Confirmation 7 janvier 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 7 janv. 2020, n° 18/01268 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 18/01268 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier, 18 juin 2018, N° 16/00826 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Edouard MAZARIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
AC/CB
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— […]
ARRÊT DU 07 JANVIER 2020
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 19 novembre 2019
N° de rôle : N° RG 18/01268 – N° Portalis DBVG-V-B7C-D7K4
S/appel d’une décision
du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LONS LE SAUNIER
en date du 18 juin 2018 [RG N° 16/00826]
Code affaire : 58Z
Demande relative à d’autres contrats d’assurance
Y X, A X C/ SA AVIVA ASSURANCES
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur Y X
de nationalité française,
demeurant […]
Madame A X
de nationalité française,
demeurant […]
APPELANTS
Représentés par Me A B C de la SCP B-C GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON
ET :
Activité : ASSURANCES,
dont le siège est sis 13, rue du Moulin Bailly – 92271 BOIS-COLOMBES CEDEX
INTIMÉE
Représentée par Me Patrice TERRYN de la SELARL TERRYN – AITALI
-GROS-CARPI-LE DENMAT, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre.
ASSESSEURS : Mesdames B. UGUEN LAITHIER et A. CHIARADIA (magistrat rapporteur),
Conseillers.
GREFFIER : Madame D. BOROWSKI, Greffier.
lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre
ASSESSEURS : Mesdames B. UGUEN LAITHIER, et A. CHIARADIA, Conseillers.
L’affaire, plaidée à l’audience du 19 novembre 2019 a été mise en délibéré au 07 janvier 2020. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Faits et prétentions des parties
Le 30 mars 2012, M. et Mme Y X ont conclu avec la société Aviva un contrat d’assurance automobile « Formule tous accidents » n° 76137713 à effet au 20 mars 2012 portant sur un véhicule Mercedes.
Antérieurement, ils avaient assuré, le 26 octobre 2010, auprès de la même société un véhicule Peugeot 107 par contrat « Formule confort » n° 75721393.
Par la suite, le 20 septembre 2014, ils ont régularisé deux avenants portant sur chacun des deux contrats avec une interversion des véhicules assurés par lesdits contrats.
Deux autres avenants en date des 7 et 10 octobre 2014 ont porté modification des conditions particulières du contrat n° 75721393 qui, du fait de l’interversion, assurait alors le véhicule Mercedes.
Par lettre recommandée avec avis de réception des 19 et 20 novembre 2014, la société Aviva a procédé à la résiliation, respectivement, des deux contrats n° 76137713 et 75721393.
Les époux X ont contesté, par courrier de leur conseil en date du 7 avril 2015, l’absence de motivation des courriers de résiliation susmentionnés, l’absence de respect du délai de préavis concernant la résiliation du contrat n° 75721393, l’erreur d’imputation sur le relevé d’informations
concernant le véhicule Peugeot 107 d’un sinistre survenu le 22 mars 2013 dans lequel était impliqué le véhicule Mercedes et l’imputation sur le relevé de situation de la Mercedes de trois sinistres pour un fait générateur unique du 20 octobre 2014.
La société Aviva Assurances ayant rejeté leurs observations, les époux X l’ont fait assigner en justice aux fins d’obtenir la poursuite des contrats irrégulièrement résiliés, la rectification des relevés d’informations erronées et l’indemnisation de leur préjudice à la suite de leur résiliation irrégulière.
Suivant jugement rendu le 18 juin 2018, le tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier a :
— dit que la résiliation de chacun des deux contrats litigieux est opposable aux époux X,
— débouté les époux X de leur demande tendant à obtenir le remboursement par la société Aviva Assurances du montant des cotisations payées à la société l’Equité jusqu’au jour du jugement à intervenir,
— débouté les époux X de leur demande tendant à obtenir la rectification sous astreinte des relevés d’informations erronées,
— débouté les mêmes de leur demande en dommages et intérêts,
— condamné les époux X à payer à la société Aviva la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec possibilité pour la SCP Letondor – Goy-Letondor de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les époux X ont interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 10 juillet 2018 et, aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 8 avril 2019, ils en sollicitent l’infirmation et demandent à la cour de :
à titre principal,
— constater que la résiliation des deux contrats est irrégulière et leur est inopposable,
— en conséquence, dire que les deux contrats se sont poursuivis, à charge pour eux de s’acquitter des cotisations dues à ce jour,
à titre subsidiaire,
— constater que la résiliation par la société Aviva du contrat n° 75721393 est irrégulière et leur est inopposable,
— en conséquence, dire que le contrat n° 75721393 s’est poursuivi, à charge pour eux de s’acquitter des cotisations dues à ce jour,
en tout état de cause,
— condamner la société Aviva sous astreinte de 75 euros par jour de retard à rectifier les relevés d’information du 21 novembre 2014 concernant les contrats d’assurance n° 75721393 et 76137713,
— condamner la société Aviva sous astreinte de 75 euros par jour de retard à rectifier les numéros des contrats d’assurance portant sur les véhicules Peugeot et Mercedes, en rétablissant pour chacun des contrats le numéro initial de celui-ci,
— condamner la société Aviva à leur rembourser, « pour mémoire, le montant des cotisations qui ont été payées à l’Equité au titre des contrats d’assurance garantissant les véhicules Peugeot et Mercedes, ce jusqu’à la date de l’arrêt à intervenir »,
— condamner la société Aviva à leur payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis,
— condamner la société Aviva à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP B-C, avocat aux offres de droit.
