Infirmation partielle 24 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 24 juin 2021, n° 19/01034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/01034 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 15 février 2019, N° 17/00710 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AMM
N° RG 19/01034
N° Portalis DBVM-V-B7D-J5FW
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 24 JUIN 2021
Appel d’une décision (N° RG 17/00710)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 15 février 2019
suivant déclaration d’appel du 5 mars 2019
APPELANT :
Monsieur Y X
né le […] à Carvin
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté par Me Laure JACQUEMET de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Sylvain LATARGEZ, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
SARL B C, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Lolita HERNANDEZ-DENIEL de la SELAS FIDAL, avocat plaidant au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Blandine FRESSARD, Présidente,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
M. Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. J OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 avril 2021, Monsieur MOLINAR-MIN, conseiller, a été chargé du rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES':
Y X a été embauché à compter du 2 septembre 2013 par la SARL POELESGRANULES.FR en qualité de technicien poseur ' niveau 4, échelon 1 ' selon contrat de travail écrit à durée indéterminée du 25 septembre 2013 soumis à la convention collective nationale des commerces de gros (IDCC 573).
Y X a dû bénéficier d’un arrêt de travail à compter du 23 janvier 2017, pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère au titre de la législation sur les risques professionnels jusqu’au 11 septembre 2018.
Au cours de cette période, D X a saisi le conseil de prud’hommes, le 21 août 2017, d’une demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, d’une demande indemnitaire au titre du non-respect par l’employeur de son «'obligation de résultat'», d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur, et de demandes indemnitaires et salariales au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement en date du 15 février 2019, dont appel, le conseil de prud’hommes de Grenoble ' section industrie ' a':
— DIT ET JUGÉ que les manquements allégués par Y X au soutien de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la SARL POELESGRANULES.FR n’étaient pas établis et qu’en tout état de cause, ils ne sauraient présenter un caractère suffisamment grave empêchant la poursuite de la relation contractuelle';
— DIT n’y avoir lieu à résiliation judiciaire du contrat de travail';
— CONDAMNÉ la SARL POELESGRANULES.FR à payer à Y X les sommes de':
— 2'954,28'€ bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires effectuées depuis le 7'novembre 2016,
— 295,43'€ bruts au titre des congés payés afférents,
— 1'200'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— RAPPELÉ que les sommes à caractère salarial bénéficiaient de l’exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution en application de l’article R.'1454-28 du code du travail, étant précisé que ces sommes étaient assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande et que la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire à retenir était de 2'962,31'€';
— DÉBOUTÉ Y X de l’ensemble de ses autres demandes';
— DÉBOUTÉ la SARL POELESGRANULES.FR de sa demande reconventionnelle';
— CONDAMNÉ la SARL POELESGRANULES.FR aux dépens.
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec accusés de réception en date des 19 et 21 février 2021.
Y X a relevé appel de cette décision par déclaration de son conseil transmise par voie électronique au greffe de la présente juridiction le 5 mars 2019.
A l’issue de la visite du 11 mars 2019, le médecin du travail a estimé Y X définitivement inapte à son poste «'et à tout poste dans cette entreprise, en un seul certificat, dans les suites d’un accident du travail, qui serait survenu le 10/01/2017'».
La SARL POELESGRANULES.FR a convoqué Y X à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé au 8 avril 2019, auquel celui-ci n’a pas assisté.
