Infirmation partielle 15 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 15 juin 2017, n° 15/04835 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 15/04835 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Bordeaux, 29 juin 2015, N° 11-13-3427 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Catherine BRISSET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 15 JUIN 2017
(Rédacteur : Catherine BRISSET, conseiller,)
N° de rôle : 15/04835
c/
F-G X
B Z épouse X
D A
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 29 juin 2015 par le Tribunal d’Instance de BORDEAUX (RG : 11-13-3427) suivant déclaration d’appel du 28 juillet 2015
APPELANTE :
SA BANQUE SOLFEA, dont le siège social est sis XXX – XXX, aux droits de laquelle vient la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en vertu de la cession de créance du 28 février 2017, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis XXX
représentée par Maître Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Edgard VINCENSINI, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMÉS :
F-G X
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
B Z épouse X
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
représentés par Maître Frédérique MARON-BOURG, avocat au barreau de BORDEAUX
Maître D A, es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS GROUPE PLANET SOLAIRE, nommé à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 25 juillet 2013, domicilié en cette qualité XXX – XXX
non représenté, assigné à domicile
INTERVENANTE :
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la BANQUE SOLFEA, en vertu de la cession de créance du 28 février 2017, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis XXX
représentée par Maître Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Edgard VINCENSINI, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 mai 2017 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Catherine BRISSET, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Elisabeth LARSABAL, président,
Catherine COUDY, conseiller,
Catherine BRISSET, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
Selon bon de commande du 19 novembre 2012, la SAS Planet Solaire s’est engagée à fournir et à installer un dispositif photovoltaïque comprenant 12 panneaux, 1 kit d’intégration, 1 forfait d’installation et les démarches administratives à M. X à son domicile de Canéjan (33) pour le prix de 21 500 €. Une offre de crédit accessoire à cette vente établie par la SA Banque Solféa pour ce même montant de 21 500 € a été acceptée le même jour par M. X et Mme Z épouse X.
L’attestation de fin de travaux a été signée le 2 février 2013 et les fonds débloqués.
Invoquant différents désordres, les époux X ont, par actes des 16 et 22 octobre 2013, fait assigner maître A ès qualités de liquidateur de la société Planet Solaire et la société Banque Solfea devant le tribunal d’instance de Bordeaux.
Par jugement du 29 juin 2015, le tribunal a :
• prononcé l’annulation du contrat conclu entre les époux X et la société Planet Solaire emportant exonération de ces derniers à l’obligation de restitution du capital emprunté,
• prononcé à sa suite l’annulation du contrat souscrit par les époux X auprès de la banque Solféa emportant la restitution des échéances payées éventuelles du prêt litigieux avec intérêts légaux à compter de l’assignation en justice,
• ordonné la remise en état de la toiture dans son état originaire par la société Planet Solaire représentée par son mandataire judiciaire et l’a condamnée à procéder à ses frais à la dépose et l’enlèvement des matériels installés,
• condamné la société Planet Solaire in solidum avec la Banque Solféa à payer aux époux X la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts, créance à produire au passif de la liquidation judiciaire avec intérêts légaux à compter de l’assignation en justice,
• rejeté les autres demandes,
• ordonné l’exécution provisoire,
• condamné solidairement la société Planet Solaire représentée par maître A ès qualités et la banque Solféa à payer aux époux X la somme de 1 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a, en substance, retenu un dol vice du consentement et un non respect du formalisme imposé par le code de la consommation. Il a également retenu une faute de la banque la privant de son droit à remboursement du capital.
La SA Banque Solféa a relevé appel du jugement le 28 juillet 2015.
