Infirmation partielle 9 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-3, 9 mai 2019, n° 17/08695 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/08695 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 11 avril 2017, N° 14/04268 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Brigitte FREMONT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA COMPNI E D'ASSURANCES GROUPAMA TRANSPORT, SA HELVETIA ASSURANCES, SA BPCE IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3 (anciennement dénommée 3e Chambre A)
ARRÊT AU FOND
DU 09 MAI 2019
N° 2019/202
N° RG 17/08695 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BAPRP
B Z
C/
SA D ASSURANCES VENANT AUX DROITS DE LA COMPNI E D’ASSURANCES GROUPAMA TRANSPORT
SA H IARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Florent VERGER
Me Olivia DUFLOT CAMPAGNOLI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 11 Avril 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 14/04268.
APPELANT
Monsieur B Z
né le […] à MENTON
de nationalité Française, demeurant […]
représenté et plaidant par Me Florent VERGER de la SCP MARTIN VERGER DEPO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE substituée par Me Amélie BENISTY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
SA D ASSURANCES venant aux droits de la Compagnie d’assurances
GROUPAMA TRANSPORT, demeurant 2 Rue Sainte Marie – 92415 COURBEVOIE
représentée et plaidant par Me Marina PAPASAVVAS, avocat au barreau de MARSEILLE
SA H IARD
RCS DE NIORT sous le n°401 380 472, demeurant Chaban de Chauray – […]
représentée et plaidant par Me Olivia DUFLOT CAMPAGNOLI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Audrey OLLIVRY LECA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 13 Mars 2019 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame Florence TANGUY, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente
Mme Béatrice MARS, Conseiller
Mme Florence TANGUY, Conseiller rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame E F.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2019.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2019,
Signé par Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente et Madame E F, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Durant une tempête, le navire dénommé LUV 1 de marque Sealine type F33 appartenant à M. B Z et M. I-J Y, et assuré par la SA D assurances venant aux droits de la société Groupama, a été endommagé le 8 novembre 2011 par la chute d’un véhicule Opel immatriculé 752 BQH 06, stationné sur le quai du port Saint-Laurent-du-Var, appartenant à Mme G A, assuré auprès de la SA Assurances Banque Populaire IARD.
La société D assurances a mandaté un expert, M. X qui a déposé un premier rapport le
8 mars 2012, évaluant le montant des réparations à la somme de 4 514,87 euros TTC.
Des désordres s’étant à nouveau révélés, malgré les réparations réalisées sur le navire, l’expert a réexaminé le navire, et a reconnu que les dommages avaient été sous-évalués dans la mesure où le nettoyage du compartiment moteur avait fait disparaître l’ampleur de l’invasion d’eau de mer.
L’expert a donc réévalué les dommages consécutifs au sinistre, après application d’un coefficient de vétusté, à la somme de 14 542,99 euros TTC.
Par acte du 29 juillet 2014, M. Y a cédé à M. Z ses droits sur le navire.
M. Z qui a refusé la proposition de l’assureur l’estimant sous-évaluée, a assigné devant le tribunal de grande instance de Grasse la SA D assurances, et la SA Assurances Banque Populaire IARD en indemnisation de ses dommages matériels et de son préjudice de jouissance.
Par jugement du 11 avril 2017, le tribunal de grande instance de Grasse a :
— condamné in solidum la SA D assurances et la SA Assurances Banque Populaire IARD à payer à M. B Z la somme de 11 679,36 euro ;
— condamné la SA D assurances à payer à M. B Z les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 mai 2014 sur 11 679,36 euros ;
— condamné la SA Assurances Banque Populaire IARD à payer à M. B Z la somme complémentaire de 400 euros ;
— condamné la SA Assurances Banque Populaire IARD à payer à M. B Z les intérêts au taux légal sur la somme de 12 079,36 euros à compter de ce jour ;
— condamné in solidum la SA D assurances et la SA Assurances Banque Populaire IARD à payer à M. B Z la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté à M. B Z du surplus de ses demandes ;
— débouté la SA D assurances de sa demande reconventionnelle ;
— débouté la SA Assurances Banque Populaire IARD de sa demande reconventionnelle ;
— condamné in solidum la SA D assurances et la SA Assurances Banque Populaire IARD aux dépens ;
— sur l’appel en garantie ;
— déclaré recevable et bien fondé l’appel en garantie formé par la SA D assurances à l’encontre de la SA Assurances Banque Populaire IARD ;
— condamné la SA Assurances Banque Populaire IARD à relever et garantir la SA D assurances de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts à compter de ce jour, article 700 du code de procédure civile et dépens ;à un bateau
