Infirmation 7 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 7 mai 2021, n° 18/14426 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/14426 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 7 mai 2018, N° 11-16-000968 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 07 MAI 2021
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/14426 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5ZGL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mai 2018 -Tribunal d’Instance de PARIS 15 – RG n° 11-16-000968
APPELANTE
SA SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONE – Y
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
immatriculée au Regsitre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n° 343 059 564
représentée par Me Nicole DELAY PEUCH, avocat au barreau de PARIS, toque : A0377 assistée de Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES,
INTIMEE
Madame Z X
née le […] à […],
[…]
[…]
représentée par Me Béryl BROWN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0821
assistée de Me Richard FORGET, avocat au barreau de PARIS, toque : C1834, substitué par Me Yasmina GUILLAUME, avocat au barreau de PARIS; toque : C1834
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre
M. Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI.
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame Z X a souscrit une offre d’abonnement de téléphonie mobile RED 24h/24 +3GO auprès de la société Y signée le 16 décembre 2008, contrat référencé 01-UAU386 sur le numéro d’appel 06 46 76 18 54 au tarif mensuel de 49,90 euros TTC.
Elle a séjourné en Thaïlande du 29 février au 8 mars 2016.
A son retour en France le 8 mars 2016, elle a constaté la coupure de son réseau internet alors que son compte client présentait un solde débiteur de 6 996,64 euros dont 6 760,60 euros de hors forfait international data.
Soutenant qu’elle n’avait jamais été avertie ni par sms ni par un appel de l’opérateur, du dépassement encouru alors que son abonnement incluait, depuis sa souscription, l’option « alerte conso », Madame X a présenté par courrier recommandé du 2 juin 2016 une réclamation auprès de la société Y demandant à l’opérateur de revoir sa facturation.
Les parties ne sont pas parvenues à un accord, la société Y a résilié la ligne téléphonique de Madame X et a inscrit ses coordonnées au fichier « Base Prévention des Impayés » géré par le GIE PREVENTEL.
Madame X a alors attrait, par acte du 30 novembre 2016, la société Y en annulation de la facture du 29 mars 2016 à hauteur de 6.700,60 €, tandis que cette dernière formait à titre reconventionnel une demande en paiement de la somme de 6.844,64 €.
Par jugement du 7 mai 2018, le tribunal a, selon le dispositif de ce jugement, pour l’essentiel:
— condamné la société Y à annuler la facture du 29/03/2016 à hauteur de 6700,60 € correspondant à des connexions internet à l’étranger indûment facturées,
— condamné la société Y à lever l’inscription de Madame X Z du fichier Préventel dans le délai d’un mois après la signification de la décision à intervenir.
La société Y a relevé appel de ce jugement par déclaration du 5 juin 2018.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées via le réseau privé virtuel des avocats le 23 novembre 2020, la société Y, au visa de l’article 1134 ancien du code civil et de l’article 15.3 du Règlement 531/2012 du Parlement Européen et du Conseil, demande à la cour de :
Recevoir la société Y en son appel et l’y déclarer bien fondée
Réformer la décision entreprise en ce qu’elle a :
« condamné la société Y à annuler la facture du 26/03/2016 à hauteur de 6.700,60 € correspondant à des connexion internet à l’étranger indûment facturées.
condamné la société Y à lever l’inscription de Madame X Z du fichier Préventel dans le délai d’un mois après la signification de la décision à intervenir.
condamné la société Y à payer à Madame X Z la somme de 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
condamné la société Y aux dépens ».
En conséquence,
Dire et juger Madame X mal fondée en ses moyens et demandes et l’en débouter en toutes fins qu’ils comportent.
Recevoir la société Y en sa demande reconventionnelle et l’y déclarer bien fondée.
En conséquence,
Condamner Madame X à payer à la société Y au titre de la ligne 06 46 76 18 54 la somme de 6.844,64 € avec intérêts de droit du 27/10/2016, date de la mise en demeure et ce jusqu’à parfait paiement
Prononcer la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code Civil.
