc dans le délai requis ; c’est donc à tort que le premier juge a constaté le caractère tardif de la requête et l’a de ce fait rejetée ; la décision sera en conséquence infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Accordons
En la forme, constatons la régularité de la procédure suivie et déclarons recevable l’appel formé par le procureur de la république près le tribunal de grande instance de Marseille ;
Au fond, le disons bien fondé et infirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 12 Août 2019 ;
Statuant à nouveau,
Ordonnons pour une durée maximale de trente jours commençant à l’expiration du délai de 30 jours après la décision de placement en rétention, soit à compter du 15 juillet 2019 à 9 heures 14, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de Monsieur Y X se disant né le […] ;
Disons que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 11 septembre 2019 à 9 h 14;
Rappelons à Monsieur Y X se disant né le […] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention ;
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre de l’urgence
[…]
Téléphone :
04.42.33.82.59 – Fax : 04.42.33.81.32
04.42.33.82.90
04.42.33.80.40
Aix-en-Provence, le 14 Août 2019
Monsieur le préfet du VAR
Monsieur le procureur général
Monsieur le directeur du centre de rétention
Administrative de CANET
Maître Olivia STROZZI
Monsieur le greffier du JLD du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE
Monsieur Y X
N° RG : N° RG 19/00936 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEYMG
OBJET : Notification d’une ordonnance
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 14 Août 2019, suite à l’appel interjeté par :
Le préfet des VAR
VOIE DE RECOURS
Vous pouvez vous pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le Greffier
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
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