Infirmation partielle 31 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 31 mars 2021, n° 18/02746 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/02746 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 14 mai 2018, N° 17/00362 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Régine CAPRA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 31 MARS 2021
N° RG 18/02746
N° Portalis DBV3-V-B7C-SOYI
AFFAIRE :
C/
G X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Mai 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Nanterre
N° Section : Activités Diverses
N° RG : 17/00362
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
- Me Nadia BAKOUR
- Me Marie-Christine BEGUIN
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE UN MARS DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant fixé au 10 mars 2021 puis prorogé au 24 mars 2021 puis prorogé au 31 mars 2021 , les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
N° SIRET : 501 106 520
[…]
[…]
Représentée par Me Nadia BAKOUR, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1052
APPELANTE
****************
Madame G X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Marie-Christine BEGUIN de la SELAS CABINET BEGUIN, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0254 substitué par Me Charlotte BRUNET, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 janvier 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Perrine ROBERT, Vice-président placé chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé,
Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL,
FAITS ET PROCÉDURE,
Madame G X a été engagée par contrat à durée indéterminée du 1er avril 2015 en qualité de chargée de facturation clients et recouvrement, classification ETAM, position 3.3, coefficient 500, au sein de la société Webedia, avec reprise d’ancienneté au 8 septembre 2014.
Son contrat de travail prévoyait une rémunération brute annuelle fixe de 30 000 euros ainsi qu’une rémunération variable pouvant atteindre 4 000 euros, pour des objectifs atteints à 100%,et une durée de travail de 37 heures hebdomadaire.
La relation de travail était soumise aux dispositions de la convention collective Syntec.
Par courrier du 18 novembre 2016, Madame X a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, fixé au 28 novembre 2016.
Son employeur lui a notifié son licenciement pour insuffisance professionnelle par courrier daté du 5 décembre 2016. Madame X a été dispensée d’effectuer son préavis et a quitté la société le 9 décembre suivant.
Madame X a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre par requête du 16 février 2017 afin de contester le bienfondé de son licenciement et de se voir allouer diverses sommes.
Par jugement du 14 mai 2018, le conseil de prud’hommes de Nanterre a :
— condamné la société Webedia à payer à Madame X les sommes suivantes :
— 18 171,12 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 950 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— débouté Madame X du surplus de ses demandes ;
— débouté la société Webedia de sa demande reconventionnelle ;
— dit que les condamnations prononcées porteront intérêts de droit à compter de la mise à disposition du jugement ;
— dit que le jugement sera exclusivement assorti de l’exécution provisoire de droit ;
— condamné la société Webedia aux entiers dépens.
Par déclaration du 22 juin 2018, la société Webedia a interjeté appel du jugement entrepris.
Par dernières conclusions signifiées le 12 février 2019, la Société Webedia demande à la cour d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’il a dit le licenciement de Madame X dépourvu de cause réelle et sérieuse, rejeté sa demande reconventionnelle et l’a condamnée à lui payer les sommes de 18 171, 12 euros de dommages et intérêts au titre du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, 950 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts de droit à compter de la mise à disposition du jugement, et statuant à nouveau, de débouter Madame X de l’intégralité de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Par dernières conclusions signifiées le 13 novembre 2018, Madame X demande à la cour de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’il a jugé son licenciement comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse et l’infirmant pour le surplus, de ;
— condamner la Société Webedia à lui verser les sommes de :
— 24 228,16 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
— 3 028,52 euros au titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure ;
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour circonstances humiliantes et vexatoires ;
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Lesdites sommes majorées des intérêts à taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes ;
— ordonner la remise du solde de tout compte et des documents sociaux conformes à l’arrêt sous astreinte de 50 euros par jour ;
— dire et juger que les intérêts échus des capitaux, pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêts ;
— débouter la société Webedia de ses demandes reconventionnelles relatives à l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 décembre 2020.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des demandes et des moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur le licenciement
La lettre de licenciement est rédigée dans les termes suivants :
' (…) Ces derniers mois témoignent malheureusement de votre incapacité à répondre à ces attentes. Vous avez montré des difficultés à mener à terme les missions de base qui relèvent de vos fonctions et des difficultés à hiérarchiser les priorités malgré les directives données par votre hiérarchie.
