Infirmation partielle 19 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 6, 19 oct. 2018, n° 17/16796 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/16796 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 30 mai 2017, N° 16/04626 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Annie DABOSVILLE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS AREP c/ SARL C.T. EST ( CHAUDRONNERIE TUYAUTERIE DE L'EST), SARL SEELE FRANCE, SA ETIC A CONSTRUCTION), SAS COLAS NORD-EST AUX DROITS DE LA SOCIETE SCREG EST, SAS SOCIETE NOUVELLE TRAU, SAS SERUE INGENIERIE, SNC NOUVELLE SCAL, SAS SMAC, SASU BOUYGUES BATIMENT NORD-EST STRUCTION, SAS THALES DEVELOPPEMENT ET COOPERATION ITS DE LA SOCIETE THALES ENGINEERING & CONSULTING, Société DUMEZ ANSTETT, SA SOCOTEC |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2018
(n°156-2018, 16 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/16796 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4AW4
Décision déférée à la Cour :
— ordonnance du Juge de la Mise en Etat (sursis à statuer avec retrait du rôle) rendue le 04 mars 2014 (RG 13/12460) par le Tribunal de grande instance de Paris, 6e chambre 1re section
— ordonnance du Juge de la Mise en Etat rendue le 30 mai 2017 (RG 16/04626) par le Tribunal de grande instance de Paris, 6e chambre 1re section.
APPELANTE
ayant son siège […]
[…]
immatriculée au RCS de PARIS sous le n°410 450 761
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998
Assistée de Me Richard GRAU, avocat au barreau de PARIS, toque : D0476
INTIMÉES
SAS THALES DÉVELOPPEMENT ET Z venant aux droits de la Société THALES ENGINEERING & CONSULTING
ayant son […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assistée de Me Rémi HUNOT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0499 substitué à l’audience par Me Julie GIORDANO
SAS SERUE INGÉNIERIE
ayant son siège […]
[…]
inscrite au RCS de STRASBOURG sous le n°390 431 898
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Ayant pour avocat plaidant Me Bernard LEVY
ayant son siège […]
[…]
immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n°B542 016 654
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant Me Colette HYONNE
SASU BOUYGUES BÂTIMENT NORD-EST
ayant son siège social […]
59651 VILLENEUVE-D’ASCQ CEDEX
N° SIRET : 758 801 906
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jean-Baptiste ROZES de l’AARPI OCEAN Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0575
Assistée de Me Jean-Pierre KESSLER, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué à l’audience par Jean-Baptiste ROZES
SA Équipements Techniques pour l’Industrie de la Construction (ETIC)
ayant son siège […]
[…]
immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n°350 399 101
Représentée par Me Marc PANTALONI, avocat au barreau de PARIS, toque : P25
SA SMAC
ayant son siège […]
[…]
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°682 040 837
prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant Me Bruno PHILIPPON
SARL SEELE FRANCE
ayant son […]
[…]
immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n°476.916.109
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me David HARTMANN de la SELEURL ALARIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0505
SAS COLAS NORD-EST aux droits de la société SCREG EST
ayant son siège social […]
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 substituée à l’audience par Me Audrey SCHWAB
Ayant pour avocat plaidant Me Sophie KAPPLER
SAS SOCIÉTÉ NOUVELLE TRAU
ayant son […]
[…]
immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n°531 952 588
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Charles BENSUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque C0372
SARL A B DE L’EST (C.T. EST)
ayant son […]
[…]
immatriculée au RCS de SAVERNE sous le […]
prise en la personne de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège
régulièrement assignée, non représentée
SNC NOUVELLE SCAL
ayant son siège […]
[…]
prise en la personne de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège
régulièrement assignée, non représentée
SAS URBAN DUMEZ aux droits de la SAS DUMEZ ANSTETT
ayant son […]
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Juillet 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre
Mme Madeleine HUBERTY, Conseillère
Mme Marie-José DURAND, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Marie-José DURAND, Conseillère, dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme C D
ARRÊT :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre et par C D, Greffière présente lors du prononcé à laquelle a été remise la minute par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure
Dans le cadre de l’arrivée du TGV à Strasbourg, il a été procédé à la restructuration de la gare et de ses abords, selon plusieurs opérations distinctes, ayant notamment pour maîtres d’ouvrage la Communauté urbaine de Strasbourg (CUS), aujourd’hui Eurométropole de Strasbourg (EMS), et la Compagnie des Transports Strasbourgeois (CTS).
Se plaignant de désordres affectant ses ouvrages, la CTS a obtenu du président du tribunal administratif de Strasbourg, selon décision du 15 mai 2008, la désignation d’un expert, en la personne de Monsieur X.
Les opérations d’expertise, qui ont fait l’objet d’un pré-rapport du 08 mars 2013 et d’un rapport définitif du 05 août 2015, se sont déroulées au contradictoire de nombreux intervenants aux opérations de construction, certains d’entre eux ayant participé à plusieurs de celles-ci.
