Infirmation 12 juillet 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 12 juil. 2018, n° 17/00034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/00034 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 5 décembre 2016, N° 14/01538 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRÊT N° 00397
CONTRADICTOIRE
DU 12 JUILLET 2018
N° RG 17/00034
N° Portalis DBV3-V-B7B-RGQQ
AFFAIRE :
G X
C/
SA STERIA
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Décembre 2016 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES
N° Section : Encadrement
N° RG : 14/01538
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées le 13 Juillet 2018 à :
- Me Thibaut SAINT SERNIN
- Me Cyrille FRANCO
- Pôle Emploi
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE JUILLET DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant, fixé au 28 juin 2018, puis prorogé au 12 juillet 2018, les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
Monsieur G X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Thibaut SAINT SERNIN de la SCP SAINT SERNIN, constitué/plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0525 – N° du dossier 20146994
APPELANT
****************
La SA STERIA
N° SIRET : 309 .25 6.1 05
[…]
[…]
Représentée par Me Cyrille FRANCO de la SCP FROMONT BRIENS, constitué/plaidant , avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0107
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Avril 2018, Madame Sylvie BORREL, conseiller, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-G DE CHANVILLE, Président,
Madame Sylvie BORREL, Conseiller,
Monsieur Patrice DUSAUSOY, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur I J
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Sopra Steria Group est spécialisée dans les prestations de services informatiques et employait plus de 6 000 salariés en 2015, appliquant la convention collective dite Syntec.
Selon un contrat à durée indéterminée en date du 21 décembre 2007, M. X a été embauché à compter de janvier 2008 par la société Steria en qualité de cadre supérieur administratif position 3.2 coefficient 210, soit directeur des achats et des moyens généraux, moyennant un salaire fixe de 7 500 euros brut/mois, outre une rémunération variable fixée par avenant et fonction d’objectifs
annuels.
Il percevait en dernier lieu une rémunération moyenne de 8 525,78 euros brut/mois.
Fin 2014 début 2015 la société Steria fusionnait avec la société Sopra qui l’absorbait, pour former la société Sopra Steria Group.
Par lettre du 20 janvier 2015, la société Sopra Steria Group convoquait M. X à un entretien préalable fixé au 30 janvier, puis le licenciait pour faute grave par lettre du 10 février 2015, pour les deux faits suivants :
— une évaluation erronée des remises arrières (ou provisions) de sous-traitance pour un montant de 149 815 euros,
— la dissimulation de la créance de 236 929,26 euros non recouverte à l’égard la société BNP Paribas Real Estate,
ces deux faits ayant dégradé la performance de la société Steria au titre de l’exercice 2014.
Entre-temps le 22 décembre 2014 M. X saisissait le conseil de prud’hommes de Versailles pour harcèlement moral, modifiant ensuite ses demandes après son licenciement, et réclamant à titre principal sa réintégration et le paiement des sommes suivantes, sur la base d’un salaire de 8 525,78 euros brut/mois (moyenne des 12 derniers mois) au titre de la nullité de son licenciement :
— 161 989 euros à titre de rappel de salaires entre la date de son licenciement et le jour de sa réintégration, outre les congés payés afférents,
— 25 577,34 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat,
— 25 577,34 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral pour les circonstances vexatoires de la rupture,
— 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il sollicitait aussi la capitalisation des intérêts.
A titre subsidiaire, il priait la cour de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, sollicitant les sommes suivantes :
— 25 577,34 euros à titre d’indemnité de préavis, outre les congés payés afférents,
— 20 722,40 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 153 464,04 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
le tout assorti des intérêts de retard légaux.