Comme évoqué lors de notre entretien, nous avons constaté des manquements dans le suivi des factures clients. En effet, par courriel du 15 avril 2016, le client l’Oréal vous a informé d’une erreur commise sur le numéro de commande sur une facture que vous lui avez adressée et dont vous n’avez pas assuré le suivi.
Par ailleurs, en date du 4 novembre 2016, le client Trois S a indiqué une erreur d’entité juridique sur les factures réceptionnées. Suite à l’absence de réponse de votre part, votre manager a été dans l’obligation de faire deux nouvelles relances les 8 et 15 novembre 2016.
En outre, il a été démontré que vous n’effectuez pas le suivi des factures à établir avec les opérationnels ( FAE). C’est ce que vous avez notamment confirmé par courriel du 6 octobre 2016, en répondant à votre Manager, Jessy B, que vous n’avez fait aucune relance après demande d’envoi des copies des mails de relance concernant le Pôle Conseil.
D’autre part, nous constatons également des disfonctionnements concernant les relances clients sur les factures dues.
Pour exemple, votre Manager vous a demandé de relancer les clients GDF, Outbrain et Orange le 8 novembre 2016. Compte tenu de votre silence, elle a été contrainte de vous relancer sur cette action le 15 novembre 2016.
Dans votre courrier d’explication reçu le 30/11/2016, vous nous indiquez que les factures Outbrain ont toujours été très longues à être réglées. En dépit du délai de règlement, nous vous rappelons que chaque doit être recouvrée. In fine, il s’avère qu’il y a un litige de 100 € vs 1383 k€ dans le compte.
Enfin, le client l’Oréal est débiteur de plus de 603 000 €. Cette situation s’explique par le fait que vous n’avez pas procédé à la relance de ce client, que ce soit en interne ou en externe, sur des prestations datant pourtant de 2015.
Concernant encore une fois les relances clients, le 17 octobre 2016, votre manager vous a demandé d’envoyer des mises en demeure aux clients, notamment GDF, Orange SA. Vous avez affirmé que les factures étaient soldées, excepté pour un client. Toutefois, il s’est avéré que cette information n’était pas visible sur les comptes. Par conséquent, vous avez commis une erreur sur les comptes.
Dans votre courrier d’explications, vous nous indiquez que ce 'type d’erreurs peut arriver puisque sur le client Orange, nous avons une dizaine de comptes', mais que vous avez finalement résolu les problèmes. Ainsi, vous avez mené les actions correctives lorsque votre manager a insisté sur le fait que les informations que vous aviez transmises étaient erronées.
De ce fait, vous avez rattrapé vos erreurs de lettrages. Ainsi, si les relances avaient été faites correctement, le client aura manifesté en amont l’erreur de lettrage.
Par ailleurs, le client Meetic vous a demandé, les 3 et 7 octobre 2016, de lui faire parvenir des devis ainsi que des explications concernant un doublon dans la facturation. Le 17 octobre 2016, votre Manager a dû encore une fois vous relancer sur cette demande. Le 26 octobre 2016, le client Meetic est revenu de nouveau vers vous et vous l’avez orienté vers un autre collaborateur, H I.
Enfin, vous ne répondez pas aux missions conviées par votre manager dans des délais raisonnables. En effet, cette dernière vous a adressé régulièrement des relances. Cela a été notamment confirmé en interne. C’était notamment le cas lorsque Mme Z signifie à votre manager le 20 octobre 2016, que vous restez silencieuse face à ses courriels et son appel.
Dans ces circonstances, nous considérons que vous avez fait preuve d’un manque de professionnalisme conduisant à de nombreux manquements dans la réalisation de vos missions et que vous n’avez ainsi pas resepcté vos engagements contractuels.