Après dépôt du pré-rapport d’expertise, la société Thalès Développement et Z, aux droits de la société Thalès Engeneering & Consulting (société Thalès) a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris divers intervenants aux opérations, afin qu’ils soient condamnés à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle au profit de la CTS.
Première décision déférée
Par ordonnance du 04 mars 2014, le juge de la mise en état a statué de la façon suivante :
— Rejetons l’exception d’incompétence juridictionnelle au profit du Tribunal Administratif de Strasbourg.
— Rejetons l’exception de nullité de l’assignation.
— Rappelons que le Juge de la Mise en Etat ne peut statuer sur les fins de non recevoir soulevées, lesquelles nécessitent un débat au fond.
— Déboutons les parties de leurs prétentions respectives fondées sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Prononçons le sursis à statuer dans l’instance référencée RG : 13/12460 opposant la Société THALES DÉVELOPPEMENT ET Z, venant aux droits de la société THALES ENGINEERING & CONSULTING, à la Société AREP, la SAS SERUE INGÉNIERIE, la SA SOCOTEC, la SA PERTUY CONSTRUCTION, la SARL C.T EST (A B de l’Est), la SNC NOUVELLE SCAL, la SA ETIC (Equipements Techniques pour l’Industrie de la Construction), la SA SMAC, la SARL SEELE France, la Société DUMEZ ANSTETT, la SA SCREG et la SASA NOUVELLE TRAU et ce, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de
Monsieur X, désigné par ordonnances de référé rendues les 15 mai 2008, 23 juillet & 30 novembre 2009 par le Tribunal Administratif de Strasbourg.
— Ordonnons le retrait du rôle de la présente instance enregistrée RG 13/12460 et rappelons qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de solliciter le rétablissement de l’instance des lors que le rapport d’expertise de Monsieur X aura été déposé.
— Précisons que la décision de sursis emporte suspension de tous les délais, y inclus celui de la péremption dont le cours ne reprendra qu’une fois que l’événement précité sera survenu.
— Rappelons que tous les droits et moyens des parties sont, expressément, réservés.
— Réservons la charge des dépens.
*
Après dépôt du rapport d’expertise, l’affaire a été rétablie, sur conclusions de la société Thalès Développement et Z. Le juge de la mise en état a été saisi de diverses demandes.
Deuxième décision déférée
Le juge de la mise en état a, par ordonnance du 30 mai 2017, statué de la façon suivante :
— Rejette l’exception de nullité des conclusions de rétablissement d’instance de la Société THALES DÉVELOPPEMENT ET Z,
— Déclare irrecevable l’exception d’incompétence du juge judiciaire au profit du Tribunal administratif de Strasbourg,
— Ordonne le sursis à statuer sur les présents recours en garantie de la Société THALES DÉVELOPPEMENT ET Z à l’égard des parties défenderesses jusqu’à l’introduction d’une action au fond contre la Société THALES DÉVELOPPEMENT ET Z et au plus tard jusqu’au 5 août 2020,
— Rappelle que la décision de sursis à statuer emporte suspension de tous les délais y compris celui de la péremption d’instance dont le cours ne reprendra qu’une fois l’événement précité survenu,
— Rappelle que les demandes de mise hors de cause relèvent du juge du fond,
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne la Société THALES DÉVELOPPEMENT ET Z aux dépens de l’incident,
— Admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
— Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 4 décembre 2017 pour information par la Société THALES DÉVELOPPEMENT ET Z de l’engagement d’une éventuelle action à son encontre.
Procédure d’appel
La société AREP a interjeté appel des deux ordonnances le 29 août 2017, en intimant toutes les
parties.
