Irrecevabilité 19 février 2018
Confirmation 28 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-5, 28 mars 2019, n° 18/17493 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/17493 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 février 2018, N° 17/07041 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT SUR REQUETE
DU 28 MARS 2019
hg
N° 2019/ 210
Rôle N° RG 18/17493 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BDJLU
H X
D E épouse X
C/
F G veuve Y
Q R Y épouse Z
N O P Y
SCP GERACI L REBOUK
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marie-Laure BREU-LABESSE
Me N UGO
SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Arrêt rendu par la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 19 Février 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 17/07041.
DEMANDEURS A LA REQUETE
Monsieur H X
demeurant […]
représenté par Me Marie-Laure BREU-LABESSE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Madame D E épouse X
demeurant […]
représentée pr Me Marie-Laure BREU-LABESSE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
[…]
Madame F G veuve Y
[…]
représentée par Me N UGO, avocat au barreau de GRASSE
Madame Q R Y épouse Z
[…]
représentée par Me N UGO, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur N O P Y
[…]
représenté par Me N UGO, avocat au barreau de GRASSE
SCP GERACI L REBOUK
NOTAIRES ASSOCIES demeurant 5, rue Masséna – Le Ranelagh – 06110 LE CANNET
représentée par la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Février 2019 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame Hélène GIAMI, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Laure BOURREL, Président
Madame Hélène GIAMI, Conseiller
Monsieur Luc BRIAND, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame I J.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2019.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2019,
Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Madame I J, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE:
Par jugement du 12 mars 2013, le tribunal de grande instance de Grasse a statué en ces termes :
« Rejette le moyen tiré de l’absence de publication à la conservation des hypothèques de l’assignation
Sur le fond,
Constate que les consorts Y renoncent à se prévaloir de l’acte reçu le 23 juillet 2007 au Cannet par Me K L notaire associé de la société civile professionnelle « N Geraci K L S T notaires associés » comportant notoriété acquisitive concernant une parcelle […] sur la commune de Le Cannet ( Alpes-Maritimes ) , acte enregistré à la conservation des hypothèques premier bureau d’Antibes le 13 août 2007, volume 2007 numéro 7087
Dit que les consorts Y n’ont pas prescrit pendant 30 ans sur la parcelle […] par une possession continue, ininterrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaires
Ordonne la publication de la présente décision à la conservation des hypothèques compétente, à l’initiative de la partie la plus diligente, et aux frais des consorts Y
Dit que H X et D E sont usagers de la parcelle […] qui est un
« patecq commun »
Déboute H X et D E de leurs demandes suivantes :
renommer un expert
dire et juger qu’ils sont propriétaires de la parcelle […] et propriétaires et usagers de la parcelle AM 313, et de la parcelle non numérotée à l’est des parcelles […] et AM 316, et au nord de la parcelle AM 313, sur la commune du Cannet
Constate que H X et D E n’ont pas qualité à agir en nullité de l’état descriptif de division du 30 octobre 2001, et de son rectificatif, non plus que concernant la demande de démolition du garage sur la parcelle AM 313,
Déboute H X et D E de ces demandes
Déboute H X et D E de leurs demandes suivantes :
- condamner sous astreinte les consorts Y à procéder à la démolition du piquet « à l’entrée de la parcelle […] », du garage, de l’escalier et du premier étage des constructions sur la parcelle non numérotée à l’Est des parcelles AM 316,314 et au nord de la parcelle AM 313
-condamner sous astreinte les consorts Y à laisser accéder au passage mitoyen sur la parcelle […] ainsi qu’au passage, à la circulation et la jouissance des autres parcelles revendiquées
- condamner les consorts Y à enlever du patecq les compteurs privatifs qu’ils ont posés
- condamner la société civile professionnelle « N Geraci K L S T notaires associés », à verser la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts
Condamne in solidum les consorts Y à payer une somme de 1 € à H X et D E, ensembles, à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