Dans ses dernières écritures en date du 3 avril 2017, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la Banque Solféa demande l’infirmation du jugement et formule ses prétentions dans les termes suivants :
donner acte à la BNP qu’elle vient aux droits de la banque Solféa aux termes de la cession de créance intervenue le 28 février 2017 ;
constater que les présentes conclusions valent notification de la cession de créance intervenue en application des dispositions de l’article 1324 du code civil,
vu les articles 1134 et 1338 du code civil,
vu les articles L311-32 et L 311-33 du code de la consommation, avant tout débat au fond :
donner acte à la Banque Solféa de sa proposition de missionner l’entreprise de son choix, à ses frais et sans reconnaissance de responsabilité, pour assurer la finalisation des travaux en prenant en charge la partie technique (mise en service, demande de raccordement), à l’exception de travaux de creusement d’une tranchée, et/ou la partie administrative (contacts avec ERDF, demande d’attestation du Consuel) qui resterait à accomplir pour que l’installation effectuée chez les époux X soit raccordée et/ou mise en service, ces derniers s’engageant en contrepartie à respecter le contrat de prêt signé avec la banque Solféa et à renoncer à toute instance et action qui trouverait son origine ou sa cause dans la conclusion du contrat principal et du contrat de prêt,
dire que cette proposition est satisfactoire,
à titre principal :
débouter les époux X de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires,
1°) sur le contrat de prestation de services :
- dire et juger que la violation des dispositions des articles L 121-21 et 31 suivants du Code de la consommation est sanctionnée par une nullité relative,
- dire et juger que la preuve d’un dol ou d’une violence n’est pas rapportée par les époux X,
- débouter les époux X de leur demande de nullité du contrat,
- débouter les époux X de leur demande de résolution du contrat de vente,
2°) sur le contrat de crédit :
à titre principal :
- dire et juger le contrat de prêt valable ;
- en conséquence, débouter les époux X de toutes leurs demandes à l’encontre de la banque Solféa,
- ordonner la reprise du remboursement des échéances judiciairement suspendues,
à titre subsidiaire, pour le cas où le contrat de crédit serait annulé,
- condamner les époux X à rembourser à la banque Solféa l’intégralité du capital restant dû à la date du jugement, soit la somme de 21 500 €, sous déduction des échéances déjà payées, mais avec intérêts au taux légal à compter de la remise des fonds,
3°) sur la responsabilité de la banque Solféa :
- dire que la banque Solféa n’a commis aucune faute,
- dire qu’aucun lien de causalité n’existe entre versement du prix de l’installation photovoltaïque commandée par les époux X entre les mains de la société Planet Solaire sur la foi d’une attestation de fin de travaux dont la signature n’est pas contestée et le non fonctionnement de l’installation,
- dire et juger qu’en signant l’attestation de fin de travaux à destination de la banque, alors que 9 panneaux étaient posés au lieu de 12, les époux X ont directement participé au préjudice qu’ils prétendent subir,
- débouter en conséquence les époux X de leur demande de dommages-intérêts contre la banque Solféa,
- subsidiairement dire et juger que le préjudice des époux X ne peut pas correspondre au montant du capital prêté et le rapporter à de plus justes proportions
4°) en toute hypothèse,
- condamner les époux X à payer à la banque Solféa la somme de 5 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
- les condamner aux dépens.
Elle indique formuler avant tout débat au fond une proposition amiable pour finaliser les travaux par une entreprise. Sur le fond, elle conteste l’existence d’un dol. Elle admet que le bon de commande comportait des irrégularités mais soutient que ces irrégularités sont sanctionnées par une nullité relative laquelle a été couverte au regard en particulier de la signature de l’attestation de fin de travaux. Elle ajoute que cette attestation interdit à l’emprunteur de soutenir au détriment du prêteur que la prestation n’aurait pas été réalisée. Elle estime qu’il n’y a pas lieu à nullité du contrat de vente et du contrat de crédit. Subsidiairement, elle conteste avoir commis une faute et prétend au remboursement du capital prêté majoré des intérêts au taux légal. Elle précise qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne l’oblige à détenir le bon de commande alors en outre que la copie du bon de commande qui lui a été remise comprenait les mentions obligatoires. Elle ajoute que si une faute était retenue à son encontre, celle-ci ne saurait la priver de l’intégralité du capital prêté. Elle invoque une simple perte de chance de ne pas contracter.
