Infirmation partielle 11 juillet 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 11 juil. 2019, n° 18/01885 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/01885 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 6 avril 2018, N° 18/00007 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jean-François DE CHANVILLE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat UNION DES SYNDICATS ANTI PRECARITE c/ Association GE OUEST |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
6e chambre
ARRÊT N° 219
CONTRADICTOIRE
DU 11 JUILLET 2019
N° RG 18/01885
N° Portalis : DBV3-V-B7C-SJ7I
AFFAIRE :
Y Z
UNION DES SYNDICATS ANTI-PRÉCARITÉ
C/
Association GE OUEST
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 06 Avril 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES
N° Section : Référé
N° RG : 18/00007
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées le 12 Juillet 2019 à :
- Me Ghislain DADI
- Me François TEYTAUD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE JUILLET DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant, fixé au 23 mai 2019, puis prorogé au 27 juin 2019 et au 11 juillet 2019, les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
Monsieur Y X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Ghislain DADI de la SELAS DADI AVOCATS, constitué/plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0257
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 786460022018006681 du 09/05/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
L’UNION DES SYNDICATS ANTI-PRÉCARITÉ
[…]
[…]
Représenté par Me Ghislain DADI de la SELAS DADI AVOCATS, constitué/plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0257
APPELANTS
****************
L’Association GE OUEST
[…]
[…]
Représentée par Me Marius BUSCARINI, avocat au barreau de PARIS, substituant Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, constitué/plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J125
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Février 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Nicolas CAMBOLAS,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
L’association GE Ouest est un groupement d’employeurs créé le 31 décembre 2016 qui a pour but de recruter des salariés et de les mettre à disposition de ses membres selon leurs besoins. Elle est issue de la fusion de plusieurs groupement d’employeurs, dont le GEL Paris Ouest, et applique la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires.
Par contrat de travail à durée indéterminée du 4 mars 2015, M. Y X était engagé par le Groupement d’Employeurs Logistique Paris Ouest (GEL Paris Ouest), en qualité d’opérateur logistique polyvalent, statut ouvrier.
A compter du 9 mars 2015, M. X était mis à disposition de la société XPO Supply Chain France (XPO SCF), anciennement dénommée Nobert Dentressangle Logistics, adhérente du GEL Paris Ouest puis de l’association GE Ouest.
Le 12 décembre 2016, le salarié était victime d’un accident du travail et était placé en arrêt de travail, lequel se prolongeait jusqu’au 19 juin 2017.
Le 4 mars 2017, M. X était désigné en qualité de représentant de section syndicale de l’Union des syndicats anti-précarité au sein de l’établissement XPO SCF.
Le 6 mars 2017, tous les salariés GE Ouest travaillant sur le site XPO Trappes se déclaraient en grève aux fins d’obtenir leur embauche directe par la société XPO SCF. Le salarié, toujours en arrêt de travail, était présent à ce mouvement de grève.
Le 26 mars 2017, l’association GE Ouest indiquait à l’ensemble des salariés que leur mission au sein de la société XPO Trappes était terminée.
Le 5 avril 2017, M. X saisissait le conseil de prud’hommes de Versailles aux fins de demander son intégration au sein de la société XPO SCF.
A son retour d’arrêt maladie, le salarié était informé de son affectation auprès de la société Geodis Automotive, à compter du 3 juillet 2017. Il refusait cette affectation et n’était ensuite plus rémunéré.
La Direccte refusait à trois reprises d’autoriser son licenciement pour motif disciplinaire.
Le 23 octobre 2017, le salarié demandait à son employeur le paiement de ses heures de délégation de mars à octobre 2017 pour un total de 32 heures. L’association GE Ouest procédait au paiement mais interrogeait le salarié sur les activités exercées pendant ses heures de délégation.
Le 9 mars 2018, l’association GE Ouest saisissait la formation de référé du conseil de prud’hommes de Versailles aux fins de communication par M. X des activités exercées lors de ses heures de délégation. L’Union des syndicats anti-précarité intervenait volontairement à l’instance.
Par ordonnance du 6 avril 2018, le conseil de prud’hommes de Versailles :
— a dit que l’affaire est recevable,
— a dit qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande de l’association GE Ouest d’ordonner la communication des activités exercées par M. X, ainsi que de leur durée et des lieux d’exécution, lors de chacune des heures de délégation qui lui ont été payées et l’a invité à mieux se pourvoir,
— a débouté l’association GE Ouest de l’intégralité de ses autres demandes,
— a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
— a débouté l’Union des syndicats anti-précarité de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
— a réservé les dépens.
