Infirmation partielle 16 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 5, 16 janv. 2020, n° 19/09561 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/09561 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 14 mai 2019, N° 2018024838 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 16 JANVIER 2020
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/09561 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B74US
Décision déférée à la cour : jugement du 14 mai 2019 -tribunal de commerce de Paris – RG n° 2018024838
APPELANTE
ASSOCIATION AUX FORMATIONS DES MÉTIERS DE LA DANSE DU CHANT ET DE LA COMEDIE (AFMDCC)
Ayant son siège social […]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053
Ayant pour avocat plaidant Me Jacques VAROCLIER de la SCP VAROCLIER ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0145
INTIMÉE
SA JARDIN D’ACCLIMATATION
Ayant son siège social bois de Boulogne
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Joëlle AKNIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0398
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Octobre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme X-Y Z, présidente
Mme Christine SOUDRY, conseillère
Mme Camille LIGNIERES, conseillère
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience par Mme X-Y Z dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme X-Y Z, Présidente et par Mme A B-C, greffière à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE :
L’Association aux Formations des Métiers de la Danse, du Chant et de la Comédie, organisme gestionnaire du Centre de Formation d’Apprentis Danse, Chant, Comédie (ci-après CFA), est une association ayant pour objet la promotion des formations par l’apprentissage en vue notamment de favoriser l’insertion professionnelle de jeunes danseurs, chanteurs et comédiens.
Le Jardin d’Acclimatation est un lieu historique de promenade et de jeux, accueillant principalement une clientèle composée de familles.
La société Jardin d’Acclimatation a signé avec la ville de Paris une convention pour la concession du jardin d’acclimatation en date du 6 décembre 1995, cette convention indiquant notamment que l’objectif pour la société le Jardin d’Acclimatation était de constituer, sur les lieux du Jardin d’Acclimatation « un parc modèle, lieu de détente et d’agrément pour les visiteurs et prioritairement pour la jeunesse ».
En date du 15 juin 2010, une convention de mise à disposition entre le Jardin d’Acclimatation et l’Association aux Formations des Métiers de la Danse, du Chant et de la Comédie a été conclue, pour une durée de cinq années, soit jusqu’au 15 juin 2015, aux fins d’assurer la programmation régulière de spectacles de danse, de chant et de comédie.
A ce titre, le Jardin d’Acclimatation s’engageait à mettre à disposition le théâtre, situé dans le jardin, sauf les mardis, jeudis et jours de fermeture, réservés aux manifestations du Jardin d’Acclimatation, en contrepartie de quoi, l’Association aux Formations des Métiers de la Danse, du Chant et de la Comédie s’engageait notamment sur des aménagements et équipements, le maintien en bon état, la gestion artistique du théâtre et la communication des spectacles.
Estimant que l’Association aux Formations des Métiers de la Danse, du Chant et de la Comédie avait manqué à certaines de ses obligations, et invoquant des infractions susceptibles d’entraîner la fermeture du théâtre, par lettres des 30 novembre et 10 décembre 2013, la société Jardin d’Acclimatation a notamment demandé à l’Association aux Formations des Métiers de la Danse, du Chant et de la Comédie d’établir la régularité de la situation de travail de ses salariés, et plus particulièrement des mineurs.
Insatisfaite de la réponse apportée, la société Jardin d’Acclimatation a, par courrier en date du 27
janvier 2014, dénoncé la convention de mise à disposition avant le terme contractuel, priant l’association de quitter les lieux dès le 14 février 2014.
L’Association aux Formations des Métiers de la Danse, du Chant et de la Comédie a contesté cette résiliation mais a néanmoins consenti à libérer les lieux.
Le jour du déménagement, l’Association aux Formations des Métiers de la Danse, du Chant et de la Comédie était placée, selon elle, dans l’impossibilité de procéder à l’enlèvement de l’intégralité des aménagements et équipements lui appartenant, en raison de travaux opérés dans le théâtre.
Reprochant à la société le Jardin d’Acclimatation d’utiliser les matériels et aménagements scéniques lui appartenant et demeurés in situ, l’Association aux Formations des Métiers de la Danse, du Chant et de la Comédie a facturé en conséquence l’usage de ces équipements à la société Jardin d’Acclimatation, laquelle a contesté devoir une telle somme et a informé son ancienne cocontractante que l’équipement était désormais stocké dans un garde-meuble. Les parties s’ opposent sur l’existence d’une potentielle convention non-écrite de mise à disposition de matériel.
