Confirmation 16 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.famille, 16 avr. 2021, n° 20/01044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 20/01044 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 5 décembre 2014, N° 13/02848 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG : 20/01044
N° Portalis :
DBVQ-V-B7E-E3WL
ARRÊT N°
du : 16 avril 2021
B. P.
Mme B C
G
C/
M. D X
Mme E X
Formule exécutoire le :
à :
Me I J
Me Marine Basset
COUR D’APPEL DE REIMS
1re CHAMBRE CIVILE – SECTION II
ARRÊT DU 16 AVRIL 2021
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 5 décembre 2014 par le tribunal de grande instance de Reims (RG 13/02848)
Mme B C G
[…]
[…]
Comparant, concluant et plaidant par Me Flore Pérez substituant Me I J, avocats au barreau de Reims
INTIMÉS :
1°] – M. D X
[…]
[…]
2°] – Mme E X
[…]
[…]
Comparant et concluant par Me Marine Basset, avocat postulant au barreau de Reims, et plaidant par Me Wilfrid Fournier, avocat au barreau de Nancy
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Pety, président de chambre
Mme Lefèvre, conseiller
Mme Magnard, conseiller
GREFFIER D’AUDIENCE :
Mme Roullet, greffier, lors des débats et du prononcé
DÉBATS :
À l’audience publique du 11 mars 2021, le rapport entendu, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2021
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par M. Pety, président de chambre, et par Mme Roullet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
— 2 -
Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties :
M. Y X, né le […] à […] est décédé le […] à Reims.
M. Y X a vécu en concubinage avec Mme B C G, union de laquelle est née Mme F X.
Mme C G a déposé au rang des minutes de Me Ciret, notaire à Reims, un testament olographe daté du 6 janvier 1976 et l’instituant comme légataire universel. Ce testament a été déposé au greffe du tribunal de grande instance de Reims le 17 novembre 2008.
Par acte d’huissier du 28 octobre 2013, M. D X et Mme E X ont fait assigner Mme C G et Mme F X devant le tribunal de grande instance de Reims aux fins de voir la juridiction reconnaître leur qualité d’héritiers réservataires et de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. Y X. Ils sollicitaient en
outre la condamnation des défendeurs à leur verser la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Ils exposaient qu’ils étaient deux enfants de M. Y X nés du mariage de l’intéressé avec Mme H Z, le divorce ayant été prononcé le 1er février 1978. En leur qualité d’enfants du défunt, ils se disaient héritiers réservataires, qualité que les défendeurs leur déniaient, faisant en cela obstacle à l’établissement d’un acte de notoriété en ce sens.
Mme C G et Mme F X ont conclu à l’irrecevabilité et au débouté des demandeurs, sollicitant leur condamnation au paiement d’une indemnité de procédure de 3 000 euros, sans préjudice des dépens. Ils exposaient que les documents produits par les demandeurs ne suffisaient pas à établir la réalité du lien de filiation invoqué.
Par jugement du 5 décembre 2014, le tribunal de grande instance de Reims a notamment :
— constaté la qualité d’héritiers réservataires de M. D X et de Mme E X,
— ordonné l’ouverture des opérations de partage de la succession et de la communauté de M. Y X, décédé le […] à […],
— désigné pour procéder aux dites opérations le président de la chambre interdépartementale des notaires de la Marne avec faculté de délégation et commis le magistrat pour suivre ces opérations,
— condamné Mme C G et Mme F X à payer à M. D X et à Mme E X la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage sans possibilité de distraction.
Ce jugement a été signifié le 17 juillet 2020 à la personne de Mme C G.
Mme C G a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 29 juillet 2020, le recours portant sur l’intégralité du dispositif de la décision attaquée. Seuls M. D X et Mme E X sont intimés dans cette déclaration.
— 3 -
En l’état de ses dernières écritures signifiées le 12 novembre 2020, Mme C G demande par voie d’infirmation à la cour de :
— déclarer autant irrecevables que mal-fondés les consort X en leur demande de reconnaissance de leur qualité d’héritiers réservataires de feu M. Y X,
— déclarer autant irrecevables que mal-fondés les consorts X en leur demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. Y X suite à son décès,
— les condamner au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de M. I J.
La partie appelante fait valoir que les éléments produits par les consorts X ne permettent en aucun cas d’établir leur filiation envers M. Y X et leur qualité d’héritiers réservataires du défunt ne peut être retenue, contrairement à ce qu’a décidé le premier juge.
