Infirmation partielle 4 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 9, 4 nov. 2021, n° 21/00308 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00308 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 1 février 2018, N° 16/15654 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRET DU 04 NOVEMBRE 2021
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00308 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CC37R
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Février 2018 – Cour d’Appel de PARIS – RG n° 16/15654
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DIDEROT MARMONTEL, en la personne de son syndic la SASU SEVIA IMMO
[…]
[…]
Représentée par Me Eric BOURDOT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0001, avocat postulant
DEFENDERESSES
Madame N’B X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Olivier PLACIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0319, avocat postulant
S.E.L.A.R.L. A, en la personne de Me Jean-Charles DEMORTIER
en qualité de mandataire liquidateur de Mme N’B X
[…]
[…]
Représentée par Me Arnaud ROIRON de la SELARL WTS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0345, substitué par Me Chloé RAULIN, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 octobre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sophie MOLLAT, Présidente
Madame Isabelle ROHART, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame FOULON, Greffière .
**********
Par jugement du 11 février 2014, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de Mme X et fixé la date de cessation des paiements au 30 décembre 2013.
Le syndicat des copropriétaires a déclaré sa créance le 7 mai 2014, se décomposant ainsi:
— 32 161, 58 euros à titre hypothécaire en vertu d’un jugement du 5 juin 2007 relatif aux charges du 5 janvier 2003 au 31 mai 2006,
— 43 384, 47 euros au titre des charges allant de 2010 au 1er trimestre 2014,
— 8 068, 15 euros à titre chirographaire au titre des dépens liés à la procédure de saisie immobilière de 2012,
— 24 880, 16 euros à titre chirographaire au titre des charges à compter du 31 mai 2006 à 2009.
La procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 20 mai 2014, jugement devenu définitif.
Mme X a contesté la créance du syndicat des copropriétaires d’un montant de 43 384, 47 euros, qui a été admise en totalité, à titre chirographaire, par ordonnance du juge-commissaire du 4 juillet 2016. Par arrêt du 23 novembre 2017, la cour de céans a constaté que le juge-commissaire avait outrepassé ses pouvoirs juridictionnels et a enjoint les parties de saisir la juridiction du fond pour trancher la contestation relative à cette créance.
Le syndicat des copropriétaires ne s’étant pas vu signifier cet arrêt, il a assigné le 27 décembre 2017 la SELARL A ès qualités de liquidateur judiciaire de Mme X aux fins de :
— Fixer la créance du syndicat des copropriétaires au passif de la liquidation judiciaire de Mme X au titre des charges du 1er trimestre 2010 inclus au 1er trimestre 2014 inclus à la somme de 43.384,47 euros,
— Condamner la SELARL A ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de Mme
N’B X à lui payer la somme de 20 087,01 euros en principal au titre des charges de copropriété impayées du 2e trimestre 2014 au 3e trimestre 2018, ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2018 ,
— Dire que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code Civil,
— S’entendre enfin la SELARL A ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de Mme N’B X condamner à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— Condamner enfin la SELARL A es qualité de mandataire judiciaire liquidateur de Mme N’B X en tous les dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
La cour de céans a, par un arrêt du 1er février 2018, ordonné le retrait du rôle de l’affaire
Par jugement du 12 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Pontoise a fixé au passif de Mme X la somme de 42 831, 28 euros correspondant à la créance du syndicat pour des charges de copropriétés et frais dus pour la période du 1er trimestre 2010 au 10 février 2014 inclus et condamné la SELARL A ès qualités à verser au syndicat la somme de 15 703, 73 euros correspondant aux charges de copropriété dues pour la période du 11 février 2014 au 3e trimestre 2018 inclus.
Le syndicat a sollicité la réinscription au rôle de l’affaire.
*****
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2020, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence DIDEROT MARMONTEL à MONTIGNY LES CORMEILLES demande à la cour de :
— Ordonner la réinscription de l’affaire au rôle de la Cour,
— Confirmer l’ordonnance 2016030342 en ce que sa créance pour la période du 1er trimestre 2010 au 10 février 2014 a été admise à titre chirographaire,
— Y ajouter que le montant de cette créance s’élève à la somme de 42.831,28 euros,
En tout état de cause,
— Condamner Mme X à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— La condamner aux entiers dépens.
*****
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2021, la SELARL A, ès qualités de Mandataire Judiciaire Liquidateur de Mme N’B X, demande à la cour de :
— RECEVOIR la SELARL EMJ, ès qualité de Liquidateur à la Liquidation Judiciaire de Mme N’B X, en ses demandes et l’y DÉCLARER bien fondée.
CE FAISANT,
— CONSTATER que le Tribunal de Grande Instance de Pontoise, aux termes de son jugement en date du 12 novembre 2013, a fixé la créance du Syndicat des Copropriétaires de la résidence DIDEROT MARMONTEL au passif de Mme N’B X à la somme de 42 831,28 euros ;
— DIRE ET JUGER que la créance litigieuse d’un montant de 42 831,28 euros déclarée est justifiée en son principe et son quantum ;
— CONFIRMER l’Ordonnance du Juge Commissaire entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle avait fixé le montant de la créance du Syndicat des Copropriétaires de la résidence DIDEROT MARMONTEL à la somme de 43 384,47 euros et y ajouter que le montant de la créance est fixé à la somme de 42 831, 28 euros ;
— STATUER ce que de droit sur les dépens.
SUR CE,
Le syndicat fait valoir que le jugement du 12 novembre 2019 est définitif, et demande donc la confirmation de l’ordonnance dont elle a interjeté appel sur le principe de l’admission à titre chirographaire de sa créance, et sa réformation sur le montant, pour fixer la créance à la somme retenu par le jugement, soit 42 831, 28 euros.
Il demande en outre la condamnation de Mme X à lui verse la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SELARL A ès qualités demande également la confirmation de l’ordonnance sauf en ce qu’elle a fixé la créance à la somme de 43 384, 47 euros, pour la fixer à la somme de 42 831, 28 euros.
Le jugement du 12 novembre 2019 rendu par le tribunal de grande instance de Pontoise étant définitif, il y a lieu de constater que la créance du syndicat se chiffre à la somme de 42 831, 28 euros pour des charges de copropriété et des frais dus pour la période allant du 1er trimestre 2010 au 10 février 2014 inclus.
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance attaqué qui a admis la créance à titre chirographaire au passif de Mme X, mais de l’infirmer sur le quantum et de retenir celui fixé par le tribunal de grande instance de Pontoise.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a admis la créance du syndicat des copropriétaires de la Résidence DIDEROT MARMONTEL à MONTIGNY LES CORMEILLES au passif de Mme N’B X,
Infirme l’ordonnance sur le quantum retenu,
Statuant à nouveau,
Dit que la créance du syndicat des copropriétaires de la Résidence DIDEROT MARMONTEL à MONTIGNY LES CORMEILLES admise au passif de Mme N’B X se chiffre à la somme
de 42 831, 28 euros,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La greffière La présidente
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