Demandes des parties
Par conclusions du 29 mai 2018, la société AREP forme les demandes suivantes :
Vu le Code de Procédure Civile en ses articles notamment 112, 117, 528-1, 545, 771-1, 775,
Vu la Loi du 28 Pluviôse de l’An VIII,
Vu les pièces versées,
— Dire et juger la société AREP recevable et bien fondée en ses action, prétentions et demandes ;
— Par voie de conséquence, infirmer et annuler les ordonnances du Juge de la Mise en Etat en date des 4 Mars 2014 et 30 Mai 2017 en ce qu’il a retenu la compétence du Juge judiciaire pour statuer en son principe sur les action et prétentions diligentées par la société THALES DÉVELOPPEMENT ET Z, venant aux droits de la société THALES ENGINEERING & CONSULTING, à l’encontre notamment de la société AREP, le tout avec toutes conséquences de droit, et de ce chef ;
— Constater que la cause juridique de l’action diligentée par la société THALES DÉVELOPPEMENT ET Z, venant aux droits de la société THALES ENGINEERING & CONSULTING, constitue en réalité un appel en garantie conservatoire formulé de la part d’un locateur d’ouvrage intervenu dans le cadre de l’édification d’un ouvrage public relevant de la Maîtrise d’Ouvrage, la Communauté Urbaine de Strasbourg, et portant sur le réaménagement de la Place de la Gare et du parking VL, à l’encontre des locateurs d’ouvrage publics intervenus dans le cadre de cette opération de construction, du chef des désordres et malfaçons, et avec les prétentions formulées à ce titre de la part d’un tiers à l’édification de l’ouvrage public dont s’agit, à savoir la Compagnie de Transports Strasbourgeois ;
— Constater qu’à ce titre les liens de droit entre la société THALES DÉVELOPPEMENT ET Z, venant aux droits de la société THALES ENGINEERING & CONSULTING, et la société AREP, sont issus d’un marché de travaux de Maîtrise d’Oeuvre en date du 12 Juillet 2005 dont elles sont toutes deux co-traitantes aux côtés des sociétés SERUE INGÉNIERIE et de DENU & PARADON ;
Par voie de conséquence :
— Dire et juger que les relations juridiques entre la société THALES ENGINEERING & CONSULTING, aux droits de qui se trouve aujourd’hui la société THALES DÉVELOPPEMENT ET Z, et la société AREP relèvent exclusivement du droit public, et de ce chef de la seule compétence de la juridiction administrative, et plus précisément du Tribunal Administratif de STRASBOURG ;
— Infirmer et annuler l’ordonnance du Juge de la Mise en Etat du Tribunal de Grande Instance de PARIS du 4 Mars 2014 en ce qu’elle a, à titre conservatoire dans l’attente du futur dépôt de rapport d’expertise judiciaire de Monsieur X, rejeté l’exception d’incompétence juridictionnelle formulée par la société AREP au profit du Tribunal Administratif de STRASBOURG ;
— Infirmer et annuler l’ordonnance du Juge de la Mise en Etat du Tribunal de Grande Instance de PARIS du 30 Mai 2017 en ce qu’elle a, à la suite du dépôt de rapport d’expertise judiciaire de Monsieur X, retenu sa compétence juridictionnelle en tant que Juge judiciaire pour statuer sur les mérites et prétentions formulés par la société THALES DÉVELOPPEMENT ET
Z, venant aux droits de la société THALES ENGINEERING & CONSULTING, le tout avec toutes conséquences de droit ;
— De ce chef, se déclarer incompétent et plus généralement, déclarer la juridiction judiciaire incompétence pour connaître du litige, au demeurant même potentiel, opposant la société THALES ENGINEERING & CONSULTING, aux droits de qui se trouve aujourd’hui la société THALES DÉVELOPPEMENT ET Z, et la société AREP et, en conséquence,
renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le Tribunal Administratif de STRASBOURG,
Juge du fond, le tout avec toutes conséquences de droit ;
— Déclarer qu’il n’y a pas lieu, en conséquence, à statuer sur le sursis à statuer ;
— Voir condamner la société THALES DÉVELOPPEMENT ET Z, venant aux droits de la société THALES ENGINEERING & CONSULTING, à payer à la société AREP la somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— La voir condamner aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maître BURET, avocat sur son affirmation de droit, en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
*
Par conclusions du 05 juin 2018, la société Thalès Développement et Z, aux droits de la société Thalès Engineering & Consulting, conclut de la façon suivante :
Vu l’Ordonnance du 4 mars 2014,
Vu l’Ordonnance du 31 mai 2017,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur E X déposé le 5 août 2015,
Vu la jurisprudence du Tribunal des conflits,
— Confirmer l’Ordonnance du Juge de la mise en état du 4 mars 2014 dont appel en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence juridictionnelle soulevée et retenu la compétence du Juge judiciaire pour statuer sur l’action engagée par la société THALES DÉVELOPPEMENT ET Z venant aux droits de la Société THALES ENGINEERING & CONSULTING ;
— Confirmer l’Ordonnance du Juge de la mise en état du 31 mai 2017 dont appel en ce qu’elle a, à nouveau, rejeté l’exception d’incompétence juridictionnelle soulevée et retenu la compétence du Juge judiciaire pour statuer sur l’action engagée par la société THALES DÉVELOPPEMENT ET Z venant aux droits de la Société THALES ENGINEERING & CONSULTING ;
Et partant,
— Dire et juger compétent le juge judiciaire pour connaître et statuer sur l’action introduite par la société THALES DÉVELOPPEMENT ET Z, venant aux droits de la Société THALES ENGINEERING & CONSULTING, et désormais enrôlée sous le RG n° 16/04626 ;
En tout état de cause,
— Dire qu’il n’y a pas lieu de prononcer un sursis à statuer ;
— Débouter la société AREP et toute autre partie de leur demande de condamnation formée au titre de l’article 700 du CPC;
— A titre subsidiaire, si il devait être fait droit à la demande de condamnation au titre 700 du CPC, ramener à de plus justes proportions le quantum de la demande de condamnation formée par la Société AREP au titre de l’article 700 du CPC ;
— Condamner tout succombant à verser à la société THALES DÉVELOPPEMENT ET Z venant aux droits de la Société THALES ENGINEERING & CONSULTING, la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
— Condamner tout succombant aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocat aux offres de droit, sur le fondement de l’article 699 du CPC.
