Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 20 septembre 2017, n° 14/21611
TCOM Paris 8 juillet 2014
>
CA Paris
Confirmation 20 septembre 2017

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Rupture brutale de la relation commerciale

    La cour a estimé que la relation commerciale n'était pas établie au sens de l'article L 442-6,1,5° du code de commerce, car le contrat n'avait pas été renouvelé et le préavis de 6 mois était conforme aux dispositions contractuelles.

  • Rejeté
    Rupture fautive du contrat

    La cour a jugé que la société X Y BENELUX n'a pas respecté son obligation d'achat minimum, justifiant ainsi la résiliation du contrat par la société PHARMA.

  • Accepté
    Confirmation du jugement

    La cour a confirmé le jugement des premiers juges qui avaient débouté la société PHARMA de ses demandes.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation d'achat minimum

    La cour a constaté que la société PHARMA n'a pas justifié de pertes de gains pour la période considérée, rendant sa demande infondée.

  • Accepté
    Indemnité au titre de l'article 700

    La cour a accordé une indemnité à la société PHARMA en raison de la défaite de la société X Y BENELUX.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a confirmé le jugement de première instance qui avait débouté la société X Y BENELUX de ses demandes d'indemnisation pour rupture brutale de relations commerciales établies et condamné cette dernière à payer des dommages-intérêts à la société LABORATOIRE HRA PHARMA. La question juridique principale concernait l'application de l'article L 442-6,1,5° du code de commerce sur la rupture brutale de relations commerciales établies. La société X Y BENELUX reprochait à LABORATOIRE HRA PHARMA d'avoir rompu brutalement deux contrats de distribution de pilules contraceptives d'urgence, NorLevo et EllaOne, sans préavis suffisant et avant leur terme, et réclamait une indemnisation pour le préjudice subi. La Cour a jugé que la relation commerciale n'était pas établie au sens de l'article précité, car il s'agissait d'un seul contrat à durée déterminée non renouvelé, et que la rupture n'était pas brutale puisque le préavis contractuel avait été respecté. Concernant le contrat EllaOne, la Cour a estimé que la société X Y BENELUX n'avait pas respecté son obligation d'achat minimum et que la clause résolutoire avait été légitimement mise en œuvre par LABORATOIRE HRA PHARMA. La Cour a également rejeté la demande reconventionnelle de LABORATOIRE HRA PHARMA pour manquement à l'obligation d'achat minimum, faute de preuve de préjudice. Enfin, la Cour a condamné la société X Y BENELUX aux dépens d'appel et à payer une indemnité à LABORATOIRE HRA PHARMA au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 4, 20 sept. 2017, n° 14/21611
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 14/21611
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Paris, 8 juillet 2014, N° 2013036757
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de commerce
  3. Code de procédure civile
  4. Code civil
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 20 septembre 2017, n° 14/21611