Confirmation 16 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 16 janv. 2020, n° 19/01457 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/01457 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 23 octobre 2018, N° 18/00369 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Geneviève TOUVIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires ESPACE LA PAULINE c/ SAS TSA VIANDES, SARL PALETTE PUBLICITE VAR |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 16 JANVIER 2020
N° 2019/33
N° RG 19/01457
N° Portalis DBVB-V-B7D-BDVYT
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 'ESPACE LA PAULINE'
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me MARIN
Me LADREY
Me PEISSE
DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :
Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de TOULON en date du 23 Octobre 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/00369.
APPELANT
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 'ESPACE LA PAULINE'
[…]
représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA TOULON dont le siège social est sis […]
représenté et assisté par Me Philippe MARIN de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉES
dont le siège social est […]
représentée par Me Caroline LADREY, avocat au barreau de TOULON,
assistée par Me Ilhem JOULALI, avocat au barreau de PARIS
dont le siège social est […]
représentée et assistée par Me Olivier PEISSE, avocat au barreau de TOULON,
substitué par Me Laurent PARIS, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 Novembre 2019 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, madame Sylvie PEREZ, conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La cour était composée de :
madame Geneviève TOUVIER, présidente,
madame Sylvie PEREZ, conseillère,
madame Catherine OUVREL, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : madame Caroline BURON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2020.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2020,
Signé par madame Geneviève TOUVIER, présidente, et madame Caroline BURON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SCI Milandre, copropriétaire au sein de l’immeuble Espace la Pauline a, le 9 décembre 2013, consenti un bail commercial à la SAS TSA Viandes, dont le gérant, Monsieur X Y, a conclu un contrat de location d’emplacement au profit de la SARL Palette Publicité Var (PAP) le 12 avril 2017.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Espace la Pauline, a fait assigner en référé la SARL Palette Publicité Var (dite PAP) afin de voir supprimer le panneau publicitaire installé sur les parties communes de la copropriété sans autorisation, comme constituant une appropriation illicite à l’origine d’un trouble manifestement illicite.
Dans le cadre de cette procédure, la SARL PAP a appelé en garantie et en intervention forcée, la SAS TSA Viandes, propriétaire du panneau litigieux.
Par ordonnance en date du 23 octobre 2018, le président du tribunal de grande instance de Toulon a :
— dit n’y avoir lieu à référé,
— débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande provisionnelle,
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Espace la Pauline à payer la somme de 1000 euros à chacune des défenderesses en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
Le premier juge a considéré que :
— le syndicat ne démontrait pas que le panneau a été installé par la SARL PAP et que son exploitation était irrégulière,
— le bail commercial conclu avec la SAS TSA Viandes mentionnait l’existence d’un panneau d’affichage sur le parking, établissant la préexistence de ce panneau à la signature du contrat d’emplacement publicitaire,
— le règlement de copropriété faisait de plus état de la possibilité pour les copropriétaires de faire implanter un ou plusieurs mât d’une hauteur de 10 mètres environ portant une enseigne pour chacun et n’interdisait pas la possibilité de donner à bail ce panneau publicitaire.
Par déclaration au greffe du 23 janvier 2019, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Espace la Pauline a relevé appel de cette ordonnance.
Par conclusions déposées et signifiées le 22 mars 2019, l’appelant a conclu comme suit:
— réformer en son intégralité l’ordonnance déférée à la cour,
Statuant à nouveau,
— ordonner la suppression des panneaux dont la présence est constatée par huissier, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à venir,
— débouter les SARL PAP et SAS TSA Viandes de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner la SARL PAP au paiement d’une provision d’un montant de 5 000 euros à valoir sur la réparation des préjudices du syndicat des copropriétaires outre la même somme à titre d’indemnité pour frais de procès ainsi que les entiers dépens comprenant les frais de constat.
L’appelant fait valoir que le trouble manifestement illicite est constitué par la faute de la SARL PAP qui a pour conséquence l’occupation des parties communes de la copropriété sans autorisation.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Espace la Pauline expose que cette société reconnaît avoir effectué les travaux de mise en place du panneau publicitaire qui lui a été loué par la SAS TSA Viandes, sans aucune autorisation du syndicat des copropriétaires ni de son bailleur, ajoutant que la SCI Milandre a rappelé à la SARL PAP qu’aucune autorisation de louer un emplacement publicitaire sur les parties communes n’avait été donnée à la SAS TSA Viandes.
L’appelant fait valoir par ailleurs que les stipulations contractuelles résultant d’un contrat de location lui sont inopposables et que le bail commercial n’autorisait pas la locataire à louer le panneau à la SARL PAP.
Il ajoute que le règlement de copropriété, qui fait état de la possibilité pour les copropriétaires de faire implanter un ou plusieurs mât d’une hauteur de 10 mètres environ portant une enseigne pour chacun, ne prévoit pas que ces copropriétaires pourront, sans autorisation de la copropriété, donner à bail ces panneaux afin d’y édifier de la publicité.
Par conclusions notifiées le 18 avril 2019, la SARL PAP a conclu comme suit :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance,
— condamner la SAS TSA Viandes à la garantir et relever de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre,
— condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Espace la Pauline et la SAS TSA Viandes à lui payer la somme de 6 000 euros à titre d’indemnité pour frais de procès ainsi que les dépens de l’instance.
