Confirmation 15 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 15 mai 2020, n° 18/00878 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/00878 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Belley, 26 janvier 2018, N° F16/00073 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 18/00878 – N° Portalis DBVX-V-B7C-LQIT
X
C/
SARL SIDOJA
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BELLEY
du 26 Janvier 2018
RG : F 16/00073
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 15 MAI 2020
APPELANT :
Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Charlotte VARVIER de la SELARL LEGI 01, avocat au barreau de l’AIN
INTIMÉE :
SARL SIDOJA
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me C GELLER de la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Mars 2020
Présidée par C D, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de A B, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— C D, président
— Natacha LAVILLE, conseiller
— Sophie NOIR, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 Mai 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par C D, Président et par A B, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 5 septembre 2011, Mr Y X a été embauché en qualité de responsable de magasin, niveau VI et ce dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée par la société Sidoja exploitant un magasin sous la franchise commerciale 'la Farfouille'.
La convention collective applicable est celle des commerces de détail non alimentaires.
Le 20 septembre 2014, Mr X a été victime d’un accident du travail ayant justifié plusieurs arrêts de travail.
Le 11 décembre 2015, la médecine du travail a émis un avis d’inaptitude au poste de responsable de magasin tel que décrit dans la fiche de poste et une aptitude au travail de manager sans manutention et d’employé administratif.
Par courrier du 11 janvier 2016, la société Sidoja a notifié à Mr X son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Mr X a saisi l’inspection du travail en contestation de l’avis d’inaptitude médical du 11 décembre 2015 et l’inspectrice du travail a rendu une décision le 8 avril 2016.
La société Sidoja a saisi le ministère du travail d’un recours hiérarchique contre cette décision lequel a, suivant décision du 1er août 2016, considéré que l’inspectrice du travail avait effectué une juste appréciation des faits et confirmé la décision.
La société Sidoja a engagé un recours à l’encontre de cette décision devant le tribunal administratif.
Le 7 septembre 2016, Mr X a saisi le conseil des prud’hommes de Belley pour contester ce licenciement et obtenir dans le dernier état de ses prétentions le paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappels de salaires au titre d’heures supplémentaires et congés payés afférents, et de dommages et intérêts pour préjudice distinct relatif
aux heures supplémentaires et travail dissimulé.
Par jugement en date du 26 janvier 2018, le conseil des prud’hommes de Belley a :
— ordonné le sursis à statuer sur la cause réelle et sérieuse du licenciement de Mr Y X prononcé le 11 janvier 2016 par la société Sidoja dans l’attente de la décision du tribunal administratif de Lyon,
— dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de communiquer au greffe copie de la décision de cette juridiction pour que l’affaire soit réinscrite au rôle du conseil des prud’hommes,
— débouté Mr Y X de ses demandes en :
— rappel de salaires au titre des heures supplémentaires effectuées,
— congés payés afférents,
— dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— dommages et intérêts pour préjudice subi sur les heures supplémentaires,
— condamné la société Sidoja à verser à Mr Y X la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Sidoja de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à chacune des parties la charge de ses dépens d’instance.
Par déclaration en date du 7 février 2018, Mr Y X a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes en rappel de salaires au titre des heures supplémentaires effectuées, congés payés afférents, dommages et intérêts pour travail dissimulé et dommages et intérêts pour préjudice subi sur les heures supplémentaires et en ce qu’il a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Aux termes de ses conclusions en date du 3 mai 2018, Mr X demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Belley le 26 janvier 2018 en ce qu’il l’a débouté de ses demandes en rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées, congés payés afférents, dommages et intérêts pour travail dissimulé, dommages et intérêts pour préjudice subi sur les heures supplémentaires, laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens d’instance,
et statuant à nouveau,
— condamner la société Sidoja à lui payer et porter une somme de 34.003,32 € à titre de rappel de salaires, au titre des heures supplémentaires effectuées, outre 3 400,33 € au titre des congés payés afférents, outre 5 000 € au titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
— dire et juger que la société Sidoja s’est rendue coupable de travail dissimulé à son égard
— condamner la société Sidoja à lui payer et porter une somme de 20.475.65 € à titre de dommages et intérêts, au titre du travail dissimulé,
y ajoutant,
— condamner la société Sidoja à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Sidoja aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions en date du 1er août 2018, la société Sidoja demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 26 janvier 2018 en ce qu’il a débouté Mr Y X de ses demandes en :
— rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées,
— congés payés afférents,
— dommages-intérêts pour travail dissimulé,
— dommages-intérêts pour préjudice subi sur les heures supplémentaires.