M. X et l’Union des syndicats anti-précarité ont interjeté appel de cette ordonnance le 12 avril 2018 en ce qu’elle a débouté M. X des demandes suivantes :
— l’association GE Ouest ne démontre pas sa personnalité morale,
— condamner l’association GE Ouest au paiement des provisions suivantes:
— rappel de salaire entre le 6 juillet 2017 et le 9 mars 2018: 17 636,27 euros,
— ordonner la reprise de salaires,
— congés payés': 1 763,62 euros,
— dommages et intérêts en réparation du préjudice subi': 6 000 euros,
— indemnité compensatrice de congés payés 2017 : 2 262,80 euros,
— congés payés y afférents': 226,28 euros,
— dommages et intérêts pour non paiement des congés payés': 2 000 euros,
— intérêts au taux légal et anatocisme,
— ordonner la délivrance de fiches de paye rectifiées sous astreinte de 100 euros par jour de retard, le conseil se réservant le pouvoir de la liquider,
et en ce qu’elle a débouté l’Union des syndicats anti-précarité de :
— sa demande de dommages et intérêts de 4 000 euros pour le préjudice subi par la collectivité des salariés,
— sa demande de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 15 octobre 2018, auxquelles il est renvoyé conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les appelants demandent à la cour de :
— fixer le salaire de M. X à 1 959,59 euros par mois,
— infirmer le jugement entrepris, statuant à nouveau,
— condamner l’association GE Ouest à verser à M. X les provisions suivantes :
' 29 393,85 euros brut de rappels de salaires du 6 juillet 2017 au 6 octobre 2018 et ordonner la reprise du salaire sous astreinte mensuelle de 1 500 euros par infraction constatée (salaire mensuel non payé à échéance mensuelle ou partiellement payé), la cour se réservant le pouvoir de liquider l’astreinte,
' 2 939,38 euros de congés payés afférents,
' 6 000,00 euros de dommages et intérêts pour préjudice matériel et moral,
' 2 262,80 euros brut d’indemnité au titre des cinq semaines de congés payés 2017,
' 226,28 euros de congés payés afférents,
' 2 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice matériel et moral résultant de l’absence de congés payés alloués au salarié dans la période,
— dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la notification du 9 mars 2018 (jour de l’audience) et prononcer l’anatocisme,
— ordonner la délivrance de fiches de salaire rectifiées, sous astreinte mensuelle de 100 euros par jour de retard, la cour se réservant le pouvoir de liquider l’astreinte,
— condamner l’association GE Ouest à verser à l’Union des syndicats anti-précarité la somme de 4 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice subi par la collectivité des salariés (non-respect par l’employeur des dispositions relatives aux salariés protégés, non respect des droits à congés payés et non-respect du droit de grève, rétorsion envers des salariés grévistes),
— condamner l’association GE Ouest à verser à l’Union des syndicats anti-précarité la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 4 octobre 2018, la cour d’appel de Versailles a constaté l’irrecevabilité des conclusions de l’association GE Ouest, qui n’a pas respecté les délais prescrits par l’article 905-2 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 octobre 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 954, dernier alinéa, du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement attaqué. Par ailleurs, la cour n’est saisie que des chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité.
En application des articles R. 1455-5 et R. 1455-6 du code du travail, dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence du conseil de prud’hommes, ordonner toute mesure qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ; même en présence d’une contestation sérieuse, elle peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; en outre, selon l’article R. 1455-7 du même code, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Ainsi, même en cas d’une contestation sérieuse, dès lors que le demandeur fait état d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser, le juge des référés peut statuer s’il constate l’existence d’un tel dommage imminent ou d’un tel trouble manifestement illicite.
En l’espèce, les appelants se prévalent de l’existence d’un trouble manifestement illicite qui justifie selon eux que la cour statue sur les demandes de M. X en paiement des salaires et autres sommes qu’il estime lui être dus. C’est donc à tort que le conseil de prud’hommes a dit n’y avoir lieu à référé
en raison d’une contestation sérieuse.
Sur les demandes de rappel de salaire à titre provisionnel et de reprise du versement des salaires
M. X fait valoir qu’il est salarié protégé ; que l’employeur a engagé une procédure de licenciement à son encontre mais que la Direccte a refusé d’autoriser son licenciement ; que l’employeur a délibérément cessé de le rémunérer à compter du 6 juillet 2017, en représailles à la grève à laquelle il a pris part, alors que son contrat de travail n’est pas rompu. Il sollicite à titre provisionnel un rappel de salaire pour la période comprise entre le 6 juillet 2017 et le 6 octobre 2018 ainsi que la reprise du versement des salaires.
Il résulte des dispositions de l’article L. 1253-9 du code du travail que le salarié d’un groupement d’employeurs appelé à être mis à disposition est lié à celui-ci par un contrat de travail écrit qui doit préciser notamment la liste des utilisateurs potentiels et les lieux d’exécution du travail.
