Confirmation 21 juin 2018
Cassation 4 juillet 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 21 juin 2018, n° 17/04052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 17/04052 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 16 octobre 2017, N° 15/01671 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Sylvie BLUME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS BOTANIC-SERRES DU SALEVE c/ SARL DIGITALICE IMAGES, SAS BIOS - BIOSPHOTO |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 17/04052
AMH/CBS
JUGE DE LA MISE EN ETAT D’AVIGNON
16 octobre 2017
RG :15/01671
C/
A
Y
E
G
I
K
SARL DIGITALICE IMAGES
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re chambre
ARRÊT DU 21 JUIN 2018
APPELANTE :
SAS BOTANIC-SERRES DU SALEVE , immatriculée au RCS DE THONON LES BAINS sous le n° 310 473 178, poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité en son siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Anne LUCCHINI, Plaidant, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
Monsieur Z A
[…]
[…]
Représenté par Me F THEVENIN de la SELARL JURIPOLE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame B Y épouse X
[…]
[…]
Représentée par Me F THEVENIN de la SELARL JURIPOLE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur D E
[…]
[…]
Représenté par Me F THEVENIN de la SELARL JURIPOLE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur F G
[…]
[…]
Représenté par Me F THEVENIN de la SELARL JURIPOLE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur H I
[…]
[…]
Représenté par Me F THEVENIN de la SELARL JURIPOLE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur J K
[…]
[…]
Représenté par Me F THEVENIN de la SELARL JURIPOLE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
SAS BIOS au nom commercial de BIOSPHOTO, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit au dit siège
[…]
[…]
Représentée par Me F THEVENIN de la SELARL JURIPOLE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
SARL DIGITALICE IMAGES prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit au dit siège
[…]
eclerc
[…]
Représentée par Me F THEVENIN de la SELARL JURIPOLE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Sylvie BLUME, Président
Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseiller
GREFFIER :
Mme Caroline BAZAILLE SAADA, Greffier, lors des débats et lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 26 Mars 2018, où l’affaire a été mise en délibéré au 31 Mai 2018, délibéré prorogé au 14 Juin 2018 et 21 juin 2018,
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Mme Sylvie BLUME, Président, publiquement, le 21 Juin 2018, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier du 10 avril 2015, la SAS Bios, la SARL Digitalice images, M. F G, Mme M X, M. D E, M. H I, M. Z A et Mme J K a assigné la SAS Botanic – Serres du Salève devant le tribunal de grande instance d’Avignon en paiement de diverses sommes pour avoir publié sur son site internet diverses photographies sans s’être acquittée des droits et sans avoir crédité les photographes qui en étaient les auteurs.
Par ordonnance du 5 avril 2016, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d’Avignon a rejeté l’exception de nullité de cette assignation soulevée par la SAS Botanic ' Serres du Saleve.
Par de nouvelles conclusions d’incident du 9 mai 2017, la SAS Botanic – Serres du Salève a saisi le juge de la mise en état pour voir dire le tribunal de grande instance d’Avignon incompétent pour connaître du présent litige et les demandeurs renvoyés à se pourvoir devant le tribunal de grande instance de Paris, la SAS Bios, la SARL Digitalice images, M. F G, Mme M X, M. D E, M. H I, M. Z A et Mme J K aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à payer à la SAS Botanic ' Serres la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire du 16 octobre 2017, la juge de la mise en état du tribunal de
grande instance d’Avignon a rejeté l’exception d’incompétence du tribunal de grande instance d’Avignon au profit du tribunal de grande instance de Paris, condamné la SAS Botanic – Serres du Salève à payer à la SAS Bios, la SARL Digitalice images, M. F G, Mme M X, M. D E, M. H I, M. Z A et Mme J K la somme totale de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, débouté la SAS Bios, la SARL Digitalice images, M. F G, Mme M X, M. D E, M. H I, M. Z A et Mme J K de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 14 décembre 2017 et condamné la SAS Botanic – Serres du Salève aux dépens d’incident.