Pour l’ensemble de ces raisons et au regard de l’absence de justification de votre part au cours de notre entretien et après une étude approfondie de votre courrier d’explications que nous avons reçu le 30 novembre 2016, nous vous notifions par la présente vore licenciement pour motif personnel. '
Madame X soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, que les manquements reprochés ne sont pas établis, qu’elle a effectué des relances auprès des commerciaux pour l’établissement et le suivi des factures, que les commerciaux sont des interlocuteurs privilégiés dans le processus de facturation, que certains clients ont demandé à être facturés tardivement, qu’elle a supporté une surcharge de travail pouvant expliquer les délais de réponse qui lui sont reprochés par l’employeur, qu’elle a en réalité été licenciée pour avoir refusé une modification de sa rémunération variable, qu’elle a toujours donné satisfaction à la société et bénéficié en leur totalité de ses primes d’objectifs.
La société Webedia affirme que le licenciement de Madame X repose sur une cause réelle et sérieuse, qu’il est sans lien avec la rémunération variable de la salariée et est motivé uniquement par ses insuffisances professionnelles, que Madame X a manqué à ses obligations relatives au suivi des factures clients et des factures à établir (FAE) ainsi qu’à la mise en oeuvre du recouvrement, que ces manquements ont contraint sa supérieure hiérarchique à lui adresser de nombreuses relances, que la surcharge de travail alléguée n’est pas établie.
Il ressort des termes de la lettre de licenciement que Madame X a été licenciée pour insuffisance professionnelle.
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utile et si un doute subsiste, il profite au salarié.
Il en résulte que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n’incombe pas particulièrement à l’une ou à l’autre partie.
L’énoncé dans la lettre de licenciement de l’insuffisance professionnelle du salarié constitue un motif matériellement vérifiable au sens de l’article L. 1232-6 du contrat de travail qui peut être précisé et discuté devant le juge du fond.
Le licenciement pour un motif personnel doit être fondé sur les éléments objectifs imputables au salarié.
Madame X exerçait au sein de la société Webedia, sous la responsabilité du Chef comptable ou 'de toute autre personne qui pourrait lui être substituée dans l’intérêt de l’entreprise', les fonctions de Chargée de Facturation Clients & Recouvrement ce qui incluait selon son contrat de travail les missions suivantes :
— toutes tâches afférentes au service clients,
— Etablir la facturation Clients,
— Relancer les clients sur les factures dues,
— Elaboration et suivi des factures à établir sur des tableaux puis avec les opérationnels,
— Classement de tous les documents liés au service clients
La société Webedia lui reproche tout d’abord des manquements dans le suivi des factures clients.
Les échanges de mails produits aux débats montrent que le 15 avril 2016, la société L’Oréal a sollicité de Madame X des précisions concernant une facture en ces termes : ' nous avons reçu votre facture FA1506109 du 12.06.15 de 63 163, 20 euros, la commande notée ne correspond pas à des commandes de L’Oréal. Je vous remercie de bien vouloir nous indiquer le bon numéro de commande afin de nous permettre de traiter votre facture très ancienne, pouvez vous nous le scanner afin de faire un contrôle ' '
Le 29 avril 2016, la société L’Oréal a relancé Madame X sur ce point.
Le même jour, Madame X a demandé à Madame A, commerciale, si elle avait un autre numéro pour cette facture. Cette dernière lui a rappelé qu’elle avait déjà répondu à cette question et qu’elle n’avait pas de numéro et lui a demandé comment il fallait procéder.
Madame X lui a alors répondu par retour de mail 'oui je sais, mais l’oreal relance afin d’avoir le bon numéro pour cette prestation, tu peux peut être demander à ton contact chez l’oréal’ Malheureusement de mon côté, je ne peux rien faire'.
Il a été rappelé que les tâches de Madame X incluaient la facturation client, l’élaboration et le suivi de factures, les relances clients. Si elle devait s’assurer la collaboration des commerciaux dans son travail, comme le lui indiquait la société elle-même dans un courrier électronique du 7 octobre 2016, ceux-ci n’avaient cependant pas vocation à se substituer à elle dans les missions qui lui incombent au premier chef. Madame X ne justifie d’aucune démarche faite directement auprès
de la société L’Oréal pour le recouvrement de cette facture datant de près de 10 mois, la société indiquant sans être contredite et courrier électronique à l’appui que la situation ne sera finalement régularisée par la salariée que le 17 novembre 2016 suite à une relance de sa supérieure hiérarchique, Madame B.
