Confirmation 1 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 1er avr. 2021, n° 20/03417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 20/03417 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 13 octobre 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 20/03417 – 20/03435
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 01 AVRIL 2021
REQUETE EN DÉFÉRÉ
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
Ordonnance du Président chargé de la Mise en Etat de la Cour d’Appel de ROUEN du 13 Octobre 2020
DEMANDERESSE :
SARL DGA
[…]
[…]
représentée par Me Sébastien FERIAL, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEUR :
Monsieur X Y
[…]
[…]
représenté par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 23 Février 2021 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame de SURIREY, Conseillère
Madame BACHELET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 23 Février 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 01 Avril 2021
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 01 Avril 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Madame LACHANT, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 26 novembre 2019, le conseil de prud’hommes de Louviers a statué dans le litige opposant M. X Y à son employeur, la société SARL DGA.
La SARL DGA a interjeté appel le 23 décembre 2019.
La société appelante a signifié ses conclusions d’appel le 28 septembre 2020.
Par ordonnance du 13 octobre 2020, le Président chargé de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration l’appel de la SARL DGA, et l’a condamnée aux dépens.
Par requête du 27 octobre 2020, la SARL DGA a déféré cette ordonnance devant la cour, sollicitant qu’elle soit déclarée recevable et bien fondée, la réformation de l’ordonnance de caducité rendue le 13 octobre 2020, aux motifs que les décisions rendues aux visas des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile s’analysent en des décisions qui ordonnent la médiation, qu’en conséquence, elles ont interrompu les délais impartis pour conclure, et dès lors, de dire recevable la déclaration d’appel par elle régularisée, ainsi que ses conclusions d’appelante signifiées par RPVA le 28 septembre 2020, et enfin, la condamnation de M. X Y à lui régler une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 18 novembre 2020, M. X Y demande à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise, de débouter la société SARL DGA de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la jonction
Conformément aux dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, il est de l’intérêt d’une bonne justice de faire instruire et juger ensemble les instances inscrites sous les numéros 3435/2020 et 3417/2020 au regard du lien existant entre ces litiges.
- Sur la caducité de la déclaration d’appel
Conformément aux dispositions de l’article 908 du code de procédure civile, modifié par le décret du 6 mai 2017, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe, sous peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office.
L’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des délais durant cette même période a prévu que, pour tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli entre le 12 mars et le 23juin 2020 sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
Dès lors, il n’est pas discuté que l’appelante disposait d’un nouveau délai de deux mois, à compter du 24 juin 2020, expirant par conséquent le 24 août 2020.
L’article 910-2 du code de procédure civile dispose que la décision d’ordonner une médiation interrompt les délais impartis pour conclure et former un appel incident mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910 du même code, et que l’interruption de ces délais produits effets jusqu’à l’expiration de la mission du médiateur.
En l’espèce, les parties ont été destinataires d’une convocation adressée le 13 février 2020 pour se présenter à l’audience du 18 mars 2020 en vue d’une médiation, destinée à faire le diagnostic de l’affaire et étudier avec les parties et leurs conseils la meilleure voie possible pour résoudre le litige, en présence d’un médiateur pouvant répondre à leurs questions.
Il y était rappelé, qu’en application de l’article 910-2 du code de procédure civile, la décision d’ordonner une médiation interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910 du même code.
Cette audience n’a pu se tenir en raison des circonstances sanitaires.
Par ordonnance du 11 juin 2020, il a été enjoint aux parties de rencontrer un médiateur pour recevoir une information sur la médiation, prévoyant les dispositions applicables pour le cas où les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée.
Cette ordonnance a été annulée et remplacée par ordonnance du 18 juin 2020 tendant aux mêmes fins, mais précisant qu’elle n’interrompait pas les délais impartis pour conclure et former appel incident en application de l’article 910-2 du code de procédure civile.
Ainsi, alors que les parties ont été dûment informées en des termes clairs et précis des conséquences des démarches en vue de les informer sur les mérites d’une éventuelle médiation, à laquelle elles restaient libres de consentir, que celles-ci n’avaient pas pour effet d’interrompre les délais impartis pour conclure ou former appel-incident en application de l’article 910-2 du code de procédure civile, seule une décision ordonnant une médiation ayant pour effet d’interrompre ces délais, comme rappelé de manière particulièrement visible comme appuyé par une mention en caractère gras sur la première convocation, il ne s’en déduit pas, comme prétendu par la partie appelante, qu’il a été ordonnée une médiation et les informations communiquées de manière claire et non équivoque n’étaient pas de nature à induire en erreur sur la nature juridique de la convocation, ni davantage des ordonnances successives, ni sur leurs effets sur les délais de procédure impartis aux parties en dehors de toute décision de médiation.
Aussi, alors que le délai pour signifier les conclusions de la partie appelante expirait le 24 août 2020, faute de l’avoir fait, la déclaration d’appel est caduque et les conclusions signifiées le 28 septembre 2020 irrecevables.
Par conséquent, la cour confirme l’ordonnance entreprise.
- Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, la société SARL DGA est condamnée aux entiers dépens et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Faute pour M. X Y de justifier des frais exposés restés à charge alors qu’il a déposé une demande d’aide juridictionnelle, il est débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par décision contradictoire
Ordonne la jonction des instances inscrites sous les numéros 3435/2020 et 3417/2020 ;
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Déboute les parties de leur demande respective fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL DGA aux dépens.
La greffière La présidente
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