Par jugement du 5 décembre 2016 le conseil le déboutait de toutes ses demandes, sans faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par écritures régulièrement signifiées et soutenues oralement à l’audience du 6 mars 2018, auxquelles la cour se réfère en application de l’article 455 du code de procédure civile, les parties ont conclu ainsi qu’il suit :
M. X, maintient ses demandes et prie la cour d’infirmer le jugement, tout en :
— ajoutant une demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral pour un montant de 51 154 euros,
— transformant sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat en demande sur le fondement de l’obligation de prévention du harcèlement moral,
— et en actualisant sa demande de rappel de salaire à la somme de 349 556 euros à la date du 11 juillet 2018, date prévisible de rendu de l’arrêt.
La société Sopra Steria Group, venant aux droits de la société Steria, conclut à la confirmation du jugement, sollicitant ainsi le débouté de l’appelant en toutes ses demandes, outre sa condamnation à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le harcèlement moral et le non respect de l’obligation de prévention du harcèlement moral
Selon l’article L.1152-1 et 2 du code du travail, aucun salarié ne soit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L.1154-1 du code du travail, il appartient au salarié de rapporter la preuve des faits qui permettent de présumer le harcèlement, et l’employeur doit rapporter ensuite la preuve que ces faits ne constituent pas du harcèlement.
En l’espèce, M. X, en sa qualité de directeur des achats et des moyens généraux, était notamment chargé de prendre en charge la partie immobilière de la société Steria avec une équipe de 15 collaborateurs, et de superviser la direction des achats France, regroupant une dizaine de collaborateurs et portant sur un budget de 130 millions d’euros dont 28 millions consacrés à l’immobilier.
Son supérieur hiérarchique était Mme Y directeur financier de la société Steria jusqu’au 31 décembre 2014.
M. X fait valoir qu’il a donné entière satisfaction pendant environ 7 ans, comme en témoignent effectivement ses évaluations et ses primes, avant d’être victime de harcèlement moral pour avoir été progressivement évincé de ses responsabilités depuis juin 2014 dans la perspective du rachat de la société Steria par la société Sopra, puis avoir été poussé à la démission, après avoir été informé de la modification de son affectation à compter du 1er janvier 2015 sans précision de ses fonctions début décembre 2014, situation anxiogène ayant eu pour effet de dégrader sa santé (arrêt-maladie du 10 au 19 décembre 2014, puis du 19 janvier au 6 février 2015).
La société soutient que M. X était informé dès le mois de juin 2014 des projets de nouvelle organisation, et qu’il a participé à définir l’organisation de la fonction achat dans le nouveau groupe, puisqu’il fallait travailler entre juin et décembre 2014 sur le rapprochement entre les équipes de la société Sopra et celles de la société Stéria ; selon elle, cette réorganisation suite à la fusion des deux sociétés, n’avait pas pour effet de réduire les attributions de M. X ni de le priver du management d’une équipe, M. X étant mentionné dans le futur organigramme dès juin 2014 et dans les effectifs en janvier 2015.
Elle précise que dans son nouveau poste M. X était rattaché au directeur administratif et
financier Groupe au niveau de la société holding et non plus seulement au niveau de la France.
Elle ajoute que M. X ne s’est jamais plaint auprès du médecin du travail ou des syndicats ou même de l’inspecteur du travail, que les certificats médicaux produits n’établissent pas de lien entre son travail et ses problèmes de santé et qu’il n’a demandé une enquête qu’après le déclenchement de la procédure de licenciement.
- Sur la réduction de ses attributions entre juin 2014 et janvier 2015, l’absence d’information sur son nouveau poste et l’absence de fourniture de travail en janvier 2015
M. X produit sur ce point l’organigramme sur le projet de réorganisation daté du 17 juin 2014 devant être mis en oeuvre à compter du 1er janvier 2015, dont il ressort qu’il n’est plus mentionné ses attributions immobilières puisqu’il y est mentionné qu’il deviendra l’adjoint de la directrice achats.
