Infirmation 28 octobre 2021
Rejet 6 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 28 oct. 2021, n° 20/00033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 20/00033 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 25 février 2020, N° 14;19/00021 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N°
115
KS
---------------
Copies authentiques
délivrées à :
— Polynésie française,
— Me Tauniua Céran J,
le 28.10.2021.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 28 octobre 2021
RG 20/00033 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 14, rg n° 19/00021 du Tribunal de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française, Chambre Foraine, du 25 février 2020 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 10 juin 2020 ;
Appelante :
La Polynésie française, Avenue Pouvanaa a Opaa, […], représentée par le Ministre de l’économie verte et du domaine en harge des mines et de la recherche ;
Ayant conclu ;
Intimé :
M. Z X, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à Y 'ilot sans nom’ […] ;
Représenté par Me Tauniua CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 21 mai 2021 ;
Composition de la Cour :
Après communication de la procédure au ministère public conformément aux articles 249 et suivants du code de procédure civile le la Polynésie française et la cause a été débattue et plaidée en audience publique du 26 août 2021, devant Mme SZKLARZ, conseiller faisant fonction de président, M. SEKKAKI, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l’ordre judiciaire aux fins d’exercer à la cour d’appel de Papeete en qualité d’assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré
conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Par requête du 28 mars 2019, enregistrée au greffe le même jour sous le numéro RG 19/00021, Monsieur Z X a saisi le Tribunal foncier de la Polynésie française, chambre foraine, aux fins de voir dire que I’îlot «sans nom» sis à Y, dont il a été déclaré propriétaire par l’effet de la prescription acquisitive trentenaire par jugement du 12 février 2008, a une superficie de 6.130 m2 hormis toute extension sur le domaine public maritime.
La Polynésie française n’a pas comparu.
Par jugement n°14 en date du 25 février 2020, auquel la Cour se réfère expressément pour l’exposé de la procédure, des moyens et des prétentions de première instance, le Tribunal civil de première instance de Papeete, Tribunal foncier-chambre foraine, a dit :
— Dit que l’îlot sans nom sis à Y, cadastré section Bl numéro 5 et propriété par usucapion de Z A-X, est d’une superficie de 6 130 m2 ;
— Condamne la Polynésie française aux entiers dépens de l’instance.
Par requête d’appel enregistrée au greffe de la Cour le 10 juin 2020, la Polynésie française, représentée par le Ministre de l’économie verte et du domaine en charge des mines et de la recherche, a interjeté appel de cette décision qui a été signifiée par acte d’huissier en date du 11 mars 2020.
Aux termes de sa requête d’appel, à laquelle il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des motifs et des prétentions, la Polynésie française demande à la Cour de :
— Constater que la parcelle cadastrale référencée BI n° 5 accuse une superficie de 2 573 m2;
— Dire que cette délimitation cadastrale correspond à la physionomie de l’îlot constatée lors du chantier d’élaboration cadastrale effectué sur l’île de Y en 2011;
— Constater que cette circonstance est confirmée par les prises de vues aériennes datant de 1995, 2003 et 2016 versées au débat ;
— En déduire que les remblais et autres aménagements qui excèdent aujourd’hui les limites de la parcelle cadastrale BI n° 5 de 2 573 m2, portant ainsi la superficie totale de l’îlot à 6 130 m2, ont été gagnés sur la mer ;
— Juger alors que cette surface exondée constitue une dépendance du domaine public maritime ;
— Dire qu’à ce titre cette emprise de 3 557 m2 (6 130-2 573) appartient à la Polynésie française et bénéficie du régime juridique dérogatoire de la domanialité publique ;
— En déduire que cette emprise de 3 557 m2 n’a pas pu être usucapée en 2008 par Monsieur X, le jugement du 12 février 2008 ayant à cet égard pris le soin de préciser «hormis toute extension sur le domaine public maritime» ;
— Enfin, dire que le premier juge a privé sa décision de base légale en fondant son raisonnement sur deux documents non créateurs de droit qui ont simple fonction d’information (état des transcriptions et note de renseignement d’aménagement) ;
— Réformer alors le jugement n° 14 du 25 février 2020 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, dire que l’îlot sans nom cadastré section BI n°5 sis à Y qui a été usucapé par Monsieur Z X aux termes du jugement n°26-26 du 12 février 2008 est d’une superficie de 2 573 m2, le reliquat de 3 557m2 faisant partie du domaine public maritime exondé.