Dans leurs dernières écritures en date du 4 avril 2017, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, les époux X demandent à la cour de :
confirmer le jugement dont appel,
ce faisant,
constater que BNP Paribas Personal Finance vient aux droits de Banque Solféa aux termes de la cession de créance intervenue le 28/02/2017, pour toutes les demandes de l’intimé et toutes condamnations prononcées à l’encontre de Banque Solféa,
débouter la Banque Solféa de l’ensemble de ses demandes, à titre principal, et subsidiaire,
rejeter la proposition de Solféa comme non satisfactoire,
déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes d’annulation et/ou résolution du contrat de vente et du crédit affecté, M. et Mme X,
à titre principal prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit conclus le 19 novembre 2012, ordonner la remise en l’état des parties d’avant leurs signatures, et le remboursement par Solféa des échéances versées avec intérêt au taux légal depuis la date du jugement,
à titre subsidiaire prononcer la résolution des contrats pour défaut d’exécution avec les mêmes conséquences de droit,
dire et juger que la Banque Solféa a commis une faute engageant sa responsabilité en débloquant les fonds sans vérifier que le contrat était régulier et la prestation parfaitement achevée, cette faute la privant de sa créance de restitution,
dire et juger que les époux X en conséquence de l’annulation/résolution des contrats de vente et de crédit n’auront pas à rembourser à la Banque Solféa le capital emprunté,
fixer la créance des époux X à la liquidation de la société Groupe Solaire de France au titre du remboursement du prix de l’installation à la somme de 21 500€ avec intérêts au taux légal courant depuis la date du jugement,
condamner la banque Solféa in solidum avec la liquidation de la société Groupe Planet Solaire à indemniser les époux X à hauteur de 5 000 € pour le préjudice moral subi,
fixer cette créance pour préjudice moral à la liquidation de la société Groupe Planet Solaire,
condamner la banque Solféa in solidum avec la liquidation de la société Groupe Planet Solaire à indemniser les époux X à hauteur de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
fixer cette créance au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la liquidation de la société Groupe Planet Solaire,
les condamner « in solidum » aux entiers dépens en ce compris ceux de 1re instance, et frais d’huissier en appel.
Ils font valoir que la proposition faite par l’appelante de terminer les travaux ne saurait être considérée comme suffisante. Ils invoquent la nullité des contrats et considèrent qu’il existe un dol. Ils soutiennent en outre que le contrat conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile et comportant un prêt n’était pas conforme aux dispositions du code de la consommation alors qu’aucune confirmation n’est intervenue. Ils invoquent en outre une livraison seulement partielle avec des défauts de conformité de sorte que l’installation ne peut fonctionner et prétendent subsidiairement à une résolution du contrat de vente. Ils s’expliquent sur une faute de la banque et sur le préjudice par eux subi.
Maître A ès qualités de liquidateur de la société Planet Solaire n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel lui a été signifiée par acte d’huissier du 9 octobre 2015. Les conclusions de l’appelante ont été signifiées par acte du 18 février 2016 et celles des époux X par acte du 24 mars 2017. Les conclusions postérieures des parties ne contenaient pas de prétentions différentes.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 20 avril 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est justifié de la cession de créance au profit de la BNP de sorte que cette société vient bien aux droits de la Banque Solféa.
La proposition formulée par l’appelante, 'avant tout débat au fond’ et tendant à ce que soit exécuté, à ses frais, le raccordement de l’installation, s’analyse en une proposition transactionnelle, au demeurant fort peu précise dans ses modalités en particulier de délai. Dès lors qu’elle n’est pas acceptée par les époux X, la cour ne saurait la dire satisfactoire.
Sur le fond, le contrat conclu le 19 novembre 2012 entre la société Planet Solaire et M. X l’était dans le cadre d’un démarchage à domicile. Il devait donc respecter le formalisme de l’article L 121-23 de l’ancien code de la consommation, tel qu’applicable au jour de la formation du contrat. Les époux X dans leurs écritures se prévalent expressément des dispositions des anciens articles L 121-21 et suivants du code de la consommation ainsi que des dispositions réglementaires qui en découlent.
Force est de constater que le bon de commande produit ne satisfait pas à ces obligations. La cour observe en premier lieu qu’il n’y est pas mentionné les conditions d’exécution du contrat en particulier quant au délai de livraison. Les biens ne sont pas désignés précisément puisque le document produit, fort peu lisible au demeurant, mentionne uniquement 12 panneaux photovoltaïques de type monocristallin de 185wc de marque [illisible]certifiés CE d’une puissance globale de 2220wc, 1 kit d’intégration au bâti (onduleur coffret de protection disjoncteur parafoudre) [sans aucune autre précision], 1 forfait d’installation et mise en service, la case démarche administratives (mairie consuel) étant cochée.