Il est également établi que par courrier électronique du 4 novembre 2016 immédiatement retransmis à Madame X, la société Trois S a indiqué à la société Webedia que deux factures, l’une du 15 février 2016 d’un montant de 6 129,19 euros TTC et l’autre du 31 mai 2016 d’un montant de 39 998,40 euros TTC avaient été émises par erreur à destination de la société TROIS-S Entertainment alors que la première concernait la société Services aux Spectacles SAS et la seconde Les Trois Mousquetaires SAS, entreprises du même groupe mais sociétés juridiquement distinctes. Elle demandait en conséquence que ces factures soient annulées.
Madame B a relancé Madame X à ce sujet les 8 et 15 novembre 2016.
Madame X qui indique avoir relancé ses 'interlocuteurs’ afin d’obtenir l’entité de facturation ne produit aucune pièce démontrant les diligences effectuées à cette occasion.
Il en est de même s’agissant du client Meetic. Le 3 octobre 2016, celui-ci a fait part à la société Webedia de plusieurs difficultés relatives à des factures émises à son encontre notamment quant à des prestations facturées deux fois.
Le 7 octobre 2016, la société Meetic en l’absence de réponse a relancé la société Webedia et le même jour, Madame X lui a répondu qu’elle s’occupait de son compte et qu’elle allait lui faire un retour dès que possible.
Le 10 octobre 2016, Madame X a transmis les demandes de la société Meetic au commercial en charge de ce client.
Le 17 octobre 2016, Madame B a relancé Madame X qui lui a indiqué le 18 octobre suivant qu’elle avait transféré le mail à H (un commercial) qui gère ce client, qui devait lui valider les doublons de factures et renvoyer les devis demandés par ce-dernier.
Le 25 octobre 2016, Madame B a relancé une nouvelle fois Madame X sur ce dossier.
Madame X là encore ne justifie pas des démarches effectuées pour résoudre cette difficulté, la société Webedia indiquant que les factures litigieuses donneront lieu finalement à l’établissement d’avoirs le 15 décembre 2016 après le départ de la salariée de l’entreprise et produit à ce titre plusieurs avoirs de régularisation en raison d’une surfacturation sur l’année 2016.
Concernant ensuite les manquements dans les suivi des FAE (factures à établir), il est établi que le 19 octobre 2016, la société Editplace, filiale de la société Webedia a adressé à Madame X le courriel électronique suivant : 'Bonjour G, désolée de vous spammer, mais est-ce que vous avez pu envoyer les factures s’il vous plaît ' Et SNCF aussi ' Pourriez-vous juste me dire ou vous en êtes ' Je n’aime pas vous harceler mais mes clients me relancent et on est milieu du mois. Je sais que vous avez d’autres sociétés à gérer et si ce n’est pas possible pour vous d’envoyer, dites-le moi et je le ferai. Il faut vraiment que nos factures partent. '
Le 20 octobre 2016, en l’absence de réponse, la société Editplace a envoyé à Madame B le courriel électronique suivant : '(…) J’essaie d’appeler G et je lui ai écrit plusieurs emails concernant l’envoi des factures et je n’ai pas de retour. Est-ce que tu peux m’aider s’il te plaît’ Je veux juste savoir si nos factures sont bien parties. '
Le même jour, peu avant de recevoir un mail de relance de Madame B, Madame X a
indiqué à la société Editplace qu’elle lui avait envoyé les factures réclamées le matin même.
Madame X soutient qu’elle avait convenu avec Madame B que celle-ci informerait la société Editplace qu’elle était en train de traiter ses demandes. Aucune pièce versée aux débats ne permet cependant de l’établir.
Le 31 octobre 2016, Madame C de la société Webedia a demandé à Madame B de supprimer un ordre d’intervention dans le tableau des factures à établir.
Madame B a demandé le même jour à Madame X de traiter cette demande et le 2 novembre 2016 celle-ci lui a indiqué 'c’est fait'.
