Confirmation 11 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 11 févr. 2021, n° 18/00477 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 18/00477 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 22 mai 2018, N° 17/00415 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
GL/FG
SAS DIJON AUTOMOBILE
C/
B X
Etablissement Public
POLE EMPLOI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 11 FEVRIER 2021
MINUTE N°
N° RG 18/00477 – N° Portalis DBVF-V-B7C-FBAI
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation
paritaire de DIJON, décision attaquée en date
du 22 Mai 2018, enregistrée sous le n° 17/00415
APPELANTE :
SAS DIJON AUTOMOBILE
[…]
[…]
représentée par Me Pierrick BECHE de la SARL PIERRICK BECHE – CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, substitué par Me Mathilde BACHELET, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉS :
B X
11 B passage de l’Arsenal
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 212310022018004107 du 14/08/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Dijon)
représentée par Maître Jean-F SCHMITT, avocat au barreau de DIJON
Etablissement Public POLE EMPLOI
[…]
[…]
93198 NOISY-LE-GRAND CEDEX
représentée par Me Emilie CAMPANAUD, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 décembre 2020 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Gérard LAUNOY, Conseiller chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
F G, Président de chambre,
Gérard LAUNOY, Conseiller,
Marie-Aleth TRAPET, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : D E, Greffier,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par F G, Président de chambre, et par D E, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 1er septembre 2013, Mme B X a été embauchée par la SAS Dijon Automobiles, en qualité d’employée administrative ' hôtesse d’accueil, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale «'des services de l’automobile'».
Elle a connu diverses périodes d’arrêt de travail à partir de 2016.
Le 21 février 2017, elle a été convoquée à un entretien préalable à licenciement fixé au 31 mars 2017. Par lettre recommandée du 5 avril 2017, son employeur lui a notifié son licenciement pour absences répétées rendant nécessaire son remplacement définitif.
Contestant son licenciement, la salariée a saisi, le 15 juin 2017, le conseil de prud’hommes de Dijon.
Par jugement du 22 mai 2018, cette juridiction a estimé que l’employeur ne démontrait ni l’existence d’une désorganisation de l’entreprise liée aux absences répétées de la salariée, ni son remplacement dans un délai raisonnable. En conséquence, elle a :
— dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse,
— condamné l’employeur à payer à la salariée':
* 11.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 650 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la salariée de sa demande à titre de solde d’indemnité conventionnelle de licenciement et de sa demande d’exécution provisoire,
— débouté l’employeur de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à l’employeur de rembourser à l’institution Pôle Emploi les indemnités chômage payées à la salariée du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois d’indemnités chômage conformément à l’article L. 1235-4 du code du travail,
— condamné l’employeur aux dépens d’instance.
Par déclaration au greffe du 11 juin 2018, le conseil de la société Dijon Autos a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 24 mai précédent.
Par ses dernières conclusions signifiées le 10 septembre 2018, le société appelante demande à la cour, avec la réformation du jugement, de':
— dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Mme X à lui verser 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses plus récentes conclusions signifiées le 24 janvier 2019, Mme X prie la cour de':
— dire son adversaire mal fondée en son appel, la dire recevable et bien fondée en ses propres demandes,
— dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner son adversaire à lui payer':
* 15.261,10 euros nets de CSG et CRDS de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1.068,27 euros nets de solde d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais d’appel, outre confirmation de la somme de «'350'» euros octroyée en première instance,
— débouter la société Dijon Automobile de toutes demandes contraires,
— ordonner à cette société de lui remettre les documents légaux rectifiés suivants, mentionnant notamment les condamnations et l’ancienneté au 16 décembre 2010,
— condamner cette société aux dépens d’instance.
Par ses conclusions signifiées le 22 janvier 2019, l’institution Pôle Emploi Bourgogne demande à la cour de':
— lui donner acte de son intervention,
— statuer ce que de droit sur le mérite de l’appel formé par la SAS Dijon Automobile,
dans le cas où la cour confirmerait le jugement sur l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement,
* ordonner à cette société de lui rembourser la somme de 5.889,52 euros avec intérêts au taux légal de la date du jugement jusqu’au parfait paiement,
* la condamner à payer 450 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
* la condamner en tant que de besoin aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 30 avril 2020, l’affaire étant fixée à l’audience de plaidoiries du 6 mai 2020. En raison de la crise sanitaire due à l’épidémie de Covid 19, l’examen de l’affaire a été renvoyé au 16 décembre 2020. A cette dernière date, l’arrêt a été mis en délibéré à ce jour.
SUR QUOI
Sur le licenciement
La lettre de licenciement précitée, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée':
« […] nous vous informons de notre décision de vous licencier en raison de vos absences répétées qui rendent nécessaire votre remplacement définitif pour assurer un fonctionnement normal de l’entreprise.
Vos absences répétées tout au long de l’année 2016 et votre nouvelle absence depuis le 10 janvier 2017, rendent impossible, compte tenu de la fonction que vous exercez, de procéder à votre remplacement temporaire dans des conditions qui permettent de garantir un fonctionnement satisfaisant du poste que vous occupez : accueil de l’entreprise (accueil physique des clients et standard téléphonique de l’entreprise). La désorganisation qui en résulte nous oblige à programmer une nouvelle embauche définitive sur ce poste.