L’intimée expose que le 12 avril 2017, elle a signé un contrat de location d’espace publicitaire avec le représentant de la SAS TSA Viandes qui lui a assuré, qu’aux termes de son bail commercial, il avait qualité pour consentir une telle location, précisant qu’elle n’a installé aucun dispositif publicitaire sur les parties communes, et que la structure ainsi que la surface publicitaire étaient préexistantes à la signature du contrat de location d’emplacement.
La SARL PAP fait valoir que le libellé du bail commercial enseigne que le dispositif publicitaire a bien été installé avant que ne soit signé le contrat du 12 avril 2017, aucun élément ne rapportant la preuve qu’elle serait à l’origine de la pose du dispositif, se contentant d’adjoindre un mât et des platines de fixation aux fins de sécurisation du dispositif publicitaire.
Elle considère que le caractère prétendument illicite invoqué est en parfaite contradiction avec l’implantation de panneaux publicitaires depuis plusieurs années, rappelant que le bail commercial n’interdit pas l’exploitation du dispositif publicitaire et que l’autorisation d’installation de panneaux publicitaires sur les parties communes découle du règlement de copropriété, aucune autorisation n’étant requise et alors qu’il n’y a aucune interdiction d’exploitation des dispositifs publicitaires implantés, par les copropriétaires.
Par conclusions déposées et notifiées le 17 avril 2019, la SAS TSA Viandes a conclu à la confirmation de l’ordonnance déférée, au rejet de toutes les demandes formulées à son encontre et à la condamnation de tout succombant au paiement de la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité pour frais de procès outre les entiers dépens.
Elle fait valoir l’existence de contestations sérieuses en ce qu’elle détient ses droits de son bailleur en ce que le bail stipule clairement l’existence d’une enseigne existant sur le parking, ajoutant que ce panneau d’affichage est un élément composant le lot qui lui est loué et qui a
ensuite été sous-loué à la SARL PAP.
La SAS TSA Viandes expose que les photographies échangées entre les parties montrent un groupement de panneaux commerciaux, chaque local ayant le sien, placé en bordure de route pour un meilleur achalandage, ajoutant que le règlement de copropriété prévoit que les copropriétaires pourront installer à leurs frais sur les parties communes des panneaux publicitaires sur des mâts dont le coût, l’installation et l’entretien seront supportés par ceux qui en décideraient la création, la clause insérée dans le bail commercial étant conforme à ces stipulations.
Enfin, elle fait valoir que le règlement de copropriété, seul contrat dont peut se prévaloir le syndicat, n’interdit pas la possibilité de location du panneau litigieux.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La cour précise, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations’ ou de 'donner acte’ qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Aux termes de l’article 809 du code de procédure civile le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Pour se prévaloir d’un trouble manifestement illicite, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Espace la Pauline expose que la SARL PAP a commis une faute en ayant fait installer un panneau publicitaire sur les parties communes de la copropriété, sans autorisation de celle-ci, et alors que la SAS TSA Viandes n’a pas été autorisée par son bailleur, la SCI Milandre, à louer ledit panneau.
Ainsi que l’a à bon droit relevé le premier juge, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Espace la Pauline ne rapporte pas la preuve d’un trouble manifestement illicite alors que, d’une part, la SARL PAP exploite le panneau litigieux aux termes d’un contrat de location d’emplacement signé le 12 avril 2017 avec le gérant de la SAS TSA Viandes dont le bail commercial qui lui a été consenti le 9 décembre 2013 par la SCI Milandre comporte une clause expresse faisant état d’un panneau d’affichage de 4m de long sur 3m de hauteur, établissant ainsi son existence depuis plusieurs années, sans que puisse donc être fait grief à la SARL PAP d’être à l’origine de son installation et d’autre part, que le règlement de copropriété comporte une clause intitulée 'MAS (sic) POUR ENSEIGNES’ et qui prévoit la faculté pour les copropriétaires de faire planter un ou plusieurs 'mas’ d’une hauteur de 10 mètres environ portant une enseigne pour chacun… sur le terrain en façade des bâtiments… le coût des 'mas', leur installation, leur entretien et réparations sera supporté par les copropriétaires qui en décideraient la création, les photographies versées aux débats montrant par ailleurs la présence de plusieurs panneaux publicitaires à côté du panneau litigieux.
Dans ces conditions, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Espace la Pauline sera débouté de sa demande et l’ordonnance déférée à la cour confirmée.
Aucune considération ne justifie que la SAS TSA Viandes soit condamnée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile comme le sollicite la SARL PAP.
Il y a lieu de condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Espace la Pauline au paiement, à la SARL PAP, de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du
code de procédure civile, et sur le même fondement, la somme de 1 200 euros à la SAS TSA Viandes.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme l’ordonnance du 23 octobre 2018 prononcée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulon ;
Y ajoutant :
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Espace la Pauline à payer au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à la SARL PAP la somme de 1 500 euros et à la SAS TSA Viandes, celle de 1 200 euros ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Espace la Pauline aux dépens d’appel.
Le greffier, La présidente,
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