Le 7 novembre 2016, Madame C a signalé que l’ordre d’intervention litigieux apparaissait toujours dans les FAE et a sollicité de nouveau sa suppression.
Le 21 novembre 2016, Madame C a relancé Madame B qui a son tour a interrogé Madame X.
Madame X ne donne aucune information sur les diligences accomplies à ce titre.
S’agissant des manquements de Madame X concernant la mise en oeuvre du recouvrement et en premier lieu s’agissant du dossier Outbrain, il est établi que le 7 octobre 2016, Madame X a informé sa supérieure hiérarchique, Madame B, qu’elle relançait plusieurs clients dont la société Outbrain concernant le paiement de leurs factures.
Plus de 15 jours après, le 24 octobre 2016, elle a effectivement alerté la société Outbrain sur une facture Q1 en attente de règlement depuis juin 2016 ( plus de 415 000 euros ) et lui a transféré les nouvelles factures pour la période Q2 2016 ( plus de 596 000 euros) et pour les mois de juillet et août 2016.
Le 25 octobre 2016, la société Outbrain a signalé à Madame X qu’elle contestait le montant de la facture Q2 et de celle établie pour les mois de juillet et août 2016.
Le même jour, Madame X a interrogé Monsieur D, commercial en charge de ce dossier pour qu’il valide les montants auprès du client.
Le 8 novembre 2016, Madame B s’est inquiétée auprès de la salariée de l’avancée des démarches de recouvrement effectuées et lui a demandé de 'rebondir’ sur sa dernière relance et de la mettre en copie.
Le 15 novembre 2016, sans nouvelles de Madame X, Madame B lui a adressé le mail suivant : 'Hello G, pas de retour non plus sur cet email… Merci par avance de tes retours sur les sujets'.
Ce n’est que le 16 novembre 2016 que Madame X va informer Madame B que la société Outbrain conteste deux factures.
La situation sera finalement régularisée postérieurement au départ de Madame X le 12 décembre 2016 comme le démontre le courriel électronique adressé en anglais à cette date à la société Webedia par la société Outbrain dont la traduction par la société Webedia qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la salariée est la suivante :
'Je vous prie de bien vouloir noter que nous avons reçu vos factures ( pour Q1, T2, juillet août) pour la première fois ( seulement) le 24 octobre 2016 par courrier électronique ( G (X) les a transmises à mon collègue Gio qui ne travaille pas dans le service des comptes fournisseurs). J’ai envoyé un courriel à G le 25 octobre pour expliquer les problèmes que nous avions avec les factures pour le deuxième trimestre et les mois de juillet et août et nous n’avons reçu les factures modifiées qu’aujourd’hui'.
Madame X ne peut dès lors affirmer qu’il était tout à fait normal que le client Outbrain soit facturé au mois de décembre 2016 pour des prestations des deux premiers trimestres ce qui est contredit par les déclarations mêmes de ce client.
S’agissant enfin des erreurs sur les comptes, Madame B a demandé à Madame X le 17 octobre 2016 de préparer et faire partir un certain nombre de mises en demeures de payer à plusieurs clients.
Le 18 octobre 2016, Madame X a répondu qu’elle ne comprenait pas cette demande puisqu’à part le client GDF, tous les autres clients avaient soldé leurs factures.
Le même jour, Madame B lui a indiqué que cela ne ressortait pas des comptes et joignait effectivement un extrait de comptes des sociétés SNCF et Orange montrant que plusieurs factures dont la plus ancienne était datée du mois de novembre 2014 et la plus récente du mois de juin 2016, étaient en attente de règlement.
Les parties conviennent que ces données étaient erronées en l’absence de mise à jour des comptes susvisés, Madame X expliquant que cela était dû d’une part à un problème de lettrage résolu le jour même avec le commercial de la société Webedia et d’autre part à un oubli de transmission d’une facture au service comptable de la société Orange.
Enfin, Madame X ne justifie pas des relances ou des démarches éventuelles qu’elle a pu faire concernant le paiement de factures émises à destination des clients Orangina et Seb toujours en souffrance au début du mois de décembre 2016 alors que certaines dataient du mois d’août 2016.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, les manquements professionnels reprochés à Madame X sont établis.