En effet, selon cet organigramme l’activité opérationnelle du groupe Sopra Stéria sera organisée en 5 pôles géographiques dont les 2 pôles en lien avec la France : France Extended et IM France & Solutions Groupe ; apparaissent 4 fonctions supports, dont le domaine regroupant 5 périmètres, Finances Juridique Informatique Achats et Immobilier, lequel domaine mutualise ces "sous-fonctions" support pour les 2 pôles opérationnels susvisés ; M. Z (CFO ou chief financer officer) se trouve à la tête de ce domaine, et l’on constate clairement que les achats et l’immobilier sont scindés en deux périmètres relevant de deux directions différentes, la direction Achats Groupe et France (avec à sa tête Mme A et M. X comme adjoint, avec une équipe de 15 salariés de Steria) d’une part, et la direction Immobilier Groupe (avec à sa tête M. B venant de Sopra avec une équipe de 38 salariés, 25 de Sopra et 13 de Steria) d’autre part.
La scission de la direction Achats et immobilier, présente au sein de la société Stéria, en deux directions au sein de la nouvelle société Sopra Stéria est une décision qui relève du pouvoir de direction de la nouvelle entité, et en outre n’est pas en soi étonnant, vu l’échelle augmentée des activités regroupées des deux sociétés.
Toutefois, cet organigramme n’était pas officiellement envoyé à M. X à cette époque ; en effet, c’est Mme Y, alors supérieur hiérarchique de M. X, qui le diffusait de manière confidentielle à ce dernier et à plusieurs autres collègues de Steria, dans un courriel du 24 juin 2014, disant que " le détail de l’organisation des fonctions groupe manque cruellement sur l’intranet Stéria ; les équipes Compta, Achats et Immobilier n’apparaissent nulle part … Vous trouverez ci-attaché l’organigramme cible proposé pour les fonctions Groupe. Attention : je prends sur moi (aucune réponse RH/comm reçue à mes demandes répétées) pour vous transmettre ce document afin de rassurer les personnes concernées sur l’organisation. Il ne doit pas être diffusé. Merci d’avance."
Fin juin 2014, M. X constate donc qu’il va se retrouver adjoint dans une direction Achats, et qu’il n’aura certes plus ses attributions immobilières, mais que l’équipe restera composée d’un nombre de collaborateurs équivalent à encadrer, soit 15 salariés selon l’organigramme décrit plus haut.
Entre juillet et début décembre 2014, il ressort des courriels produits par M. X que ce dernier participe à des réunions pour la transmission de ses connaissances et la préparation des nouvelles équipes (mélange de salariés des deux sociétés), sans que pour autant ne lui soit communiqué plus d’éléments sur son nouveau poste dans la nouvelle organisation à compter du 1er janvier 2015.
A cette période, M. X n’établit pas que ses attributions de directeur des achats et des moyens généraux lui avaient été retirées, mais le retrait d’une partie de ses fonctions était en train de s’organiser, au vu des courriels produits entre septembre et décembre 2014.
Par ailleurs, dans une série de courriels de novembre/décembre 2014, M. X exprime son inquiétude à la fois pour lui et son équipe, vu l’absence d’informations claires sur leur devenir.
Dans un premier courriel du 19 novembre 2014, adressé à Mme Y et M. Z, M. X indique que les démissions de collaborateurs de son équipe, comme celle de M. C, sont à rapprocher de la situation incertaine et déstabilisante des équipes Achats et immobilier qui restent dans l’incertitude sur leur avenir dans le cadre de la fusion Sopra Steria, car il n’a aucun élément concret à confirmer ou infirmer sur la base de l’organisation présentée initialement.
Dans son courriel du 3 décembre 2014 adressé à Mme Y, Mme A et M. Z, et dont l’objet est l’intégration Sopra Steria de l’équipe achats, M. X les questionne sur l’organisation des Achats France et Groupe à partir du 2 janvier 2015, le périmètre d’intervention et la formation de l’équipe Achats au fonctionnement du nouvel ensemble Sopra Steria, précisant que le manque de réponse à ces questions continue de déstabiliser les équipes.