*
Par conclusions du 08 décembre 2017, la société Bouygues Bâtiment Nord Est, anciennement Pertuy Construction, forme les demandes suivantes :
DÉCLARER l’appel régulier, recevable et fondé
Y faisant droit
DIRE ET JUGER que le Tribunal de Grande Instance de PARIS est incompétent pour connaître du litige et renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le Tribunal Administratif de STRASBOURG
Subsidiairement
PRONONCER le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure engagée par la COMPAGNIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOIS à l’encontre des parties à la présente procédure devant la Chambre Commerciale du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG
DÉBOUTER la société AREP S.A.S. et la société THALES DÉVELOPPEMENT de toute demande de condamnation qui pourrait être dirigée contre la société BOUYGUES BÂTIMENT NORD-EST S.A.S.
*
Par conclusions du 31 janvier 2018, la société SMAC forme les demandes suivantes :
STATUER ce que de droit sur l’appel F formé par la société AREP des ordonnances prononcées les 4 mars 2014 et 30 mai 2017,
En tout état de cause, CONSTATER que la société THALES est demanderesse à une action en garantie hypothétique.
CONSTATER que les propriétaires de l’ouvrage ont saisi le Juge des Référés d’une expertise dont le rapport a été déposé le 5 août 2015.
CONSTATER qu’à ce jour, les propriétaires n’ont pas engagé d’action au fond en ouverture de rapport.
CONSTATER que la société THALES ne justifie pas d’un motif légitime à son appel en garantie et
qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport puisque le rapport est déposé et/ou dans l’attente d’une éventuelle action au fond, événement hypothétique.
En application des dispositions combinées des articles 378 du Code de Procédure Civile et 6, § 1 du la Convention Européenne des Droits de l’Homme,
REJETER la demande de sursis à statuer et par la même, DÉCLARER irrecevable la société THALES en ses demandes.
CONDAMNER la société THALES à verser à la société SMAC une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction pour ceux la concernant, au profit de Maître Patricia HARDOUIN ' SELARL 2H AVOCATS et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
*
Par conclusions du 30 janvier 2018, la société Seele France forme les demandes suivantes :
A titre F :
— Prendre acte que la société SEELE s’en rapporte à la justice quant à la compétence de la juridiction saisie,
A titre subsidiaire :
— Prononcer le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure engagée par la Compagnie des Transports Strasbourgeois à l’encontre des parties à la présente procédure devant le Tribunal de Grande Instance de Strasbourg,
En tout état de cause :
— Débouter la société AREP ainsi que la société THALES de toute demande de condamnation qui pourrait être dirigée à l’encontre de la société SEELE.
*
Par conclusions du 23 janvier 2018, la société Equipements Techniques pour l’Industrie de la Construction (Etic) forme les demandes suivantes :
Vu les articles 56, 112, 117, 771 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les ordonnances des 4 mars 2014 et 30 mai 2017 du tribunal de grande instance de PARIS,
À TITRE F,
— DIRE ET JUGER la société ETIC tant recevable que bien fondée en toutes ses fins et conclusions,
— PRENDRE ACTE que la société ETIC s’en rapporte à justice quant à la compétence de la juridiction saisie,
À TITRE SUBSIDIAIRE,
— SURSEOIR À STATUER dans l’attente de l’issue de la procédure initiée par la Compagnie des Transports Strasbourgeois devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de STRASBOURG ainsi que l’appel en garantie dirigé notamment à l’encontre de la société ETIC,
— DÉBOUTER la société AREP ainsi que la société THALES DÉVELOPPEMENT de toute demande de condamnation qui pourrait être dirigée à l’encontre de la société ETIC.
*
Par conclusions du 31 janvier 2018, la société Colas Nord Est, aux droits de la société Screg Est, forme les demandes suivantes :
DONNER ACTE à la société COLAS NORD EST qu’elle s’en rapporte à justice quant à la compétence de la juridiction saisie.
Dans l’hypothèse où la Cour rejetterait l’appel de la société AREP :
DIRE ET JUGER que le sursis à statuer ordonné le 30 mai 2017 est toujours justifié mais dans l’attente de l’issue de la procédure initiée par la COMPAGNIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOIS devant la Chambre Commerciale du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG en fin d’année 2017.
DÉBOUTER toute partie de toutes demandes qui seraient dirigées à l’encontre de la société COLAS NORD EST.
CONDAMNER toute partie aux entiers dépens dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de Maître Patricia HARDOUIN ' SELARL 2H AVOCATS et ce, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
*
Par conclusions du 1er février 2018, la société Socotec France forme les demandes suivantes :
STATUER ce que de droit quant à l’appel interjeté par la société AREP à l’encontre des ordonnances de mise en état du Tribunal de Grande Instance de PARIS en date des 4 mars 2014 et 30 mai 2017.
CONFIRMER l’ordonnance de Mise en état du 30 mai 2017 en ce qu’elle a ordonné le sursis.
PRONONCER celui-ci dans l’attente du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG suite à sa saisine par la Compagnie des Transports Strasbourgeois.
REJETER toutes demandes plus amples ou contraires dirigées à l’encontre de la société SOCOTEC.
