Infirmation partielle 8 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 8 avr. 2021, n° 19/00332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 19/00332 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albertville, 8 février 2019, N° 16/00003 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Viviane CAULLIREAU-FOREL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société COMMUNE DES ALLUES c/ Société LES COMMISSAIRES D'AVARIES REUNIS |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2e Chambre
Arrêt du Jeudi 08 Avril 2021
N° RG 19/00332 – N° Portalis DBVY-V-B7D-GFFX
VCF/SD
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance d’ALBERTVILLE en date du 08 Février 2019, RG 16/00003
Appelante
COMMUNE DES ALLUES sise Hôtel de Ville – Route de la Resse – 73550 LES ALLUES représentée par son Maire en exercice
Représentée par la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELAS ADAMAS INTERNATIONAL, avocat plaidant au barreau de LYON
Intimée
Société Civile Immobilière LES COMMISSAIRES D’AVARIES REUNIS, dont le siège social est sis […] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Guillaume PUIG, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Béatrice BRISSET, avocat plaidant au barreau de PARIS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 26 janvier 2021 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Y Z-A, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente qui a procédé au rapport
— Monsieur Franck MADINIER, Conseiller,
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Au cours de l’année 2014, la commune des Allues a fait des aménagements, consistant essentiellement en la création d’un parking et d’un arrêt de bus, sur la parcelle AC 120 dont elle estime être propriétaire.
Par acte du 17 décembre 2015, la SCI 'Les Commissaires d’Avaries Réunis’ qui revendique la propriété de cette parcelle, a fait citer la commune des Allues devant le tribunal de grande instance d’Albertville aux fins d’obtenir d’une part, la remise en état de la parcelle litigieuse et d’autre part, des dommages-intérêts.
Par jugement du 8 février 2019, le tribunal de grande instance d’Albertville :
— a déclaré irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la commune des Allues,
— a dit que la SCI 'Les Commissaires d’Avaries Réunis’ est propriétaire des parcelles précédemment cadastrées […], 392p, 393p et 394p actuellement intégrées à la parcelle AC 120, suivant acte d’acquisition reçu le 14 décembre 1964 par Me Elie Tosetti, notaire à Moutiers,
— a ordonné la publication du jugement au service de la publicité foncière,
— a constaté l’emprise irrégulière exercée par la commune des Allues sur les dites parcelles,
— a déclaré irrecevable comme prescrite la demande d’annulation du protocole du 9 août 1983 et de l’acte notarié du 7 avril 2004,
— s’est d’office déclaré incompétent pour connaître des demandes de la SCI 'Les Commissaires d’Avaries Réunis’ tendant à la destruction de l’ouvrage public implanté sur la parcelle AC 120 et à la remise des lieux en leur état antérieur après, si nécessaire, la réalisation de travaux,
— sur ce point, a invité les parties à mieux se pourvoir,
— a condamné la commune des Allues à payer à la SCI 'Les Commissaires d’Avaries Réunis’ :
. la somme de 1 500 euros de dommages-intérêts,
. la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné la commune des Allues aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Padzunass.
La commune des Allues a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 février 2019.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 octobre 2019, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la commune des Allues demande à la cour:
— d’infirmer le jugement déféré sauf en ses dispositions ayant :
. dit que le juge judiciaire n’était pas compétent pour prononcer la destruction des ouvrages publics bâtis sur la parcelle AC 120,
. déclaré irrecevable car prescrite la demande tendant à l’annulation du protocole du 9 août 1983 et de l’acte du 7 avril 2004,
— de dire et juger, au besoin après avoir ordonné une expertise, que la commune des Allues est propriétaire de la parcelle AC 120,
. à titre principal, en vertu du protocole du 9 août 1983 et de l’acte du 7 août 2004, titres qui ont été régulièrement publiés,
. à titre subsidiaire, en vertu de la prescription acquisitive,
— de dire et juger que la commune des Allues a agi de parfaite bonne foi en procédant, sur cette parcelle, à l’aménagement d’un parking dans l’intérêt général de la commune et de ses habitants,
— en conséquence, de dire que la demande en restitution de cette parcelle n’est pas fondée et de débouter la SCI 'Les Commissaires d’Avaries Réunis’ d’une part, de sa demande tendant à la remise en état de cette parcelle avec destruction du parking et de l’arrêt de bus, d’autre part, de sa demande indemnitaire, et plus généralement de toutes ses autres demandes,