Selon écritures déposées le 3 juin 2019, la SA Aviva Assurances conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et à la condamnation des époux X au paiement de la somme de 2 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions ci-dessus rappelées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 septembre 2019.
Motifs de la décision
— Sur l’absence de motivation des lettres de résiliation,
Les époux X se prévalent de l’article L.113-12-1 du code des assurances qui disposent que : « La résiliation unilatérale du contrat d’assurance couvrant une personne physique en dehors de son activité professionnelle par l’assureur, dans les cas prévus au présent livre ou en application du premier alinéa de l’article L 113-12, doit être motivée ».
Il est constant que les deux lettres de résiliation que leur a adressées la société Aviva ne sont pas motivées.
La société Aviva argue de ce que la lettre de résiliation du contrat relatif au véhicule Mercedes n’avait pas à être motivée dans la mesure où ce véhicule était utilisé professionnellement.
Les époux X objectent que ledit contrat garantissait une utilisation personnelle comme professionnelle. Ils se prévalent de la jurisprudence qui retient que le non-respect du formalisme prévu pour procéder à la résiliation unilatérale du contrat empêche de considérer celui-ci comme valablement résilié et que, la résiliation ne pouvant produire ses effets, le contrat d’assurance se poursuit.
Cependant, l’article L.113-12-1 du code des assurances n’impose la motivation de la résiliation unilatérale par l’assureur que pour les contrats d’assurance « couvrant une personne physique en dehors de son activité professionnelle », de sorte qu’en l’espèce, le contrat couvrant le véhicule Mercedes utilisé selon les termes du contrat pour « vie privée / affaires » était utilisé partiellement, voire principalement, à titre professionnel, de sorte qu’il se trouve exclu de l’obligation de motivation en cas de résiliation.
En outre, le législateur n’a prévu aucune sanction en cas de défaut de motivation, si bien que celle-ci ne peut avoir pour conséquence de rendre les résiliations querellées inopposables aux époux X, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
— Sur le non-respect des délais de préavis,
Les époux X soutiennent que la société Aviva n’a pas respecté les délais de préavis prescrits par le code des assurances.
L’article L.113-12 du code des assurances dispose, notamment, que « l’assuré a le droit de résilier le contrat à l’expiration d’un délai d’un an, en envoyant une lettre recommandée à l’assureur au moins deux mois avant la date d’échéance. Ce droit appartient, dans les mêmes conditions, à l’assureur ».
En l’espèce, le contrat n° 75721393 relatif initialement au véhicule Peugeot 107 avait été souscrit le 26 octobre 2010, tandis que le contrat n° 76137713 avait été souscrit le 30 mars 2012 à effet au 20 mars 2012.
Selon les pièces versées aux débats, la société Aviva a résilié le contrat n° 76137713 par lettre recommandée du 19 novembre 2014, soit plus de deux mois avant son échéance du mois de mars 2015, si bien que le délai de préavis apparaît en l’occurrence respecté.
La résiliation du contrat n° 75721393, dont l’échéance était au 26 octobre n’est intervenue que le 20 novembre 2014.
Cependant, en suite de l’interversion des véhicules assurés par les contrats suivant avenant du 20 septembre 2014, le contrat n° 75721393, au moment de sa résiliation, couvrait le véhicule Mercedes.
La société Aviva est dans ces conditions, fondée à invoquer la sinistralité relative à ce dernier véhicule, dont il lui appartenait d’apprécier l’importance, non seulement en fonction de la fréquence des sinistres le concernant mais aussi des indemnisations qui en sont résultées.
Or, les époux X ne contestent pas que ce véhicule a fait l’objet de réparation des deux optiques de phares et du pare-brise du véhicule, à la suite de deux déclarations de sinistre en date des 20 et 21 octobre 2014 et, malgré leurs allégations, les appelants ne rapportent pas la preuve de ce que les dommages correspondants résultaient d’un seul et unique sinistre. En outre, de l’aveu même des époux X, l’accident de la circulation survenu le 22 mars 2013, faussement imputé au véhicule Peugeot en raison de l’interversion par la société Aviva des numéros de contrats, a effectivement impliqué le véhicule Mercedes.
Dans ces conditions, bien qu’elle n’ait pu prendre effet que 10 jours après sa notification du 19 novembre 2014, la résiliation du contrat n° 75721393 n’en est pas moins opposable aux époux X, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.
— Sur la demande de rectifications des informations,
Les premiers juges ont rejeté la demande des époux X de rectification des relevés d’informations des deux contrats relativement à l’inversion des numéros de contrats au motif qu’ils l’ont acceptée en signant les avenants faisant état de cette inversion.
