Confirmation 4 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 4 juin 2021, n° 19/03458 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/03458 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 8 juillet 2019, N° F17/01608 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | C. PARANT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
04/06/2021
ARRÊT N° 2021/450
N° RG 19/03458 – N° Portalis DBVI-V-B7D-NDN4
FCC/VM
Décision déférée du 08 Juillet 2019 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( F 17/01608)
SAS SHARP BUSINESS SYSTEMS FRANCE
C/
B X
CONFIRMATION TOTALE
Grosse délivrée le 04 juin 2021
à
— Me NOUGAROULIS
— Me PERIGAULT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 2
***
ARRÊT DU QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTE
SAS SHARP BUSINESS SYSTEMS FRANCE
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent NOUGAROLIS de la SELAS MORVILLIERS-SENTENAC AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur B X
[…]
[…]
Représenté par Me Cyrille PERIGAULT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Avril 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée
de :
C. H, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffière, lors des débats : A. F
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. H, présidente, et par A. F, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. B X a été embauché à compter du 2 août 2011 suivant contrat de travail à durée indéterminée par la SAS SOFEB (société française d’équipement bureautique) devenue ensuite la SAS Sharp Business Systems France, en qualité de contrôleur financier, statut cadre, niveau VII, coefficient 300. Suivant avenant, il a été promu au coefficient 320 à compter du 1er octobre 2013, sans pour autant que ce coefficient ne figure sur les bulletins de paie postérieurs. En dernier lieu, M. X était responsable du service contrôle de gestion.
La relation de travail était soumise à la convention collective nationale du commerce de détails de la papeterie, librairie, fourniture de bureau.
Par courrier remis en main propre le 9 juin 2017, la SAS Sharp Business Systems France a convoqué M. X à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 19 juin 2017, puis elle l’a licencié pour insuffisance professionnelle par LRAR du 26 juin 2017.
M. X a saisi le 22 septembre 2017 le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins notamment de paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 8 juillet 2019, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— dit et jugé que le licenciement de M. X était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la SAS Sharp Business Systems France à verser à M. X les sommes suivantes :
* 42.000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire autre que de droit,
— débouté M. X du surplus de ses demandes,
— débouté la SAS Sharp Business Systems France du surplus de ses demandes,
— ordonné le remboursement par la SAS Sharp Business Systems France des indemnités de chômage payées au salarié du jour de son licenciement au jour du présent jugement dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, par application des dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail,
— condamné la SAS Sharp Business Systems France aux entiers dépens de l’instance.
La SAS Sharp Business Systems France a relevé appel de ce jugement le 23 juillet 2019 dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 18 mars 2021, auxquelles il est expressément fait référence, la SAS Sharp Business Systems France demande à la cour de :
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement de M. X est dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné la SAS Sharp Business Systems France à verser à M. X des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouté la SAS Sharp Business Systems France de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, ordonné le remboursement par la SAS Sharp Business Systems France des indemnités de chômage et condamné la SAS Sharp Business Systems France aux entiers dépens,
statuant à nouveau,
— dire et juger que le licenciement notifié à M. X pour insuffisance professionnelle repose sur une cause réelle et sérieuse, et débouter M. X de sa demande indemnitaire à ce titre,
— dire et juger n’y avoir lieu à ordonner le remboursement par la SAS Sharp Business Systems France des indemnités de chômage,
— débouter M. X de l’intégralité du surplus de ses demandes,
— condamner M. X à verser à la SAS Sharp Business Systems France une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 22 mars 2021, auxquelles il est expressément fait référence, M. X demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement de M. X est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— réformer le jugement en son quantum (sic),
— condamner l’employeur à verser à M. X les sommes suivantes :
* 92.655 € nets de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente instance, outre 1.500 € dans le cadre de la première instance,
ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS
1 – Sur le licenciement :
En application des articles L 1232-1, L 1232-6 et L 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié. La charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse est partagée.
L’insuffisance professionnelle consiste en l’inaptitude du salarié à exécuter correctement les tâches qui lui sont confiées et qui correspondent à sa qualification professionnelle, sans qu’il soit nécessaire de caractériser l’existence d’une négligence ou d’une mauvaise volonté de sa part.