Condamner Madame X à payer à la société Y une somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner Madame X aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées via le réseau privé virtuel des avocats le 19 novembre 2018, Madame Z X, au visa du règlement européen n°531/2012 demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal d’Instance du 15e arrondissement de Paris le 7 mai 2018 en toutes ses dispositions ;
Débouter la société Y de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner la société Y à verser à Madame X la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamner la société Y aux entiers dépens.
Sur les moyens des parties :
La société Y fait valoir qu’aux termes de sa demande d’abonnement du 16 décembre 2008, Madame X avait expressément reconnu avoir reçu un exemplaire des conditions particulières d’abonnement ainsi que la brochure des tarifs des offres mobiles Y en vigueur, en avoir pris
connaissance et les avoir acceptés dans toute leur teneur, de sorte que les modalités tarifaires applicables à l’étranger lui étaient parfaitement opposables ;
que les dispositions du Règlement 531/2012 du Parlement Européen et du Conseil ne lui font obligation que d’offrir au client en itinérance la possibilité d’opter délibérément et gratuitement pour une fonction qui fournit des informations sur sa consommation cumulée garantissant que, sans le consentement explicite du client, les dépenses cumulées n’excèdent pas un plafond financier déterminé (Art 15.3), ce que la société Y a parfaitement respecté en proposant gratuitement l’option « Suivi Conso Internet International » alertant le client de sa consommation internet mobile en itinérance et bloquant sans son consentement explicite sa connexion dès lors que cette consommation atteint 60 € TTC ;
que le client dispose cependant du droit de demander au fournisseur de services d’itinérance de cesser de lui envoyer des notifications ou de bloquer ses communications, ce que Madame X a fait le 25 septembre 2012 en désactivant l’option « Suivi Conso Internet International » ' qui avait été initialement activée gratuitement par défaut en juillet 2010 par la société Y ' basculant ainsi vers l’option « S19D Stop alerte roaming » qui était donc toujours active lors du séjour en Thaïlande de Madame X ;
qu’un simple examen des factures téléphoniques de Madame X permet de constater que l’option « Suivi Conso Internet International » était bien désactivée sur la période litigieuse et qu’elle n’a ensuite été réactivée que le 11 mars 2016 par la société Y à la suite de la réclamation de Madame X.
qu’en dépit de cette désactivation initiée par Madame X, Y a envoyé deux SMS lors de son séjour en Thaïlande pour l’informer de sa consommation, ce qui n’a cependant pas dissuadé Madame X de poursuivre sa consommation.
que contrairement à ce qui est soutenu par l’intimée, ni le Règlement 531/2012 du Parlement Européen et du Conseil visé ni la législation nationale n’ont instauré un quelconque régime d’incapacité pour l’abonné de consommer des données à l’étranger, a fortiori dans un cadre professionnel, Madame X ayant elle-même indiqué ne pouvoir travailler sans ses téléphones portables qui sont ses principaux outils de travail, de sorte qu’elle a pu volontairement décider de n’avoir recours à aucun service plafonnant sa consommation et qu’ainsi les consommations internet de Madame X étaient expressément consenties de sa part.
que les téléphones sont par défaut fournis par les constructeurs avec l’option « données à l’étranger » désactivée, ce qui démontre que si Madame X a consommé des données à l’étranger, c’est parce qu’elle a activé l’option sans la désactiver ensuite alors qu’elle disposait d’alternatives pour éviter la facturation litigieuse, via une connexion Wifi le plus souvent gracieusement offert notamment dans les espaces publics.