La SARL POELESGRANULES.FR a notifié à Y X son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée du 9 avril 2019.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 février 2021, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Y X demande à la cour d’appel de':
— RÉFORMER le jugement de première instance en ce qu’il':
— dit et juge que les manquements dont il alléguait au soutien de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la SARL POELESGRANULES.FR ne sont pas établis et qu’en tout état de cause, ils ne sauraient présenter un caractère suffisamment grave empêchant la poursuite de la relation contractuelle';
- dit n’y avoir lieu à résiliation judiciaire du contrat de travail';
- condamne la SARL POELESGRANULES.FR à lui verser les sommes de': 2'954,29 € brut à titre de rappel d’heures supplémentaires effectuées depuis le 7'novembre'2016 et 295,43'€ brut à titre de congés payés afférents';
- le déboute de l’ensemble de ses autres demandes';
Statuer de nouveau,
— JUGER que la société POELESGRANULES.FR ne verse aucun décompte de son temps de travail';
— JUGER que la société POELESGRANULES.FR a violé son obligation de sécurité et son devoir de prévention';
A titre principal,
— PRONONCER la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société POELESGRANULES.FR';
A titre subsidiaire,
— JUGER que le licenciement qui lui a été notifié est sans cause réelle et sérieuse';
En tout état de cause,
— CONDAMNER la société POELESGRANULES.FR à lui verser':
— 8'252,81'€ brut à titre de rappels de salaire afférents aux heures supplémentaires dues du mois d’août 2015 à janvier 2017, outre la somme de 825,28 € brut au titre des congés payés afférents,
— 2'000'€ nets de CSG-CRDS de dommages et intérêts ensuite du non-respect par l’employeur de son obligation de résultat,
— 5'924,62'€ bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis (2 mois de salaire) outre 5'924,62 € bruts au titre des congés payés afférents,
— 23'698,48'€ (8 mois de salaire) nette de CSG-CRDS à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2'000'€ de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l’absence de délivrance conforme des documents de fin de contrat,
— 5'585,85'€ à titre de solde d’indemnité spéciale de licenciement,
— 3'091,43'€ brut à titre de solde d’indemnité de congés payés,
— CONDAMNER la société POELESGRANULES.FR à lui verser la somme de 2'000'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— CONDAMNER la société POELESGRANULES.FR aux dépens.
Par ses dernières conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 29 septembre 2020, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL POELESGRANULES.FR demande à la cour d’appel de':
— SURSEOIR A STATUER dans l’attente d’une décision définitive du pôle social du TGI de Grenoble suite à la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle d’un accident du travail du 29 juin 2017, sur l’origine réellement professionnelle de l’inaptitude de Monsieur X';
Subsidiairement,
A titre principal,
— CONFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes de Grenoble du 15 février 2019 en ce qu’il a débouté Monsieur X de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail';
— INFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes de Grenoble du 15 février 2019 en ce qu’il l’a condamnée à verser à Monsieur X un rappel d’heures supplémentaires non justifié';
— CONFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes de Grenoble du 15 février 2019 en ce qu’il a débouté Monsieur X de ses autres demandes';
En conséquence,
— REJETER la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail formulée par Monsieur X';
— REJETER les demandes indemnitaires formulées par Monsieur X, en ce compris en ce qui concerne le licenciement pour inaptitude';
A titre subsidiaire,
— LIMITER le montant du rappel de salaire pour heures supplémentaires à 2'954,28'€ bruts';
— LIMITER le montant des dommages ' intérêts éventuels à ceux découlant de l’article L.1235 du code du travail';
— CONDAMNER Monsieur X aux entiers dépens';
— CONDAMNER Monsieur X à lui verser la somme de 900'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 mars 2021, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 28 avril 2021.
SUR CE':
- Sur le sursis à statuer':
Il résulte des dispositions des articles 377 et suivants du code de procédure civile que l’instance peut être suspendue par une décision qui sursoit à statuer. Et, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, il appartient aux juges du fond d’apprécier discrétionnairement l’opportunité de surseoir à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, la SARL POELESGRANULES.FR sollicite qu’il soit sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble dans le litige, pendant devant lui, relatif à l’origine professionnelle de l’inaptitude de Monsieur X.
Il est pourtant acquis que les décisions des juridictions de sécurité sociale relatives à la prise en charge d’un arrêt de travail au titre de la législation professionnelle sont sans incidence sur l’application des articles L. 1226-2 et suivants du code du travail.
Ainsi, dès lors notamment que les décisions des juridictions sociales à intervenir sont sans incidence
sur la solution du litige pendant devant la cour, il ne peut être considéré qu’il serait d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans la présente instance.
Il convient, par conséquent, de rejeter la demande présentée à cette fin par la SARL POELESGRANULES.FR.
- Sur les heures supplémentaires et le respect des durées maximales de travail':
Il ressort des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par son salarié.
Si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties, il appartient d’abord au salarié de fournir préalablement au juge les éléments précis sur lesquels il entend fonder sa demande et il appartient alors à l’employeur, le cas échéant, de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par son salarié.
