Confirmation 10 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-3, 10 juil. 2020, n° 17/14606 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/14606 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 12 juillet 2017, N° F16/00293 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Dominique DUBOIS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 10 JUILLET 2020
N° 2020/ 191
RG 17/14606
N° Portalis DBVB-V-B7B-BA7UZ
Y X
C/
Copie exécutoire délivrée le :
à :
-Me Florence DONATO, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Ariane FONTANA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 12 Juillet 2017 enregistré au répertoire général sous le n° F16/00293.
APPELANTE
Madame Y X, née le […] à Marignane, demeurant […]
Représentée par Me Florence DONATO de l’ASSOCIATION BGDM ASSOCIATION, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SAS AVIS LOCATION DE VOITURES, demeurant […], […]
Représentée par Me Ariane FONTANA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
En application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, les parties ont été informées que la procédure se déroulerait sans audience et ne s’y sont pas opposées dans le délai de 15 jours.
COMPOSITION DE LA COUR
Madame Dominique DUBOIS, Président de Chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Erika BROCHE, Conseiller
qui en ont délibéré.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2020,
Signé par Madame Dominique DUBOIS, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame Y X a été embauchée par la société AVIS LOCATION DE VOITURES, faisant partie du Groupe AVIS BUDGET, selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 juin 2014 en qualité de station manager, statut cadre, niveau 1, degré A.
La rémunération mensuelle brute de base était fixée à la somme de 2 488 € versée sur 13 mois.
La durée du travail était fixée forfaitairement sur la base d’un nombre maximum de 212 jours de travail par année civile.
Une période d’essai de 4 mois, soit jusqu’au 1er octobre 2014, renouvelable pour une durée égale à la période d’essai initiale était également prévue au contrat.
A la date du 30 septembre 2014, l’employeur AVIS BUDGET, sollicitait le renouvellement de la période d’essai pour une nouvelle période de 4 mois , notamment en raison des différents courriels adressés à son employeur par Madame X faisant état d’une surcharge de travail, d’horaires excessifs et de tâches à effectuer sans rapport avec ses fonctions et sa qualité.
Le 22 octobre 2014, durant un arrêt maladie résultant de cette surcharge de travail, Madame X se voyait notifier la rupture de sa période d’essai.
La salariée recevait, selon courrier du 4 décembre 2014, son attestation Pôle Emploi, son solde de tout compte, certificat de travail et bulletin de salaire
• Madame X a saisi le Conseil de Prud’hommes de Martigues et présentait les demandes suivantes :
— Fixation du salaire mensuel moyen des trois derniers mois à 3 545,92 €.
— Annulation du forfait jour pour défaut de liberté d’organisation de son temps de travail prévue par la convention collective de l’automobile.
— Rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : 2 267,30 €.
— Indemnité de congés payés sur rappel précité : 226,73 €.
— Rappel sur heures de nuit et travail le dimanche : 2 706 €.
— Indemnité de congés payés sur rappel précité : 270 €.
— Remboursement de frais professionnels : 318,38 €.
— Délivrance de documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 € par jour.
— Dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait du non-respect de la portabilité du régime de prévoyance : 2 000 €.
— Dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail : 21 275,52 €.
— Indemnité pour travail dissimulé : 21 275,52 €
— Dommages et intérêts au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile : 2 000€.
Le Conseil de Prud’hommes, selon décision en date du 12 Juillet 2017 :
. Constatait que « Mme X ne disposait d’aucune liberté d’organisation de son temps de travail pourtant prévu comme condition sine qua non à la validité de la Convention de forfait jour de la convention collective applicable, »
. Prononçait « en conséquence, la nullité de la Convention de forfait jour »
. Condamnait la Société AVIS à payer à Mme X les sommes suivantes :
— Au titre des heures supplémentaires la somme de 2131,47 € outre une indemnité de CP y afférent 13,15 €
— Au titre du rappel sur heures de nuit la somme de 1672,80 €, outre une indemnité de congés payés de 167,28 €
— Au titre du travail le dimanche la somme de 1.033,20 € outre l’incidence congé payé, soit la somme complémentaire de 103,32 €
. Rappelait l’exécution de droit de cette décision
. Ordonnait à la société AVIS de rectifier les documents de fin de contrats et de fournir un bulletin de salaire rectificatif prenant en compte les condamnations exprimées, le tout sous astreinte de 50 € par jour de retard après un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement et pour une période limitée de deux mois, le Conseil se réservant le droit de liquider la dite astreinte.