— débouté la SA D assurances de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SA Assurances Banque Populaire IARD aux dépens nés du présent appel en garantie ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Le 4 mai 2017, M. Z a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 25 janvier 2019, et auxquelles il y a lieu de se référer, il demande à la cour :
— vu l’article 1134 du code civil devenu l’article 1103 du code civil,
— vu la police d’assurances souscrite auprès de la compagnie D (anciennement Groupama),
— vu les dispositions de la loi 85677 du 5 juillet 1985,
— de dire que le jugement sera confirmé en ce qu’il a prononcé les condamnations in solidum des compagnies D assurances et Assurances Banque Populaire Iard (devenue H IARD) ;
— de dire que le montant du préjudice matériel sera porté à 27 068,64 euros TTC soit après paiement de l’acompte de 10 000 euros à 17 068,64 euros,
— de dire qu’en sa qualité de victime, M. Z est bien fondé à solliciter l’intégralité de la réparation de ce préjudice matériel à l’égard de H IARD, laquelle sera donc condamnée à payer la somme susvisée,
— de réformer le jugement du 11 avril 2017 en ce qu’il a rejeté la demande au titre du préjudice de jouissance (dommages immatériels) et de dire que les compagnies D assurances et Assurances Banque Populaire IARD (H IARD) seront condamnées in solidum à payer à M. Z la somme de 39 000 euros,
— de condamner les intimés à une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il fait appel en ce qui concerne le montant de son préjudice matériel en contestant la non-imputabilité d’une partie des dommages au sinistre et l’application d’un coefficient de vétusté.
Il sollicite l’indemnisation de son préjudice de jouissance en raison de la résistance injustifiée de l’assureur à remplir ses obligations contractuelles.
Par conclusions remises au greffe le 18 janvier 2019, et auxquelles il est expressément renvoyé, la SA D assurances demande à la cour :
— vu la loi du 5 juillet 1985,
— vu l’article 700 du code de procédure civile,
— de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
*rejeté les demandes de M. B Z relatives au prétendu préjudice immatériel,
*condamné la compagnie Assurances Banque Populaire IARD à garantir D assurances de toutes les condamnations prononcées à son encontre,
— d’infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
*fixé à 11 679,36 euros le montant des dommages matériels dont réparation reste due en refusant de faire application, à l’égard d’D, des coefficients de vétusté,
*condamné D au paiement d’un article 700 du code de procédure civile et des dépens, quand bien même elle a été relevée et garantie par la compagnie Assurances Banque Populaire IARD,
*rejeté la demande d’article 700 de la compagnie D,
— et statuant à nouveau,
— de dire et juger qu’à l’égard de la compagnie D, les coefficients de vétusté doivent être appliqués,
— de dire et juger que la garantie d’D assurances, déduction faite de la franchise à la charge de l’assuré, est limitée à la somme de 14 142,99 euros TTC,
— de constater que l’assureur a proposé ce montant dès avril 2013 et qu’une provision de 10 000 euros a été versée,
— de dire et juger que compte-tenu de la provision d’ores et déjà versée à M. Z et de la franchise de 400 euros, seule une somme de 4 142,99 euros TTC reste due à M. Z ce qu’D n’a jamais contesté,
— de condamner Assurances Banque Populaire IARD à rembourser à la compagnie D la somme de 10 000 euros d’ores et déjà versée à titre de provision sur l’indemnité due,
— de condamner tout succombant au paiement de la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle rappelle que les parties sont tenues par les stipulations contractuelles qui prévoient un coefficient de vétusté qui doit être appliqué en l’espèce au même titre que la franchise.
En ce qui concerne le montant de l’indemnisation, elle rappelle que l’expert a estimé que certaines dépenses étaient sans lien avec l’accident.
Elle fait valoir que le contrat d’assurance ne garantit pas le préjudice immatériel et soutient que le délai d’indemnisation n’est pas lié à son fait mais à la durée des investigations et aux contestations élevées par l’assuré.
Elle demande que la société D soit condamnée à lui rembourser en plus la provision de 10.000 euros qu’elle a versée.
Par conclusions remises au greffe le 12 février 2019, et auxquelles il y a lieu de se référer, la SA H IARD demande à la cour :
— vu les dispositions de la loi du 5 juillet 1985,
— de dire et juger qu’il n’y a pas d’accident de la circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985,
— en conséquence, de débouter M. Z de ses demandes telles que formulées à l’encontre de la concluante,
— de débouter la compagnie D de son appel en garantie,
— de condamner tout succombant au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— subsidiairement,
— de dire et juger que la garantie de la concluante ne peut être mobilisée que du chef des dommages causés par tiers, selon additif au rapport d’expertise de M. X du 8 mars 2012,
— de limiter la condamnation à l’encontre de la concluante à la somme de 3 146,56 euros TTC,
— de dire n’y avoir lieu à condamnation solidaire,
— de débouter M. Z, la société D, de toutes autres demandes, fins et conclusions excédant ladite somme.
