Infirmation 23 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 23 sept. 2021, n° 20/00551 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 20/00551 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Limoges, 10 septembre 2020 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N° 409
N° RG 20/00551 – N° Portalis DBV6-V-B7E-BIEE7
AFFAIRE :
E.A.R.L. LE MOULIN DU GOUTAY
C/
Mme Y X , S.A.R.L. ATO
GS/MK
Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
Grosse délivrée à Me Pascal DUBOIS et Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Chambre civile
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ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2021
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Le VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN la chambre civile a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
E.A.R.L. LE MOULIN DU GOUTAY prise en la personne de son gérant, dont le siège social est sis : […]
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’une décision rendue le 10 SEPTEMBRE 2020 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
ET :
Madame Y X, née le […] à POISSY, demeurant […]
représentée par Me Ombeline GRIMAUD, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/006162 du 19/11/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Limoges)
S.A.R.L. ATO, dont le siège social est sis : […]
représentée par Me Pascal DUBOIS de la SCP DUBOIS DUDOGNON VILLETTE, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMÉES
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Suivant avis de fixation de la Présidente de chambre chargée de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 24 Juin 2021. L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2021.
La Cour étant composée de Mme C D, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Géraldine VOISIN, Conseillers, assistés de Mme Mandana SAFI, Greffier. A cette audience, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Mme C D, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 23 Septembre 2021 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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FAITS et PROCÉDURE
Le 28 novembre 2018, Mme Y X a acquis auprès de l’EARL Le moulin du Goutay un véhicule utilitaire d’occasion de marque Volkswagen modèle LT 35 n° CH 222 WE qui avait été mis en circulation le 2 janvier 1986 et affichait 60 334 km au compteur, moyennant un prix de 3 500 euros.
Ce véhicule avait, auparavant, fait l’objet d’un procès-verbal de contrôle technique favorable établi le 20 septembre 2018 par la société ATo.
Se plaignant du fonctionnement du véhicule, Mme X a fait diligenter une expertise privée le 28 février 2019 en présence du vendeur et du contrôleur technique.
L’expert a conclu le 4 avril 2019 à la dangerosité du véhicule vendu.
Le 24 juin 2019, Mme X a assigné son vendeur et le contrôleur technique devant le tribunal judiciaire de Limoges pour obtenir la résolution de la vente sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, avec les restitutions réciproques ainsi que le paiement de dommages-intérêts en réparation de son préjudice.
Par jugement du 10 septembre 2020, le tribunal judiciaire a notamment:
— prononcé la résolution de la vente pour vice caché et ordonné les restitutions réciproques,
— condamné le vendeur à payer à Mme X diverses indemnités en réparation de son préjudice,
— mis hors de cause le contrôleur technique en l’absence de faute de sa part.
Le vendeur a relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
Le vendeur conclut au rejet des demandes de Mme X en soutenant que cette dernière ne rapporte pas la preuve d’un vice caché affectant le véhicule vendu à la date de la vente. Subsidiairement, il réclame l’organisation d’une expertise et, très subsidiairement pour le cas où la preuve d’un vice caché serait rapportée, il recherche la responsabilité quasi délictuelle du contrôleur technique.
Mme X conclut à la confirmation du jugement, sauf à dire que le contrôleur technique, qui a manqué à sa mission, sera tenu in solidum avec le vendeur au paiement des diverses sommes qui lui ont été allouées au titre de remboursement de frais et d’indemnisation de son préjudice de jouissance.
Le contrôleur technique conclut à la confirmation du jugement.
MOTIFS
Sur l’existence d’un vice caché affectant le véhicule vendu.
Il résulte de l’expertise contradictoire réalisée le 28 février 2019 par M. E-F G, expert automobile, que le véhicule utilitaire vendu a été mis en circulation pour la première fois le 2 janvier 1986 et qu’il affichait, à la date de sa vente à Mme X, un kilométrage compteur de 60 334 Km. Cependant, l’expert a relevé que le compteur équipant le véhicule ne comportait que cinq fenêtres de chiffres, en sorte que son kilométrage réel est inconnu et qu’il est fort probable, compte tenu de son ancienneté, qu’il totalisait plusieurs centaines de milliers de kilomètres au jour de la vente.
L’expert a examiné le véhicule vendu qui avait parcouru 1893 km depuis sa vente. Il a retenu que ce véhicule était dangereux et inutilisable en l’état des désordres l’affectant qu’il énumère comme suit:
— rotule supérieure de direction avant droite hors service,
— jeux de disques et de plaquettes de frein avant hors service,
— commande de frein à main inefficace et non d’origine,
— système d’éclairage du véhicule à remettre en état,
— véhicule transformé en bétaillère alors que sa carte grise mentionne une carrosserie de fourgon.
La non- conformité tenant à la transformation du fourgon en bétaillère était apparente à la date de la vente. En effet, la carte grise remise à Mme X lors de la vente mentionne expressément que le véhicule vendu est un 'fourgon’ alors que sa carrosserie correspond de manière manifestement apparente à une bétaillère, type de véhicule utilitaire d’ailleurs recherché par l’acheteuse. Cette transformation, dont il n’est pas allégué qu’elle aurait été effectuée sans respect des règles légales, ne peut donc être considérée comme un vice caché.