— de condamner la SCI 'Les Commissaires d’Avaries Réunis',
. à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
. aux entiers dépens avec pour ceux d’appel, application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de SCP Bollonjeon – Arnaud – Bollonjeon.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 juillet 2019, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SCI 'Les Commissaires d’Avaries Réunis’ demande à la cour :
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
. déclaré irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la commune des Allues,
. dit qu’elle est seule propriétaire des parcelles précédemment cadastrées […], 392p, 393p et 394p actuellement intégrées à la parcelle AC 120, suivant acte d’acquisition reçu le 14 décembre 1964 par Me Elie Tosetti, notaire à Moutiers,
. ordonné la publication du jugement au service de la publicité foncière,
. constaté l’emprise irrégulière exercée par la commune des Allues sur les dites parcelles,
— pour le surplus d’infirmer le jugement déféré,
— d’annuler le protocole du 9 août 1983 et l’acte rectificatif en date du 7 avril 2014,
— de restituer la possession des parcelles litigieuses,
— d’ordonner la publication de l’arrêt à intervenir au service de la publicité foncière,
— de condamner la commune des Allues, sous astreinte de 500 euros par jour, à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, à remettre les parcelles litigieuses dans l’état où elles se trouvaient et en conséquence, de procéder à la destruction des ouvrages qu’elle a construits et à la plantation de
dix épicéas et de deux pins aroles, d’une hauteur minimale de 2 mètres chacun,
— de dire qu’à défaut pour la commune d’avoir exécuté les travaux de remise en état dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir , elle sera autorisée à réaliser ces travaux à ses frais avancés qui lui seront remboursés par la commune, sur présentation des factures correspondantes ; si besoin, de condamner la commune des Allues au paiement de ces factures,
— de condamner la commune des Allues à lui payer :
. 10 000 euros de dommages-intérêts,
. 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la commune des Allues aux entiers dépens de l’instance qui pourront être recouvrés par Me Guillaume Puig, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 25 mai 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’analyse des titres des parties
La parcelle actuellement cadastrée AC 120 correspond à la réunion de plusieurs parcelles parmi lesquelles les parcelles anciennement cadastrées […], […], J 393p et J 394p, étant précisé que la rénovation du cadastre date de 2004.
' le titre de la SCI 'Les Commissaires d’Avaries Réunis'
Par acte authentique du 14 décembre 1964, signé en l’étude de Me Tosetti, notaire à Moutiers, et publié le 29 janvier 1965, la SCI 'Les Commissaires d’Avaries Réunis', qui était déjà propriétaire du lot […], a acquis de la Société Foncière de la Vallée des Allues (SFVA) les parcelles cadastrées […], […], J 393p et J 394p d’une contenance globale de 685 m², soit respectivement 5 m² + 263 m ² + 170 m² + 247 m².
Cet acte précise que ces quatre parcelles confrontent :
— au Nord, le lot […],
— à l’Est, une parcelle restant la propriété de la SFVA et la route du lotissement,
— au Sud et à l’Ouest, la route du lotissement.
Il est annexé à cet acte un plan coté, réalisé par M. X, géomètre, qui permet de visualiser de manière précise :
— d’une part, quelles sont les parcelles cédées et quelle est la parcelle restée la propriété de la SFVA,
— d’autre part, que les parcelles cédées et celle restée la propriété de la SFVA correspondent à l’actuelle parcelle AC 120.
' le titre de la commune des Allues
' La commune des Allues dit tenir ses droits de la société SOTAMO qui elle-même les tenait de la société foncière de la vallée des Allues en vertu d’un acte du 21 décembre 1979.
Cet acte authentique, signé en l’étude de Me Touvet, notaire à Moutiers, contient vente à la SOTAMO de l’ensemble du patrimoine immobilier de la SFVA.
Il indique que 'Les imprécisions de certains titres du cadastre non rénové de la commune des Allues, comme aussi, l’existence de certaines contestations du voisinage, rendent présentement impossible l’établissement du parcellaire précis de ce patrimoine. / Les parcelles sur lesquelles la société venderesse a, à ce jour, présenté au notaire soussigné, un titre ne présentant aucune discordance avec les énonciations de la matrice cadastrale sont désignés en fin des présentes, et il en est requis la publicité foncière sur ces parcelles seulement.'
Parmi les parcelles objet de la vente ayant fait l’objet d’une publicité dès le 11 janvier 1980, figurent les parcelles suivantes : J 391 p d’une contenance de 89 m² et deux fois J 394 p d’une contenance de 77 m² et 340 m² soit 417 m² : cf pages 7, 15, 65 et 66 de l’acte.