. Disait que la rupture de la période d’essai de Mme X n’était pas abusive ni discriminatoire, Déboute de ses demandes Mme X sur ces points,
. Condamnait la Société AVIS aux entiers dépens de l’instance.
. Déboutait les parties de toutes autres demandes.
Madame X interjetait appel de cette décision le 27 juillet 2017 et la société AVIS LOCATION DE VOITURES appel incident.
Dans ses dernières conclusions en date du 19 février 2018, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Madame X demande à la cour de :
Vu l’article L.1231-1 alinéa 2 du Code du Travail
Vu l’article L.911-8 du Code de la Sécurité Sociale
Vu les dispositions de la convention collective de l’automobile,
Vu les jurisprudences visées,
Vu les pièces communiquées,
En qualité d’intimée sur l’appel incident,
. Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré nulle et de nul effet la convention de forfait à laquelle a été soumise Mme X et en tout état de cause sans effet à l’égard de la salariée,
. En conséquence, condamner la société AVIS au paiement des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale, outre paiement des heures de nuit majorées de 50 % et paiement des heures de dimanche majorées de 100 %, soit les sommes suivantes :
— au titre des heures supplémentaires, la somme de 2 267,30 € outre une indemnité de CP y afférent 226,73 €
— au titre du rappel sur heures de nuit, la somme de 1672,80 €, outre une indemnité de congés payés de 167,28 €
— au titre du travail, le dimanche la somme de 1.033,20 € outre l’incidence congé payé, soit la somme complémentaire de 103,32 €
En qualité d’appelante à titre principal
. Reformer le jugement déféré des seuls chefs de demandes critiqués :
. Fixer le salaire moyen mensuel des trois derniers mois à la somme de 3 545,92 €.
Sur la rupture de la période d’essai :
A titre principal,
. Constater le caractère abusif de la durée de la période d’essai, initial et renouvelée,
. La dire non valable,
En conséquence,
. Condamner la Société AVIS au paiement des sommes suivantes :
o 10 637,76 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
o 1 063,78 € titre d’incidence congés payé sur indemnité précitée
o 3 545,92€ titre d’indemnité pour irrégularité de la procédure
o 21 000,00€ titre d’indemnisation du préjudice constitué par la perte d’emploi
A titre subsidiaire,
. Constater la nullité de la rupture anticipée de la période d’essai reposant sur un motif discriminatoire, à savoir la maladie de la salariée.
En conséquence,
. Dire et juger que la société AVIS sera condamnée à payer à Madame X une indemnité de 21275,52€ à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat.
Sur le travail dissimulé :
. Constater que la Société AVIS a intentionnellement violé les dispositions conventionnelles relatives aux conditions d’application de la convention de forfait jour en transmettant un planning des horaires de travail et des tâches à accomplir,
. Constater que le délit de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié est caractérisé
. Constater que l’employeur a rompu le contrat,
En conséquence,
. Condamner la Société AVIS au paiement d’une indemnité forfaitaire de 21 275,52€
Sur les demandes accessoires :
. Ordonner à la société AVIS de rembourser les frais professionnels avancés par Madame X, soit la somme complémentaire de 318,38 €.
. Condamner la société AVIS au paiement d’une indemnité de 2 000 € au titre du préjudice subi du fait du non-respect de la portabilité du régime de prévoyance.
. Ordonner la rectification des documents de fin de contrat et bulletins de paie sous astreinte de 50 € par jour de retard compter du délibéré de la décision à intervenir.
. Condamner la société AVIS au paiement d’une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
. Prononcer l’anatocisme.
Dans ses dernières conclusions en date du 22 décembre 2017 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société AVIS LOCATION DE VOITURES demande à la cour de :
Vu les éléments de fait et de droit versés aux débats,
Vu la jurisprudence,
· dire et juger que la rupture de la période d’essai de Madame X n’était pas abusive
· dire et juger que la Convention de forfait en jour de Madame X était régulière
En conséquence,
· confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Martigues en ce qu’il a :
— dit et jugé que la rupture de la période d’essai par la société AVIS le 22 octobre 2014 repose sur
l’appréciation des aptitudes du salarié à tenir la fonction de Station Manager telle que définie dans la fiche de fonction fournie aux débats ;
En conséquence ;
— débouté Madame X de ses demandes concernant le caractère abusif et la nullité de la période d’essai.
— dit que la rupture de la période d’essai de Madame X n’était pas abusive ni discriminatoire,
· infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Martigues en ce qu’il a :
— constaté que Madame X ne disposait d’aucune liberté d’organisation de son temps de travail pourtant prévu comme condition sine qua non à la validité de la convention de forfait jour par la Convention Collective applicable.