— débouter Mr X de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mr X au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— lui laisser la charge des entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 février 2020.
Par courrier du 12 mars 2020, le conseil de Mr X a indiqué qu’elle s’était déchargé de son mandat et qu’elle n’avait donc aucun élément à transmettre en vue de l’audience.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La cour rappelle que l’appel de Mr X est limité aux seules dispositions du jugement l’ayant débouté de ses demandes au titre des heures supplémentaires et dommages et intérêts à ce titre et demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé.
Elle constate par ailleurs qu’en l’absence de transmission par l’appelant des pièces de son dossier, elle ne statue qu’au vu des seules pièces produites en appel par la partie intimée.
1. sur les demande au titre des heures supplémentaires :
En application de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, la preuve des horaires de travail effectués n’incombe spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
A l’appui de sa demande en paiement au titre des heures supplémentaires, Mr X soutient que durant toute sa prestation de travail, il a pu établir un tableau récapitulatif faisant apparaître un total de 1.866 heures supplémentaires effectuées entre 2011 et 2015.
Il s’estime recevable dans la limite de la prescription, à réclamer le paiement de ces heures supplémentaires depuis le 11 janvier 2013, correspondant à un total de 1.228 heures.
Mr X se prévaut selon les mentions figurant sur le bordereau de communication des pièces d’un tableau récapitulatif des heures effectuées établi par lui même, du planning horaire de la société et de diverses attestations de salariés de l’entreprise témoignant de ce qu’il travaillait entre 12 et 14 heures, période pendant laquelle le magasin est systématiquement ouvert.
La société Sidoja fait valoir en réplique que :
— la demande est prescrite pour toutes les demandes antérieures au 7 septembre 2013,
— l’annotation manuscrite d’heures supplémentaires pour les besoins de la cause est insuffisamment probatoire,
— la réalisation des heures supplémentaires n’est ni justifiée, ni corroborée dés lors que les fiches horaires fournies par l’appelant mentionnent un grand nombre d’heures supplémentaires effectuées le lundi alors qu’il travaillait du mardi au samedi, qu’il sollicite le paiement d’heures prétendument réalisées le samedi après 18 heures alors que son horaire de travail ne prévoit sa présence ce jour là que jusqu’à 18 heures et que sa présence n’était nullement impérative entre 12 h et 14 h ainsi qu’il l’admet lui même,
— son argumentation est par ailleurs viciée et contradictoire,
— enfin, Mr X ne peut se fonder sur sa présence dans le magasin pour solliciter de ce seul chef, le paiement d’heures supplémentaires.
La cour relève que la société Sidoja n’a pas soulevé le moyen de la prescription dans le dispositif de ses conclusions, lequel seul saisit la cour par application de l’article 954 du code de procédure civile, puisqu’elle se contente de solliciter la confirmation du jugement qui n’a pas statué sur ce point.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
Sur le fond, la cour, alors qu’elle n’est destinataire de la part de l’appelant d’aucun document, ne peut que constater qu’il ne justifie pas d’éléments de nature à étayer sa demande au titre d’heures supplémentaires.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté Mr X de sa demande à ce titre, y compris de celle en paiement de dommages et intérêts pour le préjudice subi sur les heures supplémentaires..
2. sur la demande au titre du travail dissimulé :
Dés lors que Mr X ne démontre pas que des heures supplémentaires ne lui ont pas été réglées, il ne peut qu’être débouté de sa demande indemnitaire au titre d’un travail dissimulé qui serait fondée sur le fait que l’employeur a occulté une partie des heures supplémentaires.
Le jugement est également confirmé de ce chef.
3. sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
La cour constate que le jugement n’est pas remis en cause par la société Sidoja en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et le jugement est également confirmé sur ce point.
Elle estime que l’équité ne commande pas de faire application de cette disposition en cause d’appel.
Les dépens d’appel sont mis à la charge de Mr X qui succombe en sa tentative de remise en cause du jugement.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
statuant dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement
y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Condamne Mr Y X aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
A B C D
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