Infirmation partielle 20 février 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 20 févr. 2018, n° 16/08588 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 16/08588 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 22 juillet 2016, N° 2016F00043 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
DA
Code nac : 59C
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 FEVRIER 2018
N° RG 16/08588
AFFAIRE :
SAS ALTRASOFT
C/
SARL AB CUBE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 22 Juillet 2016 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 2
N° Section :
N° RG : 2016F00043
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Anne-laure DUMEAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT FEVRIER DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SAS ALTRASOFT
N° SIRET : 437 941 701
[…]
[…]
Représentant : Me Mélodie CHENAILLER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 125
Représentant : Me Pierre DESMARAIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0136
APPELANTE
****************
SARL AB CUBE
N° SIRET : 490 191 194
[…]
[…]
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 41990
Représentant : Me Murielle-isabelle CAHEN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1194 – substitué par Me BARON
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Janvier 2018 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François LEPLAT, Conseiller F.F. Président,
Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,
Mme Véronique MULLER, Conseiller,
Greffier F.F., lors des débats : Monsieur Y Z,
FAITS :
Par contrat du 1er novembre 2009, la société AB cube a confié à la société Altrasoft l’hébergement,
l’administration et la sauvegarde des données de pharmacovigilance alimentées par ses clients, laboratoires et
industrie pharmaceutique, sous son progiciel 'Safety-Easy', puis le 18 mars 2014, les parties ont convenu d’un
second contrat pour une nouvelle période de quarante-huit mois.
Répondant à la demande de la société AB Cube du 19 novembre 2014 d’offrir un hébergement de ses données
dans les conditions de l’article L. 1111-8 du code de la santé publique, la société Altrasoft a présenté la
solution de recourir aux services de la société Numergy, hébergeur de données agréé par le ministère de la
santé mais, estimant que ces conditions d’hébergement ne satisfaisaient pas aux conditions du contrat, la
société AB Cube en a dénoncé la résiliation 1er septembre 2015.
Après avoir vainement mis en demeure la société la société AB cube le 21 octobre 2015 de lui verser le
montant des primes dues au terme du contrat, la société Altrasoft l’a assignée le 3 décembre 2015 devant le
tribunal de commerce de Nanterre en condamnation à la somme de 101 530 euros outre 20 000 euros de
dommages et intérêts pour déloyauté contractuelle.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 22 juillet 2016 qui a :
— dit abusive la résiliation anticipée prononcée par la société AB Cube aux torts exclusifs de la société
Altrasoft,
— débouté la société Altrasoft de sa demande à titre d’indemnité de résiliation anticipée,
— condamné la société AB cube à verser à la société Altrasoft la somme de 20 000 euros pour déloyauté
contractuelle,
— débouté la AB cube de toutes ses demandes,
— condamné la société AB cube à payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure
civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné la société AB cube aux dépens ;
Vu l’appel interjeté le 5 décembre 2016 par la société Altrasoft ;
* *
Vu les conclusions transmises par le RPVA le 28 décembre 2017 pour la société Altrasoft aux fins de voir :
à titre principal,
— dire que l’article L. 1111-8 du code de santé publique dans sa version issue de la loi n° 2016-41 du 26 janvier
2016 était inapplicable aux contrats conclus antérieurement à cette date,
— dire que les conditions exigées par l’article L. 1111-8 du code de santé publique dans sa rédaction antérieure
au 28 janvier 2016 n’étaient pas remplies en l’espèce,
à titre subsidiaire,
— dire que l’article L. 1111-8 du code de santé publique dans sa rédaction antérieure au 26 janvier 2016, est
contraire aux articles 49 et suivants du Traité sur le fonctionnement de l’union européenne,
— dire que l’article L. 1111-8 du code de santé publique dans sa rédaction antérieure au 26 janvier 2016, est
contraire à la directive n° 2000/31 du 8 juin 2000 relative aux services de la société de l’information,
— dire inopposable de l’article L. 1111-8 du code de santé publique, dans sa rédaction antérieure au 26 janvier
2016, en application de la directive n° 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998
prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques,
à titre infiniment subsidiaire,
— dire que l’article L. 1111-8 du code de santé publique n’est pas d’ordre public,
en tout état de cause,
— dire que la résiliation abusive du contrat par la société AB cube cause un préjudice à la société Altrasoft,
— dire que ce préjudice consiste en l’impossibilité pour la société Altrasoft de réaliser les prestations prévues au
contrat pour la durée stipulée en son article 8.1,
— confirmer le jugement sauf en ce en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnités de la société Altrasoft,
— condamner la société AB cube à verser à la société Altrasoft la somme de 101 530 euros, correspondant au
montant des échéances mensuelles restant à courir,
— débouter la société AB cube de toutes ses demandes,
— condamner la société AB cube à payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure
civile,
— condamner la société AB cube aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire, nonobstant pourvoi et sans caution, de la décision à intervenir ;
* *
Vu les conclusions transmises par le RPVA le 28 décembre 2017 pour la société AB cube aux fins de voir, au
visa des articles 1103 (ancien article 1134) et 1131 (ancien article 1147) du code civil, L. 1111-8 du code de la
santé publique :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Altrasoft de sa demande d’indemnités de résiliation
d’un montant de 101 530 euros,
— débouter le jugement pour le surplus,
— dire que la société AB cube disposait d’un motif légitime pour procéder à la résiliation du contrat en date du
17 mars 2014 qui la liait à la société Altrasoft,
— débouter la société Altrasoft de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Altrasoft à payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 code de
procédure civile,
— condamner la société Altrasoft aux entiers dépens de l’instance, et autoriser Maître Cahen à recouvrer
directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance ;
* *
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré, au
rapport d’expertise et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure
civile.