Il ne peut être imposé au salarié protégé ni modification de son contrat de travail, ni changement dans ses conditions de travail.
En cas de refus par celui-ci de la modification ou du changement envisagé, l’employeur doit poursuivre le contrat de travail aux conditions antérieures ou engager la procédure de licenciement en saisissant l’autorité administrative d’une demande d’autorisation de licenciement.
Si l’autorisation de licencier est refusée, l’employeur ne peut pas maintenir la modification ou le changement envisagé. Le salarié protégé doit être maintenu dans son poste et percevoir ses salaires, même si l’employeur ne lui fournit pas de travail.
La saisine du juge des référés en vue de faire cesser un trouble manifestement illicite n’étant pas soumise aux conditions d’urgence ni d’absence de contestation sérieuse, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, il convient de vérifier si la situation dénoncée est ou non constitutive d’un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, selon le contrat de travail conclu le 4 mars 2015, il est prévu qu’en sa qualité de salarié d’un groupement d’employeurs, M. X sera détaché auprès d’entreprises adhérentes du GEL Paris Ouest et exercera ses missions dans les locaux de l’entreprise utilisatrice. Un avenant n°2 signé le même jour que le contrat de travail liste les deux entreprises adhérentes dans lesquelles le salarié pourra être amené à travailler : il s’agit de La Poste à Dreux et de la société ND (Nobert Dentressangle) Logistics, devenue XPO Supply Chain France (XPO SCF), à Trappes. L’avenant précise que cette liste est non exhaustive et pourra être amenée à évoluer en fonction du développement du groupe d’employeurs, dans la limite de la zone géographique définie au contrat de travail. L’article L. 1253-9 du code du travail exigeant la mention dans le contrat de travail de la liste des utilisateurs potentiels comme des lieux d’exécution du contrat de travail, l’employeur ne peut pas modifier ces éléments contractuels de façon unilatérale.
A son retour d’arrêt maladie en juin 2017, le salarié a appris que la société XPO SCF refusait de le réintégrer comme tous les autres salariés GE Ouest travaillant sur le site XPO Trappes qui avaient participé au mouvement de grève du mois de mars 2017. Le 30 juin 2017, l’association GE Ouest lui a fait part de son affectation auprès de la société Geodis Automotive à Limay, à compter du 3 juillet 2017, sur un poste de cariste. Il a refusé cette affectation aux motifs que son contrat de travail ne prévoyait pas d’autre adhérent que XPO SCF à Trappes, que ce transfert entraînerait une baisse de son salaire et une augmentation de ses frais kilométriques.
La société Geodis Automotive ne figure pas sur l’avenant n° 2 au contrat de travail, ni sur aucun autre avenant, et ne fait donc pas partie de la liste des entreprises utilisatrices et des différents sites
sur lesquels le salarié pourrait être amené à travailler.
En outre, aucune explication n’a été donnée à M. X sur la rémunération exacte qu’il percevrait.
Faute d’accord du salarié, l’employeur ne pouvait lui imposer la modification de son contrat de travail. N’ayant pas obtenu l’autorisation administrative de le licencier, il avait l’obligation de lui fournir du travail et ne pouvait tirer argument du fait que le salarié ne s’est pas tenu à sa disposition pour interrompre le versement des salaires.
L’existence d’un trouble manifestement illicite, lequel est d’autant mieux caractérisé qu’il porte atteinte aux droits d’un salarié protégé, justifie la condamnation de l’association GE Ouest à verser à M. X, à titre provisionnel, le rappel des salaires dus pour la période réclamée comprise entre le 6 juillet 2017 et le 6 octobre 2018, la décision entreprise étant ainsi infirmée.
M. X demande que son salaire mensuel soit fixé à 1 959,59 euros mais n’explique pas son calcul. La provision sur rappel de salaire sera calculée sur la base du salaire de base mensuel de 1 644,08'euros brut indiqué sur les bulletins de paie les plus récents, augmenté de la prime de 13e mois, soit la somme totale de 24 661,20 euros brut.
L’existence d’un trouble manifestement illicite autorise en outre la formation de référé à ordonner à l’association GE Ouest de reprendre le versement des salaires dans un délai de quinze jours suivant la signification de la présente décision, l’ordonnance entreprise étant également infirmée de ce chef.
Il n’y a cependant pas lieu de prononcer l’astreinte sollicitée, les voies d’exécution forcée apparaissant suffisantes en l’état.
