Infirmation partielle 26 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 26 nov. 2020, n° 20/01326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/01326 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Pontoise, 27 septembre 2018, N° 16-01215 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°20/892
CONTRADICTOIRE
DU 26 NOVEMBRE 2020
N° RG 20/01326
N° Portalis DBV3-V-B7E-T5M7
AFFAIRE :
A X
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE
Décision déférée à la cour : Jugement rendue le 27 Septembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PONTOISE
N° RG : 16-01215
Copies exécutoires délivrées à :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE
Copies certifiées conformes délivrées à :
A X
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur A X
[…]
[…]
représenté par Me Olivier DEMANGE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 165 substitué par Me Klervi ALIX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 709
APPELANT
****************
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE
Service Contentieux
[…]
[…]
Représentée par Madame GAUTHIER Peggy, ( inspecteur contentieux) en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Septembre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Valentine BUCK, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Valentine BUCK, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Clémence VICTORIA , Greffier placé
Monsieur A X a été embauché par la société Pressimmo on line (ci-après la 'Société') le 1er septembre 2011 en qualité de commercial.
Le 5 avril 2012, la Société a déclaré un accident de trajet survenu à M. X C de la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise (ci-après la 'Caisse’ ou 'CPAM') dans les termes suivants :
'Date : 3.04.12 Heure : 8h15
Circonstances détaillées de l’accident : a couru pour avoir son train, lieu devant la gare de chambly,
Mr X est tombé à terre sur un sol en béton, il a ressenti une forte douleur au genou droit en se relevant, ne peut plus poser la jambe à terre'
Des arrêts de travail ont été prescrits à M. X du 3 avril 2012 au 30 mai 2016 et des indemnités journalières lui ont été versées du 4 avril 2012 au 8 février 2016.
Par courrier en date du 7 septembre 2012, la Caisse a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 3 février 2016, la Société a fait part de ses soupçons à la Caisse relatifs à une éventuelle fraude de la part de M. X, qui a créé une société le 30 août 2012 et a déclaré le 7 septembre 2012 une activité d’auto-autrepreneur.
Par courrier en date du 25 février 2016, la Caisse a informé la Société de la suspension du versement des indemnités journalières dans l’attente des résultats de l’enquête.
Par courrier en date du 23 mars 2016, la Société a informé M. X de la suspension du versement de ses indemnités journalières ainsi que d’un complément d’indemnité.
Le 18 juin 2016, M. X a saisi le conciliateur de la Caisse pour lui demander d’émettre un avis. Puis, le 10 août 2016, il a saisi la commission de recours amiable (ci-après 'CRA').
Le 8 septembre 2016, M. X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d’Oise (ci-après 'TASS’ – n° 16-01215/P) afin de contester la décision implicite de rejet de la CRA.
Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 10 novembre 2017, la Caisse a adressé à M. X une notification de payer la somme de 24 867,56 euros correspondant à un trop perçu d’indemnités journalières versées entre le 1er avril 2014 et le 5 février 2015, en raison de l’exercice d’une activité non autorisée ainsi que pour avoir quitté la circonscription de la Caisse d’avril à novembre 2014 sans son autorisation préalable.
Par courrier en date du 5 janvier 2018, M. X a saisi la CRA afin de contester la notification de payer de la Caisse.
Le 30 mars 2018, M. X a saisi le TASS (n° 18-00285/P) afin de contester le rejet implicite de la CRA.
Par jugement contradictoire en date du 27 septembre 2018, le TASS (n° 18-00285/P et 16-01215/P) a :
— ordonné la jonction des recours 16-01215/P et 18/00285/P ;
— déclaré M. X recevable en son recours mais le dit partiellement mal fondé ;
— dit que la Caisse devra verser à M. X les indemnités journalières dues pour la période du 8 février 2016 au 30 juin 2016 ;
— fait droit à la demande reconventionnelle de la Caisse ;
— condamné M. X à rembourser à la Caisse la somme de 24 867, 57 euros correspondant aux indemnités journalières versées du 1er avril 2014 au 5 février 2015.