SUR CE, LA COUR,
1. Sur le bien fondé de la résiliation du contrat et la déloyauté contractuelle
Considérant que pour voir confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Altrasoft de sa demande de
condamnation pour résiliation abusive du contrat, la société AB cube se prévaut du manquement de société
Altrasoft à son obligation de se conformer à l’agrément du ministère de la santé dans les conditions de l’article
L. 1111-8 du code de la santé publique pour l’hébergement de ses données, et dont elle prétend déduire la
preuve que la société Altrasoft savait que cette obligation lui était applicable en communiquant une copie
d’écran du site internet dans laquelle elle indiquait :
'Editeur de « Safety Easy », AB Cube, www.ab-cube.com, commercialise une solution pour la gestion des
données de pharmacovigilance répondant à l’ensemble des contraintes réglementaires, à la fois européennes et
mondiales. Pour le lancement de sa solution en mode SaaS il fait appel à ALTRASOFT pour assurer
l’hébergement et l’infogérance de son application web ainsi que pour la mise en place d’un site de repli.' ;
Mais considérant qu’il ne résulte pas des termes des contrats passés avec la société Altrasoft en 2009, comme
en 2014, que les données de santé dont la société AB cube lui a confié l’hébergement étaient personnelles, et
soumises par conséquent aux conditions d’hébergement prescrites par l’article L. 1111-8 dans sa version à
droit constant depuis la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour
2006 ainsi que du décret, alors en vigueur, n°2006-6 du 4 janvier 2006 définissant les conditions d’agrément
des hébergeurs de données de santé à caractère personnel sur support informatique ;
Qu’alors par ailleurs que la société AB cube n’établit pas, ni même n’allègue, le fait que, au moment de la
souscription de ces contrats, la société Altrasoft savait que les données dont l’hébergement lui avait été confié
n’étaient pas anonymisées, il en résulte qu’aucune faute ne peut être reprochée au prestataire, et alors que
l’application d’ordre public des dispositions de l’article L. 1111-8 ne constituaient pas un fait imprévisible pour
la société AB cube, il convient, en application de l’article 1134 du code civil, dans sa version applicable
jusqu’au 1er octobre 2016, d’infirmer le jugement et de condamner la société AB cube à payer à le prix du
contrat sur la durée convenue entre les parties pour la somme de 101 530 euros ;
Considérant que la société Altrasoft prétend pour sa part à la confirmation du jugement qui a condamné la
société AB cube à des dommages et intérêts pour 'manquement à son obligation de déloyauté intellectuelle’ au
motif que le terme de la résiliation anticipée du contrat était déterminé par son intention de migrer
l’hébergement de ses données au profit d’un opérateur concurrent ;
Qu’au demeurant, il résulte des courriels que la société Altrasoft a échangés avec la société AB cube qu’elle a
elle-même concédé les difficultés que son offre d’hébergement de données posait avec celle d’accueillir
l’hébergement d’une société concurrente de celle de la société AB cube, enlevant à ce motif le caractère
déloyal que les premiers juges ont retenu, de sorte que la décision sera aussi infirmée de ce chef.
2. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Considérant que la société AB cube succombe à l’action, en sorte qu’il convient de confirmer le jugement en
ce qu’il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens ; qu’en cause d’appel, elle sera condamnée à payer la
somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société AB cube à payer à la société Altrasoft la somme de 101 530 euros au titre du contrat
passé le 18 mars 2014 ;
Déboute la société Altrasoft de sa demande au titre de la déloyauté contractuelle ;
Y ajoutant,
Condamne la société AB cube à payer à la société Altrasoft la somme de 3 000 euros sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées
dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur François Leplat, Conseiller faisant fonction de Président, et Monsieur X
Gavache, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Président Le Greffier
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Textes cités dans la décision
- Directive 98/34/CE du 22 juin 1998
- Directive Commerce électronique - Directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (
- Décret n°2006-6 du 4 janvier 2006
- Loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la santé publique
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