Pour caractériser une cause de licenciement, l’insuffisance professionnelle alléguée par l’employeur doit reposer sur des éléments concrets et avoir des répercussions négatives sur la bonne marche de l’entreprise. Elle doit être appréciée en fonction d’un ensemble de données, telles que la qualification du salarié lors de l’embauche, les conditions de travail, l’ancienneté dans le poste, la formation professionnelle reçue.
L’employeur a notifié au salarié une lettre de licenciement de 20 pages, lui reprochant, dans le cadre de ses fonctions de responsable du service contrôle de gestion, une insuffisance professionnelle caractérisée par :
— l’absence d’analyse et de restitution de données financières vérifiées, contrôlées et commentées :
* des difficultés récurrentes d’analyse, de retard et de restitution des reportings mensuels : difficultés concernant les tableaux de dépenses sur les véhicules, les déplacements professionnels et la masse salariale, et sur les chiffres d’affaires du service maintenance ;
* des difficultés constatées au regard des écarts favorables mesurés entre le résultat cumulé de la société par rapport au budget prévisionnel : difficultés en lien avec les coûts des véhicules, des consultants et services extérieurs et des provisions pour risques contentieux ;
* l’absence d’uniformisation et de mise en place des procédures du service contrôle de gestion en vue d’une présentation uniforme et conforme des reportings mensuels ;
* des difficultés relatives à l’évaluation des provisions sur risques relatifs aux dossiers prud’homaux ;
— des difficultés récurrentes relatives à la clôture des comptes et aux travaux de justification des états ou écarts financiers :
* des insuffisances de transmission et des erreurs constatées lors de la clôture des comptes : comptes 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 et 2016-2017 ;
* une incapacité permanente à justifier les écarts et ratios financiers ;
— des insuffisances managériales : incapacité à évaluer ses équipes, notamment M. Y, incapacité à faire respecter les règles par ses collaborateurs.
M. X ne conteste pas qu’en dernier lieu, il était responsable du service contrôle de gestion. Toutefois, l’attribution de ces fonctions n’a donné lieu à aucun avenant contractuel, ni à aucun écrit ; la date exacte de prise d’effet de cette attribution n’est même pas connue puisque la SAS Sharp Business Systems France ne la précise pas, et que M. X se borne à indiquer qu’au 1er octobre
2013, il était censé être promu à un coefficient supérieur, qu’il lui a été remis des cartes de visite de 'responsable administratif et financier', qu’il lui a été demandé de constituer une équipe en avril 2015, et que cette équipe était complète en septembre 2016. La SAS Sharp Business Systems France ne verse aux débats qu’une fiche de poste 'contrôleur financier', au demeurant non signée par M. X, mais aucune fiche de poste 'responsable du service contrôle de gestion'. Ainsi, il existe une difficulté sur le périmètre et le contenu exact des attributions de M. X en qualité de responsable du service contrôle de gestion.
Tout au long de la relation contractuelle, de 2011 à 2017, les bulletins de paie de M. X ont mentionné le même poste de contrôleur financier au coefficient 300, avec une rémunération mensuelle de 4.000 € jusqu’en septembre 2013, puis de 4.500 € à compter d’octobre 2013.
Le contrat de travail initial prévoyait une rémunération variable semestrielle de 1.000 € pour atteinte de 100 % des objectifs ; en cas d’objectifs partiellement atteints ou dépassés, la prime était payée à due proportion, entre 75 % et 150 %. L’avenant du 1er octobre 2013 prévoyait une rémunération variable semestrielle de 3.000 € pour atteinte de 100 % des objectifs ; en cas d’objectifs partiellement atteints ou dépassés, la prime était payée à due proportion, entre 75 % et 150 %.
Or, M. X a régulièrement perçu des primes d’objectifs (1.000 € en octobre 2011, 1.000 € en avril 2012, 1.000 € en octobre 2012, 1.000 € en avril 2013, 1.200 € en octobre 2013, 3.900 € en avril 2014, 3.000 € en octobre 2014, 3.600 € en avril 2015, 4.200 € en octobre 2015, 3.000 € en avril 2016, 4.050 € en octobre 2016, 3.000 € en avril 2017), ce qui signifie qu’il a toujours atteint voire même dépassé ses objectifs. A cet égard, la SAS Sharp Business Systems France ne peut pas sérieusement prétendre, dans sa lettre de licenciement et ses conclusions, que ces versements étaient effectués systématiquement et indépendamment des performances, et ne témoignaient pas de la satisfaction de l’employeur ; d’ailleurs, à partir d’octobre 2013, ces primes d’objectifs étaient variables ce qui montre qu’elles étaient bien corrélées avec le degré de dépassement des objectifs.