CONDAMNER toutes autres parties succombant aux entiers dépens dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de Maître Patricia HARDOUIN – SELARL 2H AVOCATS et ce, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
*
Par conclusions du 26 janvier 2018, la société Serue Ingenierie forme les demandes suivantes :
DÉCLARER l’appel mal fondé.
CONFIRMER en conséquence l’irrecevabilité de l’exception d’incompétence du Juge judiciaire au
profit du Tribunal Administratif de STRASBOURG.
SUBSIDIAIREMENT,
PRONONCER le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure engagée par le maître d’ouvrage : COMPAGNIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOIS à l’encontre des parties devant la Chambre Commerciale du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG.
STATUER ce que de droit quant aux frais et dépens.
AUTORISER la SELARL BDL AVOCATS à poursuivre le recouvrement de ceux la concernant en application des dispositions de l’article 699 du CPC.
*
La société Nouvelle Trau a constitué avocat, mais n’a pas conclu.
L’appelant a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions :
— à la société Urban Dumez, aux droits de la société Dumez Anstett, le 10 octobre 2017, à l’étude d’huissier,
— à la société CT Est, à personne habilitée, le 19 octobre 2017,
— à la SNC Scal, à personne habilitée, le 09 octobre 2017.
Ces sociétés n’ont pas constitué avocat.
En application de l’article 473 alinéa 1 du code de procédure civile, la présente décision est rendue par défaut.
*
L’ordonnance de clôture est intervenue le 07 juin 2018.
MOTIFS
Il doit être précisé que postérieurement à la déclaration d’appel, par acte du 08 novembre 2017, la CTS a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Strasbourg, chambre commerciale, aux fins de réparation de ses préjudices :
— la SNCF agissant par sa direction de l’architecture, de l’aménagement et des bâtiments (DAAB), en qualité de maître d’oeuvre de l’opération n° 3 'GEV / Cheminement',
— la société AREP, en qualité de mandataire du groupement solidaire de maîtrise d’oeuvre de l’opération de travaux n° 5 'Aménagement / Station de tramway', et sous-traitant de la SNCF ;
— la société Thalès en qualité de co-traitant du groupement solidaire de maîtrise d’oeuvre de l’opération de travaux n° 5 'Aménagement / Station de tramway’ et sous-traitant de la SNCF ;
— la société Serue Ingenierie en qualité de co-traitant du groupement solidaire de maîtrise d’oeuvre de l’opération de travaux n° 5 'Aménagement / Station de tramway’ et sous-traitant de la SNCF ;
— la société Bouygues venant aux droits de la société Perthuy en qualité de titulaire des marchés 'Gros
oeuvre GEV’ et 'Gros oeuvre accès station tramway’ ;
— la société SCAL en qualité de sous-traitant de la société Bouygues ;
— la société CTEst en qualité de titulaire des marchés 'Structure Vitrage’ et 'Façades vitrées et Métallerie',
— la société Colas Nord Est, aux droits de la Screg, en qualité de titulaire du marché VRD de l’opération de travaux n° 6 'Place / Parking'.
Ainsi qu’il résulte des pièces que la société AREP a été autorisée à produire en cours de délibéré :
> Plusieurs des défendeurs ont contesté la compétence des juridictions judiciaires devant le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Strasbourg, l’audience pour plaidoiries devant le juge de la mise en état étant fixée au 03 juillet 2018.
> Postérieurement à l’ordonnance de clôture, la société CTS a déposé une requête introductive d’instance devant le tribunal administratif de Strasbourg en date du 20 juin 2018 à l’encontre de :
— la société AREP en qualité de mandataire du groupement solidaire de maîtrise d’oeuvre de l’opération de travaux n° 6 'Place / Parking’ et co-contractant de l’EMS,
— la société Thalès en qualité de co-traitant du groupement solidaire de maîtrise d’oeuvre de l’opération de travaux n° 6 'Place / Parking’ et co-contractant de l’EMS,
— la société Serue Ingenierie du groupement solidaire de maîtrise d’oeuvre de l’opération de travaux n° 6 'Place / Parking’ et de l’EMS,
— la société Colas Nord Est en qualité de titulaire du marché VRD de l’opération de travaux n° 6 'Place / Parking’ et co-contractant de l’EMS.
A/ Sur l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 04 mars 2014
1° Sur la recevabilité de l’appel
Il ressort des dispositions de l’article 776 du code de procédure civile que les ordonnances du juge de la mise en état sont susceptibles d’appel, notamment, lorsqu’elles statuent sur une exception de procédure, et ce dans les 15 jours à compter de leur signification.
Par ailleurs, l’article 528-1 du code de procédure civile dispose :
'Si le jugement n’a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n’est plus recevable à exercer un recours à titre F après l’expiration dudit délai.
Cette disposition n’est applicable qu’aux jugements qui tranchent tout le F et à ceux qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l’instance.'
Il n’est ni allégué, ni démontré que cette ordonnance ait été signifiée à la société AREP. Par ailleurs, l’article 528-1 du code de procédure civile est inapplicable dès lors que la décision a statué sur une exception de procédure, mais sans mettre fin à l’instance. Ainsi, l’appel contre l’ordonnance du 04 mars 2014 est recevable.