Votre préavis, que nous vous dispensons d’effectuer, débutera à la première présentation de cette lettre soit le 6 avril 2017 et se terminera le 5 juin 2017 au soir, date à laquelle vous cesserez de faire partie de nos effectifs […]'».
Sont donc inopérants les documents
— tendant à mettre en cause la qualité des prestations fournies par Mme Y,
— relatifs à des arrêts de travail en 2014 et 2015.
Si l’article L. 1132-1 du code du travail fait interdiction de licencier un salarié, notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, il ne s’oppose pas au licenciement motivé, non par l’état de santé du salarié, mais par la situation objective de l’entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l’absence prolongée ou les absences répétées du salarié, entraînant la nécessité pour l’employeur de procéder à son remplacement définitif par l’engagement d’un autre salarié.
Le remplacement définitif suppose l’embauche d’un nouveau salarié sous contrat à durée
indéterminée et dans un délai raisonnable.
Selon son contrat de travail, Mme X était notamment chargée de la tenue du standard téléphonique et de diverses tâches administratives (article 4). Les pièces communiquées par l’employeur, notamment un courrier d’avertissement du 8 juillet 2015, ne font pas état d’autres fonctions que l’accueil téléphonique.
Cette salariée a été placée en arrêt de travail':
— en 2016, du 20 au 22 janvier, du 25 au 27 mai, les 1er et 2 septembre, du 26 au 28 septembre, du 14 novembre au 4 décembre, soit en tout 26 jours ouvrés,
— en 2017, du 10 janvier au 9 avril.
Seuls trois messages informatiques de la salariée C Z, affectée à la gestion des clients et à la comptabilité de l’atelier, relatent les conditions dans lesquelles l’entreprise a pallié les absences de Mme X':
— le 18 novembre 2016, se plaignant tout à la fois des absences, qualifiées d’abusives, de retards et d’un manque de motivation de Mme X, Mme Z a exposé qu’elle avait pu s’organiser pour la remplacer durant la semaine écoulée en finissant chaque soir à 17 heures au lieu de 18 heures,
— le 24 novembre 2016, elle a signalé qu’elle ne pouvait plus faire avancer ses propres tâches (notamment facturation, archives, litiges de ses factures) et ne pouvait plus remplacer sa collègue,
— le 10 janvier 2017, rappelant qu’elle avait en vain «'tiré la sonnette d’alarme'», elle s’est à nouveau plainte de prendre du retard en remplaçant Mme X et a précisé qu’elle ne pourrait pas la remplacer durant la semaine en cours, demandant à son employeur de réagir.
Rien n’établit que les arrêts de travail, que la salariée dit être dus à une atteinte à la cheville droite, ont été abusifs.
La société Dijon Automobile ne s’explique pas sur la façon dont elle a assuré le remplacement de sa salariée entre le 10 janvier et le moment du licenciement. La nature des fonctions en cause ne permet pas de présumer qu’il lui était impossible de recourir à un salarié intérimaire ou embauché à durée déterminée.
En outre les écrits de Mme Z ne montrent que la perturbation de son seul service administratif et non la désorganisation de l’entreprise dans son ensemble alors qu’employant 123 salariés selon l’attestation pour Pôle Emploi, la société comportait manifestement plusieurs services attachés au commerce et à l’entretien de véhicules automobiles. Les attestations des salariés A et Desbranches indiquent qu’ils étaient respectivement magasinier et mécanicien automobile.
Enfin, selon M. A qui a assisté la salariée lors de l’entretien préalable du 31 mars 2017, cette dernière a exposé qu’elle était prête à reprendre le travail dès le 10 avril 2017 à la fin de son arrêt de maladie. Ce fait est corroboré par un certificat de son médecin traitant, selon lequel elle était apte à la reprise à cette date, et par une fiche d’aptitude médicale établie le 18 mai 2017 par le médecin du travail.
En définitive, l’employeur n’établit pas que les absences de sa salariée, qu’il a nécessairement palliées et qui allaient prendre fin au moment du licenciement, ont perturbé l’entreprise dans des conditions rendant nécessaire de procéder à son remplacement définitif par l’engagement d’un autre salarié.
Le conseil de prud’hommes a donc exactement apprécié la situation en déclarant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières du licenciement
Sur l’indemnité conventionnelle de licenciement
La salariée soutient qu’il doit être tenu compte de périodes de travail intérimaire pour déterminer son ancienneté au sein de l’entreprise.
A défaut de dispositions contraires de la convention collective applicable, les services accomplis par le salarié dans l’entreprise en exécution d’un contrat de travail antérieur n’ont pas à être pris en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement (voir l’interprétation de la loi retenue par la chambre sociale de la cour de cassation dans son arrêt du 12 juin 2008, n° de pourvoi 07-41087).
Est ici applicable la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981, visée dans les bulletins de paie.
Selon l’article 2.13 de cette convention, l’ancienneté doit être calculée conformément aux prescriptions de l’article 1.13 pour déterminer le droit à indemnité de licenciement.