Il peut être relevé à cet égard, en l’espèce, que le contrat de travail régularisé le 25 septembre 2013 entre Y X et la SARL POELESGRANULES.FR prévoit (article 5 – «'durée du travail'» et article 6 – «'Rémunération'») que «'La durée hebdomadaire du travail de Monsieur X Y sera de 37,31 heures. Monsieur X Y sera soumis à l’horaire de l’établissement (dont 2h18min majorées à 25%)'», d’une part, et que la rémunération mensuelle brute lui étant due était fixée à 1'641,70€ pour une durée de travail de 161,67 heures par mois «'calculée sur une base mensuelle correspondant à la durée légale du travail (151,67 heures moyennes mensuelles) plus 10 heures supplémentaires majorées à 25'% conformément aux dispositions légales en vigueur'», d’autre part.
Et l’avenant au contrat de travail portant augmentation de la rémunération de Y X, qu’il a régularisé le 1er janvier 2014 avec la SARL POELESGRANULES.FR, fait référence dans des termes identiques à la durée du travail dont ils avaient ainsi convenu.
Pourtant, Y X soutient qu’il aurait été amené à effectuer de nombreuses heures supplémentaires au cours de la relation de travail, qui ne lui auraient pas été rémunérées, et précise ses allégations par la production des copies de pages de carnet portant la mention manuscrite, jour par jour, de l’heure de début et de l’heure de fin du travail, de la durée du temps de l’éventuelle pause méridienne, et le décompte quotidien du nombre d’heures de travail prétendument effectuées pour la période s’étendant du 17 août 2015 au 20 janvier 2017.
Il convient, dès lors, de constater que le salarié produit des éléments préalables précis sur l’étendue et les circonstances des heures de travail qu’il soutient avoir effectuées, qui peuvent être utilement discutés par l’employeur.
Pourtant, alors que l’intéressé n’était pas soumis à un horaire collectif de travail, la SARL POELESGRANULES.FR, qui conteste le bien-fondé de la demande en paiement d’heures supplémentaires présentée par Y X, s’abstient de communiquer le moindre élément tangible de nature à remettre en cause la durée de travail invoquée et décrite par son salarié.
Ainsi, au vu des éléments produits et sans qu’il soit nécessaire de recourir à une mesure d’instruction, la cour a la conviction, au sens des dispositions précitées du code du travail, que Y X a bien effectué les heures supplémentaires alléguées et dont il sollicite la rémunération.
Il convient, dès lors, de condamner la SARL POELESGRANULES.FR à verser à son salarié la somme de 8'252,81'€ bruts, outre congés payés afférents, à titre de rappel de salaires pour les heures
supplémentaires effectuées entre le 17 août 2015 et le 20 janvier 2017, et qui ne lui avaient pas été rémunérées.
- Sur l’obligation de sécurité :
Il résulte des dispositions des articles L. 451-1 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale que l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail, qu’il soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale.
Pourtant, alors que les demandes indemnitaires présentées par Y X au titre de l’accident dont il a été victime le 10 janvier 2017 sont actuellement pendantes devant les juridictions de sécurité sociale, l’intéressé sollicite parallèlement devant le juge prud’homal la condamnation de son employeur, en ce que celui-ci aurait manqué à son obligation de sécurité, à raison des conséquences de l’accident du 10 janvier 2017.
Et Y X ne justifie pas qu’il aurait souffert, du fait du manquement de son employeur à l’obligation de sécurité découlant du contrat de travail, d’un préjudice distinct des conséquences de l’accident du travail dont il a été victime le 10 janvier 2017, et dont il sollicite d’ailleurs réparation devant les juridictions de sécurité sociale.
Il convient, par conséquent, de confirmer le jugement déféré, par substitution de motifs, en ce qu’il l’a débouté de la demande indemnitaire qu’il formait de ce chef.
- Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
Il résulte des dispositions des articles 1224 et suivants du code civil que le juge peut, à la demande du salarié, prononcer la résolution du contrat de travail en cas d’inexécution suffisamment grave par l’employeur de tout ou partie des obligations en découlant.
Il relève, ainsi, du pouvoir souverain des juges du fond d’apprécier si l’inexécution, par l’employeur, de certaines des dispositions résultant du contrat de travail présente une gravité suffisante pour en justifier la résiliation.