Par déclaration reçue le 29 octobre 2018, M. X a interjeté appel.
Par arrêt en date du 23 janvier 2020, la cour (RG n° 18/04554) a prononcé la radiation de l’affaire.
Après réinscription de l’affaire au rôle, les parties ont été appelés à l’audience du 28 septembre 2020.
Par conclusions écrites reprises à l’audience, M. X demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 27 septembre 2018 par le TASS en ce qu’il l’a :
— déclaré recevable en son recours mais le dit partiellement mal fondé ;
— débouté de ses autres demandes ;
— fait droit à la demande reconventionnelle de la Caisse ;
— condamné à rembourser à la Caisse la somme de 24 867,56 euros correspondant aux indemnités journalières versées du 1er avril 2014 au 5 février 2015 ;
— le confirmer pour le surplus ;
Statuant de nouveau, sur les chefs de jugement de première instance infirmés,
A titre principal,
— constater l’absence d’exercice de toute activité professionnelle de sa part pour la période du 1er avril 2014 au 5 février 2015 ;
A titre subsidiaire,
— dire qu’il est uniquement redevable envers la Caisse des indemnités perçues pendant la période allant du 1er avril 2014 au 2 décembre 2014, soit la somme de 19 681,64 euros ;
En tout état de cause,
— débouter la Caisse de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner la Caisse à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— condamner la Caisse à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner la Caisse aux entiers dépens.
Par conclusions écrites soutenues à l’audience, la Caisse demande à la cour de :
— constater que pendant la prescription d’arrêts de travail, soit sur la période du 1er avril 2014 au 5 février 2015, M. X a exercé une activité professionnelle et s’est rendu en dehors de la circonscription de la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise sans autorisation préalable ;
— constater que M. X n’a pas respecté les dispositions des articles L. 323-6 et L. 321-2 du code de la sécurité sociale ;
Par conséquent
— confirmer en toute ses dispositions le jugement rendu par le TASS le 27 septembre 2018 ;
Ce faisant,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes ;
— accueillir sa demande reconventionnelle ;
— condamner M. X à lui rembourser la somme de 24 967,56 euros dont il reste redevable ;
— dire que M. X sera tenu au paiement des éventuels frais de signification de la décision à intervenir ;
— lui délivrer la grosse de l’arrêt qui sera rendu ;
En tout état de cause
— débouter M. X de sa demande tendant à la condamner à lui régler la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts et 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et aux pièces déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
M. X soutient n’avoir exercé aucune activité professionnelle pendant la période allant du 1er avril 2014 au 5 février 2015. Il expose que son médecin traitant l’avait autorisé à effectuer des stages de reconversion pendant son arrêt, que n’ayant reçu aucune indemnité journalière pendant quatre mois, il a décidé de remplir un formulaire d’inscription 'auto-entrepreneur', que cependant il n’a jamais vraiment eu d’activité commerciale. Il précise que le nom 'Carslinesolar' d’un nouveau compte courant ouvert le 22 mai 2013 a été choisi pour ne pas le confondre avec son autre compte courant, et que l’ouvertude d’un compte ne sufit pas à établir l’exercice d’une activité commerciale. Il indique ne pas avoir exercé une activité d’auto-entrepreneur, n’avoir réalisé aucun chiffre d’affaires depuis son inscription, ne pas avoir cotisé pour la retraite et avoir été radié du régime social des indépendants le 30 septembre 2014.
Pour ce qui est des opérations bancaires qui lui sont reprochés, M. X soutient que les loyers versés entre les mois de mai et de novembre 2014 ne concernaient pas un local loué à but commercial, mais plutôt une annexe à l’habitation familiale à la suite d’un déménagement.
Il ajoute n’avoir versé ni 'pas de porte' ni 'droit au bail', sommes que le locataire est amené à verser au bailleur dans le cadre d’un bail commercial.