*******
Madame X invoque les dispositions de l’article 6 Bis modifié du règlement n°544/2009 entré en vigueur dans l’union Européenne le 1er juillet 2010, relatives au plafonnement des factures internet mobile en itinérance dans l’Espace Economique Européen « dont les dispositions ont été étendues le 1er juillet 2012 au reste du monde » et fait valoir qu’il en résulte à la charge de l’opérateur non pas une faculté mais une obligation de blocage automatique des consommations de leur client au-delà du seuil de 50 euros H.T ;
Elle soutient :
que la société Y n’a pas respecté cette obligation dès lors qu’elle n’a pas procédé à la coupure de sa connexion internet mobile en itinérance alors que sa consommation avait atteint ce seuil et que
contrairement à ce qui est soutenu par l’appelante, elle n’a jamais été destinataire de messages d’alertes sur le montant des consommations hors forfait durant son séjour en Thaïlande ni par sms ni par internet ;
qu’elle n’a pas non plus résilié l’option « Suivi Conso Internet International », initialement souscrite qui n’était d’ailleurs pas résiliable par elle, la société Y ne produisant aucun élément autre que des factures émises par l’opérateur pour prouver que Madame X a effectivement donné son consentement exprès à cette résiliation aucunement établi en l’espèce ;
que la bonne foi de l’intimée est avérée par le règlement de la somme de 212,02 euros correspondant au montant des communications émises ;
que la preuve du consentement de Madame X à la résiliation de l’option « suivi conso internet international » n’étant pas rapportée par Y qui a la charge de cette preuve, l’opérateur ne peut valablement solliciter le paiement de la consommation au-delà du seuil de 60 euros.
********
Comme l’y autorise l’article 455 du code de procédure civile, la cour se reporte aux dernières écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé des faits et de leurs moyens.
SUR CE :
Au regard de la date de souscription du contrat de service de téléphonie mobile, il est fait application des dispositions du code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.
Il incombe au vendeur professionnel de délivrer une obligation d’information précontractuelle à l’égard du consommateur mais aussi du professionnel d’une spécialité différente de la sienne ; cette obligation doit permettre au client éventuel de souscrire un contrat correspondant à ses besoins et d’être informé de l’étendue de ses obligations. La charge de la preuve de l’exécution de cette obligation pèse sur le débiteur de celle-ci.
Selon les dispositions de l’article 1147 du code civil ancien : Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Le litige porte sur les frais d’itinérance (ou roaming) relatifs au transfert de données qui ont été facturés à Madame Z X à l’occasion de son déplacement en Thaïlande du 29 février au 8 mars 2016.
L’article 15 du règlement européen nº 531/2012 du 13 juin 2012 précité, dans sa version applicable au présent litige, invoqué par les deux parties, régit l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union et n’est pas donc applicable au litige qui porte sur l’itinérance des données de communication en Asie, hors Union Europénne.
En signant le contrat le 16 décembre 2008, Madame X a pris connaissance tant des conditions générales d’abonnement que des modalités tarifaires applicables au forfait et, selon les tarifs des séries RED de Y valables au 22 mai 2012, l’opérateur propose une « option suivi conso internet international », service gratuit pour suivre la consommation internet depuis le mobile de l’abonné, l’avertissant de sa consommation internet depuis l’étranger, bloquant la facturation internet à 60 euros précisant que l’abonné peut débloquer ses usages internet par SMS ou en appelant le service client. Il est également mentionné que cette option est activée par défaut sur la ligne pour éviter tout risque de dépassement important du forfait.
L’historique des produits BIOS souscrits par Madame X sur la ligne 06 46 76 18 54 que communique Y, établit que l’option « Stop alerte RO » (roaming) a été activée à partir du 25 septembre 2012 jusqu’au 11 mars 2016 de sorte que contrairement à ce que soutient l’appelante, il n’est pas sérieusement contestable que cette option était effectivement activée lors du séjour de Madame X en Thaïlande du 29 février au 8 mars 2016.
La facture du 29 mars 2016 produite en pièce 6 par la société Y et indiquant que l’option « Suivi Conso Internet International » a été réactivée le 11 mars 2016 ne suffit pas davantage à rapporter la preuve que Madame X aurait précédemment elle-même désactivé alors même que l’intimée conteste avoir désactivé cette option et qu’elle a demandé à Y de la remettre en vigueur dès réception de la facture litigieuse.
L’activation de l’option vient d’ailleurs au soutien de l’affirmation, non dénuée de contradiction de la société Y, selon laquelle l’opérateur aurait envoyé deux alertes, en dépit de la désactivation initiée par Madame X, durant le séjour de celle-ci en Thaïlande cependant, Y n’établit aucunement le contenu de ces messages.