Aucun accord n’ayant pu être trouvé entre les parties sur ce point comme sur les frais de gardiennage de meubles invoqués, une médiation sous l’égide du CMAP a alors été initiée, et s’est soldée par un échec.
C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier de justice en date du 23 avril 2018, l’Association aux Formations des Métiers de la Danse, du Chant et de la Comédie a assigné la société Jardin d’Acclimatation devant le tribunal de commerce de Paris, dont la compétence a été remise en cause par la société assignée.
Par jugement contradictoire rendu le 14 mai 2019, le tribunal de commerce de Paris a dit la demande d’exception d’incompétence de la société Jardin d’Acclimatation recevable, s’est déclaré incompétent au profit du tribunal administratif de Paris et a :
— dit que le greffe procéderait à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties ;
— dit qu’en application de l’article 84 du code de procédure civile, la voie d’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification ;
— condamné l’AFMDCC à payer 3.000 euros à la société Jardin d’Acclimatation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire sans constitution de garantie ;
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif ;
— condamné l’AFMDCC aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 111,61 euros dont 18,39 euros de TVA.
Par déclaration du 20 mai 2019, l’Association aux Formations des Métiers de la Danse, du Chant et de la Comédie a interjeté appel de cette décision ;
Par ordonnance du 5 juin 2019, le magistrat délégué par la première présidente, a fixé l’audience pour plaider au 3 octobre 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 septembre 2019, l’Association aux Formations des Métiers de la Danse, du Chant et de la Comédie, appelante, demande à la cour de :
Vu les articles 83 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
— juger l’AFMDCC recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a :
— dit la demande d’exception d’incompétence de la société Jardin d’Acclimatation recevable,
— s’est déclaré incompétent au profit du tribunal administratif de Paris,
— condamné l’AFMDCC à payer 3.000 euros à la société Jardin d’Acclimatation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— débouté l’AFMDCC de ses demandes autres plus amples ou contraires au présent dispositif,
— condamné l’AFMDCC aux entiers dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 111,61 euros dont 18,39 euros de TVA.
Et statuant à nouveau,
— dire et juger que l’AFMDCC et la Jardin d’Acclimatation étaient liés par deux contrats distincts et autonomes qui se sont succédés dans le temps ;
— dire et juger qu’aucun de ces contrats ne s’analyse en une sous-concession du domaine public ;
En conséquence,
— déclarer le tribunal de commerce de Paris compétent pour connaître de l’ensemble du litige ;
— renvoyer les parties devant lui aux fins de poursuite de l’instance au fond ;
— condamner le Jardin d’Acclimatation au paiement d’une somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens ;
— débouter le Jardin d’Acclimatation de toutes ses demandes, fins et prétentions.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 septembre 2019, la société Jardin d’Acclimatation, intimée, demande à la cour de :
Vu l’article L.2332-1 du code général de la propriété des personnes publiques,
Vu la convention du 15 juin 2010,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du 14 mai 2019 se déclarant incompétent au profit du tribunal administratif de Paris ;
— débouter l’AFMDCC de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner l’AFMDCC au paiement de la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
***
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’Association aux Formations des Métiers de la Danse, du Chant et de la Comédie (ci-après l’AFMDCC) fait valoir que, dans la mesure où, d’une part, les parties étaient liées par deux contrats distincts dont l’un d’eux est un contrat de droit privé, et dans la mesure où, d’autre part, le premier contrat ne peut s’analyser comme une sous-concession du domaine public, la relation entre les parties ne revêt pas la nature administrative, de sorte que l’exception d’incompétence soulevée par la société Jardin d’Acclimatation aurait dû être rejetée purement et simplement par les premiers juges.
L’AFMDCC allègue que contrairement à l’analyse des premiers juges, les parties ont été liées par deux contrats, à savoir, dans un premier temps, une convention de mise à disposition, qui a été résiliée unilatéralement par la société intimée ; et, dans un second temps, après constat par huissier de justice de la présence persistante au sein du théâtre et de l’utilisation par la société intimée, de matériels et aménagements lui appartenant et de leur utilisation continue par la société Jardin d’Acclimatation, un second contrat auquel celle-ci a elle-même mis fin en prenant la décision de déposer le matériel dans un garde-meuble.
Elle explique à ce titre que la mention d’une concession avec la Ville de Paris contenue dans le préambule du contrat n’a été effectuée qu’à des fins de contextualisation historique dans la mesure où non seulement une sous-concession aurait nécessité l’accord de la Ville de Paris, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce ; mais en outre, aucun avenant à ladite concession du domaine public n’a été valablement établi. De la même manière, elle allègue que cette même mention dans le corpus du contrat, au sein de ses articles 6 et 9, est également inopérante.