Condamne H X et D E à enlever tous objets quelconques, notamment jardinières et motos, de la parcelle […], de sorte à ne pas gêner le passage y compris de véhicule vers la maison et les garages des consorts Y, sous astreinte de 50 € par jour de retard
Dit que chaque infraction constatée isolément, après l’enlèvement desdits objets, donnera lieu au paiement de la somme de 100 € à titre d’astreinte
Déboute les consorts Y de leurs demandes tendant à voir condamner H X et D E à supprimer le balcon qui surplombe la parcelle […]
Déboute les consorts Y de leur demande de dommages-et intérêts formée contre H X et D E
Déboute les consorts X E, et les consorts Y de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Constate que le présent jugement est commun et contradictoire à la société civile professionnelle « N Geraci K L S T notaires associés »
Déboute H X et D E de leur demande de dommages et intérêts formée contre la société civile professionnelle « N Geraci K L S T notaires associés »
Condamne H X et D E à verser à la société civile professionnelle « N Geraci K L S T notaires associés », la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement
Fait masse des dépens en ceux compris les Étais de la publication de l’assignation à la conservation des hypothèques, et les frais de l’expertise judiciaire
Dit qu’ils seront supportés par moitié, d’une part par les consorts Y, et d’autre part, par H X et D E, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civüe au profit de la Selail cabinet Draillard avocats
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires. »
Par arrêt n° 2014/83 de la 4e chambre B de cette cour du 20 février 2014, il a été statué en ces termes :
« confirme le jugement entrepris, sauf :
en ce qu’il a rejeté la demande de nullité de l’acte de notoriété acquisitive du 23 juillet 2007 établi au profit des consorts Y sur la parcelle cadastrée AM n°314 publié à la conservation des hypothèques d’Antibes, 1er Bureau, le 13 août 2007, volume 2007 P n° 7087;
en ce qu’il a seulement reconnus H X et D E usagers et non pas propriétaires indivis avec les consorts Y à raison de la moitié de la parcelle […] qui est un « patecq commun »;
sur les dommages et intérêts ;
sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau de ces chefs,
déclare nul l’acte de notoriété acquisitive du 23 juillet 2007 établi au profit des consorts Y sur la parcelle cadastrée AM n°314 publié à la conservation des hypothèques d’Antibes, 1er Bureau, le 13 août 2007, volume 2007 P n° 7087;
dit que H X et D E sont propriétaires indivis avec les consorts Y à raison de la moitié de la parcelle […] qui est un « patecq commun »;
condamne les consorts Y à payer 1 000 euros de dommages et intérêts à H X et D E en réparation de leur trouble de jouissance;
condamne H X et D E à payer 1 000 euros de dommages et intérêts aux consorts Y en réparation de leur trouble de jouissance;
condamne les consorts Y à payer 2 000 euros à H X et D E au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d’appel, y compris les frais d’expertise, qui seront recouvrés dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile ».
Par arrêt n°14-16216 de la Cour de Cassation du 8 octobre 2015, le pourvoi a été rejeté.
Par requête reçue au greffe le 6 avril 2017, Q Y épouse Z et N Y ont sollicité l’interprétation de cet arrêt en disant notamment :
« que le bien cadastré […], Le Cannet ( 06 110 ) est issu d’un acte de partage du 18 octobre 1835, qu’il leur appartient pour moitié chacun suivant acte de notoriété acquisitive reçu par Maître L, notaire au Cannet le 23 juillet 2007 publié le 13 août 2007, volume 2007P n°7087 »
Par arrêt n°2018/181 de cette cour du 19 février 2018, il a été statué en ces termes:
« déclare irrecevable la requête sur le fondement des articles 462 et 463 du code de procédure civile,
la déclare recevable sur le fondement de l’article 34 du décret du 4 janvier 1955, rejette la demande présentée par les consorts Y tendant à voir interpréter l’arrêt n° 2014/83 de la 4e chambre B de cette cour du 20 février 2014 en disant notamment que « le bien cadastré […], Le Cannet ( 06 110 ) issu d’un acte de partage du 18 octobre 1835, qu’il leur appartient pour moitié chacun suivant acte de notoriété acquisitive reçu par Maître L, notaire au Cannet le 23 juillet 2007 publié le 13 août 2007, volume 2007P n°7087 »,
rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive des époux X,
condamne les consorts Y aux dépens et à payer 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile aux époux X'.