La BNP, ne méconnaît pas que le bon de commande était entaché d’irrégularités mais fait valoir que les époux X avaient nécessairement connaissance des vices affectant le contrat et que la nullité relative n’est pas encourue. Elle invoque à ce titre les dispositions de l’article 1338 du code civil telles qu’applicables antérieurement au 1er octobre 2016. Cependant, si la nullité encourue est certes relative, en ce sens que bien que procédant du non respect de règles relevant d’un ordre public de protection, elle est susceptible de régularisation, encore faut-il que toutes les conditions d’une régularisation soient remplies et qu’en particulier les époux X aient eu l’intention de réparer le vice dont ils avaient connaissance. En l’espèce, on ne peut caractériser aucune intention en ce sens. On ne peut en particulier considérer que les époux X, simples consommateurs, avaient connaissance des insuffisances du bon de commande et entendaient les réparer en laissant les travaux se réaliser et en signant l’attestation de fin de travaux. Cela est tout à fait contraire aux dispositions, par nature protectrices du consommateur, édictant les nullités et qui prévoient des mentions dans les contrats non au seul titre de conditions générales mais bien au titre des conditions particulières qui sont celles sur lesquelles l’attention du consommateur peut et doit être alertée. Quant à l’absence de rétractation, on ne saurait déduire d’une simple abstention, au demeurant au vu d’un contrat dont le formulaire de rétractation n’était pas aisément détachable, qu’elle emportait régularisation des irrégularités du contrat.
C’est donc à bon droit que le premier juge a retenu la nullité du contrat de vente pour non respect des dispositions impératives du code de la consommation et ce sans qu’il y ait lieu d’envisager la question d’éventuelles manoeuvres du vendeur. Le jugement sera donc confirmé quant à cette nullité et à ses conséquences sur la remise en état étant observé que la cour n’est saisie d’aucun moyen de réformation au titre de ces dernières dispositions.
Par application des dispositions de l’article devenu L 312-55 du code de la consommation, cette annulation du contrat principal emporte annulation de plein droit du contrat de prêt qui en est l’accessoire. Par suite de cette annulation, l’emprunteur doit en principe restituer les fonds versés par le prêteur au titre de la remise en état consécutive d’une annulation, sauf, ainsi que l’a rappelé le premier juge, faute du prêteur.
En l’espèce, la banque a bien commis une faute. Il apparaît qu’elle avait parfaitement les moyens par une vérification, même sommaire, du bon de commande de se convaincre que le contrat était susceptible d’encourir une nullité. S’il est exact qu’aucune disposition n’impose la communication au prêteur de l’original du bon de commande, il n’en demeure pas moins que dans le contrat de crédit l’installation financée était décrite de manière on ne peut plus sommaire par la simple mention installation photovoltaïque, de sorte que la banque ne pouvait savoir ce qu’elle finançait précisément que par la production du bon de commande. Il résulte expressément du contrat qu’elle demandait la communication du devis détaillé. Aucun devis détaillé n’a été produit et seul le bon de commande a du l’être ce qui permettait, encore une fois par un examen sommaire, de s’assurer de causes de nullité et de l’absence de précision quant aux biens fournis.
Quant à l’attestation de fin de travaux dont se prévaut la BNP, elle a effectivement été signée par M. X. Toutefois, elle ne saurait en l’espèce exonérer la banque de toute faute. Au contraire, outre les manquements relevés ci-dessus, il apparaît que l’attestation de fin de travaux elle-même présente des insuffisances. Elle était en effet tout aussi laconique que le bon de commande lui même. Il était ainsi mentionné que les travaux suivants : photovoltaïque étaient terminés et conformes au devis. Si la banque n’a effectivement pas les moyens de s’assurer in situ de la réalité et du caractère complet des travaux, encore faut il que les documents qui lui sont adressés sur cet achèvement permettent à minima de s’assurer que l’ensemble des travaux a bien été réalisé. Cela ne saurait être le cas lorsque les travaux sont désignés de manière aussi vague dans l’attestation et qu’il ne peut être suppléé à cette imprécision par le renvoi au bon de commande lequel est tout aussi imprécis. En outre l’attestation excluait expressément le raccordement au réseau éventuel et les autorisations administratives éventuelles. Il est exact que ces prestations dépendent d’un tiers. Il apparaît également que le raccordement était laissé à la charge du client aux termes du bon de commande. Mais en revanche le bon de commande prévoyait expressément les démarches administratives comme incluses dans la prestation puisque la case était cochée. Dès lors, en libérant les fonds au vu d’une attestation aussi générale et dont la lecture confrontée au bon de commande faisait apparaître une discordance, en particulier quant aux autorisations administratives objet de démarches entrées dans le champ contractuel, la banque a bien commis un manquement à ses obligations.