Elle en déduit que la qualification administrative doit être exclue, d’autant que la convention litigieuse impliquait une mise à disposition partagée à titre gratuit du théâtre entre les parties, de manière autonome et non commune ; l’AFMDCC n’étant pas tenue de participer, via l’organisation de ses propres spectacles, à la mission d’intérêt général mise à la charge de la société Jardin d’Acclimatation.
Enfin l’AFMDCC rappelle que non seulement la concession du domaine public entre la Ville de Paris et la société intimée prévoyait le versement d’une redevance, laquelle est inexistante dans la convention de mise à disposition ; mais en outre, contrairement à ce qui est prévu dans la concession entre la société Jardin d’Acclimatation et la Ville de Paris, la convention litigieuse conclue entre les parties prévoyait que les aménagements réalisés par l’AFMDCC au sein du théâtre, restaient la propriété de cette dernière, de sorte qu’elle ne peut s’analyser en sous-concession du domaine public.
La société Jardin d’Acclimatation fait valoir que les parties n’ont été liées que par un seul contrat, qui revêt une nature administrative, de sorte que les litiges associés doivent être tranchés par les juridictions administratives.
La société Jardin d’Acclimatation explique que le tribunal de commerce de Paris n’est pas compétent pour juger du fond de l’affaire, en application de l’article L.2332-1 du code général de la propriété des personnes publiques, que le domaine sur lequel s’étend le Jardin d’Acclimatation fait partie du domaine public, que la société Jardin d’Acclimatation, qui est un délégataire d’un service public constitutif d’une mission d’intérêt général (à savoir l’exploitation du théâtre), a signé une convention qui contient des obligations à la charge de l’AFMDCC, lesquelles obligations caractérisent la mission
de service public mise à la charge de la société Jardin d’Acclimatation.
La société Jardin d’Acclimatation ajoute que l’AFMDCC ne peut se prévaloir de l’existence d’un second contrat relatif à la mise à disposition du matériel resté sur place, dans la mesure où d’une part, la société Jardin d’Acclimatation n’a pas donné son consentement au contrat, tel que cela est imposé par les articles 1101 et suivants du code civil et dans la mesure où l’AFMDCC, qui disposait d’un délai de deux mois pour reprendre son matériel, en application de l’article 10 de la seule convention, et qui n’en a réclamé la restitution que trois années plus tard en violation de ses obligations contractuelles, n’avait pas le pouvoir d’opposer à son ancienne cocontractante un contrat auquel cette dernière n’avait pas consenti.
SUR CE
L’article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques énonce que « sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs : 1° Aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordées ou conclus par les personnes publiques ou leurs concessionnaires ».
Les dispositions de ce texte englobent tous les litiges opposant des parties relativement à des contrats comportant occupation du domaine public quelle que soit leur forme ou dénomination, passés par l’État, les établissements publics ou leurs concessionnaires, il s’ensuit que la juridiction administrative est compétente pour connaître d’un litige, entre les deux parties à une telle convention, né à l’occasion de l’occupation du domaine public.
Le contrat qui fait l’objet du litige entre les parties est une convention en date du 15 juin 2010 de mise à disposition entre le Jardin d’Acclimatation et l’Association aux Formations des Métiers de la Danse, du Chant et de la Comédie conclue, pour une durée de cinq années, soit jusqu’au 15 juin 2015, aux fins d’assurer la programmation régulière de spectacles de danse, de chant et de comédie.
L’assignation délivrée à la requête de l’AFMDCC à la société Jardin d’Acclimatation est relative à des demandes en paiement concernant ce contrat ainsi qu’à une demande en paiement d’un montant de 419.100 euros sur le fondement de ce contrat et d’un second contrat de mise à disposition de son matériel que l’AFMDCC n’a pu récupérer lors de la résiliation du contrat signé entre les parties.
Un seul contrat est versé aux débats, lequel contient des dispositions relatives à l’aménagement et l’équipement du théâtre et à l’enlèvement des matériaux à l’issue du contrat ou en cas de résiliation de celui-ci.
Il résulte du jugement déféré que l’ensemble des demandes en paiement formées par l’AFMDCC le sont au titre de deux contrats dont celui non contesté en date du 15 juin 2010 ; le second contrat non écrit invoqué par l’AFMDCC et dont l’existence est contestée par le Jardin d’Acclimatation porterait sur les conséquences de la résiliation de la convention de mise à disposition, étant précisé que le contrat conclu le 15 juin 2010 prévoyait lui-même des dispositions relatives à la fin de la convention.