En ce qui concerne l’analyse de la Caisse de ses comptes bancaires suivant laquelle plusieurs versements faits à des professionnels visant essentiellement une clientèle professionnelle auraient constitué des 'traces incontestables d’activités économiques', M. X rétorque que ces enseignes visent aussi une clientèle de particuliers, qu’il a fait très peu d’achats qui étaient uniquement personnels. Il indique, en outre, que les relevés de compte portant la mention 'Carslinesolar’ ne présentent aucun versement de la part d’un quelconque client.
A titre subsidiaire, M. X soutient que s’il devait être condamné à rembourser la Caisse, la condamnation ne devrait concerner que la période allant du 1er avril 2014, date de la prise d’effet de la location du local, au 2 décembre 2014, date de paiement de la dernière échéance de la facture
émise par la société Spidtec. Par conséquent, il ne devrait être condamné qu’à rembourser à la Caisse la somme de 19 681 euros.
M. X soutient avoir subi un préjudice moral du fait de la demande injustifiée de remboursement des indemnités journalières versées pendant la période allant du 1er avril 2014 au 5 février 2015. Il estime que les investigations effectuées par la Caisse lui ont été fortement préjudiciables, ternissant son image auprès de sa banque, laissant penser à la Caisse qu’il avait exercé une activité professionnelle alors qu’il percevait des indemnités journalières et l’amenant à être condamné devant le TASS. Il rappelle qu’il souffre d’une dépression sévère en partie dûe aux graves difficultés financières qu’il a rencontrées suite à l’absence de versement de ses indemnités journalières pendant plusieurs mois, puis l’arrêt brutal de ces versements en raison d’un soupçon de fraude et de l’erreur de calcul de sa pension d’invalidité.
La Caisse fait valoir que M. X n’a pas respecté son obligation de s’abstenir de toute activité non autorisée, conformément aux dispositions de l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale. en exerçant une activité non autorisée. Elle réplique que M. X a ouvert un compte bancaire professionnel au Crédit Mutuel le 22 mai 2013 sous la dénomination de Carslinesolar, a acheté au nom de Carline des fournitures auprès des sociétés Spidtec et SM Distribution, spécialisées dans l’automobile et s’adressant en priorité à une clientèle professionnelle, a payé un loyer commercial mensuel de mai à novembre 2014 pour un local situé à Bornel, dans l’Oise. Elle souligne que les libellés d’opérations bancaires présents sur ses relevés mettent en évidence des traces d’activité économiques : 'Fournisseur', 'SM Distribution', 'Cardip International', 'Vir Sepa Cardip Limited', 'Cardip', 'La centrale pro', 'Spidtec', 'Planet tools'.
Elle observe que M. X a rempli ses obligations déclaratives auprès du RSI jusqu’à sa radiation.
Sur la demande de remboursement d’un indû
Selon l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable issue de la loi n°2010-1594 du 20 décembre 2010, :
Le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire :
1° D’observer les prescriptions du praticien ;
2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l’article L. 315-2 ;
3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d’Etat après avis de la Haute Autorité de santé ;
4° De s’abstenir de toute activité non autorisée.
En cas d’inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes.
En outre, si l’activité mentionnée au 4° a donné lieu à une rémunération, à des revenus professionnels ou à des gains, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l’article L. 162-1-14.
En cas de recours formé contre les décisions de la caisse, les juridictions visées à l’article L. 142-2 contrôlent l’adéquation du montant de la sanction prononcée par la caisse à l’importance de l’infraction commise par l’assuré.
L’interdiction prévue au 4° s’étend à toute activité, rémunérée ou non, même si elle est limitée et a lieu pendant les heures de sortie autorisées.
En application de cet article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, précité, et de l’article 37 du règlement intérieur modèle des caisses primaires d’assurance maladie annexé à l’arrêté du 19 juin 1947 modifié, durant l’arrêt de travail, l’assuré ne peut quitter la circonscription de la caisse sans autorisation préalable de celle-ci.