Par requête qualifiée dans le courrier d’accompagnement de « requête en erreur matérielle » reçue au greffe le 2 novembre 2018, les époux X ont sollicité la rectification de l’arrêt du 19 février 2018 afin :
— qu’il soit dit que ce dernier arrêt du 19 février 2018 déboutant les consorts Y de leur demande en interprétation de l’arrêt du 20 février 2014 devra faire également l’objet d’une publication aux frais des consorts Y,
— qu’il soit procédé aux rectifications dans les deux arrêts précités pour porter les mentions d’état civil de toutes les parties nécessaires à la publication.
Ils soutiennent ces prétentions sur le fondement d’une rectification d’erreur matérielle.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 24 janvier 2019, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, les époux X reprennent les prétentions de leur requête.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 1er février 2019, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, les consorts Y entendent voir dire et juger que les concluants auront la charge de la publicité foncière de l’arrêt du 18 février 2018 et de celui à intervenir.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article 462 du code de procédure civile, « les erreurs et omissions qui affectent une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l’a rendue ».
Il est soutenu que l’arrêt du 18 février 2018 est entaché d’une erreur en ce qu’il ne prévoit pas sa publication au service chargé de la publicité foncière alors qu’il fait corps avec le précédent arrêt du 20 février 2014 ayant lui même ordonné cette publication.
L’arrêt du 20 février 2014 a confirmé le jugement notamment en ce qu’il a « ordonné la publication de la présente décision à la conservation des hypothèques compétente, à l’initiative de la partie la plus diligente, et aux frais des consorts Y ».
L’arrêt du 18 février 2018 a :
— déclaré irrecevable la requête tendant à voir interpréter l’arrêt du 20 février 2014 sur le fondement des articles 462 et 463 du code de procédure civile,
— l’a déclarée recevable sur le fondement de l’article 34 du décret du 4 janvier 1955, mais l’a
rejetée.
En l’état de l’absence de modification de l’arrêt du 20 février 2014, il n’apparaît pas utile d’ordonner sa publication qui n’était d’ailleurs pas demandée par les parties.
Les parties se plaignant de ne pouvoir procéder aux formalités de publicité foncière, en l’absence de précisions suffisantes sur leur identité dans les décisions prononcées se verront rappeler les dispositions de l’article 34-6 du décret du 4 janvier 1955 prévoyant que « lorsqu’une décision judiciaire soumise à publicité a été rendue sans que les documents visés au 4 aient été communiqués à la juridiction, ( ce qui est le cas en l’espèce), les erreurs ou omissions relatives à la désignation des personnes et des immeubles peuvent être, préalablement à la réquisition de formalité, rectifiées ou réparées en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par le président de la juridiction qui aura été statué ou par son délégué, à la demande de la partie intéressée, qui doit, à cet effet, communiquer les documents justificatifs. Le président peut, s’il l’estime nécessaire, renvoyer les parties à se pourvoir devant la juridiction ».
Les conditions de l’erreur matérielle alléguée n’étant pas réunies, la présente requête sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Rejette la requête présentée par les époux X tendant à la rectification d’erreur matérielle de l’arrêt du 19 février 2018 afin :
.qu’il soit dit que ce dernier arrêt du 19 février 2018 déboutant les consorts Y de leur demande en interprétation de l’arrêt du 20 février 2014 devra faire également l’objet d’une publication aux frais des consorts Y,
.qu’il soit procédé aux rectifications dans les deux arrêts précités pour porter les mentions d’état civil de toutes les parties nécessaires à la publication.
Condamne les époux X aux dépens.
Le greffier Le président
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