Tout salarié est, ainsi, recevable à demander la résiliation de son contrat de travail devant le juge prud’homal s’il justifie de manquements de l’employeur aux obligations nées de ce contrat, si leur gravité rend impossible la poursuite du contrat de travail.
Et, Y X fait valoir en l’espèce, à cet égard, que son employeur a manqué gravement à ses obligations découlant du contrat de travail en ce que celui-ci':
— aurait méconnu son obligation de sécurité en ne lui permettant pas de bénéficier d’une formation à la sécurité, d’une formation au travail en hauteur et en ne procédant pas à l’évaluation des risques professionnels auxquels il était soumis,
— se serait abstenu de procéder à la rémunération de l’intégralité des heures de travail effectuées pour son compte,
— l’aurait soumis à des dépassements réguliers des durées maximales de travail autorisées,
— et l’aurait soumis à des brimades et vexations récurrentes à compter de son indisponibilité, le 8 novembre 2016, pour prendre le café avec son employeur.
Or, il convient de rappeler, en premier lieu, que l’article L. 4121-1 du code du travail dispose que
l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses travailleurs. L’employeur est ainsi tenu, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, d’évaluer les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des équipements de travail, dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail. Il est en outre tenu, aux termes des dispositions de l’article L. 4141-1 du même code, d’organiser et de dispenser une information aux travailleurs sur les risques pour la santé et la sécurité, et les mesures prises pour y remédier. Il doit enfin, aux termes de l’article L. 4141-2, organiser et répéter périodiquement une formation pratique et appropriée à la sécurité au bénéfice des travailleurs qu’il embauche.
L’employeur est également tenu de mettre à la disposition des travailleurs les équipements de travail nécessaires, appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, en vue de préserver leur santé et leur sécurité.
Et il incombe, en cas de litige, à l’employeur, tenu d’assurer l’effectivité de l’obligation de sécurité mise à sa charge par les dispositions précitées, de justifier qu’il a pris les mesures suffisantes pour s’acquitter de cette obligation.
Pourtant, tandis que Y X justifie par la production de plusieurs attestations de clients de la société qu’il était amené de façon récurrente à effectuer des travaux en hauteur, la SARL POELESGRANULES.FR ne justifie par aucune pièce probante qu’elle aurait procédé à la moindre évaluation des risques auxquels était exposé son salarié au cours de la relation de travail, qu’elle aurait fait dispenser à son salarié les informations et formations appropriées à la préservation de sa sécurité et de sa santé, ni qu’elle aurait mis à sa disposition les équipements de sécurité et matériels appropriés aux travaux qu’il avait à réaliser et de nature, là-encore, à contribuer à la protection de sa sécurité et de sa santé.
Il ressort, par ailleurs, des énonciations qui précèdent, en second lieu, que l’intéressé a été amené à effectuer de façon récurrente des heures supplémentaires au cours de la relation de travail, s’agissant plus particulièrement de la période comprise entre le 17 août 2015 et le 20 janvier 2017, qui ne lui ont pas été réglées en totalité par l’employeur. Et Y X apparaît à ce jour fondé à solliciter la condamnation de son employeur à lui verser la somme de 8'252,81'€ bruts, outre congés payés afférents, à titre de rappel de salaires pour les heures supplémentaires de travail non rémunérées au cours de la période précitée.
