Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 11 juillet 2019, n° 18/01885
CPH Versailles 6 avril 2018
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CA Versailles
Infirmation partielle 11 juillet 2019

Arguments

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  • Accepté
    Salarié protégé et cessation de rémunération

    La cour a estimé que l'employeur ne pouvait pas suspendre le versement des salaires sans autorisation administrative de licenciement, ce qui constitue un trouble manifestement illicite.

  • Accepté
    Obligation de l'employeur de maintenir le salaire

    La cour a jugé que l'employeur devait reprendre le versement des salaires dans un délai imparti, en raison de l'absence de rupture du contrat de travail.

  • Accepté
    Droit à des bulletins de paie conformes

    La cour a reconnu le droit du salarié à recevoir des bulletins de paie conformes, sans astreinte.

  • Rejeté
    Préjudice matériel et moral

    La cour a rejeté la demande, n'ayant pas été justifiée par un préjudice autre que celui lié au retard de paiement des salaires.

  • Rejeté
    Privation de congés payés

    La cour a rejeté la demande, considérant que le contrat de travail n'ayant pas été rompu, les congés devaient être pris en nature.

  • Accepté
    Préjudice à l'intérêt collectif

    La cour a reconnu le préjudice subi par le syndicat et a condamné l'employeur à verser des dommages et intérêts.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a accordé des frais irrépétibles au syndicat, considérant qu'il avait dû engager des frais pour défendre ses droits.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, M. Y X et l'Union des syndicats anti-précarité ont interjeté appel d'une ordonnance du Conseil de prud’hommes qui avait débouté M. X de ses demandes de rappel de salaire et d'autres sommes dues, ainsi que l'Union de ses demandes de dommages-intérêts. La cour d'appel a infirmé la décision de première instance, considérant qu'il existait un trouble manifestement illicite en raison de la cessation de paiement des salaires de M. X, un salarié protégé, sans autorisation de licenciement. La cour a ordonné à l'association GE Ouest de verser à M. X une provision de 24 661,20 euros pour rappel de salaire et de reprendre le versement des salaires. Elle a également condamné l'association à verser 500 euros à l'Union des syndicats anti-précarité pour dommages-intérêts. La décision de première instance a été infirmée sur ces points, mais confirmée pour le surplus.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 6e ch., 11 juil. 2019, n° 18/01885
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 18/01885
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Versailles, 6 avril 2018, N° 18/00007
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 11 juillet 2019, n° 18/01885