Alors que Mme Y le questionne par un courriel du 4 décembre 2014 sur un poste d’acheteur à pourvoir dans la nouvelle direction Immobilier (dirigée par M. B) et qui pourrait être pourvu par un salarié de l’équipe du service Achats et Immobilier de M. X, ce dernier lui répond par un courriel du 5 décembre : " Pour faire quoi ' quel périmètre exact ' quelle responsabilité ' Y-a-t-il une fiche de poste ' il peut y avoir plusieurs possibilités mais nous devons répondre à ces questions si nous voulons ne pas essuyer un nouveau refus ou autre. Par ailleurs je trouve particulièrement déroutant d’avoir à répondre à cette question maintenant, alors que le 15 décembre approche à grand pas, et que ni moi ni le reste de l’équipe ne savons quel sera notre rôle l’année prochaine. La manière dont l’équipe Achat France est traitée en ce moment est, je le redis, très fragilisante."
Par ailleurs, la cour constate que ce n’est qu’à la suite du courriel de M. X en date du 10 décembre 2014 que la société Sopra Steria Group lui indique son lieu et sa direction d’affectation par lettre du 12 décembre 2014, sans y préciser ses fonctions ou son poste, ni annexer de fiche de poste.
En effet, par courriel du 10 décembre 2014 adressé à Mme Y, et en copie à Mme D (DRH adjoint de la société Sopra Steria Group), M. X l’interroge une nouvelle fois (cf courriel du 4 décembre 2014 susvisé) sur le devenir de son équipe achats et de lui-même sur la base des décisions prises par la nouvelle direction émanant de la société Sopra, vu l’absence d’informations claires à ce sujet, et dénonce le fait qu’il a été privé progressivement de ses attributions depuis juin 2014, tout en les détaillant, et déplore être victime de harcèlement à la démission.
Il se trouve ensuite en arrêt-maladie du 10 au 19 décembre.
Par lettre datée du 12 décembre 2014 (jamais envoyée par la poste) et remise à M. X par Mme Y en mains propres le 19 décembre, il reçoit de la direction de la société Sopra Stéria Groupe la décision de sa nouvelle affectation à l’agence de Meudon à compter du 1er janvier 2015, à savoir son rattachement à la direction Achats Groupe et France de la division Achats Groupe et France, mais sans précision de sa fonction ni de fiche de poste, avec l’indication que son contrat de travail est transféré à la société Sopra Steria Group avec le maintien de sa qualification, sa rémunération et ses avantages contractuels.
Dans un courriel du 18 décembre 2014, Mme Y répond au courriel de M. X en date du 10 décembre, lui disant : " J’ai tout d’abord été un peu surprise par son contenu, en l’absence d’alerte préalable sur certains points que tu évoques. Par ailleurs, je ne partage pas ton analyse de la situation et les conséquences que tu en déduis. En effet, comme tu le sais et comme nous avons pu en discuter lors de notre entretien, le contexte de l’entreprise induit des évolutions dans l’organisation. Je te propose de nous revoir très rapidement afin de faire un point, ensemble, sur ta situation et tes perspectives dans l’entreprise, dans le cadre d’un dialogue constructif, comme nous avons pu le faire précédemment…"
Or, en ce qui concerne l’absence d’alerte, les propos de Mme Y sont erronés, puisqu’il ressort qu’au contraire M. X lui a déjà fait part de la déstabilisation de lui-même et de son équipe, vu le flou de l’organisation (fonctions pour chaque poste proposé, périmètre des postes) à venir, dans ses courriels des 3 et 5 décembre 2014 mentionnés plus haut.
Ce flou est entretenu par la lettre du 12 décembre 2014 susvisée, puisque le poste exact et les attributions de ne sont pas précisées, et encore moins le nombre de personnes à encadrer et le budget supervisé.
Sur cette absence de précisions, la société ne répond pas, malgré les demandes répétées de M. X, se contentant d’affirmations, et elle ne justifie pas les raisons de son absence de réponse.
