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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-5, 28 févr. 2022, n° 21/12456 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/12456 |
| Dispositif : | Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance |
Sur les parties
| Président : | Laetitia VIGNON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GENERALI, S.A. ERILIA |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’AIX-EN-PROVENCE
[…]
13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX
Chambre 1-5
N° RG 21/12456 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BH7V2
Ordonnance n° 2022/MEE/0046
M. A X
Représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Assisté par Me Carine ROGER de la SELARL PACTA JURIS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Appelant
S.A. GENERALI
Représentée et assistée par Me Laurence BOZZI de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Alexandra BREMENT, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Représentée et assistée par Me Laurent GAY de la SELARL Y-GAY ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Intimées
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Laetitia VIGNON, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier,
Après débats à l’audience du 25 Janvier 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 28 Février 2022, à cette date avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DE L’INCIDENT
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 24 juin 2021 ayant notamment:
- déclaré l’action de la SA ERILIA à l’égard de M. A X recevable,
- condamné M. A X à réaliser ou à faire réaliser les travaux préconisés par l’expert judiciaire Y ( page 22 solution 1):
* protection du haut talus,
* réalisation d’un système de drainage avec caniveau en pied de mur, raccordé à une descente d’eau vers la propriété LE REGALI et en accord avec la copropriété,
- dit que cette obligation sera assortie à la charge de M. X d’une astreinte de 200 € par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision,
- condamné M. A X à payer à la SA ERILIA la somme de 60.550,44 € au titre des préjudices résultant de l’éboulement du mur,
-1-
- débouté M. A X de son appel en garantie à l’égard de la SA GENERALI IARD,
- condamné M. A X à payer à la SA ERILIA la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l’exécution provisoire de la décision,
- condamné M. A X aux dépens qui comprendront le coût des expertises judiciaires de M. Y et de M. Z;
Vu l’appel interjeté le 19 août 2021 à l’encontre de cette décision par M. A X;
Vu les conclusions d’incident aux fins d’irrecevabilité de l’appel signifiées le 24 septembre 2021 par la SA ERILIA;
Vu les dernières conclusions en réplique de la société ERILIA du 17 janvier 2022 aux fins de:
A titre principal,
- déclarer l’appel enregistré par M. A X irrecevable comme tardif,
Subsidiairement,
- ordonner la radiation de l’appel pour défaut d’exécution de la décision de première instance,
En toute hypothèse,
- condamner M. A X à payer à la SA ERILIA la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens;
Vu les dernières conclusions en réponse d’incident déposées et notifiées le 24 janvier 2022 dans les intérêts de M. A X tendant à:
- dire et juger nul et de nul effet, le procès-verbal de signification en date du 15 juillet 2021 du jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 24 juin 2021 fiugrant en pièce adverse n° 2,
Par voie de conséquence,
- débouter la SA ERILIA de sa demande tendant au prononcé de l’irrecevabilité de l’appel de M. A X,
- déclarer recevable et accueillir l’appel de M. A X formé le 19 août 2021,
- condamner la SA ERILIA à verser à M. A X la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens;
Vu les conclusions signifiées le 24 janvier 2022 par la SA GENERALI IARD aux fins de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les prétentions formées par la société ERILIA et de statuer ce que de droit sur les dépens de l’incident;
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel de M. A X
Conformément à l’article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse,
En application des dispositions de l’article 528 du code de procédure civile, le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé, court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
En l’espèce, le jugement dont appel a fait l’objet d’une signification à M. X, à l’initiative de la société ERILIA, par exploit d’huissier en date du 15 juillet 2021 signifié à l’adresse suivante, 99 traverse B C, […].
Il ressort des mentions figurant sur ce procès-verbal que le jugement a été signifié M. X par dépôt de l’acte en l’étude de l’huissier de justice instrumentaire, celui-ci ayant indiqué ' La signification à la personne même du destinataire de l’acte s’avérant impossible pour les raisons
-2-
suivantes: le destinataire est absent. Au domicile du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants: Le nom figure sur la boîte aux lettres '.
Si l’on retient que la signification sus-mentionnée constitue le point de départ du délai de recours, celui-ci expirait , compte tenu du fait que le 15 août 2021 était un jour férié et, au surplus un dimanche, le 16 août 2021.
Or, il n’est pas contesté que M. X a formalisé une déclaration d’appel le 19 août 2021.