En effet, le détail des communications repris sur la liste qu’elle produit pour la période du 29 février au 28 mars 2016 en pièce n°7 ne portent que sur des types d’appel : message reçus, sms, appels émis, session GPRS UMTS et les messages qu’elle indique correspondre à des alertes de consommation apparaissent comme des « messages écrits reçus du correspondant 7900 ».
Il ne peut donc en être déduit que Y a adressé sur la ligne téléphonique de Madame X un SMS d’accueil l’informant dès son arrivée en Thaïlande des tarifs en vigueur sur les consommations émises et reçues depuis ce pays ni que Madame X a été informée d’une part des tarifs appliqués pour les consommations (voix, messages, internet) en Thaïlande et d’autre part sur le risque de se voir facturer des sommes hors de proportion avec celles qui résultent de la tarification forfaitaire qui aurait pourtant été utile à la cliente.
Y ne justifie pas non plus avoir invité Madame X à consulter son site internet et a fortiori l’avoir renseignée sur le chemin informatique qu’il lui aurait alors fallu parcourir pour arriver à l’information idoine lui permettant de contenir le coût de ses consommations reçues ou émises depuis la Thaïlande.
Les références que la société Y fait à son offre suivi conso internet international mobile sont tout aussi vaines puisqu’elle ne justifie pas les avoir appliquées à sa cliente à cette même période.
Enfin, la société Y produit en pièce 8 un extrait de son site internet relatif à l’utilisation de l’iPhone à l’étranger. Cependant, d’une part, cet extrait étant daté du 14 juin 2016, rien n’indique que ces informations figuraient bien sur le site lors des consommations litigieuses et d’autre part, le fait pour Madame X de ne pas avoir désactivé l’option « données à l’étranger » dans les réglages de son téléphone est indifférente dès lors qu’en l’absence de preuve de son consentement explicite à la désactivation de l’option « Suivi Conso Internet International », ses communications auraient dû être bloquées à hauteur de 60 € TTC, quand bien même l’option « données à l’étranger » de son téléphone serait restée active.
En proposant à sa cliente de souscrire une option activée par défaut sur la ligne, destinée à l’informer sur le suivi de sa consommation internet depuis l’étranger sur son mobile, l’avertissant de sa consommation internet depuis l’étranger et bloquant la facturation internet à 60 euros , la société Y a satisfait à son devoir d’information précontractuelle et de conseil en sorte de prévenir tout risque de dépassement important de forfait.
En revanche la société Y débitrice de cette obligation d’alerte ne rapporte pas la preuve que Madame X ait sollicité la désactivation de cette alerte auprès de son opérateur ou qu’elle ait elle-même procédé à cette désactivation et a donc manqué à son obligation de prévenir sa cliente d’une part des conditions tarifaires liées au dépassement de son forfait et d’autre part de bloquer la
ligne pour empêcher tout risque de dépassement important.
Ce manquement est directement à l’origine des facturations litigieuses dans la proportion de la somme de 6 700,60 euros.
La société Y doit donc être condamnée à régler à Madame X de ce chef la somme de 6 700,60 euros à titre de dommages et intérêts.
Madame X est débitrice à l’égard de la société Y de trois factures en date du 29 mars 2016 à hauteur de 6 995, 64 euros, du 29 mais 2016 à hauteur de 26,98 euros et du 29 juin 2016 à hauteur de 24,04 euros au titre des consommations dues sur la ligne pour les mois de mai et de juillet 2016.
Il convient d’ordonner la compensation entre les créances et sur réformation du jugement, de condamner Madame X à régler à la société Y la somme de 296,04 soit après déduction de la somme effectivement réglée par Madame X à hauteur de 212,02 euros la somme de 84,02 euros.
En équité chacune des parties supportera la charge des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
La société Y succombant pour l’essentiel de ses prétzntions sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Réforme le jugement,
Statuant à nouveau :
Dit que la société Y a manqué à l’exécution de ses obligations contractuelles à l’égard de Madame Z X ;
Ordonne la compensation entre les créances respectives des parties ;
Condamne Madame Z X à régler à la société Y la somme de 84,02 euros ;
Condamne la société Y au règlement des entiers dépens ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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