Par déclaration du 31 octobre 2017, la SAS Botanic – Serres du Salève a fait appel de cette décision et a été autorisée à assigner la SAS Bios, la SARL Digitalice images, M. F G, Mme M X, M. D E, M. H I, M. Z A et Mme J K à jour fixe pour l’audience du 26 mars 2018, suivant ordonnance du Premier Président de la cour d’appel de Nîmes du 10 novembre 2017 rectifiée le 1er décembre 2017.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 mars 2018, la SAS Botanic – Serres du Salève demande à la cour, au visa des articles 33 et suivants, 46, 97, 771 du code de procédure civile, L113-1, L331-1, D331-1-1 du code de la propriété intellectuelle et D211-6-1 du code de l’organisation judiciaire, de :
— déclarer recevable leur appel,
— réformer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence matérielle, et l’a condamnée au paiement de la somme de 1500 euros ainsi qu’aux dépens,
et par conséquent,
— dire et juger que le tribunal de grande d’Avignon est incompétent pour connaître du présent litige, et renvoyer l’affaire à cet effet devant le tribunal de grande instance de Paris,
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté les demandes reconventionnelles des défendeurs à l’incident,
y ajoutant,
— débouter les intimés de toutes leurs demandes et de leur appel incident,
— condamner in solidum les SAS Bios (nom commercial Biosphoto), SARL Digitalice Images, M. F G, Mme M X, M. D E, M . H I, M. Z A, Mme J K, à lui payer la somme de 4 000,00 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dans leurs dernières écritures notifiées par RPVA le 19 mars 2018, la SAS Bios, la SARL Digitalice images, M. F G, Mme M X née Y, M. D E, M. H I, M. Z A et Mme J K sollicitent la cour, au visa de l’article 1382 du code civil, de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté la SAS Botanic-Serres du Saleve de son exception d’incompétence, de juger que cet incident constitue un abus de procédure et en conséquence, de condamner la SAS Botanic à leur verser la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts, enfin, en toute hypothèse, de condamner la dite SAS à payer à la SAS Bios au nom commercial Biosphoto
ainsi qu’à chacun des photographes la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel n’est pas contestée et l’examen de la procédure ne fait apparaître aucune cause d’irrecevabilité que la cour se devrait de relever d’office.
Nul ne dénie la compétence du juge de la mise en état pour statuer sur l’exception d’incompétence soulevée par la SAS Botanic ' Serres du Saleve.
Le premier juge après voir rappelé les articles L 331-1 et D 331-1-1 du code de la propriété intellectuelle ainsi que D 211-6-1 du code de l’organisation judiciaire a, pour retenir la compétence du tribunal de grande instance d’Avignon, estimé que l’action indemnitaire intentée par les demandeurs dans leur acte introductif d’instance et dans leurs dernières conclusions au fond du 9 janvier 2017 est fondée sur l’article 1382 ancien devenu 1240 du code civil, non sur les dispositions spécifiques au droit d’auteur.
Soutenant que les intimés ont modifié leur fondement dans leurs dernières conclusions et qu’ils excipent désormais des règles du droit d’auteur, la SAS Botanic – Serres du Saleve fait valoir qu’au regard des dispositions du code de la propriété intellectuelle, le tribunal de grande instance de Paris, qui figure dans la liste des tribunaux compétents dressé par ledit code au contraire du tribunal de grande instance d’Avignon, est compétent pour connaître du litige, puisque le fait dommageable s’est produit dans son ressort, les demandeurs ayant fait établir à Paris le procès-verbal de constat sur lequel ils fondent leurs demandes.
La jurisprudence la plus récente définit le parasitisme économique comme « l’ensemble des comportements par lequel un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire ». Concrètement, il consiste à profiter d’une réputation, d’un investissement, d’un concept, d’un brevet, d’une technique. Le produit, la marque, le concept parasité n’est pas forcément protégé par un dépôt de brevet ou par la propriété intellectuelle, ou par tout autre protection légale spécifique : mais le préjudice existe bien, et le parasitisme appartient, en droit, à la typologie de la concurrence déloyale, avec pour caractéristique de ne pas venir d’un concurrent.