Il résulte également des articles 1302 et 1302-1 du code civil, que celui qui reçoit ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En application de l’article 1353 du code civil, c’est au demandeur en restitution des sommes qu’il prétend avoir indûment versé qu’il incombe de prouver le caractère indu du paiement.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. X a déclaré le 30 juin 2012 une activité commerciale, en qualité d’auto-entrepreneur, sous le numéro siret 753694488. Suivant l’extrait du 3 février 2016 du site internet 'societe.com', l’activité déclarée était 'autres commerce de détail sur éventaires et marchés'. Et, selon le récépissé de dépôt de déclaration de début d’activité d’auto-entrepreneur délivée par la chambre de commerce et de l’industrie de l’Oise, l’activité déclarée était : 'chaussures, vêtements HFE bijoux fantaisies, produits non réglementés, produits électroniques et audio vidéso sur internet et non sédentaire'. Il a bénéficié pour cela d’une 'carte permettant l’exercice d’une activité commerciale ambulante' délivrée par cette chambre.
Il n’est pas non plus contesté que M. X a disposé de deux comptes ouverts auprès de la banque Crédit mutuel, dont l’un ouvert le 22 mai 2013 intitulé 'A X (carslinesolar)', pour éviter toute confusion avec son autre compte intitulé 'A X'.
Sur les deux comptes, figurent quelques opérations avec des intitulés non équivoques comme 'la centrale pro' (le 16 juillet 2014 sur le compte carslinesolar), 'fournisseur' (le 16 mai 2014 sur le compte A X). Apparaissent encore des opérations concernant des professionnels spécialisés dans l’automobile ('planet tools' sur le compte A X le 6 octobre 2014, 'Cardip' le 27 mai 2014 sur le compte A X).
Par ailleurs, la société Spidtec, spécialisée dans les tentes pliantes, a indiqué à la Caisse, dans le cadre de l’enquête administrative, avoir fourni du matériel à la 'société' qui pouvait être jointe à 'carsline.fr@gmail.com', selon facture n°FC8347 du 29 septembre 2014 pour un montant de 1.188,50 euros payé en trois fois sans frais. Quant à la société SMDistribution, spécialisée dans le matériel automobile, elle a indiqué à la Caisse, dans le cadre de l’enquête que celle-ci a diligentée, avoir eu une transaction unique, avec le 'gérant' selon facture n°FC14596 du 23 juillet 2014 pour un montant d e 2 . 7 8 3 , 3 5 e u r o s , s u i v a n t u n e c o m m a n d e é m a n a n t d e M . C h r i s t o p h e r P i n a (carslinesolar@gmail.com).
Alors que le 31 août 2017, la Caisse avait demandé, par lettre recommandée signée le 15 septembre 2017, les observations de M. X sur différentes opérations bancaires, celui-ci n’en a fait aucune.
Par ailleurs, le 29 mars 2014, il a signé, avec [nom illisible], bailleur, et M. D Y, colocataire, un bail pour la location d’un local à Bomel dans l’Oise désigné 'dépôt' de 80 m², pour un loyer mensuel de 550 euros, initialement prévu pour une durée de trois ans, mais qui a pris fin le 30 septembre 2014. Figure à la date du 13 mai 2014 parmi les mouvements sur le compte bancaire 'carslinesolar’ la somme de 550 euros au titre du 'loyer mai local commercial' et ce montant apparait également sur ce compte en avril, mai, juin, juillet et septembre 2014. Figurent aussi sur le compte bancaire 'carslinesolar', la somme de 510 euros au titre du loyer 'carsline' à la date du 2 octobre 2014. Enfin, comme le souligne la Caisse, le compte bancaire intitulé A X distingue bien entre février 2014 et décembre 2014, son loyer personnel de 690 euros et celui de 550 euros pour le 'loyer local commercial' (en mai 2014 par exemple).
Or, M. X ne produit aucun élément permettant de considérer que la colocation, avec M. Y, qui ne fait pas partie de sa famille, d’une durée finalement de six mois, d’un local appelé ' commercial' ou ' dépôt' concernaiten réalité une annexe de son appartement loué à Mours pour y entreposer sa voiture et des effets personnels.