* * * *
Mme E X et M. D X demandent à la juridiction du second degré de :
— confirmer l’application de la loi française au présent litige et aux opérations de liquidation-partage de la succession de M. Y X,
— confirmer la décision rendue par le tribunal de grande instance de Reims en date du 5 décembre 2014,
— constater leur qualité d’héritiers réservataires,
— leur donner acte de ce qu’ils contestent la validité du testament produit par Mme C G et dont ils n’ont jamais pu lire l’exemplaire original,
— ordonner l’ouverture des opérations de partage de la succession et de la communauté de feu M. Y X, décédé le […] à Reims,
— désigner pour procéder aux dites opérations le président de la chambre interdépartementale des notaires de la Marne,
— condamner Mme C G à leur verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure dilatoire et abusive,
— confirmer la condamnation de première instance de Mme C G à leur verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme C G à leur verser chacun la somme de 1 500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— condamner Mme C G aux entiers dépens d’appel.
Les intimés maintiennent que les pièces d’état civil qu’ils ont produites établissent de manière incontestable leur filiation à l’égard de leur auteur, M. Y X, alors époux de Mme H Z, leur mère. Leur père les a reconnus. Les époux Y-H ont ensuite divorcé suivant jugement d’un tribunal algérien du 1er février 1978, décision devenue définitive le 16 janvier 1981.
* * * *
L’instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 19 février 2021.
* * * *
— 4 -
Motifs de la décision :
— Sur le droit applicable au présent litige :
Attendu que le présent litige a trait à la reconnaissance ou non à deux parties à l’instance de la qualité d’héritier, ces deux parties étant de nationalité algérienne comme l’était également celui qu’elles présentent comme leur auteur, aujourd’hui décédé ;
Attendu que le règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, à la loi applicable, à la reconnaissance et à l’exécution des décisions, à l’acceptation et à l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un
certificat successoral européen, règlement applicable à partir du 17 août 2015, énonce à l’article 21 la règle générale ainsi libellée : 1. Sauf disposition contraire au présent règlement, la loi applicable à l’ensemble d’une succession est celle de l’Etat dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès. 2. Lorsque, à titre exceptionnel, il résulte de l’ensemble des circonstances de la cause que, au moment de son décès, le défunt présentait des liens manifestement plus étroits avec un Etat autre que celui dont la loi serait applicable en vertu du paragraphe 1, la loi applicable à la succession est celle de cet autre Etat ;
Que l’acte de décès de M. Y X décrit que ce dernier, né à […] le […], commerçant en retraite, est décédé à son domicile rémois le […] ;
Qu’il résulte d’un acte authentique dressé le 12 janvier 1979 par Me Trehout, notaire associé à Gueux, que M. Y X avait fait l’acquisition d’un bien immobilier sis […] ;
Que l’extrait du registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Reims émis le 20 août 2001 (pièce n° 10 des intimés) établit que M. Y X a créé et commencé à exploiter le 15 février 1979 un établissement de bar, restaurant et hôtel, l’attestation transmise par les appelants sous leur pièce n° 8 domiciliant cet établissement au n° 81 de la rue de Courcelles à Reims ;
Que ces informations confirment que M. Y X réunissait de longue date à Reims la majorité de ses intérêts au moment de son décès de telle sorte que la loi française doit trouver à s’appliquer à sa succession et partant à la discussion instaurée devant le tribunal judiciaire de Reims comme devant la cour au sujet de la qualité contestée d’héritiers du défunt de M. D X et de Mme E X ;
— Sur la qualité d’héritiers de M. D X et de Mme E X :
Attendu que, pour voir reconnaître leur vocation successorale, M. D X et Mme E X versent aux débats sous forme de photocopies un acte de notoriété, diverses pièces d’état civil et des livrets de famille ;
Que l’acte de notoriété dressé le 23 septembre 2008 par Me Malika Filali, notaire à Constantine (Algérie) fait bien mention de trois héritiers de M. Y X en la personne de Mme F X, née à Reims le […], et de ses deux enfants nés de son mariage avec Mme H Z, c’est-à-dire Mme E X, née le […], et M. D X, né le […] ;
— 5 -
Que l’extrait des registres des actes de mariage daté du 1[…] et la copie intégrale de l’acte de mariage du 30 novembre 2020 rapportent la célébration du mariage de M. Y X avec Mme H Z le 30 mai 1972 avec reconnaissance depuis 1955, union célébrée dans la ville de Khroub, mention du divorce prononcé par jugement du 1er février 1978 devenu définitif le 16 janvier 1981 étant portée sur le document ;