Extension du droit commun de la responsabilité civile, l’action en parasitisme obéit toutefois aux règles de procédure issues du code de procédure civile auxquelles doit donc se plier le parasité demandeur, lequel en effet doit avoir intérêt légitime, juridiquement protégé, mais aussi né et actuel et qualité pour agir c’est à dire disposer du titre lui conférant le pouvoir d’arguer en justice du droit bafoué dont il demande la sanction ou pouvoir justifier d’un intérêt personnel et direct, à savoir prouver la faute qu’il a personnellement subi et l’intérêt direct et évident qu’il a à la faire cesser.
Ratione loci, l’action en parasitisme est soumise aux règles du droit commun de la responsabilité civile qui suppose que le demandeur puisse, au visa de l’article 46 du code de procédure civile, saisir à son gré, soit la juridiction du lieu du domicile du défendeur, soit celle du lieu d’accomplissement du fait dommageable, soit encore celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.
En l’espèce, il n’est pas discuté que l’assignation délivrée le 10 avril 2015 à la requête de la
SAS Bios et des photographes est fondée exclusivement sur l’article 1382 ancien devenu 1240 du code civil reprochant à la SAS Botanic ' Serres du Saleve des faits de parasitisme. La SAS Bios et les photographes y font valoir qu’en reproduisant sur son site, sans autorisation, les images qu’elle exploite comme lui ayant été confiées aux fins d’exploitation par la SARL Digitalice images et les photographes, la SAS Botanic ' Serres du Saleve s’est rendue coupable d’actes de parasitisme engageant sa responsabilité.
Il est tout aussi constant que dans leurs dernières écritures au fond du 9 janvier 2017 et plus particulièrement dans le dispositif de ces écritures, ils ne visent toujours comme fondement de leur action que le seul article 1382 ancien devenu 1240 du code civil et s’ils font effectivement référence aux règles de la propriété intellectuelle en page 12 de leurs conclusions et plus particulièrement à la présomption des la qualité d’auteur de l’article L113-1 du code de la propriété intellectuelle c’est pour répondre exclusivement au moyen d’irrecevabilité de leur action pour défaut d’intérêt à agir des photographes, non de la SAS Bios, qui leur est opposé par la SAS Botanic -Serres du Saleve.
Un tel visa ne peut suffire pour autoriser le juge de la mise en état, qui n’est pas le juge du fond et n’a pas le pouvoir comme ce dernier de requalifier les faits au visa de l’article 12 du code de procédure civile tel que suggéré par l’appelante, à affirmer qu’en arguant de la présomption établie par l’article L113-1 du code de la propriété intellectuelle tout en maintenant leurs demandes sur le fondement des actes de parasitisme dont ils s’estiment victimes, les photographes ont déplacé leur action sur le terrain de la protection légale du droit d’auteur. Reste au surplus que la SAS Bios n’ invoque pas de telles dispositions.
La décision déférée mérite donc confirmation en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence du tribunal de grande instance d’Avignon au profit de celui de Paris soulevée par la SAS Botanic- Serres du Saleve.
Cette même confirmation s’impose par adoption des motifs pertinents du juge de la mise en état en ce qui concerne la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour abus de procédure tant il est vrai que le seul fait de saisir le juge d’appel pour faire juger par ce dernier dans les mêmes termes le litige sur lequel il a été statué par le premier juge ne peut constituer un abus de procédure.
Succombant en son appel, la SAS Botanic-Serres du Saleve en supportera les entiers dépens et participera équitablement aux frais non compris dans les dépens exposés par chacun des intimés à concurrence de 400 € chacun.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Après avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance déférée ;
Déboutes les parties de leurs autres demandes ;
Condamne la SAS Botanic-Serres du Saleve aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à chacun de la SAS Bios, la SARL Digitalice images, M. F G, Mme M X, M. D E, M. H I, M. Z A et Mme J K la
somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme BLUME, Président et par Mme BAZAILLE SAADA, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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