Par ailleurs, elle produit un nouvel organigramme (pièce 26), au demeurant non daté, qui indique qu’au "1er 2015" (faut-il comprendre 1er janvier ' ), où l’on découvre des changements par rapport à l’organigramme de juin 2014 : la direction Achat ne comporte plus que 10 personnes y compris Mme A et M. X, et ce dernier n’encadre plus que 5 personnes, s’occupe des achats fournisseurs et prestataires France, sans que l’intitulé de son poste ne soit formellement indiqué.
C’est désormais M. B qui dirige la nouvelle direction Immobilier et Moyens Généraux, laquelle englobe la direction Achats (contrairement à ce qui avait été projeté en juin 2014), la direction Services Généraux, la direction Travaux, la direction Grands Projets et la direction Immobilier.
Il en résulte que son poste de directeur des achats et des moyens généraux et ses fonctions (achats et immobilier) ont été modifiés de manière importante, tant au niveau des attributions que du périmètre concerné et du nombre de collaborateurs à encadrer, ce qui pouvait pousser M. X à la démission.
Au vu de l’ensemble de ces faits et de leur chronologie, M. X établit pour le mois de décembre 2014 des faits répétés laissant présumer le harcèlement moral, et la société Sopra Steria Groupe ne rapporte pas la preuve que ces faits ne constituent pas du harcèlement.
Ainsi, comme le soutient valablement M. X, la société Stéria devenue la société Sopra Steria Groupe ne l’a pas informé de manière complète et loyale sur l’étendue de la modification de son poste et n’a pas répondu à son questionnement en décembre 2014.
Elle ne fournit aucune pièce qui établirait qu’elle a clairement informé M. X du contenu de son nouveau poste, lequel faisait apparaître une réduction de ses attributions et aurait dû faire l’objet d’un avenant, s’agissant d’une modification de son contrat de travail.
Par lettre recommandée du 14 janvier 2015 adressée à Mme E, directrice des ressources humaines de la société Sopra Steria Group, M. X déplore ne pas avoir de travail à Meudon depuis plus d’une semaine, être exclu de tout dossier, et ne pas savoir quel est son poste ; il lui demande de préciser quel est son poste, son équipe et son budget.
Il invoque être victime de harcèlement moral.
La société n’a pas répondu à cette lettre, mais a enclenché une procédure pour le licencier.
Elle ne fournit aucune pièce qui établirait qu’elle a fourni du travail à M. X la première quinzaine de janvier 2015.
Ce fait d’absence de fourniture de travail participe aussi au harcèlement moral.
Au vu de la chronologie des faits, le lien de causalité entre ces faits de harcèlement et la dégradation de la santé de M. X est établi, au vu de son arrêt-maladie du 10 au 19 décembre 2014 faisant immédiatement suite à cette période d’incertitude sur son devenir dans la nouvelle organisation ; son inquiétude transparaissant peu de temps avant dans ses échanges avec sa hiérarchie au sujet de son futur poste.
M. X produit un certificat médical daté du 2 février 2016 de son médecin traitant, lequel atteste qu’il a présenté fin décembre 2014 une dégradation de son état de santé, avec anxiété extrême et de nombreuses manifestations somatiques : apparition de tension élevée toujours sous traitement, majoration de troubles musculosquelletiques avec réapparition d’une sciatique traitée en hôpital de jour, reflux gastrique. Il lui a été prescrit le 10 décembre 2014 un appareil d’auto-mesure tensionnelle.
En outre, ces faits ont entraîné une dégradation de ses conditions de travail portant atteinte à ses droits et à sa dignité.
Sur l’absence de mesures de prévention de harcèlement moral
L’article L.4121-1 du code du travail dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité du travail, des actions d’information et de formation, et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Cette obligation de l’employeur est méconnue lorsque l’employeur, averti de la sa situation de danger, s’est abstenu de prendre les mesures adaptées pour y mettre fin.