L’article 1.13, dans sa version résultant de l’avenant n° 60 du 5 juillet 2011 et applicable jusqu’au 21 juin 2018, stipule que':
— il sera tenu compte du temps pendant lequel le salarié a été occupé dans l’entreprise en vertu du contrat de travail en cours, quelles que puissent être les modifications ayant pu survenir dans la nature juridique de cette entreprise,
— ce temps d’occupation comprend, outre les périodes de travail accomplies en vertu du contrat de travail à durée indéterminée en cours, les périodes passées au titre de contrat à durée déterminée ;
— au titre des contrats de travail antérieurs, il est également tenu compte, le cas échéant, de la durée des contrats de travail antérieurs ayant lié le salarié à l’entreprise considérée, l’ancienneté correspondante étant alors calculée comme indiqué aux paragraphes a et b. Toutefois, les années d’ancienneté prises en considération pour le calcul d’une indemnité de rupture sont, en cas de nouvelle rupture suivant elle-même un réembauchage, réduites des années qui ont pu être antérieurement retenues pour le paiement d’une précédente indemnité.
La salariée justifie de contrats à durée déterminée de remplacement conclus avec la SAS Penelope selon lesquels elle était embauchée comme hôtesse d’accueil standardiste et devait travailler chez le client de cette entreprise, Renault Retail Group Dijon.
Ces contrats couvrent les périodes suivantes':
— en 2010, du 16 au 18 décembre, du 20 au 24 décembre,
— en 2011, du 3 janvier à la date de retour d’un salarié absent, le 10 janvier.
Le 10 janvier 2011, elle a été embauchée à durée indéterminée par la SAS Penelope avec la même affectation. Un avenant du 24 février 2012 a indiqué qu’elle travaillait chez le client Renault Dijon, […] à Dijon. Des bulletins de paie ont été établis par la société Penelope, indiquant être soumise à la convention collective des prestataires de services dans le domaine tertiaire.
Cette société est donc constamment demeurée l’employeur de Mme X. Rien n’établit que la société Dijon Automobile soit venue à ses droits et obligations. A supposer que Dijon Automobile ait repris la concession Renault exploitée par Renault Retail Group, la salariée ne démontre par aucun document que cette opération serait intervenue dans un cadre juridique entraînant application de l’article L. 1224-1 du code du travail.
Il n’est pas non plus prouvé que la société Renault Retail Group ait été le véritable employeur de la salariée et que ce serait par l’effet d’un montage frauduleux que cette dernière aurait été mise à sa disposition. Quoi qu’il en soit, ce montage n’aurait pas impliqué la société Renault Automobile.
Les conditions posées par la convention collective n’étant pas réunies, les périodes pendant lesquelles Mme X a travaillé pour la société Penelope ne peuvent pas être prises en considération pour déterminer son ancienneté au sein de la SAS Dijon Automobile. Sa demande de solde d’indemnité conventionnelle de licenciement doit donc être rejetée.
Sur les dommages-intérêts
La salariée a acquis une ancienneté d’un peu plus de trois ans et six mois au service de la SAS Dijon Automobile qui employait plus de dix salariés.
Ses bulletins de paie confirment qu’elle percevait le salaire mensuel de 1.526,11 euros qu’elle invoque.
Elle justifie avoir perçu des allocations de retour à l’emploi de juillet à décembre 2017, période durant laquelle elle a activement recherché un emploi et a connu des difficultés financières, marquées par le paiement d’agios bancaires à hauteur de 104 euros.
Elle est demeurée au chômage jusqu’à mai 2018, mais ne communique aucune pièce sur l’évolution de sa situation socio-professionnelle depuis lors, admettant avoir retrouvé un emploi pour la société Doras.
Compte tenu de son ancienneté, des circonstances de la rupture, du montant de sa rémunération, de son âge (31 ans au moment de la rupture), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et son expérience professionnelle, et des conséquences du licenciement, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la somme de 11.000 euros que lui a allouée le conseil de prud’hommes constitue l’exacte réparation du préjudice que lui a causé son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le remboursement des allocations de chômage
Aux termes de l’article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé'; ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Le jugement doit également être confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens doivent incomber à la SAS Dijon Automobile, partie perdante.
Il y a lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Pôle Emploi.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 mai 2018 par le conseil de prud’hommes de Dijon,
Y ajoutant,
Liquide à 5.889,52 euros la somme due à titre de remboursement à l’institution Pôle Emploi Bourgogne,
Condamne la SAS Dijon Automobile à payer à l’Institution Pôle Emploi Bourgogne':
— cette somme de 5.889,52 euros, avec intérêts au taux légal de la date du jugement jusqu’au parfait paiement,
— par application de l’article 700 du code de procédure civile, 450 euros,
Déboute Mme B X et la SAS Dijon Automobile de leurs demandes respectives fondées, en cause d’appel, sur cet article 700,
Condamne la SAS Dijon Automobile à payer les dépens d’appel.
Le greffier Le président
D E F G
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- Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.
- Code de procédure civile
- Code du travail
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