— prononcé la nullité de la convention de forfait jour.
En conséquence
— condamné la société AVIS à payer à Madame Y X les sommes suivantes :
— au titre des heures supplémentaires la somme de 2131,47€, outre indemnité de congé payé sur rappel précité 213,15€
— au titre du rappel sur heures de nuit la somme de 1672,80€, outre une indemnité de congés payé sur rappel de 167,28€
— au titre du travail le dimanche la somme de 1.033,20€ outre l’incidence congé payé, soit la somme complémentaire de 103,32€
— rappelé l’exécution de droit de cette décision.
— ordonné à la société AVIS de rectifier les documents de fin de contrats et de fournir un bulletin de salaire rectificatif prenant en compte les condamnations ci-dessus exprimées, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard après un délai de un mois suivant la notification du présent jugement et pour une période limitée à 2 mois, le Conseil se réservant le droit de liquider la dite astreinte. »
· débouter Madame X de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions
· condamner Madame X à verser à la société AVIS LOCATION DE VOITURES la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Madame X soutient que la convention de forfait jours est nulle du fait du non-respect des
conditions de validité fixées par la convention collective applicable et sans effet du fait de l’exécution défectueuse du contrat de travail.
En effet, elle ne disposait d’aucune autonomie dans l’exécution de son travail et se voyait remettre un planning prévoyant les jours de travail et les postes où elle devait se trouver, les horaires d’ouverture et de fermeture étant également fixés par l’entreprise.
En outre, les activités exercées étaient sans rapport avec la fonction contractuelle de station manager.
De ce fait, elle est en droit de réclamer paiement des heures supplémentaires accomplies et elle étaye sa demande par un tableau et les plannings imposés par l’employeur.
Elle est encore en droit de demander paiement des heures de nuit, du travail effectué le dimanche et l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
La société AVIS expose que la convention de forfait jours est valide, la salariée ayant donné son accord, cette convention respecte la convention collective, la salariée exerçait un emploi caractérisé par une grande autonomie et avait d’importantes responsabilités, elle n’était pas tenue de respecter les horaires de présence, elle n’a jamais protesté contre le système mis en place.
Madame X ne rapporterait pas la preuve de l’accomplissement d’heures supplémentaires par les pièces versées aux débats et son tableau est entaché d’erreurs.
Elle ne prouve pas l’intention de l’employeur de dissimuler de prétendues heures supplémentaires.
Etant en forfait jours, elle n’a pas droit aux sommes qu’elle réclame au titre du travail de nuit et le dimanche.
Sur les frais professionnels exposés pour une formation à Madrid , la salariée prétend qu’elle a droit au remboursement de ses frais de blanchisserie, en application de la politique de remboursement de frais professionnels de l’entreprise pour un voyage de plus de cinq jours.
La société AVIS soutient que la salariée n’a pas respecté la politique de remboursement de frais professionnels de l’entreprise et qu’il s’agit de frais de minibar, de restauration pour des montant supérieurs à ceux autorisés.
Quant à la rupture de la période d’essai, Madame X expose que la rupture est abusive car elle n’exerçait pas réellement des fonctions de cadre et son employeur lui a attribué cette qualification pour la soumettre à une période d’essai de quatre mois renouvelable.
Subsidiairement, elle soutient que la rupture de la période d’essai est nulle car l’employeur l’a rompue, après l’avoir renouvelé le 30 septembre car elle a sollicité le 6 octobre 2015 une réunion relative au forfait jour et a été ensuite en arrêt maladie à compter du 15 octobre.
Or l’employeur se prévaut de manquements de la salariée le 7 octobre portant sur des faits antérieurs à la période de renouvellement.
Et Madame X avait des résultats puisqu’elle a obtenu deux primes au vu de sa performance.
La société AVIS prétend que la salariée n’a pas donné satisfaction, raison pour laquelle la période d’essai a été rompue, ce qu’elle a exposé dans son courrier du 7 octobre, avant l’arrêt de travail de Madame X.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 juin 2020 ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
SUR CE
- Sur la nullité de la convention de forfait
Selon l’article L3121-39 du code du travail, la conclusion de conventions individuelles de forfait, en heures ou en jours, sur l’année est prévue par un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. Cet accord collectif préalable détermine les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, ainsi que la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi, et fixe les caractéristiques principales de ces conventions.