M. X fait ensuite valoir que son médecin traitant l’avait autorisé à effectuer des stages de reconversion. Il produit en effet une autorisation de bénéficier de stages de reconversion établie par le docteur Z le 30 juillet 2012. Cependant, il n’établit pas l’avoir transmise à la Caisse pour obtenir son accord, en application de l’article L. 323-3-1 du code de la sécurité sociale. En tout état de cause, l’activité d’auto-entrepreneur déclarée ne correspond pas aux formations visées par cette disposition.
Enfin, M. X remarque que son chiffre d’affaire déclaré auprès du régime social des indépendants (ci-après 'RSI') a toujours été nul. En effet, la notification faite par le RSI à M. X le 7 novembre 2014 montre que sa radiation à compter du 30 septembre 2014 a été motivée par la circonsance que 'les auto-entrepreneurs qui déclarent un chiffre d’affaires nul pendant une période de 24 mois civils ou huit trimestres civils consécutifs perdent le bénéfice de ce régime'.
Toutefois, il ressort bien de l’enquête menée par la Caisse que M. X, en qualité d’auto-entrepreneur, a exercé une activité commerciale entre le 1er avril 2014, date de prise d’effet de la location d’un local, et le 2 décembre 2014, date de paiement de la dernière échéance de la facture émise par la société Spidtec, peu importe que le chiffre d’affaire de son activité ait été nul.
Il en résulte également qu’en utilisant un local pour son activité d’auto-entrepreneur dans l’Oise, M. X a quitté la circonscription de sa Caisse sans autorisation préalable de celle-ci.
Il n’a donc pas respecté, durant cette période allant du 1er avril 2014 au 2 décembre 2014, les obligations de tout bénéficiaire d’indemnités journalières prévues à l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale.
La Caisse est donc bien fondée à demander la restitution des indemnités journalières versées mais uniquement pourla période allant du 1er avril 2014 et le 2 décembre 2014, soit 19 681,64 euros, la Caisse ne caractérisant pas une activité non autorisée ou un déplacement hors de sa circonscription entre le 3 décembre 2014 et le 5 février 2015.
Le jugement sera alors partiellement infirmé en ce qu’il a fait droit totalement à la demande reconventionelle de la Caisse et a condamné M. X à rembourser à la Caisse la somme de 24 867,56 euros correspondant aux indemnités journalières versées du 3 décembre 2014 au 5 février 2015. Celui-ci sera condamné à lui rembourser la somme de 19 681,64 euros correspondant aux indemnités journalières versées entre le 1er avril 2014 et le 2 décembre 2014.
Sur la demande d’indemnisation d’un préjudice moral
La demande de remboursement de la Caisse étant partiellement justifiée et M. X ne démontrant pas l’existence de préjudices d’image, financier ou d’ordre psychologique imputables à une faute au demeurant non caractérisée de la Caisse, il sera débouté de sa demande d’indemnisation d’un préjudice moral.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Succombant pour l’essentiel à l’instance, M. X sera condamné aux dépens d’appel exposés à compter du 1er janvier 2019, comprenant notamment les éventuels frais de signification de l’arrêt, conformément à l’article 695 du code de procédure civile. Pour les mêmes raisons, il sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;
Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d’Oise rendu le 27 septembre 2018 (n° 18-00285/P et 16-01215/P) sauf en ce qu’il a fait droit en totalité à la demande de la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise en remboursement de la somme de 24 867, 57 euros correspondant aux indemnités journalières versées du 1er avril 2014 au 5 février 2015 ;
Statuant à nouveau,
Condamne M. A X à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise la somme de 19 681,64 euros en remboursement des indemnités journalières versées entre le 1er avril 2014 et le 2 décembre 2014 ;
Déboute la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise de sa demande de remboursement des indemnités journalières versées entre le 3 décembre 2014 et le 5 février 2015 ;
Déboute M. A X de sa demande d’indemnisation d’un préjudice moral ;
Condamne M. A X aux dépens d’appel exposés à compter du 1er janvier 2019;
Déboute M. A X de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Madame Morgane Baché, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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