Le salarié réclame une provision au titre des congés payés sans préciser si la demande porte sur un rappel d’indemnité de congés payés ou sur une indemnité compensatrice de congés payés. Le contrat n’ayant pas été rompu, il n’est pas justifié d’une créance au titre d’une indemnité compensatrice de congés payés. La provision sur rappel de salaire porte sur une période de travail qui permet l’acquisition de congés payés, lesquels, en l’absence de rupture du contrat de travail, doivent être pris en nature et le cas échéant reportés sur la période de prise suivante, le salarié n’indiquant pas que ceux-ci auraient été perdus. Or, le salarié ne soutient pas qu’il a déjà pris ces congés payés et que la provision sur rappel de salaire aurait une incidence sur l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés correspondant à des congés payés déjà pris et non à prendre pour lesquels elle devra être calculé et payée conformément aux dispositions applicables au moment de l’exercice des congés payés.
Sur la demande de dommages-intérêts subséquente
M. X prétend avoir subi un grave préjudice matériel et moral résultant de la privation des salaires dont il aurait dû disposer. Il réclame le versement de dommages-intérêts provisionnels à hauteur de 6 000 euros.
Il ne justifie cependant aucunement d’un préjudice autre que celui lié au retard ou à l’absence de paiement des salaires. La demande de provision doit donc être rejetée.
Sur la demande de paiement d’une provision sur congés payés
M. X reproche à l’association GE Ouest de n’avoir ni planifié, ni organisé ses congés durant l’année 2017, de sorte qu’il a été privé de ses congés de manière illicite. Il sollicite la condamnation de l’association GE Ouest au paiement d’une provision de 2 262,80 euros au titre des cinq semaines de congés payés, outre 226,28 euros de congés payés afférents.
Le contrat de travail prévoit que M. X bénéficie de cinq semaines de congés payés selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Par principe, les congés payés s’exécutent en nature et, en cas d’inexécution, ils doivent être reportés.
En l’espèce, le contrat de travail n’a pas été rompu et rien ne permet d’établir que les congés acquis par le salarié ont été perdus. Dans ces conditions la demande doit être rejetée.
Sur la remise des bulletins de paie conformes
Compte tenu des développements qui précèdent, le salarié apparaît bien fondé à solliciter la remise par l’employeur d’un bulletin de paie récapitulatif conforme à la présente décision.
Il n’y a en revanche pas lieu de prononcer l’astreinte sollicitée.
Sur les demandes accessoires
Le créancier peut prétendre aux intérêts de retard calculés au taux légal, en réparation du préjudice subi en raison du retard de paiement de sa créance par le débiteur.
S’agissant de créances salariales, la condamnation prononcée produira intérêts au taux légal à compter de la communication à l’employeur des conclusions en réponse du salarié portant demandes reconventionnelles devant le conseil de prud’hommes, soit le 8 mars 2018.
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu de préciser que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt.
Sur la demande de provision sur dommages-intérêts de l’Union des syndicats anti-précarité
Aux termes de l’article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
Le non-respect par l’employeur de ses obligations à l’égard d’un salarié protégé est de nature à porter préjudice à l’intérêt collectif de la profession représentée par l’Union des syndicats anti-précarité.
Il convient dès lors de condamner l’association GE Ouest à verser à l’Union des syndicats anti-précarité la somme de 500 euros à titre de provision sur dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
Sur les dépens de l’instance et les frais irrépétibles
L’association GE Ouest, qui succombe, supportera les dépens en application des dispositions de l’article'696 du code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée à payer à l’Union des syndicats anti-précarité une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article'700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
INFIRME l’ordonnance déférée en ce qu’elle a débouté M. Y X de ses demandes de
condamnation de l’association GE Ouest à lui verser une provision sur rappel de salaire, à reprendre le versement des salaires, à lui délivrer des fiches de paye rectifiées, en ce qu’elle a débouté l’Union des syndicats anti-précarité de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’elle a réservé les dépens ;
LA CONFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que le non-respect par l’association GE Ouest de ses obligations à l’égard d’un salarié protégé constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser ;
CONDAMNE l’association GE Ouest à payer à M. Y X une provision de 24 661,20 euros brut à valoir sur le rappel de salaire, avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2018 ;
DIT n’y avoir lieu à astreinte ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
REJETTE les autres demandes de provisions ;
ORDONNE à l’association GE Ouest de reprendre le versement à M. Y X de ses salaires dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent arrêt ;
DIT n’y avoir lieu à astreinte ;
CONDAMNE l’association GE Ouest à verser à l’Union des syndicats anti-précarité la somme de 500 euros à titre de provision sur dommages-intérêts ;
CONDAMNE l’association GE à verser à l’Union des syndicats anti-précarité la somme totale de 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
CONDAMNE l’association GE Ouest aux dépens de première instance et d’appel ;
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller, en remplacement de Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président, légitimement empêché, et par Monsieur Nicolas CAMBOLAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, P /Le PRÉSIDENT empêché,
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Textes cités dans la décision
- Avenant n° 2 du 12 juillet 2005 relatif aux salaires et aux rémunérations conventionnelles dans les entreprises de transport de déménagement
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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