Elle conteste l’application de la loi du 5 juillet 1985 et sa responsabilité en déniant l’existence de la preuve d’un lien de causalité certaine entre les dommages subis par le navire et le véhicule assuré.
Elle conteste le montant des dommages retenus par le premier juge et qui ne seraient pas en lien direct avec l’action du véhicule. Elle s’oppose à toute condamnation solidaire avec la société D.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2019.
MOTIFS :
Les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 s’appliquent aux victimes d’un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur. La loi est donc applicable au dommage causé par un véhicule qui a glissé sur le quai et est tombé sur le bateau de la victime arrimé à quai, ce véhicule étant impliqué dans l’accident.
M. Z sollicite la garantie de son assureur pour les dommages résultant de la tempête du 8 novembre 2011 et de l’implication du véhicule.
Il sollicite également le paiement de ses dommages par l’assureur du propriétaire du véhicule impliqué au titre de l’action directe du tiers lésé contre l’assureur du responsable.
L’expert conclut que la projection du véhicule sur la poupe du navire est à l’origine de l’envahissement de la cale moteur, notamment sur le côté babord qui a été totalement submergé par l’eau de mer qui a envahi le moteur.
Sur la base de ses constatations et des factures qui lui ont été remises, l’expert n’a retenu que les dommages directement imputables à la tempête du 8 novembre 2011 en écartant ceux qui ne sont pas consécutifs au sinistre, tels que le remplacement des 6 injecteurs qui relève de l’entretien, et du ressort de soupape, s’agissant d’un dommage mécanique sans lien avec le sinistre, des pare battages et chaussettes, des chaînes et ressorts des amarres, de l’échelle de ponton dont la disparition n’est pas consécutive au sinistre, et en écartant également les dépenses en doublon.
Il a également écarté les réparations effectuées sur le moteur tribord en retenant que ce moteur était en bon état.
M. Z ne rapporte pas la preuve que les dommages dont il sollicite l’indemnisation et qui n’ont pas été intégrés par l’expert dans le préjudice résultant du sinistre, sont en relation directe avec la tempête ou avec la chute du véhicule sur le bateau. Les conclusions de l’expert concernant
l’indemnisation des dommages seront donc retenues.
Le 29 août 2012, l’expert a estimé à 14 542,99 euros TTC le montant des dommages résultant du sinistre du 8 novembre 2011 avec application des coefficients de vétusté, dont 3 146,56 euros TTC pour le montant des dommages causés par la voiture, avec application d’un coefficient de vétusté uniquement pour le remplacement ou la réparation de la pompe.
M. Z conteste l’application des coefficients de vétusté sur le montant des réparations des dommages imputables à la tempête étant observé qu’un coefficient de vétusté n’a été appliqué à la réparation des dommages causés par le tiers qu’en ce qui concerne la pompe d’un montant de 409,70 euros et indemnisée à hauteur de 30%.
Si la victime d’un dommage a droit à la réparation intégrale de son préjudice, l’assureur ne doit sa garantie que dans les termes et limites du contrat d’assurance. Or l’application d’un coefficient de vétusté défini comme coefficient de dépréciation, à dire d’expert, appliqué à la valeur vénale des biens assurés en raison de leur âge, de leur usure et de leur état d’entretien, est prévue à l’article 5.3.2 du contrat.
C’est donc à juste titre que l’expert a calculé l’indemnité due par la société D assurances en appliquant des coefficients de vétusté, le montant de cette indemnité s’élevant à la somme de 14.542,99 euros TTC et comprenant le montant des dommages liés à l’implication de la voiture de Mme A et le montant des dommages imputables à la tempête. Après déduction de la franchise et de la provision payée par la société D assurances, celle-ci sera condamnée à payer à M. Z la somme de 4 142,99 euros TTC en indemnisation de son préjudice matériel résultant du sinistre du 8 novembre 2011.
M. Z exerce une action directe contre la société H assurances, assureur du véhicule impliqué, en indemnisation de l’intégralité de son préjudice matériel. La H assurances n’est tenue cependant qu’à l’indemnisation du préjudice résultant de l’action de la voiture et non de l’action de la tempête. Or le montant des dommages imputables à la chute du véhicule sur le bateau est de 3 329,16 euros TTC (2 630,90 euros HT – 61,45 euros + 409,70/2 + TVA de 20%), qui correspond à l’indemnisation retenue par l’expert mais sans l’application du coefficient de vétusté au coût du remplacement ou de la réparation de la pompe, le coefficient de vétusté n’étant pas applicable dans les rapports entre le responsable des dommages et la victime qui a droit à l’indemnisation de son entier préjudice.