Il convient de relever, en troisième lieu, que, s’il s’abstient d’invoquer au soutien de ses allégations les dispositions conventionnelles susceptibles d’avoir été méconnues par son employeur dans l’organisation hebdomadaire du travail, Y X expose avoir été contraint de travailler au-delà des durées quotidienne et hebdomadaire maximales de façon récurrente, s’agissant plus particulièrement, et notamment':
— des journées du vendredi 25 septembre (10h25), mercredi 14 octobre (10h30), jeudi 15 octobre (10h15), mercredi 28 octobre (10h20), mercredi 4 et jeudi 5 novembre (10h10 et 10h30), et du vendredi 11 décembre 2015 (11h20), lundi 4 janvier (10h45), lundi 8 février (10h30), lundi 22 février (10h45), mercredi 24 février (10h45), mardi 5 avril (10h15), vendredi 23 avril (10h15), lundi 2 mai (10h30), mercredi 4 mai (10h10), lundi 23 mai (11h10), mardi 8 novembre, mercredi 9 et jeudi 10 novembre (10h40, 10h40 et 10h30), lundi 14 novembre (10h15), mercredi 16 novembre (10h55), du mercredi 21 novembre (11h00), mercredi 30 novembre (11h00), mercredi 7 décembre (10h15), vendredi 9 décembre (10h15), mercredi 14, jeudi 15 et vendredi 16 décembre (10h15, 10h30 et 10h15), mercredi 21 décembre (10h45), et vendredi 23 décembre 2016 (10h15), mercredi 4 et jeudi 5 janvier (10h45 et 10h45), lundi 9 janvier (10h30) et vendredi 20 janvier 2017';
— des semaines du 21 au 27 septembre (52h55), du 28 septembre au 7 octobre (50h35), du 12 au 18 octobre (49h30), du 26 octobre au 31 octobre (51h10), du 2 au 8 novembre (51h25), du 19 au 25
novembre (52h55), du 7 au 15 décembre (48h45) et du 13 au 19 décembre 2015 (49 heures), du 14 au 19 novembre (55h40), du 28 novembre au 3 décembre (53h30), du 12 au 17 décembre (53h15), du 19 au 23 décembre 2016 (51h30), et du 2 au 6 janvier 2017 (49h30).
Et, malgré les dépassements significatifs et très récurrents des durées maximales du travail ainsi invoqués par Y X, la SARL POELESGRANULES.FR s’abstient de verser aux débats la moindre pièce probante susceptible d’objectiver les horaires de travail effectivement réalisées par son salarié, et de rapporter la preuve, dont elle avait pourtant la charge, de ce qu’elle aurait veillé à un quelconque moment de la relation de travail au respect des dispositions des articles L. 3121-18 et L. 3121-35 du code du travail par son salarié.
Il doit être relevé, enfin, en quatrième et dernier lieu, que le courrier du 22 février 2017 dont il est lui-même l’auteur et la production de photographies des locaux ou de ses bulletins de paie sont largement insuffisants à établir que, ainsi qu’il le soutient, Y X aurait fait l’objet d’une différence de traitement de la part de son employeur.
Il ressort pour autant de l’attestation établie par Monsieur E F que, fin février 2017, Y X lui avait fait écouter «'2 messages laissés sur son répondeur. Le deuxième message ne faisait état que d’insultes, de dénigrements, de reproches et pressions envers Y'», et qu’il avait pu constater que le passage au domicile de l’intéressé de l’un des co-gérants de la SARL POELESGRANULES.FR avait provoqué chez lui un état de stress important.
Et, de façon convergente sur le contenu des messages laissés sur le répondeur téléphonique de Y X par le gérant de la SARL POELESGRANULES.FR, Monsieur G H atteste de ce que «'le deuxième était sur un ton violent et menaçant à l’égard de Mr X, il faisait état du courrier que Mr X avait adressé à la société. J’ai été stupéfié par les propos tenus par son patron. Exemple de propos': «'t’es un connard, tu ne vas pas t’en tirer comme ça, j’aurais dû me méfier de toi, A m’avait prévenu que tu était un petit con, je suis ton patron, c’est moi qui décide et c’est pas toi qui gère la société. Alors ton courrier j’en ai rien à foutre'».
Enfin, par attestation du 28 mars 2018, Monsieur I J, qui avait travaillé avec Y X au sein de la SARL POELESGRANULES.FR de septembre à décembre 2016 décrit de façon circonstanciée, quoique non datée, les propos injurieux et rabaissants et les comportements menaçants des gérants à l’égard de son collègue de travail.
Et, il apparaît parallèlement que Y X a dû bénéficier d’un suivi régulier, à compter du mois d’août 2017, par un psychothérapeute ' sophrologue, ainsi que d’un traitement médicamenteux (ATARAX, LEXOMIL, notamment) à compter du mois de mai précédent.
I l r e s s o r t , a i n s i , d e l ' e n s e m b l e d e s é n o n c i a t i o n s q u i p r é c è d e n t q u e l a S A R L POELESGRANULES.FR a, de façon durable au cours de la relation de travail, gravement manqué à ses obligations de veiller à la préservation de la santé et de la sécurité de son salarié, au respect des durées maximales de travail et de paiement intégral du salaire découlant du contrat de travail, et soumis son salarié à des propos injurieux et vexatoires de nature à porter atteinte à sa santé psychique.