Selon l’article L3121-43 du même code, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année, dans la limite de la durée annuelle de travail fixée par l’accord collectif prévu à l’article L3121-39:
1° Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
La Convention collective applicable des services de l’automobile (IDCC 1090), prévoit en son article 1.09 f « Forfait jour» que les salariés pour lesquels il est autorisé de recourir au forfait jour sont:
« Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l 'horaire collectif applicable au sein de l 'atelier, du service ou de l 'équipe auquel ils sont intégrés. (…)
Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, les salariés bénéficiant du repos journalier visé à l 'article 1.10 a ainsi que du repos hebdomadaire dans les conditions indiquées à l’article 1.10 b.
La charge quotidienne de travail doit être répartie dans le temps de façon à assurer la compatibilité des responsabilités professionnelles avec la vie personnelle du salarié, selon les modalités indiquées à l’article 4. 06 de ladite convention collective. »
En l’espèce, la salariée appelante se prévaut du fait qu’elle ne disposait d’aucune autonomie dans l’organisation de son emploi du temps.
Elle produit aux débats les plannings prévoyant les jours de travail qu’elle devait accomplir ainsi que les postes où elle devait se trouver, les horaires de fermeture et d’ouverture fixés par l’entreprise, une attestation d’une salariée selon laquelle Madame X ne disposait pas d’une plénitude de pouvoir dans l’organisation et la gestion des plannings, plusieurs courriels adressés à son supérieur hiérarchique montrant que Madame X devait solliciter la récupération du temps passé à la visite médicale subie pendant son jour de repos et la réponse négative de l’employeur listant des tâches à accomplir et demander une réunion sur son statut cadre forfait jour au vu du planning, horaires heures de nuit et dimanche, qui démontrent qu’effectivement la salariée ne bénéficiait d’aucune autonomie dans l’organisation de son temps de travail et a questionné sa hiérarchie sur ce point.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la nullité de la convention de forfait jour.
- Sur les heures supplémentaires
En application de l’article L.3171-4 du code du travail, dès lors que le litige vient à porter sur l’existence ou le nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié d’étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
En l’espèce, au soutien de sa demande de rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires qu’elle considère lui rester dues, la salariée appelante présente des tableaux du nombre heures qu’elle affirme avoir travaillées étayés par les plannings et les tableaux d’affectation par jour et par semaine sur lesquels figure la salariée avec les horaires précis de durée et de fin de travail.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ces propres éléments.
Or ce dernier ne produit aucun justificatif, aucun décompte du temps de travail.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point en ce qu’il a fait droit à la demande de la salariée à hauteur de 108,5 heures supplémentaires sur la période d’exécution après avoir ôté les heures litigieuses.
- Sur les majorations pour travail de nuit et de dimanche
La société AVIS LOCATION DE VOITURE n’a pas en l’espèce appliqué la convention collective concernant les majorations pour travail de nuit et de dimanche du fait que la salariée au forfait jour n’y était pas éligible.
La convention de forfait jour étant nulle, il y a lieu de faire droit à la demande de Madame X au titre des majorations heures de nuit et dimanche pour les sommes non contestées réclamées qui ont été allouées par le premier juge.
- Sur le travail dissimulé
En application de l’article L8223-1 du code du travail, la dissimulation d’une relation de travail ouvre droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Il incombe néanmoins à la partie qui se prévaut de l’existence d’un contrat de travail d’en apporter la preuve.
L’existence d’une relation de travail ne dépend que des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité d’un salarié dans un rapport de subordination à l’égard d’un employeur qui dispose du pouvoir de donner des ordres et directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les éventuels manquements.
En l’espèce, au soutien de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé, la salariée appelante se prévaut de la nullité du forfait jour qui constituerait une fraude organisée pour se soustraire aux décomptes des heures et la priver de ses droits.
Mais , à juste titre, le premier juge a indiqué que Madame X ne rapporte pas la preuve de l’intention délibérée de l’employeur de dissimuler les heures supplémentaires et que le caractère intentionnel ne peut se déduire de la seule application d’une convention de forfait illicite.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande à ce titre.
- Sur la rupture de la période d’essai
De principe, la rupture de la période d’essai n’est pas fautive sous réserve qu’elle ne soit pas abusive.
C’est à la salariée de démontrer cet abus.
En l’espèce, le contrat de travail de Madame X prévoyait une période d’essai de quatre mois renouvelable une fois.
En application de l’article L 1221-21 du code du travail, la période d’essai peut être renouvelée une fois si un accord de branche étendu le prévoit. Cet accord fixe les conditions et les durées de renouvellement.