L’obligation de prévention du harcèlement moral, qui est contenue dans l’obligation de prévention des risques professionnels, est énoncée dans l’article L.1152-4 du code du travail.
Alors qu’il vient de recevoir la lettre de convocation à un entretien préalable datée du 20 janvier 2015, M. X, par lettre du 25 janvier 2015 adressée à Mme D, DRH adjoint, sollicite une enquête contradictoire au sujet du harcèlement démissionnaire qu’il a dénoncé par courriel du 10 décembre 2014 et lettre du 14 janvier 2015, demandant à son nouvel employeur la société Sopra Steria Group de reporter sa décision concernant son licenciement.
Or, la société n’a pas pris aucune mesure pour réduire le stress de M. X lié au changement de poste et d’organisation, le laissant au contraire dans l’incertitude et ne répondant que partiellement à ses questions sur son futur poste et ne réagissant pas de manière adaptée lorsqu’à deux reprises, et ce avant le début de la procédure de licenciement, il a dénoncé des faits de harcèlement moral.
Ces faits, qui s’ajoutent à ceux de décembre 2014, démontrent que la société n’a pas respecté son obligation de prévention des agissements de harcèlement moral.
L’ensemble de ces faits justifie que soit alloué à M. X la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, et celle de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de son obligation de prévention des agissements de harcèlement moral.
Sur la nullité du licenciement
Selon l’article L 1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être licencié pour avoir subi ou
refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L’article L.1152-3 du dit code prévoit que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L 1152-1 et 2 du code du travail relatifs au harcèlement moral, est nulle.
Le salarié qui sollicite sa réintégration, peut obtenir le paiement des salaires qu’il aurait perçus entre la date de son départ de la société suite à son licenciement et sa réintégration effective.
En l’espèce, M. X soutient que la véritable cause de son licenciement réside dans sa dénonciation des faits de harcèlement moral de son employeur, ce qu’il indique dans le cadre de son entretien préalable (au vu de son compte-rendu non contesté), de sorte qu’il sollicite la nullité de son licenciement.
Dans la mesure où il n’a pas retrouvé d’emploi d’un niveau équivalent, malgré ses recherches, au vu de son âge (49 ans) et de la situation économique dégradée, il souhaite sa réintégration dans la société.
La société réfute tout lien entre la dénonciation des faits de harcèlement moral et les motifs du licenciement.
Or, si sur le plan chronologique il est avéré que le licenciement pour faute grave de M. X a été initié le 20 janvier 2015, soit postérieurement à la dénonciation du harcèlement moral (cf courriel du 10 décembre 2014 et lettre du 14 janvier 2015), finalement retenu par la cour, et postérieurement à la saisine du conseil en date du 22 décembre 2014, il convient aussi de rechercher si les griefs disciplinaires contenus de la lettre de licenciement sont pertinents ou s’ils signent la volonté de la société de sanctionner son salarié en réaction à sa dénonciation du harcèlement moral.
La cour constate préalablement qu’à la suite de son licenciement du 11 février 2015, et dans une longue lettre de 6 pages (outre une annexe de 6 pages) datée du 24 mars 2015 adressée à la société, M. X a vivement contesté les deux faits reprochés, s’en expliquant de manière précise et exhaustive.
En premier lieu, la société Sopra Steria Group déplore une erreur de M. X de l’ordre de 18% dans l’évaluation du montant des remise-arrières de sous-traitance de l’activité de l’année 2013 (dont on nous explique oralement à l’audience qu’il s’agirait de provisions), soit à hauteur de la somme de 149 815 euros, ce qui occasionnerait une perte de ce montant pour la société.
Or, la société n’explicite pas en quoi cette différence constituerait une perte significative et définitive, ni ne justifie ce montant qui aurait été confirmé le 5 janvier 2015 par le contrôle de gestion (aucune pièce n’est produite), et encore moins en quoi cela pose difficulté pour une société qui a réalisé en 2014 un chiffre d’affaires de 3 370 M euros et un résultat net de 92,8 M euros.