2° Sur la demande de sursis à statuer
Dans le dispositif de ses conclusions, éclairé par ses motifs, la société Bouygues demande qu’il soit sursis à statuer jusqu’à ce que la juridiction judiciaire strasbourgeoise se prononce sur sa propre compétence.
Cependant, l’intérêt d’une bonne administration de la justice n’impose pas une telle mesure, dès lors que l’instance principale et l’instance en garantie peuvent être tranchées par des juridictions d’un ordre différent. En conséquence la demande de sursis à statuer jusqu’à décision du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Strasbourg sur l’exception d’incompétence soulevée devant lui par la société AREP doit être rejetée.
3° Sur l’exception d’incompétence
La société AREP soutient qu’à l’origine des désordres allégués par la CTS, tiers aux ouvrages, figure exclusivement le programme de travaux réalisé par l’EMS sur ses deux volets, à savoir aménagement de la place de la Gare (infiltrations liées aux verrières) et réalisation du parking (infiltrations constatées notamment dans les boutiques), qui sont des ouvrages publics. Elle ajoute que la société Thalès agit en qualité de co-titulaire d’un marché de maîtrise d’oeuvre du 12 juillet 2005, aux côtés d’autres intervenants, notamment la société AREP, consenti par l’EMS, marché qui relève exclusivement des règles de droit public. Elle précise que ce principe de compétence de la juridiction administrative pour statuer sur les dommages de travaux publics s’applique quel que soit le régime juridique de la CTS. Elle soutient également que les travaux réalisés sous maîtrise d’ouvrage de la CTS ont été réalisés dans un but d’utilité publique et pour le compte d’une personne publique, et qu’ils l’ont été par voie de concession dans le cadre d’une plus vaste opération, l’ensemble de l’opération portant sur la réalisation d’ouvrages et de travaux publics.
La société Thalès précise quant à elle qu’elle est intervenue sous la maîtrise d’ouvrage de la CTS à la fois en qualité de membre du groupement de maîtrise d’oeuvre aux côtés notamment de la société AREP mais également en qualité de sous-traitant de celle-ci au titre des travaux de restructuration de la galerie de la Grande Verrière, la société AREP étant elle-même sous-traitante de la DAAB. Elle ajoute qu’elle est intervenue sous la maîtrise d’ouvrage de la SNCF au titre des travaux d’aménagement du hall des transports, en qualité de sous-traitant de la société AREP. Enfin, elle rappelle que la CTS est une société anonyme d’économie mixte, soumise aux règles du droit privé. Elle en conclut qu’elle est fondée 'à tout le moins en ce qui concerne les infiltrations alléguées par la CTS et trouvant leur siège dans les travaux de la grande verrière, à assigner la société AREP devant le tribunal de grande instance de Paris' (page 9 des conclusions).
*
La lecture de l’assignation délivrée par la CTS à divers intervenants devant le tribunal de grande instance de Strasbourg permet de comprendre qu’elle estime pouvoir demander réparation des désordres provoqués par les trois opérations suivantes :
— opération n° 3 'GEV (Galerie A l’En Verre)/ Cheminement', sous la maîtrise d’ouvrage de la CTS,
— opération n° 5 'Aménagement / Station tramway', sous la maîtrise d’ouvrage de la CTS,
— opération n° 6 'Place / Parking', sous la maîtrise d’ouvrage de l’EMS.
La CTS y fait état des 6 séries de désordres relevés par l’expert, mais exclut les séries de désordres 5 et 6, qui seraient exclusivement imputables à l’EMS. Ainsi, elle demande réparation des désordres suivants :
— Désordres 1 affectant les joints Etipark, qui auraient pour cause un défaut de direction et de surveillance par la SNCF (DAAB), maître d’oeuvre de l’opération n° 3, et un défaut de mise en
oeuvre par la société Bouygues (anciennement Perthuy) et son sous-traitant, la SCAL (opération non précisée), dont l’expert chiffre la réparation à 667 923,91 €,
— Désordres 2 relatifs aux évacuations des eaux en surface, qui seraient imputables au groupement solidaire AREP, Serue et Thalès en qualité de co-contractants de l’EMS, ce dans le cadre de l’opération n° 6, dont l’expert chiffre la reprise à 47 769,37 €,
— Désordres 3 affectant le drainage assurant l’évacuation des eaux d’infiltration dans le remblai sous pavés et enrobés, qui engageraient la responsabilité de la maîtrise d’oeuvre de l’opération n° 3 (SNCF/DAAB) et celle de la société Colas Nord Est (anciennement Screg) en qualité de prestataire de l’EMS (opération non précisée), dont l’expert chiffre la reprise à 463 243,55 €,
— Désordres 4-1 affectant le caniveau périphérique, qui seraient imputables à des défauts d’exécution par la société CT Est (cadre de l’opération non précisé), mais également à un défaut d’entretien par l’EMS, dont l’expert chiffre la reprise à 217 110,05 €, ramenée à 108 555,03 € par la CTS pour tenir compte du défaut d’entretien par l’EMS,
— Désordres 4-2 affectant l’étanchéité du puits de lumière, imputés dans le rapport définitif de l’expert à la CTS, mais dont celle-ci estime qu’ils doivent, conformément au pré-rapport, être imputés à la société Bouygues et à son sous-traitant, la SCAL (opération non précisée) et au groupement AREP – Serue – Thalès, maître d’oeuvre de l’opération n° 5, dont l’expert chiffre la reprise à 236 202,10 €.