Il en va de même en ce qui concerne la défaillance du système d’éclairage du véhicule puisque le procès-verbal de contrôle technique du 20 septembre 2018 mentionne son fonctionnement défectueux au rang des défaillances mineures. Si le rapport d’expertise fait mention du défaut de fonctionnement des feux de route du côté droit -sans explication de l’origine de cette panne-, rien ne permet d’affirmer que ce désordre -qui aurait justifié une contre-visite lors du contrôle technique- existait lors de la vente.
S’agissant de la rotule supérieure de direction avant droite, dont l’expert indique qu’elle est hors service, il s’agit là d’une pièce sujette à usure par l’effet des contraintes mécaniques qu’elle est
amenée à subir lors de l’utilisation du véhicule, usure à l’origine du jeu constaté par ce technicien.
Ce véhicule a été mis en circulation pour la première fois le 2 janvier 1986 et, même si son kilométrage réel est inconnu, il s’avère que son état a suscité le remplacement de la rotule de suspension opposée (avant gauche) en décembre 2018. En l’absence de preuve d’un défaut affectant la rotule de suspension avant droite (seul un jeu important ayant été constaté), il y a lieu de considérer que son remplacement correspond à une opération d’entretien normal portant sur une pièce d’usure, ce qui exclut l’existence d’un vice caché.
S’agissant des disques et plaquettes de frein, l’expert a seulement constaté leur usure importante. Ces pièces sont, en effet, soumises à un phénomène de friction à l’origine de leur dégradation progressive qui impose, à terme, leur remplacement. Il en va de même du frein de service dont l’efficacité peut diminuer avec le temps et rendre nécessaire une intervention de réglage. Ces opérations correspondent à un entretien courant destiné à corriger les effets de l’usure normale des pièces, cet entretien étant exclusif de tout vice caché.
Enfin, la différence des forces verticales relevées lors des différents contrôles techniques n’apparaît pas déterminante. Tout d’abord, cette différence se limite essentiellement aux valeurs constatées sur l’essieu arrière (2217 daN le 18 mai 2018 pour 1 694 daN le 20 septembre 2018). La société Ato, contrôleur technique, fait très justement observer que le pourcentage de variation des valeurs constatées lors des différents contrôles n’est que de 13%. Surtout, cette variation peut s’expliquer par la configuration du véhicule lors de sa présentation au contrôle (présence ou non d’éléments d’équipement amovibles propres à l’utilitaire, niveau de carburant dans le réservoir,…). Cette situation ne permet pas de caractériser de manière certaine un allégement du véhicule pour améliorer artificiellement ses performances de freinage dont la faiblesse apparaît tenir de l’usure des éléments du système.
Il s’ensuit, sans qu’il y ait lieu de recourir à une expertise judiciaire, que Mme X ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil affectant le véhicule à la date de sa vente. Elle sera donc déboutée de son action engagée à l’encontre du vendeur.
Sur la responsabilité de la société ATo.
La mission de contrôle technique de cette société consiste, après avoir satisfait aux opérations d’examen du véhicule, d’identifier les défauts affectant celui-ci et de les signaler au propriétaire, les défauts les plus graves comme compromettant la sécurité des usagers de la route devant faire l’objet d’une contre-visite après réparation.
Le procès-verbal de contrôle technique établi par la société Ato le 20 septembre 2018, alors que le véhicule affichait 60343 km au compteur, ne fait mention que de défauts mineurs portant notamment, pour les plus graves, sur les flexibles des freins, l’éclairage et le câblage électrique.
Certes, l’expert a conclu le 28 février 2019 que ce même véhicule, qui n’avait parcouru que 1 884 km au compteur depuis le contrôle technique, était dangereux et impropre à l’usage routier à raison notamment des défauts affectant son système de freinage, du jeu excessif de la rotule de suspension avant droite, de son éclairage défaillant et de sa transformation en bétaillère.
Pour autant, la transformation du véhicule utilitaire en vue d’un usage de bétaillère n’est pas en elle-même illégale, sous réserve du respect des règles applicables en ce domaine, aucune contestation n’étant élevée à ce sujet.
Pour ce qui est de l’éclairage, Mme X n’apporte aucun élément de nature à faire la preuve que les défaillances constatées lors du contrôle étaient passibles d’une contre-visite technique.
Enfin, s’agissant de l’usure des éléments du système de freinage et du jeu de la rotule de suspension, rien ne permet d’affirmer que leur état de dégradation, lors du contrôle technique, excédait les tolérances limites imposées par la réglementation pour justifier une contre-visite. Il sera ici rappelé que le véhicule litigieux a parcouru 1 884 km entre la date du contrôle technique réalisé par la société Ato et celle de l’expertise et que l’usure de pièces déjà usagées peut être particulièrement rapide d’autant plus que cette usure est tributaire des habitudes de conduite de chacun qui peuvent varier d’un conducteur à l’autre.
La preuve de l’existence d’un manquement imputable à la société ATo dans l’accomplissement de sa mission de contrôleur technique n’est donc pas rapportée et c’est donc à juste titre que le premier juge a mis cette société hors de cause.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
RÉFORME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Limoges le 10 septembre 2020, sauf en sa disposition mettant hors de cause la société ATo;
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE Mme Y X de son action engagée à l’encontre de l’EARL Le moulin du Goutay;
CONDAMNE Mme Y X à payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile:
— 1 000 euros à l’EARL Le moulin du Goutay,
— 1 000 euros à la société ATo;
CONDAMNE Mme Y X aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Mandana SAFI. C D.
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