Par ailleurs, M. X se plaint de ne pas avoir reçu de formation sur ses nouvelles fonctions. En effet, la SAS Sharp Business Systems France justifie d’une seule formation pendant toute la durée de la relation contractuelle : une formation de 14 heures 'réaliser des business reviews efficaces’ dispensée les 17 et 18 novembre 2016, ce qui était insuffisant, d’autant que cette formation ne comportait pas de volet 'management'.
M. X justifie par ailleurs avoir demandé, dès le mois de mars 2016, et de manière réitérée, une formation spécifique 'manager des équipes financières', que M. Z lui a finalement refusée en mars 2017, ce dernier considérant que cette formation n’était pas prioritaire.
M. X n’a reçu de sa hiérarchie aucun avertissement avant d’être licencié, ni aucun courrier ou courriel d’alerte ou de recadrage, et les mails de Mme A, commissaire aux comptes, ne sauraient y suppléer. La SAS Sharp Business Systems France qui soutient que M. Z a alerté M. X D, par téléphone, lors d’entretiens en visio-conférence, ou de déplacements, n’en justifie pas. D’ailleurs, il n’est produit aucune attestation de M. Z sur les prétendues carences de M. X et les prétendues alertes.
De plus, la SAS Sharp Business Systems France ne verse aux débats aucune évaluation annuelle concernant M. X pendant toute la relation contractuelle, de sorte qu’il n’est même pas établi qu’il ait été évalué, a fortiori de manière défavorable.
Il est également surprenant que l’employeur allègue des dysfonctionnements constatés depuis plusieurs années, par exemple s’agissant des comptes 2013-2014, et ait attendu 2017 pour licencier le salarié pour insuffisance professionnelle, et ce, indépendamment de toute prescription, laquelle n’est pas applicable en matière de licenciement non disciplinaire.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, c’est donc à juste titre que le conseil de prud’hommes a considéré que le licenciement pour insuffisance professionnelle était sans cause réelle et sérieuse.
Au moment du licenciement, M. X avait plus de 2 ans d’ancienneté (en l’espèce, 5 ans et 10 mois) dans une entreprise de plus de 10 salariés de sorte que les dommages et intérêts ne peuvent
être inférieurs aux salaires des 6 derniers mois en application de l’article L 1235-3 du code du travail en sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 22 septembre 2017, soit 30.000 € perçus de décembre 2016 à mai 2017.
M. X, né le […], était âgé de 42 ans. Il justifie de ses recherches d’emploi actives, et d’une inscription auprès de Pôle Emploi du 11 septembre 2018 au 4 février 2019, suite à quoi il a travaillé en intérim du 4 février 2019 au 4 mars 2020 en qualité de responsable contrôle de gestion, puis en contrat à durée indéterminée à compter du 24 août 2020 en qualité de directeur général administratif et financier.
Le conseil de prud’hommes a justement réparé le préjudice de M. X par des dommages et intérêts de 42.000 €, l’appel incident au quantum formé par M. X n’étant pas fondé. La cour n’a pas le pouvoir de déroger aux dispositions du code de la sécurité sociale relatives au paiement de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale et de dire que l’indemnité allouée est nette comme le demande le salarié.
En application de l’article L 1235-4 du code du travail, si le licenciement du salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, et si le salarié a une ancienneté d’au moins 2 ans dans une entreprise d’au moins 11 salariés, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de 6 mois d’indemnités. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
2 – Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
L’employeur qui perd au principal supportera les entiers dépens de première instance et d’appel, ses frais irrépétibles et ceux exposés par le salarié soit 1.500 € en première instance et 2.000 € en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Dit que les dommages et intérêts alloués sont soumis aux dispositions du code de la sécurité sociale relatives à la contribution sociale généralisée et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale,
Condamne la SAS Sharp Business Systems France à payer à M. B X la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Condamne la SAS Sharp Business Systems France aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par G H, présidente, et par E F, greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
E F G H
.
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