Et, ces manquements, par leur gravité, leur persistance et leurs effets sur la santé physique et psychique de Y X, étaient nécessairement de nature à empêcher toute poursuite de la relation de travail.
Il convient, par conséquent, par infirmation du jugement déféré, de prononcer la résiliation judiciaire, aux torts de la SARL POELESGRANULES.FR, du contrat de travail de Y X, qui produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date de la rupture de la relation
de travail déjà intervenue, soit au 9 avril 2019.
Il convient, ainsi, de condamner la SARL POELESGRANULES.FR à verser à Y X le montant de l’indemnité compensatrice du préavis conventionnel qu’il n’a pas été en mesure d’effectuer du fait de ses manquements et de la condamner à l’indemniser du préjudice né de la perte injustifiée de son emploi à hauteur de la somme qui peut être fixée par application des dispositions de l’article L. 1235-5 du code du travail, compte-tenu notamment de son ancienneté au service du même employeur, du montant de la rémunération qu’il percevait, et de la situation personnelle sur le marché de l’emploi dont il justifie, à 17.770'€.
- Sur l’indemnité spéciale de licenciement'
Il résulte des dispositions de l’article L. 1226-14 du code du travail que, lorsque le juge prud’homal prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail et dit que celle-ci produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date de la précédente rupture de la relation de travail du fait de l’inaptitude du salarié consécutive à un accident du travail, celui-ci peut prétendre au versement de l’indemnité spéciale de licenciement prévue par ces dispositions.
Or, il apparaît que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère, après décision de sa commission de recours amiable, a accepté le 29 juin 2017 de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l’accident du 10 janvier 2017 déclaré par Y X et l’arrêt de travail dont il a dû bénéficier à compter du 23 janvier suivant à raison d’un «'choc de l’échelle sur tibia gauche'».
Et, s’il ressort notamment de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère du 13 septembre 2018 que la consolidation de l’état de santé de Y X, ensuite de l’accident du 10 janvier 2017 qu’il a déclaré, est intervenue le 11 septembre précédent, il apparaît que l’intéressé a dû continuer à bénéficier d’un arrêt de travail de façon ininterrompue jusqu’au 11 mars 2019.
Et, à l’issue de la visite du 11 mars 2019, le médecin du travail a estimé Y X «'inapte à ce poste et à tout poste dans cette entreprise, en un seul certificat, dans les suites d’un accident du travail, qui serait survenu le 10/01/2017'», et établi un formulaire de demande d’indemnité temporaire d’inaptitude au profit de l’intéressé.
Il ressort, parallèlement, de l’avis du médecin consulté par la SARL POELESGRANULES.FR pour émettre un avis sur la déclaration d’accident du travail établie par son salarié, que Y X avait souffert, en 2003 d’une fracture sévère des plateaux tibiaux au genou gauche et présentait, le 30 novembre 2017, dans les suites de l’accident du 10 janvier 2017 qu’il avait déclaré, une amyotrophie «'flagrante'», ainsi que «'des remaniements post-traumatiques assez sévères, mais fort heureusement un cartilage d’encroutement assez bien conservé au niveau fémoral et tibial. Lésions méniscales externes dégénératives très importantes, avec probablement quelques fragments libres'».
Pourtant, préalablement à l’accident dont il a été victime le 10 janvier 2017, Y X avait été déclaré apte sans restriction à occuper son emploi, à l’issue des visites devant le médecin du travail des 15 octobre 2013 et 16 novembre 2015.
Il doit ainsi être constaté, à l’issue de l’ensemble des énonciations qui précèdent, que l’inaptitude d é f i n i t i v e d e D a m i e n G R A V E L I N E à o c c u p e r s o n e m p l o i a u s e i n d e l a S A R L POELESGRANULES.FR était au moins en partie en lien avec l’accident du travail dont il a été victime le 10 janvier 2017.
Il convient, par conséquent, par infirmation du jugement dont appel, de condamner la SARL
POELESGRANULES.FR à lui verser la somme de 5'585,85'€ à titre de solde d’indemnité spéciale de licenciement.