Madame X soutient que les griefs qui lui sont opposés et notamment les délais mis pour répondre aux différentes sollicitations de sa supérieure hiérarchique ou des clients de l’entreprise s’expliquent par une surcharge d’activité.
Si elle indique à ce titre qu’elle s’occupait outre des FAE d’une centaine de factures mensuelles pour la société Purestyle et de la facturation Webedia pour le Pôle 'Brand Publishing’ soit une cinquantaine de factures supplémentaires par mois, que la société a acquis de nouvelles filiales, que l’entreprise avait un chiffre d’affaires de 302 millions d’euros ces éléments ne démontrent pas en eux-même une charge d’activité pouvant justifier ses nombreux manquements professionnels.
Certes, la société indique elle-même que le montant des encaissements a augmenté de 200 % entre le 1er semestre 2015 et le 1er semestre 2017. Néanmoins, il ne peut en être déduit une surcharge d’activité de la salariée alors qu’il ressort des écritures de la société Webedia que ces encaissements en hausse continue entre le premier semestre 2015 et le premier semestre 2016 passant de 33 530 000 à 49 025 000 ont connu une légère baisse au second semestre 2016 (42 101 euros) et surtout une très forte augmentation après le départ de Madame X à l’issue du 1er semestre 2017 atteignant 100 947 000 euros.
Il est sans incidence que la société Webedia ait fait appel à compter du mois de novembre 2016 à la société Agir recouvrement afin, comme elle l’expliquait elle-même à Madame X le 7 octobre 2016 qui s’inquiétait de la difficulté d’atteindre les nouveaux objectifs fixés par la Direction, de se
faire accompagner dans les relances de cabinets de gestion de contentieux et de pré-contentieux pour que ces objectifs soient atteignables.
La société démontre qu’elle faisait déjà appel antérieurement à un prestataire extérieur, la société ARC, pour le recouvrement des créances mais explique qu’elle avait alors recours à un prestataire différent pour chaque filiale et que pour des raisons financières il avait été décidé de travailler avec une seule société, la société Agir, pour tout le groupe.
Cet accompagnement par une société tierce dont l’intervention était limitée à des cas de recouvrement de facture posant difficultés n’est pas la manifestation d’une surcharge d’activité du service comptable client dans lequel Madame X travaillait.
Enfin, l’attestation de Madame E du 7 novembre 2018, ancienne salariée comptable au sein de la société Webedia, qui atteste avoir eu un entretien avec Madame B pour un poste de comptable client le 16 septembre 2016 et avoir entendu celle-ci se plaindre d’un manque d’effectifs dans son équipe n’est pas suffisante à elle seule à établir une surcharge de travail au sein du service de Madame X permettant de justifier les manquements professionnels de celle-ci.
Madame X ne prouve pas non plus que les faits reprochés, principalement une absence de suivi du recouvrement des factures ou une absence de remontées d’information auprès de sa supérieure hiérarchique, seraient dûs à un changement de système informatique à compter du 1er juillet 2016.
Enfin, il est effectivement établi comme l’indique Madame X qu’elle a toujours perçu l’intégralité de sa rémunération variable fixée par son contrat de travail en son annexe 1 comme suit : 'une rémunération annuelle brute variable pouvant atteindre 4 000 euros (quatre mille euros) pour des objectifs atteints à 100 % versée en 4 fois ( le mois suivant) de chaque trimestre en Avril, Juillet, Octobre et Janvier ( de l’année suivante) : le variable sera indexé sur le % d’atteinte d’objectifs d’encaissements clients trimestriels qui seront communiqués dans les 6 premières semaines du trimestre'. Il est également acquis qu’elle a perçu une 'prime exceptionnelle’ de 500 euros au mois d’avril 2016 et a été augmentée de 83,33 euros brut à compter de cette même période.
Cependant, ces éléments ne sont là encore pas de nature à remettre en cause la réalité des manquements établis à son encontre survenus ou révélés dans leur quasi intégralité à partir du mois d’octobre 2016.