La durée de la période d’essai, renouvellement compris, ne peut pas dépasser :
… 3° huit mois pour les cadres
La convention collective nationale des services de l’automobile prévoit à son article 4.3 que le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d’essai, d’une durée maximale de 4 mois pour les cadres qui peut être renouvelée 1 fois pour une durée au plus égale à la durée initiale si les parties au contrat de travail en conviennent lors de la signature du contrat de travail.
Si, de principe, les parties doivent donner leur accord exprès au renouvellement au cours de la période initiale, en l’espèce, Madame X par avenant du 30 septembre 2014 a consenti en apposant la mention 'lu et approuvé’ au renouvellement de sa période d’essai au cours de la période initiale pour une durée de quatre mois, soit jusqu’au 1er février 2015.
Madame X soutient que la société AVIS LOCATION DE VOITURE lui a attribué la qualification de cadre autonome pour la soumettre à une convention de forfait jour et à une période d’essai de quatre mois.
Elle soutient qu’elle n’exerçait pas des fonctions de cadre.
Mais le fait que la convention de forfait soit nulle n’implique pas pour autant que la salariée n’était pas cadre et Madame X qui était station manager, si elle n’était pas libre de son temps de travail, exerçait des responsabilités, comme le prouvent les pièces versées au dossier et encadrait des salariés, elle percevait d’ailleurs un salaire mensuel moyen significatif de 3545,92 € en contrepartie des responsabilités qu’elle avait.
En conséquence, ce moyen doit être écarté comme l’a décidé le premier juge.
Madame X soutient ensuite à titre subsidiaire que la rupture de la période d’essai serait nulle car décidée du seul fait des contestations élevées par la salariée sur le forfait jour et de son arrêt maladie du 15 octobre 2014.
Mais la salariée ne démontre pas le lien de causalité entre ces contestations collectives émises le 27 septembre 2014 par les quatre station manager de l’aéroport de Marignane et non par Madame X seule qui devait donner lieu à une réunion et la rupture de la période d’essai ni entre une surcharge de travail alléguée qui n’est pas établie par le seul envoi d’un courriel du 10 octobre et un arrêt maladie du 15 octobre non professionnel et la rupture de la période d’essai.
Alors que l’employeur produit un courrier de mise en garde du 7 octobre 2014 adressé à la salariée reprenant point par point divers manquements sur août et septembre 2014 que la salariée ne conteste pas véritablement, sauf à dire que l’employeur a entendu créer un motif de toute pièce.
Et que, de principe, l’employeur peut mettre fin à la période d’essai même si la salariée est en arrêt maladie, pour autant que la rupture ne soit pas discriminatoire.
Il s’en suit que Madame X ne prouve pas le caractère abusif de la rupture de la période d’essai et que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de ses demandes à ce titre.
- Sur les frais professionnels
Madame X s’est rendue en juin 2014 à Madrid pour y effectuer une formation à la demande de son employeur.
Il est constant que ses frais professionnels ne lui ont pas été remboursés totalement et que la somme de 318,38 € est restée à sa charge.
Elle soutient que cette somme est constituée de frais de blanchisserie.
Or les dispositions de la note AVIS BUDGET Group prévoient que les services de blanchisserie ne sont pas remboursables , sauf s’il s’agit d’un voyage de plus de 5 jours.
Et Madame X est restée 10 jours à Madrid.
Mais la salariée produit plusieurs factures et tickets en espagnol dont certains portent sur des repas ou taxi et d’autres ne permettent pas d’identifier le service réglé.
Il s’en suit que Madame X sera déboutée de sa demande par voie de confirmation.
- Sur le non-respect de la portabilité du régime prévoyance
Comme l’a justement constaté le premier juge sur ce point, la société AVIS justifie avoir adressé à la salariée par lettre recommandée avec accusé de réception l’ensemble des documents nécessaires à faire valoir ses droits au titre de la portabilité des régimes de prévoyance et frais médicaux, lettre reçue par Madame X le 29 novembre 2014 et que la société AVIS a bien reçu le bulletin d’adhésion de la salariée au dispositif.
Madame X ne démontre pas qu’elle n’a pu bénéficier de la portabilité et qu’elle a dû conserver à sa charge des frais de santé.
Elle sera donc déboutée de sa demande par voie de confirmation.
- Sur les autres demandes
Il sera fait droit aux demandes de la salariée concernant l’anatocisme.
La société AVIS LOCATION DE VOITURES supportera les entiers dépens.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré.
Y ajoutant,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière sur les sommes allouées à la salariée.
Déboute les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société AVIS LOCATION DE VOITURES aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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