- Sur l’indemnité compensatrice de congés payés :
Il ressort des dispositions de l’article L. 3141-5 du code du travail que sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail, et ce dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an.
Il apparaît, ainsi, que Y X a continué à cumuler un droit à congés payés à hauteur de 20 jours au cours de l’arrêt de travail s’étendant du 23 janvier au 11 septembre 2017, de sorte qu’il convient de condamner la SARL POELESGRANULES.FR à lui verser la somme de 2'473,14'€ bruts à titre de solde d’indemnité compensatrice de congés payés.
- Sur la remise des documents de fin de contrat :
L’article R. 1234-9 du code du travail dispose que l’employeur est tenu de délivrer au salarié, au moment de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations d’assurance chômage et transmettre sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi.
Il apparaît pourtant que, alors que la SARL POELESGRANULES.FR a procédé le 9 avril 2019 au licenciement pour inaptitude de son salarié, le conseil de Y X a dû saisir l’employeur par correspondances des 15 avril et 7 mai 2019 de demandes de transmission des documents de fin de contrat conformes aux dispositions ci-dessus énoncées.
La SARL POELESGRANULES.FR s’abstient pourtant de justifier qu’elle s’est valablement libérée de l’obligation mise à sa charge par les dispositions précitées et, le cas échéant, de la date à laquelle elle aurait remis à son salarié les documents de fin de contrat conformes aux circonstances et modalités de la relation de travail.
Et, compte-tenu des seules pièces justificatives qu’il produit aux débats de ce chef, le préjudice né pour Y X de la méconnaissance par son employeur de l’obligation ainsi mise à sa charge peut être évalué à la somme de 1'000'€, dont la SARL POELESGRANULES.FR lui devra réparation.
- Sur les demandes accessoires :
La SARL POELESGRANULES.FR, qui succombe partiellement à l’instance, doit être tenue d’en supporter les entiers dépens.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de Y X les sommes qu’il a été contraint d’exposer en justice pour la défense de ses intérêts, en première instance puis en cause d’appel, de sorte qu’il convient de condamner la SARL POELESGRANULES.FR à lui verser la somme de 2'000'€, conformément à sa demande, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
REJETTE la demande de sursis à statuer présentée par la SARL POELESGRANULES.FR';
CONFIRME le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Y X de la demande indemnitaire qu’il formait au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité';
INFIRME le jugement déféré pour le surplus, dans les limites de l’appel';
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
ORDONNE la résiliation judiciaire, aux torts de la SARL POELESGRANULES.FR, du contrat de travail de Y X';
DIT que cette résiliation produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 9 avril 2019';
CONDAMNE la SARL POELESGRANULES.FR à verser à Y X les sommes de':
— huit mille deux cent cinquante-deux euros et quatre-vingt-un centimes (8'252,81'€) bruts à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires pour la période du 17 août 2015 et le 20 janvier 2017
— huit cent vingt-cinq euros et vingt-huit centimes (825,28'€) bruts au titre des congés payés afférents,
— cinq mille neuf cent vingt-quatre euros et soixante-deux centimes (5'924,62'€) bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis';
— cinq cent quatre-vingt-douze euros et quarante-six centimes (592,46'€) bruts au titre des congés payés afférents';
— dix-sept mille sept cent soixante-dix euros (17'770'€) nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la perte injustifiée de son emploi';
— cinq mille cinq cent quatre-vingt-cinq euros et quatre-vingt-cinq centimes (5'585,85'€) à titre de solde d’indemnité spéciale de licenciement';
— deux mille quatre cent soixante-treize euros et quatorze centimes (2'473,14'€) bruts à titre de solde d’indemnité compensatrice de congés payés';
— mille euros (1'000'€) nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né du retard de transmission des documents de fin de contrat conformes';
— deux mille euros (2'000'€) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
DÉBOUTE la SARL POELESGRANULES.FR de la demande qu’elle formait au titre des frais irrépétibles';
CONDAMNE la SARL POELESGRANULES.FR au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, conseiller ayant participé au délibéré, pour Mme Blandine FRESSARD, Présidente empêchée, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la
décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Conseiller
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Etendue par arrêté du 15 juin 1972 JONC 29 août 1972. Mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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