La CTS y fonde ses demandes d’une part sur les règles de la responsabilité décennale ou contractuelle contre ses co-contractants, dans le cadre des opérations n° 3 et n° 5, d’autre part sur les règles de la responsabilité délictuelle contre les sociétés co-contractantes de l’EMS dans le cadre de l’opération n° 6.
Par ailleurs, à la suite de l’incident soulevé par la société AREP devant le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Strasbourg, revendiquant la compétence du tribunal administratif de Strasbourg, la CTS a déposé une requête introductive d’instance en date du 20 juin 2018 devant le tribunal administratif de Strasbourg contre les société Arep, Thalès, Serue et Colas NE, afin d’obtenir réparation, sur le fondement délictuel, du désordre 2 et, partiellement, du désordre 3, en ce qu’ils sont consécutifs à l’opération n° 6.
*
La cour constate que l’expert a réussi à individualiser les désordres, à rattacher les causes de chacun d’eux à une ou plusieurs des opérations de construction n° 3, 5 ou 6, et à chiffrer, pour chacun d’eux, le coût des reprises.
> Ainsi, les désordres 1, 4-1 et 4-2 ont selon lui pour origine les travaux réalisés dans le cadre des opérations n° 3 et n° 5, ayant la CTS pour maître d’ouvrage.
Ainsi qu’elle le précise dans ses conclusions en défense devant le juge de la mise en état de Strasbourg, la CTS est une société anonyme d’économie mixte local, personne morale de droit privé, concessionnaire de la maîtrise d’ouvrage et de l’exploitation du réseau de transport urbain de voyageurs de l’EMS. Cependant, l’existence de cette concession ne suffit pas à démontrer qu’elle a agi en qualité de mandataire agissant pour le compte de la personne publique. Ainsi, les contrats passés par elle, personne morale de droit privé agissant pour son compte, pour les opérations n° 3 et n° 5, qu’elles aient ou non le caractère d’opérations de travaux publics, sont des contrats de droit privé.
En conséquence, les demandes en garantie formées par la société Thalès au titre des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle au profit de la CTS, relativement aux désordres 1, 4-1 et
4-2, contre les autres participants au groupement de maîtrise d’oeuvre et contre les entreprises et leurs sous-traitants relèvent bien de la juridiction judiciaire.
> Les désordres 2 ont pour origines les travaux réalisés dans le cadre de l’opération n° 6, ayant pour maître d’ouvrage l’EMS. Cette opération, ayant pour maître d’ouvrage une personne de droit public et ayant pour objet l’aménagement d’un ouvrage public (une place), constitue une opération de travaux publics.
Il ressort du tableau figurant en page 29 du rapport d’expertise que la maîtrise d’oeuvre de l’opération n° 6 a été assurée par un groupement composé notamment des sociétés AREP, Serue Ingenierie et Thalès, groupement qui a contracté directement avec la CUS (EMS), de sorte que le marché de maîtrise d’oeuvre est un contrat de droit public.
Dès lors, l’action en garantie de la société Thalès contre les autres co-titulaires de ce marché relève de la juridiction administrative.
> Les désordres 3 ont leur origine, selon l’expert, à la fois dans l’opération n° 3 (manquement de la maîtrise d’oeuvre) et dans l’opération n° 6 (manquement du maître d’oeuvre et de la société Screg Est aux droits de laquelle est aujourd’hui la société Colas NE).
En effet, s’agissant de la maîtrise d’oeuvre, il ressort du rapport d’expertise (page 44) qu’elle engage sa responsabilité au titre de son contrat phase DET à la fois :
— avec l’EMS (remblaiement) : ainsi, il s’agit de l’opération n° 6
— et avec la CTS (étanchéité) : dès lors il s’agit de l’opération n° 3.
Or il ressort des tableaux figurant en page 29 et suivantes du rapport d’expertise que si la société Thalès est intervenue en qualité de sous-traitant de la société AREP, elle-même sous-traitante de la SNCF (DAAB), maître d’oeuvre de l’opération n° 3, le groupement de maîtrise d’oeuvre, composé notamment de la société AREP, de la société Serue et de la société Thalès, a contracté directement avec la CUS (EMS) dans le cadre de l’opération n° 6.
Par ailleurs, il ressort des écritures de la société Colas Nord Est, qui s’en rapporte cependant à justice sur la question de la compétence, que la Screg, aux droits de laquelle elle se trouve, a contracté le marché de travaux avec la communauté urbaine, aujourd’hui EMS. Ainsi, la faute éventuelle de cette entreprise a été commise dans le cadre d’un contrat de droit public.