Par conclusions reçues par voie électronique au greffe de la Cour le 15 janvier 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Monsieur Z X, ayant pour avocat Maître Tauniua CERAN-JERUSALEMY, demande à la Cour de :
— Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions.
— Condamner la Polynésie française à verser à Monsieur Z X la somme de 350.000 francs pacifiques au titre de l’article 407 du Code de Procédure civile de Polynésie française.
— La condamner de même aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été ordonnée par ordonnance en date du 21 mai 2021 pour l’affaire être fixée à l’audience de la Cour du 26 août 2021. En l’état l’affaire a été mise en délibéré au 27 octobre 2021.
MOTIFS :
Si aux termes de l’article 336 du code de procédure civile de la Polynésie française, le délai pour interjeter appel des jugements est de deux mois francs, compte tenu de l’état d’urgence sanitaire déclaré suivant loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 dans sa rédaction applicable en Polynésie française, la délibération 2020-14 APF du 17 avril 2020 portant adaptation des procédures en matière civile et administrative a prévu en ses articles 1er et 2 que tout acte, recours, action en justice, signification, opposition, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque, et qui aurait dû être accompli entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus, sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
Le jugement a été signifié le 11 mars 2020, l’appel a été formalisé le 11 juin 2020.
Par ailleurs, rien ne permet d’affirmer que le Ministre de l’économie verte et du domaine en charge des mines et de la recherche ne puisse pas représenter la Polynésie française.
En conséquence, l’appel est recevable.
Aux termes du jugement du Tribunal de première instance de Papeete, chambre foraine, n°26-26 du 12 février 2008, Monsieur Z X, né le […] à Papeete, a été reconnu
propriétaire par l’effet de l’usucapion de la terre «îlot sans nom» sise à Y, archipel des Tuamotu, hormis toute extension sur le domaine public maritime. La superficie de la terre ainsi usucapée par Monsieur Z X n’est pas précisée au jugement.
Il est mentionné au jugement que dans ses conclusions en date du 19 novembre 2007, Monsieur Z X a expliqué avoir déposé un dossier pour régulariser son empiètement sur le domaine public maritime. Il est également fait état d’une concession maritime accordée à Monsieur B C, père adoptif de Monsieur Z X, dont la possession jointe à celle de Monsieur Z X a permis de caractériser la possession acquisitive de trente ans.
C’est donc en ayant une parfaite connaissance de l’empiètement existant sur le domaine public maritime que le Tribunal a alors statué.
En sa décision, tant en ses motifs qu’en son dispositif, le Tribunal a fait droit à la revendication de propriété de l’îlot sans nom par prescription acquisitive trentenaire mais en prenant le soin de préciser « hormis toute extension sur le domaine public maritime ». Il a ainsi nécessairement souhaité exclure de la propriété de Monsieur Z X les empiètements sur le domaine public maritime dont celui-ci avait demandé la régularisation en 2007.
Ce jugement, transcrit le 12 décembre 2008, vol.3439 n°20 est le titre de propriété de Monsieur Z X.
En 2011, le cadastre de l’île de Y a été réalisé. À l’issue des opérations cadastrales, la parcelle BI n° 5 dénommée «îlot sans nom» a été délimitée pour une superficie de 2 573 m2.
Monsieur Z X, arguant de la note de renseignement d’aménagement délivrée par le chef du service de l’urbanisme le 15 septembre 2008, soutient que la superficie de l’îlot usucapé est de 6 130 m2, cette note étant jointe à la transcription du jugement du 12 février 2008 et cette superficie étant mentionnée à son compte hypothécaire.