Les appelants soulignent quant à eux qu’ils ne l’ont pas sollicitée, qu’il n’est pas démontré que la société Aviva ait attiré leur attention sur ladite inversion qui ne leur procure aucun bénéfice, de sorte qu’ils demandent le rétablissement des numéros initiaux, le contrat n° 76137713 correspondant au contrat assurant le véhicule Mercedes et le n° 75721393 couvrant le véhicule Peugeot.
Cependant, le relevé d’informations du 21 novembre 2014 dont les époux X demandent la rectification ne porte aucune mention de sinistre responsable pour le véhicule Peugeot et, s’agissant du véhicule Mercedes, le relevé d’informations mentionne un dommage électrique du 20 novembre 2014 et 3 bris de glace du 20 octobre 2014, sans que cela modifie le coefficient de réduction/majoration du conducteur, de sorte qu’aucune mention n’est susceptible d’influer sur la souscription d’un nouveau contrat d’assurance.
Quant au rétablissement des numéros initiaux des contrats, il est parfaitement inutile compte tenu de la résiliation desdits contrats. Le jugement attaqué sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de rectification sous astreinte des relevés d’informations.
— Sur les préjudices invoqués,
Outre la réparation d’un préjudice moral qu’ils évaluent à 50 000 euros, les époux X demandent le remboursement « pour mémoire » des cotisations versées à l’Equité au titre des contrats d’assurance garantissant les deux véhicules jusqu’à l’arrêt à intervenir, les cotisations dues au titre des contrats d’assurance souscrits auprès de cet assureur étant plus coûteuses et les garanties procurées moins étendues que celles qui avaient été souscrites auprès de la société Aviva et M. X n’ayant pu assurer le véhicule Mercedes pour son utilisation professionnelle.
Néanmoins, compte tenu de la validation des résiliations des contrats d’assurance et les époux X ne justifiant pas du coût plus élevé des contrats d’assurance souscrits auprès de l’Equité ni du fait que celle-ci refuse d’assurer l’usage professionnel du véhicule Mercedes, les demandes en réparation des préjudices invoqués par les époux X ne peuvent qu’être rejetées, le jugement critiqué étant en cela confirmé.
— Sur les demandes accessoires,
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’intimée la totalité des frais qu’elle a dû engager pour se défendre en appel. Une somme de 1 000 euros lui sera donc allouée à ce titre, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, les époux X seront condamnés aux dépens d’appel, les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier en date du 18 juin 2018.
Y ajoutant,
Condamne les époux Y et A X in solidum à payer à la SA Aviva Assurances la somme de mille (1 000) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les condamne in solidum aux dépens d’appel et accorde à Mme B-C (SCP), avocat qui en a fait la demande, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Monsieur Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Madame Dominique Borowski, greffier.
Le greffier, le président de chambre
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Imagerie médicale ·
- Exclusion ·
- Associé ·
- Part sociale ·
- Droit social ·
- Médecine alternative ·
- Acupuncture ·
- Demande ·
- Statut ·
- Valeur
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Délégués du personnel ·
- Licenciement ·
- Arrêt de travail ·
- État d'urgence ·
- Obligation de reclassement ·
- Personnel ·
- Poste
- Avertissement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Faute grave ·
- Transport ·
- Repos hebdomadaire ·
- Courrier ·
- Fait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sinistre ·
- Immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Liquidateur ·
- Expertise ·
- Jonction ·
- Juge des référés ·
- Action ·
- Eaux ·
- Résidence
- Salariée ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Client ·
- Licenciement ·
- Rupture ·
- Frais de transport ·
- Sociétés ·
- Domicile ·
- Indemnité
- Clause de mobilité ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Technologie ·
- Faute grave ·
- Sociétés ·
- Licenciement pour faute ·
- Titre ·
- Mission ·
- Préavis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Transaction ·
- Licenciement ·
- Ès-qualités ·
- Concession ·
- Liquidateur ·
- Télétravail ·
- Titre ·
- Mandataire judiciaire ·
- Indemnité ·
- Sociétés
- Avertissement ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Boulangerie ·
- Travail ·
- Client ·
- Attestation ·
- Rupture ·
- Sanction ·
- Licenciement
- Fournisseur ·
- Escompte ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Déséquilibre significatif ·
- Facture ·
- Paiement ·
- Turbine ·
- Système ·
- Acheteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bilatéral ·
- Militaire ·
- Service ·
- Armée ·
- Maladie ·
- Ministère ·
- Affection ·
- Demande ·
- Preuve ·
- Droite
- Société générale ·
- Prêt ·
- Prime ·
- Contrat d'assurance ·
- Décès ·
- Banque ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Amortissement ·
- Exigibilité
- Sociétés ·
- Électricité ·
- Accord-cadre ·
- Consignation ·
- Énergie ·
- Force majeure ·
- Fournisseur ·
- Pandémie ·
- Exécution ·
- Pièces
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.