L’action en garantie formée par la société Thalès, au titre des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle au profit de la CTS en réparation des désordres 3, contre des intervenants liés au maître d’ouvrage par des contrats de droit public, relève dès lors de la juridiction administrative.
> Dans ces conditions, l’ordonnance du 04 mars 2014 sera infirmée en ce que l’exception d’incompétence juridictionnelle a été rejetée et, statuant à nouveau la cour :
— rejettera l’exception d’incompétence s’agissant des demandes en garantie formées par la société Thalès au titre des désordres 1, 4-1 et 4-2,
— fera droit à l’exception et renverra l’affaire au tribunal administratif de Strasbourg s’agissant des demandes en garantie formées par la société Thalès au titre des désordres 2 et 3.
3° Sur les autres dispositions de l’ordonnance
L’ordonnance sera confirmée s’agissant de ses autres dispositions de cette ordonnance, qui ne sont
pas contestées.
B/ Sur l’appel interjeté contre l’ordonnance du 30 mai 2017
> Le rejet de l’exception de nullité des conclusions de rétablissement d’instance n’est pas contesté par les parties. Il sera confirmé.
L’ordonnance du 30 mai 2017 sera également confirmée en ce que le juge a, à juste titre, rappelé que les demandes de mise hors de cause relevaient du juge du fond.
> L’ordonnance du 04 mars 2014 n’a pas statué 'en l’état’ dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, mais a au contraire tranché définitivement, sous réserve de recours, la question de la compétence. En effet, bien que relevant dans les motifs de la décision la complexité de la situation et l’intrication des interventions, le juge de la mise en état conclut son raisonnement par le paragraphe suivant :
'Compte tenu des observations précitées, l’exception d’incompétence juridictionnelle au profit du tribunal administratif de Strasbourg sera rejetée.'
et il la rejette effectivement dans son dispositif.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que le juge de la mise en état, dans la seconde ordonnance, a déclaré irrecevable, en raison de l’autorité de la chose jugée à son égard, l’exception d’incompétence à nouveau formulée devant lui.
> Le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer jusqu’à introduction d’une action au fond contre la société Thalès et au plus tard jusqu’au 05 août 2020.
La société SMAC soutient qu’il s’agit d’un événement hypothétique, que la demande de sursis à statuer doit en conséquence être rejetée, et que la société Thalès doit être déclarée irrecevable en ses demandes.
Cependant, il n’entre pas dans les attributions du juge de la mise en état, ni de la cour statuant en appel d’une décision du juge de la mise en état, de statuer sur la recevabilité de demandes formées au fond.
Par ailleurs, la contestation de la décision de sursis à statuer est devenue sans objet, dès lors que des instances au fond ont été, entre l’ordonnance du 30 mai 2017 et le présent arrêt, mises en oeuvre par la CTS, tant devant le tribunal de grande instance de Strasbourg que devant le tribunal administratif de Strasbourg.
Ainsi, la décision sera confirmée en ce que le sursis à statuer a été ordonné, et il sera constaté que le sursis a pris fin par la survenue de l’événement visé par le juge de la mise en état.
> Plusieurs parties demandent qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure initiée par la CTS devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg. Cependant, il appartiendra au juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris, s’il est saisi en ce sens, de statuer sur ce point.
C/ Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions des ordonnances déférées seront confirmées s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
Les dépens du recours contre ces deux ordonnances seront mis à la charge de la société Thalès. Les diverses demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement,
> S’agissant du recours contre l’ordonnance du 04 mars 2014,
Déclare l’appel recevable,
Dit qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer jusqu’à décision du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Strasbourg statuant sur l’exception d’incompétence soulevée devant lui par la société AREP,
Infirme l’ordonnance en ce que l’exception d’incompétence juridictionnelle a été rejetée,
Statuant à nouveau :
Rejette l’exception d’incompétence s’agissant des demandes en garantie formées par la société Thalès Développement et Z au titre des désordres 1, 4-1 et 4-2,
Fait droit à l’exception d’incompétence juridictionnelle au profit du tribunal administratif de Strasbourg s’agissant des demandes en garantie formées par la société Thalès Développement et Z au titre des désordres 2 et 3,
Confirme l’ordonnance pour le surplus,
> S’agissant du recours contre l’ordonnance du 30 mai 2017,
Confirme l’ordonnance,
Constate que le sursis à statuer ordonné par la décision du 30 mai 2017 a pris fin,
Dit qu’il n’appartient pas à la cour de statuer sur la demande de sursis à statuer jusqu’à intervention d’une décision au fond,
> Sur les dépens et les frais irrépétibles,
Confirme les dispositions des deux ordonnances relativement aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Thalès Développement et Z, venant aux droits de la société Thalès Engineering & Consulting, aux dépens des recours et accorde le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile aux avocats de la société AREP, de la société SMAC, de la société Colas Nord Est, de la société Socotec France et de la société Serue Ingenierie.
La Greffière La Présidente
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