La société H s’oppose au prononcé d’une condamnation solidaire ou in solidum avec le société D au motif qu’il n’y aurait pas de faute commune à l’origine du dommage.
La garantie que M. Z demande à son assureur, la société D assurances en vertu de son contrat, ne peut en effet conduire à une condamnation in solidum de celui-ci avec l’assureur du responsable des dommages, la demande formée contre la société D étant fondée sur une garantie contractuelle et celle contre la société H assurances sur le droit à indemnisation de la victime contre le responsable des dommages.
La société H assurances doit donc être condamnée à payer à M. Z la somme de 143,40 euros HT soit 172,08 euros TTC au titre de la part lui incombant pour la réparation ou le remplacement de la pompe, outre la somme de 400 euros au titre de la franchise, et, avec la société D assurances la somme de 3 146,56 euros TTC.
La société D assurances exerce une action récursoire contre la société H assurances. Sa demande ne peut excéder le montant des sommes qu’elle a payées en réparation des dommages résultant de l’action de la voiture. La société H assurances sera donc condamnée, en qualité d’assureur du véhicule impliqué, à relever et garantir la société D assurances de la
condamnation au paiement de la somme de 3 146,56 euros sans les intérêts au taux légal sur cette somme, lesquels ne résultent que du retard de la société D dans le règlement de l’indemnité contractuelle depuis la mise en demeure.
M. Z réclame l’indemnisation de son préjudice de jouissance. Il est certain que le contrat d’assurance qu’il a souscrit auprès de la société D exclut l’indemnisation d’un tel préjudice. Cependant M. Z agit sur le fondement de l’article 1134 du code civil pour résistance injustifiée de l’assureur à remplir ses obligations contractuelles d’indemnisation.
Dès la déclaration de sinistre, l’assureur a missionné avec diligence un expert afin de procéder au constat et au chiffrage des dommages consécutifs au sinistre du 8 novembre 2011. L’expert a déposé son rapport le 8 mars 2012. La survenance de nouvelles difficultés après réalisation des travaux a conduit à une nouvelle expertise qui a nécessité que le bateau soit sorti de l’eau en juin 2012 et que les moteurs soient déposés. L’expert explique que l’état réel du compartiment moteur n’a pu être déterminé dès les premières investigations en raison du nettoyage auquel avait procédé le propriétaire du bateau et que seule la dépose des moteurs a révélé l’ampleur des dégâts. Dès la fin des opérations de cette nouvelle expertise, l’assureur a fait une proposition d’indemnisation que M. Z a refusée en contestant l’application des coefficients de vétusté pourtant prévus au contrat d’assurance et en réclamant l’indemnisation de préjudices sans lien avec le sinistre. L’impossibilité pour M. Z d’utiliser son navire en été 2012 est liée par conséquent aux avaries que la deuxième expertise avait pour but de mettre à jour, et non au manque de diligence de l’assureur ; et l’assureur, qui a versé la provision de 10 000 euros un mois après le résultat de cette expertise déterminant la cause des dommages persistants et les travaux de réparation nécessaires, n’a pas fait preuve d’une résistance abusive. La demande relative au préjudice de jouissance sera donc rejetée.
La société D assurances demande la réformation du jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a rejeté sa demande fondée sur ce même article en paiement d’une indemnité à son profit.
Il convient cependant de constater que la société D ne s’est pas acquittée du montant total de son offre et de l’indemnité contractuelle revenant à son assuré. Celui-ci ayant été contraint d’exposer en justice des frais irrépétibles pour obtenir la réparation de son dommage, le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la société D sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles qu’elles ont exposés en appel.
M. Z qui succombe en son appel sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté la demande formée par M. Z en indemnisation de son préjudice de jouissance et en ce qui concerne les condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Statuant à nouveau ;
Condamne la société D assurances à payer à M. Z la somme de 4 142,99 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 mai 2014, déduction étant faite de la provision déjà versée et de la franchise contractuelle, en réparation de son préjudice matériel, dont 3 146,56 euros TTC avec intérêts à compter de ce jour avec la société H assurances ;
Condamne la société H assurances à payer à M. Z la somme de 572,08 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Condamne la société H assurances à relever et garantir la société D assurances du montant de la condamnation prononcée contre elle à hauteur de 3 146,56 euros ;
Rejette toute autre demande ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Z aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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