En conséquence, le licenciement de Madame X est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Elle ne démontre dès lors pas qu’il serait la conséquence de son refus d’une modification du calcul de sa rémunération variable ou constituerait un licenciement économique déguisé.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera infirmé et Madame X déboutée de ses demandes relatives à l’indemnité conventionnelle de licenciement et à l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2- Sur le non-respect de la procédure de licenciement
Madame X affirme que la procédure de licenciement est irrégulière la société Webedia ayant envoyé le courrier de convocation à l’entretien préalable à une mauvaise adresse.
L’article L.1232-2 du code du travail dispose que l 'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable.
La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l’objet de la convocation.
L’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.
Il résulte de l’article L.1235-2 du même code que si le licenciement intervient sans que la procédure requise à l’article susvisée n’a été observée mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
En l’espèce, si la lettre produite par Madame X comporte en entête une adresse effectivement erronée ([…] au lieu de […], elle n’en a pas moins reçu cette convocation puisqu’elle la produit en original et qu’elle a signé l’accusé de réception sur laquelle l’adresse a été corrigée.
En tout état de cause, il est établi que cette même convocation lui avait été remise en main propre le 18 novembre 2016 comme cela ressort de la mention manuscrite et de la signature apposée par la salariée sur ce document.
Il n’est pas contesté au surplus que Madame X était présente et assistée par un délégué du personnel lors de l’entretien préalable du 28 novembre 2016.
Madame X ne démontre pas que la procédure de licenciement est irrégulière.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’indemnité formée à ce titre.
3- Sur les circonstances brutales et vexatoires du licenciement
Madame X affirme que la société Webedia lui a remis sa lettre de licenciement en main propre le 9 décembre 2016 devant l’ensemble de ses collègues et lui a demandé de quitter son poste de travail immédiatement.
Elle produit pour en justifier une attestation du 8 novembre 2017 de Monsieur J K, comptable, ancien salarié de la société Webedia, du 8 novembre 2017, qui indique qu’il était présent dans les locaux de la société le 9 décembre 2016 lorsque la directrice des ressources humaines, Madame F, a convoqué Madame X 'dans un coin du bureau du service comptabilité à proximité de tous ses collègues, dont moi. J’étais à environ deux trois mètres de la convocation du licenciement et je peux vous assurer que j’ai pu entendre ce qui se disait. Madame F a été très froide et très sèche dans ses propos. Cette situation a été très brutale et humiliante, cela me mettait mal à l’aise. A la fin de cet entretien, Madame F s’est levée et est retournée à son bureau en laissant Madame G X sur place sans aucun soutien, à son regard elle était dévastée et n’a pas eu le temps de réagir à ce qu’il venait de se passer'.
Les déclarations de ce salarié qui ne rapporte aucun des propos qui auraient été tenus ce 9 décembre par la responsable des ressources humaines sont imprécises et ne permettent pas d’établir que le licenciement de Madame X serait intervenu dans les circonstances brutales et vexatoires alléguées et contestées par la société Webedia.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté Madame X de sa demande faite à ce titre.
Madame X ayant été déboutée de l’ensemble de ses demandes, sa demande faite au titre de la remise d’un solde de tout compte et des documents sociaux conformes à l’arrêt ainsi que celle relatives aux intérêts échus et à la capitalisation des intérêts seront également rejetées. Le jugement du conseil de prud’hommes sera donc confirmé à ce titre.
4- Sur les dépens et sur l’indemnité de procédure
Madame X, qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens de première instance et d’appel.
Il apparaît équitable de laisser à chaque parties les frais irrépétibles qu’elle a engagés en première instance et en cause d’appel. Les parties seront en conséquence déboutées de leurs demandes d’indemnité fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME partiellement le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 14 mai 2018,
et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
DIT le licenciement de Madame G X fondé sur une cause réelle et sérieuse,
DÉBOUTE Madame G X de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
DÉBOUTE Madame G X de sa demande d’indemnité de procédure pour les frais exposés en première instance en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONFIRME pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris,
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame G X aux dépens de première instance et d’appel,
— Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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