Que les copies intégrales des actes de naissance des intimés établies les 1[…], 29 et 31 octobre 2013 ainsi que le 30 novembre 2020 confirment que chacun est mentionné comme enfant de M. Y X et de Mme K Z ;
Que la cour fait ainsi le constat qu’aucune divergence ne caractérise les données reprises sur l’ensemble de ces actes et documents de sorte que le soupçon de non-authenticité de ces documents nourri par Mme B C G est insuffisamment fondé ;
Qu’en outre, la circonstance que M. Y X ait désigné dans son testament du 6 janvier 1976
Mme B C G comme sa femme, la seule personne qui «peut m’hériter», n’est pas de nature à nourrir un véritable doute dans la mesure où l’intéressé avait déjà établi l’essentiel de ses activités et intérêts en France, à Reims, alors même que le jugement de divorce d’avec Mme Z n’était toujours pas prononcé, ce qui signifie qu’avant même l’officialisation de la rupture avec son épouse, l’intéressé avait déjà entendu «tourner la page», ce qui en soi relève d’une attitude somme toute très courante de la part d’époux qui se séparent ;
Qu’en toute hypothèse, cela ne remet pas en cause les données d’état civil transmises par M. D X et Mme E X, le jugement déféré devant être confirmé en ce qu’il constate leur qualité d’héritiers réservataires ;
— Sur les autres dispositions du jugement relatives au règlement de la succession de M. Y X :
Attendu que si Mme B C G a entendu relever appel de l’entier dispositif du jugement querellé, force est de constater qu’elle concentre l’intégralité des développements de ses écritures à la seule question de la qualité d’héritiers réservataires des parties adverses pour la leur contester ;
Que, dès lors que M. D X et Mme E X justifient utilement de leur qualité d’héritiers réservataires de M. Y X, ceux-ci sont recevables et fondés à solliciter l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de leur père, de voir désigner tel notaire pour y procéder ainsi que le magistrat chargé de la surveillance desdites opérations ;
Que la décision entreprise sera en conséquence également confirmée en ce qu’elle ordonne l’ouverture desdites opérations, désigne pour ce faire le président de la chambre interdépartementale des notaires de la Marne avec faculté de délégation ainsi que M. A, magistrat, pour en assurer le suivi, outre diverses formalités connexes ;
— 6 -
— Sur la contestation par M. D X et Mme E X du testament produit par la partie appelante :
Attendu, s’agissant pour ces parties de demander à la cour de constater qu’elle contestent cet acte, qu’il importe de rappeler qu’une telle prétention qui n’en est pas une ne saurait saisir la juridiction qui n’a donc pas à y répondre ;
— Sur les dommages et intérêts pour procédure dilatoire et abusive :
Attendu que M. D X et Mme L M entendent voir sanctionner ce qu’ils considèrent comme l’exercice d’un recours sans motif valable de la part de Mme C G, ce qui toutefois n’est pas suffisant pour démontrer de la part de cette dernière l’intention de nuire, la mauvaise foi ou encore l’erreur grossière équipollente au dol ;
Que les parties intimées seront donc déboutées de leur demande reconventionnelle aux fins de dommages et intérêts pour procédure dilatoire et abusive, l’exercice d’une voie de recours caractérisant par essence un droit ;
— Sur les mesures accessoires :
Attendu que partie perdante, Mme B C G doit supporter l’intégralité des dépens d’appel, le jugement étant confirmé en ce qu’il ordonne l’emploi des dépens de première instance en frais privilégiés de partage successoral ;
Que l’équité justifie l’indemnité de procédure de 1 000 euros arrêtée par le premier juge au profit des défendeurs, cette même considération commandant en cause d’appel de fixer à la somme de 1 500 euros l’indemnité pour frais irrépétibles dont elle est débitrice envers chacun des intimés, sa propre prétention indemnitaire formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile étant rejetée ;
* * * *
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
— Dit que le présent litige et les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. Y X relèvent du droit français ;
— Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Y ajoutant,
— Déboute M. D X et Mme E X de leur demande de dommages et intérêts pour procédure dilatoire et abusive ;
— Condamne Mme B C G aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à verser à M. D X et à Mme E X chacun une indemnité pour frais irrépétibles de 1 500 euros ;
— Déboute Mme C G de sa demande indemnitaire formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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- Bruxelles IV - Règlement (UE) 650/2012 du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen
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