Il existe donc bien une faute de la banque à la fois dans l’accord de financement et dans le déblocage des fonds. Au regard des dispositions combinées des articles L 311-20 et L 311-21 du code de la consommation telles qu’applicables au jour du contrat, les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de l’exécution de la prestation de service qui doit être complète. Dès lors que le prêteur a délivré les fonds au vendeur sans s’assurer que celui-ci avait exécuté complètement son obligation, compte tenu de l’insuffisance manifeste de l’attestation de fin de travaux, il a bien commis une faute le privant de la possibilité de se prévaloir, à l’égard de l’emprunteur, des effets de l’annulation du contrat de prêt.
À titre subsidiaire, la banque soutient que le montant du préjudice des époux X ne saurait être égal au montant du contrat de crédit en principal et demande qu’il soit réduit à de plus justes proportions. Cependant, il apparaît que le contrat principal est annulé de sorte que la liquidation judiciaire de Planet Solaire a la faculté, ainsi que l’a dit le premier juge par une disposition qui n’est pas remise en cause, de faire ôter les panneaux photovoltaïques pour réaliser l’actif, peu important en droit la probabilité ou non d’un retrait effectif. Dès lors c’est bien une privation totale de son droit à remboursement qui doit être appliquée au prêteur puisque les fautes de la banque ont eu pour conséquences directes le financement d’un contrat qui est annulé et d’un matériel qui ne peut être utilisé.
C’est donc à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de remboursement du capital par les époux X et a condamné la banque à restituer les échéances déjà payées. Si celles ci ne sont pas chiffrées il n’est pas discuté que certaines échéances ont bien été payées. Il n’y a pas lieu au regard des motifs exposés ci-dessus à reprise du paiement des échéances suspendues.
Le tribunal a en outre condamné la banque, in solidum avec le vendeur, au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires. La cour n’est pas saisie de moyens de réformation au titre des dispositions concernant le vendeur. S’agissant de la banque, sa faute est admise. Toutefois, les époux X ne démontrent pas qu’il existerait pour eux un préjudice subsistant en lien de causalité avec l’attitude de la banque après la dispense de remboursement du capital. En effet, il est invoqué le remboursement de l’emprunt au titre du préjudice alors que la créance de restitution est écartée. Il est encore invoqué un préjudice moral sans que celui-ci ne soit établi. Le surplus est en lien avec les fautes commises par le vendeur dans l’exécution de ses prestations et non avec les fautes de la banque.
Le jugement sera donc réformé en sa disposition de condamnation de la banque au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et les époux X déboutés de cette demande.
Pour le surplus le jugement sera réformé en ses dispositions de condamnation de la société Planet Solaire mais uniquement à raison de la liquidation judiciaire et la somme de 5 000 euros non remise en cause par les débats devant la cour sera fixée au passif de la liquidation judiciaire, étant observé qu’il est justifié de la déclaration de créance. Il n’y a pas lieu de fixer une créance des époux X à ce même passif à hauteur du montant financé puisque les époux X sont dispensés du remboursement de la somme de 21 900 euros qui avait été remise directement par la banque au vendeur.
Le jugement sera confirmé en toutes ses autres dispositions non contraires.
L’appel de la banque n’est que très partiellement bien fondé de sorte qu’il n’apparaît pas inéquitable que chacune des parties conserve à sa charge les frais non compris dans les dépens par elle exposés à hauteur d’appel. Les dépens resteront à la charge de la BNP, sans qu’il y ait lieu d’y inclure des frais d’huissier non précisés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Reçoit la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la Banque Solféa en son intervention,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la banque Solféa à payer aux époux X la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et en ce qu’il a prononcé des condamnations à l’encontre de la SAS Planet Solaire en liquidation judiciaire,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Déboute les époux X de leur demande de dommages et intérêts à l’encontre de la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la Banque Solféa,
Fixe la créance des époux X au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Planet Solaire à la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Laisse les dépens d’appel à la charge de la BNP Paribas Personal Finance.
Le présent arrêt a été signé par Madame Elisabeth LARSABAL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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