' L’acquisition par la commune des Allues des droits de la SOTAMO résulte dans un premier temps d’un protocole d’accord du 9 août 1983 conclu afin de mettre fin à leurs relations contractuelles devenues contentieuses, nées notamment de deux conventions : l’une en date du 14 juin 1967 par laquelle la commune avait concédé à la SOTAMO l’exclusivité de l’aménagement touristique et sportif du site du Mottaret, l’autre portant sur la réalisation de la ZAC de Méribel Mottaret. Ce protocole d’accord a eu notamment pour objet de transférer à la commune la propriété de tous les terrains appartenant à la SOTAMO, parmi lesquels :
— les parcelles cadastrées […] et J 393 p d’une contenance respective de 159 m² et de 22 m² qui ne figurent pas parmi les biens cédés le 21 décembre 1979 par la SFVA à la SOTAMO,
— 2 fois une parcelle J 394 p d’une contenance respective de 77 m² et 340 m².
Cet acte sous seing privé a été déposé au rang des minutes de Me Touvet, notaire à Moutiers le 23 février 1984.
Dans un deuxième temps, le contenu du protocole d’accord a été repris dans un acte authentique du 18 décembre 1984 publié le 18 janvier 1985. Mais, dans cet acte, aucune des parcelles cadastrées J 391 p, […], J 393 p et J 394 p ne figure parmi les parcelles cédées à la commune des Allues.
Dans un troisième temps, par acte rectificatif du 7 avril 2004, publié le 29 avril 2004, Me Aubry-Marais, notaire à Moutiers, a exposé que certaines des parcelles figurant dans le protocole du 9 août 1983, sans autre précision, avaient été omises dans l’acte du 18 décembre 1984 et qu’il convenait de comprendre dans l’objet de cette vente, notamment la parcelle nouvellement cadastrée AC 120 d’une contenance de 780 m², sans indication des anciennes références cadastrales des parcelles réunies sous cette nouvelle référence.
' Se fondant sur les dispositions de l’article 2224 du code civil, la SCI 'Les Commissaires d’Avaries Réunis’ demande l’annulation du protocole du 9 août 1983 et de l’acte du 7 avril 2004.
Si le protocole n’a fait l’objet d’aucune publicité foncière, son contenu a été repris dans les actes authentiques du 18 décembre 1984 et du 7 avril 2004 qui, eux, ont fait l’objet d’une publicité foncière.
Ainsi que l’a justement retenu le premier juge, c’est à la date d’accomplissement de cette publicité, qui a eu pour objet de rendre opposable aux tiers le contenu des actes publiés, que doit être fixé le point de départ du délai de cinq ans dont disposait la SCI 'Les Commissaires d’Avaries Réunis’pour demander l’annulation de ceux-ci.
En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a déclaré cette demande de l’intimée irrecevable car prescrite au jour de la saisine du tribunal de grande instance d’Albertville.
La commune des Allues reste donc titulaire d’un titre de propriété.
' la prévalence d’un titre sur l’autre
Le titre de la SCI 'Les Commissaires d’Avaries Réunis’ étant infiniment plus clair et précis et surtout antérieur tant dans sa conclusion que dans sa publication, à celui de la commune des Allues, il doit prévaloir.
Sur la prescription acquisitive
Se fondant sur les dispositions des articles 2258, 2261 et 2272 du code civil, la commune des Allues soutient qu’elle est devenue propriétaire de la parcelle AC 120, en tout cas de la partie de cette parcelle correspondant aux parcelles anciennement cadastrées J 391 p, […], J 393 p et J 394 p, en alléguant d’une possession en qualité de propriétaire, continue et non interrompue, paisible, publique, et non équivoque depuis 1984.
La commune se prévaut de l’acte du 18 décembre 1984, tel que rectifié en 2004, reprenant le contenu du protocole d’août 1983 et allègue du défaut de paiement de la taxe foncière afférente à la parcelle AC 120 par l’intimée et du défaut d’inscription de cette parcelle à son relevé de propriété.
Toutefois, la commune ne fait état d’aucun acte matériel accompli sur les lieux litigieux manifestant son intention de se comporter sur le terrain comme le propriétaire de celui-ci, avant la réalisation des travaux effectués au cours de l’année 2014. Ainsi, pas plus que devant le premier juge, elle ne justifie en cause d’appel d’aucune possession.