M. X soutient que le procès-verbal de signification susvisé est nul comme ayant été notifié à une adresse inexistante en ce que le code postal est erroné dans la mesure où il est domicilié 99 traverse B C dans le 16 ème arrondissement de Marseille alors que la notification a été faite au 99 traverse B Rozzoli dans le 9ème arrondissement de Marseille. Plus particulièrement, il fait valoir qu’il n’a jamais reçu la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile adressée par voie postale à une adresse erronée.
Selon l’article 656 du code de procédure civile, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice.
L’article 658 du même code énonce que ' Dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l’huissier
de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656. La lettre contient en outre une copie de l’acte de signification.'
Il est constant que l’acte de signification du jugement du 24 juin 2021 effectué le 15 juillet 2021 comporte une erreur sur le code postal de la commune de Marseille où est domicilié M. X puisqu’il est mentionné ' […]' au lieu de ' 13016 Marseille'.
Il ressort du procès-verbal de signification que l’huissier de justice qui indique avoir eu la confirmation du domicile de M. X, le nom de ce dernier figurant sur la boîte aux lettres, a, conformément à l’article 656 du code de procédure civile, déposé une copie de l’acte en l’étude et laissé un avis de passage le jour même au domicile de l’intéressé et lui a adressé la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile comportant copie de l’acte de signification.
Au regard de l’énoncé de ces diligences qui vaut jusqu’à inscription de faux, l’avis de passage a été déposé dans la boîte aux lettres de l’intéressé.
En revanche, il n’est pas établi que M. X a reçu la lettre simple telle que prévue à l’article 658 du code de procédure civile, celui-ci le contestant d’ailleurs formellement, puisque celle-ci a été adressé par la voie postale à une adresse comportant un code postal erroné.
La société ERILIA ne peut utilement soutenir que la mention d’un code postal dans une ville de la taille de Marseille qui comporte pas moins de seize arrondissements serait inutile ou que les services de la poste corrigent systématiquement de telles erreurs, ce qui revient à affirmer qu’il n’est pas nécessaire de renseigner le code postal sur les courriers postaux.
Or, le fait pour M. X de ne pas avoir réceptionné la lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile comme ayant été adressée à une adresse erronée lui a nécessairement causé un grief puisque ladite lettre contient une copie de l’acte de signification, ce qui n’est pas le cas de l’avis de passage déposé par l’huissier dans la boîte aux lettres, ce qui l’a empêché de faire
-3-
valoir des moyens de défense et par là de formaliser une déclaration d’appel dans les délais qui lui sont impartis par les textes.
La signification du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 24 juin 2021 étant nulle, le délai d’appel n’a pas commencé à courir.
L’appel enregistré 19 août 2021 par M. X est donc recevable.
Sur la demande de radiation pour défaut d’exécution
Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, la radiation du rôle de l’affaire peut être décidée lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel assortie de l’exécution provisoire.
Cette radiation pour inexécution de la décision appelée constitue une faculté pour le conseiller de la mise en état dont l’appréciation est portée en fonction de l’impossibilité d’exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l’exécution aurait pour appelant, mais aussi au regard de la nécessaire considération du respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l’appel qui constitue une voie de recours ordinaire.
La SA ERILIA soutient qu’aucune des condamnations prononcées par le tribunal n’a été exécutée alors que le jugement entrepris est revêtu de l’exécution provisoire.
M. X, dans ses dernières conclusions d’incident, ne conteste pas une telle situation et n’apporte aucune explication, ni ne fait état d’une quelconque impossibilité d’exécuter.
Il convient dès lors, ayant constaté que M. X ne s’est pas exécuté d’ordonner la radiation de l’affaire, laquelle ne pourra être rétablie au rôle que sur justification par l’appelant de l’exécution du jugement.
En l’état de la radiation de l’affaire qui constitue une simple mesure d’administration judiciaire, la SA ERILIA n’est pas fondée en sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Déclarons M. A X recevable en son appel,
Ordonnons la radiation de l’affaire du rôle de la cour, à défaut pour M. A X d’avoir exécuté les condamnations prononcées par le tribunal judiciaire de Marseille avec exécution provisoire,
Disons que l’appel pourra être rétabli au rôle à la demande de M. A X sur justification de l’exécution des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société ERILIA,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-4-
Réservons les dépens.
Fait à Aix-en-Provence, le 28 Février 2022
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
Copie délivrée aux parties ce jour.
Le greffier
-5-
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