La Polynésie française affirme que la superficie de l’îlot usucapé, hormis toute extension sur le domaine public maritime tel que mentionné au jugement, est seulement de 2 573 m2, Monsieur Z X ayant entrepris sans autorisation de nombreux remblais sur le domaine public maritime.
Aux termes de la délibération 2004-34 APF du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française, le domaine public artificiel comprend le domaine public maritime, à savoir les ports avec leurs dépendances, notamment, les digues, môles, jetées, quais, terre-pleins et terrains compris dans l’enceinte des ports, bassins et bassins de radoub, estocades et ducs d’Albe, ainsi que tous les ouvrages établis dans l’intérêt de la navigation maritime, phares, fanaux, sémaphores et feux flottants, balises, bouées et amers et aussi les aménagements de littoral réalisés sur le domaine public maritime, notamment, les plages artificielles et les remblais.
Le domaine public de la Polynésie française est inaliénable et imprescriptible. Il ne peut pas être acquis par prescription acquisitive trentenaire comme peuvent l’être les terres domaniales qui sont du domaine privé.
La Polynésie française produit devant la Cour des photos aériennes de l’îlot prises en 1995, 2003 et 2016.
L’examen attentif de ces photos, et la juxtaposition de la photo prise en 1995 avec l’actuelle parcelle cadastrale référencée section BI n° 5, permet de constater que les opérations cadastrales ont respecté la configuration de l’îlot tel qu’il était en 1995. La configuration de l’îlot était également semblable en 2003. La photo aérienne prise en 2016 démontre par contre que la physionomie de l’îlot est très
différente. Les différences sont telles qu’il ne peut s’agir de modifications naturelles et il est certain qu’il a été procédé à des remblais sur le lagon.
Il est ainsi établi que le reliquat de terre émergée, qui encercle l’emprise naturelle de l’îlot et que Monsieur Z X revendique comme sa propriété, correspond à des emplacements du domaine public maritime qui ont été remblayés, et ainsi soustraits à l’action des flots. Ce qui est confirmé par les dires mêmes de Monsieur Z X en son courrier à l’administration en vue de régularisation de son emprise sur le domaine public maritime en date du 9 février 2018 : «j’ai décidé d’accroître mon exploitation tant au niveau de sa taille qu’au niveau du personnel en construisant ou en aménageant des infrastructures complémentaires plus adaptées, plus sûres, plus sécurisantes telles qu’une marina, des digues de protections des berges'»
Ainsi, le Tribunal ayant, par jugement en date du 12 février 2008, reconnu Monsieur Z X propriétaire de l’îlot sans nom, hormis toute extension sur le domaine public maritime, la propriété de Monsieur Z X est cantonnée à la configuration originelle de l’îlot, telle que reprise au cadastre, parcelle BI-5 d’une superficie de 2 573 m2.
La Cour retient que les mentions du cadastre, contestées par Monsieur Z X, sont conformes au titre de propriété de Monsieur Z X, la note de renseignement d’aménagement délivrée par le chef du service de l’urbanisme le 15 septembre 2008, bien que transcrite avec le jugement du 12 février 2008, ne pouvant venir modifier les termes de celui-ci.
En conséquence, la Cour infirme le jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete, Tribunal foncier – chambre foraine, n°14 en date du 25 février 2020, en toutes ses dispositions et déboute Monsieur Z X de l’ensemble de ses demandes.
Monsieur Z X qui succombe pour le tout doit être condamné aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
DÉCLARE l’appel recevable,
INFIRME le jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete, Tribunal foncier – chambre foraine, n°14 en date du 25 février 2020, en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau :
DÉBOUTE Monsieur Z X de l’ensemble de ses demandes ;
Y ajoutant,
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt,
CONDAMNE Monsieur Z X aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé à Papeete, le 28 octobre 2021.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ
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