Il ressort par ailleurs des pièces produites aux débats que :
— dès 1992, le gérant de la SCI 'Les Commissaires d’Avaries Réunis’ et le maire de la commune des Allues avaient échangé des courriers relatifs à la propriété de la parcelle litigieuse ; après vérification du titre de propriété de la SCI en date du 14 décembre 1964, le maire de la commune avait, le 10 juillet 1992 (pièce 33 de l’intimée), écrit qu’il existait un delta entre l’actuelle parcelle AC 120 et les anciennes parcelles J 391 p, […], J 393 p et J 394 p et que par conséquent, il demandait au géomètre et au cadastre de procéder à la rectification correspondante
— au cours de l’année 2005, la SCI 'Les Commissaires d’Avaries Réunis’ a planté de nouveaux arbres sur la partie de la parcelle AC 120 qui lui appartient,
— l’entretien de cette partie de la parcelle AC 120 a été effectuée aux frais de la SCI 'Les Commissaires d’Avaries Réunis’ :
. soit de sa propre initiative en vertu d’un contrat passé avec une entreprise de son choix ; il en a été ainsi en 2005 et de 2012 à 2016,
. soit à l’initiative de la commune qui a mandaté une entreprise pour ce faire et mis à la charge de l’intimée, les frais d’intervention de cette entreprise ; il en a été ainsi en 2009,
— aux yeux des tiers, c’est la SCI 'Les Commissaires d’Avaries Réunis’et non la commune qui possédait le terrain litigieux : cf la pièce 22 de l’intimée constituée d’un courrier daté du 27 mai 2010, reçu du syndic d’une copropriété voisine aux fins d’être autorisée à faire déposer sur ce terrain un excédent de neige.
Il résulte de ce qui précède, que la commune des Allues ne peut pas avoir acquis par prescription, contre le titre de la SCI 'Les Commissaires d’Avaries Réunis', la propriété de la partie de parcelle AC 120 correspondant aux parcelles anciennement cadastrées J 391 p, […], J 393 p et J 394 p.
Sur ce point également, il y a lieu de confirmer le jugement déféré.
Sur la réparation de l’emprise irrégulière
Il est certain que la commune des Allues exerce une emprise irrégulière sur la partie de l’actuelle parcelle AC 120 qui est la propriété de la SCI 'Les Commissaires d’Avaries Réunis’ ; plus précisément, il est certain que le parking aménagé à l’Ouest de cette parcelle est situé sur la propriété de l’intimée ; en revanche, l’arrêt de bus construit à l’Est de cette parcelle, est situé si ce n’est exclusivement, du moins majoritairement, sur la partie de l’actuelle parcelle AC 120 que la SFVA n’avait pas vendue à l’intimée en décembre 1964.
En toute hypothèse, les ouvrages publics réalisés par la commune n’ont pas eu pour effet l’extinction de son droit de propriété, ne serait-ce que parce qu’elle peut encore librement disposer de la partie de la parcelle qui lui appartient et qui est située entre les places de stationnement et l’arrêt de bus.
En conséquence, seules les juridictions de l’ordre administratif sont compétentes pour connaître :
— non seulement de la demande de la SCI 'Les Commissaires d’Avaries Réunis’ tendant à la remise de sa propriété en son état antérieur et consécutivement à la suppression ou à la modification des ouvrages publics,
— mais également de la demande de la SCI 'Les Commissaires d’Avaries Réunis’ tendant à la réparation des préjudices subis du fait de l’emprise irrégulière par la condamnation de la commune des Allues à lui payer des dommages-intérêts.
La cour infirme donc la disposition du jugement déféré ayant condamné la commune des Allues à payer à la SCI 'Les Commissaires d’Avaries Réunis’ la somme de 1500 euros de dommages-intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement déféré ayant statué sur ces deux points doivent être confirmées.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la commune des Allues qui succombe en son appel, doit être condamnée aux dépens d’appel, avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Guillaume Puig.
Les conditions d’application de l’article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu’en faveur de la SCI 'Les Commissaires d’Avaries Réunis'. La commune des Allues est condamnée à lui payer une indemnité de 2 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS, après en avoir délibéré conformément à la loi, la cour statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré, SAUF en sa disposition ayant condamné la commune des Allues à payer à la SCI 'Les Commissaires d’Avaries Réunis’ la somme de 1500 euros de dommages-intérêts,
Statuant à nouveau sur la demande indemnitaire de la SCI 'Les Commissaires d’Avaries Réunis', se déclare incompétente pour en connaître et renvoie les parties à mieux se pourvoir,
Ajoutant au jugement déféré,
Condamne la commune des Allues à payer à la SCI 'Les Commissaires d’Avaries Réunis’ la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la commune des Allues aux dépens d’appel, Me Guillaume Puig étant autorisé à recouvrer directement à son encontre, ceux dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Ainsi prononcé publiquement le 08 avril 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Y Z-A,
Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
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