Les explications données par Mme Y, présente lors de l’entretien préalable, ne sont en outre pas de nature à mettre en cause M. X puisqu’elle dit qu’elle a été informée très régulièrement par ce dernier de l’état des provisions à inscrire et que beaucoup d’efforts ont été déployés pour les récupérer, tant par M. X que par toute l’équipe, y compris elle-même.
Ce grief n’apparaît donc pas établi.
En second lieu, la société invoque la dissimulation par M. X d’une créance de 236 929,26 euros (frais d’électricité) dont la société BNP Paribas Real Estate est redevable dans le cadre du changement de locaux de la société Sopra Steria France.
Le montant de cette créance, qui remonte à l’année 2011, n’est pas contestée, mais il apparaît que ce fait est prescrit, dans la mesure où Mme Y, supérieure hiérarchique de M. X, indique lors de l’entretien préalable qu’elle a découvert ce sujet en juin 2014, M. X ne lui en ayant pas parlé avant.
En tout état de cause, ce dernier n’a en aucune manière dissimulé cette situation d’impayé, comme cela ressort des courriels échangés à ce sujet avec son équipe en avril et mai 2013 ; le salarié de son équipe en charge du dossier de recouvrement avait même transmis par courriel du 4 juin 2014 à M. X, Mme F (directrice juridique et N-1 de Mme Y) et M. B (amené à reprendre une partie des fonctions de M. X en tant que futur directeur Immobilier et Moyens Généraux) une synthèse avec son avis sur les chances faibles de recouvrer cette créance, sans que ni Mme F (qui a vraisemblablement averti Mme Y à cette époque, comme cela ressort des propos de cette dernière lors de l’entretien préalable) ni M. B ne réagissent.
Là encore, les faits, outre qu’ils sont ni établis ni sérieux, sont prescrits.
Par ailleurs, il importe de faire état d’éléments du contexte de la fusion entre les sociétés Steria et Sopra dans lequel s’inscrit le licenciement de M. X.
L’inspecteur du travail, dans une lettre du 6 novembre 2014, indiquait à la société Steria qu’à la suite d’informations recueillies par le syndicat CFE-CGC lors du comité central d’entreprise du 30 octobre 2014, ce syndicat l’avait alerté sur l’évolution des effectifs (passant de 6 234 fin 2013 à 6 101 en septembre 2014) et le nombre élevé de rupture conventionnelles (110 sur cette période de 9 mois), alors qu’un plan de départs volontaires dans le cadre d’un PSE avait été un temps envisagé en janvier 2014.
Après une enquête, diligentée entre le 6 novembre 2014 et octobre 2015, l’inspecteur du travail relevait à l’égard de la société Sopra Steria les infractions de contournement des règles relatives aux licenciements économiques collectifs sur l’ensemble des établissements.
Dès lors, le fait que ces deux griefs soient dépourvus de fondement et soient invoqués juste après la dénonciation de harcèlement moral dans une période où la société cherchait à minorer ses effectifs dans la perspective de la fusion-absorption, signent la volonté de la société de sanctionner son salarié en réaction à sa dénonciation du harcèlement moral, tout en étant aussi secondairement un moyen de se séparer de lui à moindre frais dans le cadre d’une restructuration, sans les contraintes d’un licenciement économique ; en effet, le refus éventuel de la modification de son contrat de travail par M. X aurait pu entrer dans un cas de licenciement économique, ce qui supposait de justifier ce dernier et de proposer un reclassement.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer le jugement et de prononcer la nullité du licenciement, d’ordonner la réintégration de M. X dans un poste de direction et dans un domaine comparables à ceux de son dernier poste de directeur des achats et des moyens généraux, avec un salaire comparable à celui qu’il occupait avant son licenciement, et ce dans le délai de 2 mois à compter de la notification du présent arrêt.
En conséquence, la société devra payer à M. X le montant de son salaire brut moyen, calculé sur la moyenne des 12 derniers mois, soit 8 525,78 euros brut/mois, outre les congés payés afférents, du 11 février 2015 (date de la fin de son contrat de travail) à la date de sa réintégration effective.
A tire indicatif, au 11 juillet 2018 il est d’ores et déjà dû la somme de 349 556 euros brut (41 mois de salaires bruts sur la base de 8 525,78 euros brut/mois depuis le 11 février 2015).
Les allocations de retour à l’emploi (ARE) perçues par M. X de Pôle Emploi pendant cette période (il en justifie jusqu’en octobre 2015) devront être remboursées par lui à Pôle Emploi, une fois
le paiement de ses salaires obtenu par lui de la part de la société. La cour constate qu’au moins la somme de 31 302,18 euros a été perçues entre le 31 mars et le 31 octobre 2015 au titre de l’ARE, selon attestation de Pôle emploi datée du 30 janvier 2016.
Ces sommes restent donc à parfaire, pour actualiser tant le montant des salaires dus par la société à M. X (en fonction de la date de réintégration) que des ARE dues par M. X à Pôle Emploi et dont les montants ne sont pas précisément connus à ce jour.
Pour une parfaite coordination à ce sujet, une copie du présent arrêt sera envoyé à Pôle Emploi.
Sur la demande en dommages et intérêts pour licenciement dans des circonstances vexatoires
M. X invoque le fait qu’il a dû quitter la société de manière brutale, étant dispensé de travail sans pour autant être mis à pied, son salaire lui étant versé dans l’attente de son licenciement.
Il précise qu’il n’a pu récupérer l’intégralité de ses effets personnels, et que lorsqu’il s’est présenté pour vider son bureau, les cartes de visite de ses contacts professionnels lui ont été confisquées (alors que la cour constate que la société a levé la clause de non concurrence) ainsi que ses carnets de notes manuscrites ; il n’a pas pu adresser de courriel d’adieux à ses collègues et la société l’a fait raccompagner jusqu’à la porte de sortie par un agent des ressources humaines.
Ces éléments ne sont pas contestés par la société.
M. X a été en outre très atteint dans son honneur, puisqu’un des griefs était la dissimulation de certains faits ; il était également fragilisé au niveau de sa santé vu ses arrêts maladie immédiatement antérieurs et concomitants au déroulé de la procédure de licenciement.
Les circonstances de son départ de la société, telles que décrites par M. X et non démenties par la société, apparaissent effectivement vexatoires, s’agissant d’un salarié de plus de 7 ans d’ancienneté qui était très apprécié dans ses fonctions au vu de ses évaluations ; elles ont eu également des conséquences sur sa santé ; la cour lui allouera la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
La capitalisation des intérêts sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
La somme de 4 000 euros sera allouée à M. X au titre des frais irrépétibles.
Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de la société.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort ;
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Versailles en date du 5 décembre 2016 ;
Statuant à nouveau,
PRONONCE la nullité du licenciement de M. X sur le fondement du harcèlement moral ;
ORDONNE sa réintégration au sein de la société Sopra Steria Group dans un poste de direction avec un salaire et une position comparables au poste de directeur des achats et des moyens généraux qu’il
occupait avant son licenciement, et ce dans le délai de 2 mois à compter de la signification du présent arrêt ;
CONDAMNE la société Sopra Steria Group à payer à M. X les sommes suivantes :
— 8 525,78 euros brut/mois, du 11 février 2015 à la date de sa réintégration effective ;
— 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
— 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de son obligation de prévention des agissements de harcèlement moral ;
— 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dans des circonstances vexatoires ;
— 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
DIT qu’une copie du présent arrêt sera transmise à Pôle Emploi, aux fins de remboursement à cet organisme des allocations ARE versées à M. X ;
CONDAMNE la société aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-G DE CHANVILLE, Président, et par Monsieur I J, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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