Le litige opposant les parties portant sur la compétence, il sera statué sur celle-ci au regard du contrat écrit et signé entre les parties.
La convention de concession signée le 6 décembre 1995 entre la Ville de Paris
et la société le Jardin d’Acclimatation stipule, notamment :
— que la Ville de Paris met à la disposition du concessionnaire un ensemble de terrains d’un seul tenant d’une superficie d’environ 19 hectares situé dans le bois de Boulogne, les bâtiments permanents et installations immobilières existant sur ces terrains et le droit
d’exploiter un petit train reliant le jardin à la porte Maillot,
— que le jardin d’Acclimatation, affecté à titre principal à la promenade publique, doit
constituer un parc modèle, lieu de détente et d’agrément pour les visiteurs et
prioritairement pour la jeunesse, le caractère familial, éducatif et pédagogique du jardin
devant être préservé et développé selon quatre orientations majeures : la nature, la culture, le sport et les jeux.
Il est prévu sur le domaine différents éléments et activités de loisirs en rapport avec la nature, des espaces et animations culturelles, des espaces et équipements sportifs, des jeux et des services ; ces éléments et activités sont décrits dans la convention de concession.
La Ville de Paris s’octroie un droit de contrôle des travaux effectués, ainsi que de la comptabilité. Enfin, une commission de surveillance a pour mission de veiller au respect de la vocation du jardin et de son caractère familial, éducatif et pédagogique tels qu’ils ressortent de la convention.
Cette convention concède donc bien à la société le Jardin d’Acclimatation une autorisation comportant occupation du domaine public avec une mission d’intérêt général.
Il résulte des dispositions de la convention de mise à disposition en date du 15 juin 2010 signé entre la société le Jardin d’Acclimatation et l’AFMDCC que :
— Elle a pour objet de définir les conditions d’exploitation du théâtre par
l’AFMDCC et par le Jardin,
— Le Jardin s’engage à mettre à la disposition de l’AFMDCC, le théâtre tous les jours
sauf les mardis et jeudis lesquels sont réservés aux manifestations du Jardin;
— Le Jardin s’engage à prendre à sa charge les frais afférents à la gestion du théâtre
quotidien à savoir''Les réparations nécessaires concernant tant l’intérieur que
l’extérieur du bâtiment abritant le théâtre, à l’exclusion de celles concernant les
aménagements et les équipements visés au 3.1 ci-dessous.
— L’AFMDCC s’engage à investir 357.020,98 euros, selon le détail en annexe 2 ;
— Elle devra maintenir constamment les aménagements et équipements en parfait état,
— Les aménagements et équipements demeureront sa propriété pendant la durée de la
convention à l’expiration de laquelle elle sera tenue de les démonter,
— Elle s’engage à gérer artistiquement le théâtre à compter de la date d’effet de la convention,
— Le prix du billet sera reversé par le Jardin à hauteur de 10 euros net,
— Aucun préavis ne sera dû à l’AFMDCC en cas de manquement à ses obligations,
— À la fin de la convention ou en cas de résiliation, l’AFMDCC devra impérativement
procéder au démontage et à l’enlèvement des aménagements et à ses frais dans un
délai de deux mois à compter de l’expiration de la convention.
La convention de mise à disposition fait expressément référence en préambule à la convention pour la concession conclue le 6 décembre 1995 entre la Ville de Paris et la société le Jardin d’Acclimatation et modifiée par avenant du 20 décembre 2006, rappelle l’affectation du Jardin d’Acclimatation et l’objet de la concession et prévoit des modalités
d’exploitation du théâtre sur le plan matériel et financier.
ll est rappelé dans la convention de mise à disposition entre l’AFMDCC et le Jardin d’Acclimatation que les contrats que le concessionnaire pourra passer avec des tiers en vue de confier l’exploitation totale ou partielle des activités prévues à la convention ne pourront dépasser la durée de celle-ci.
S’il n’est pas contesté qu’il est stipulé à la convention pour la concession que les contrats que le concessionnaire pourra passer avec des tiers en vue de confier l’exploitation totale ou partielle des activités prévues dans la convention seront soumis à l’approbation préalable de la Ville de Paris, l’AFMDCC ne peut cependant pas se prévaloir de l’absence de justificatif de l’approbation du sous contrat par la ville de Paris pour en tirer des conséquences quant à la nature du contrat passé. Il en est de même pour l’absence de justificatif de l’avenant en date du 20 décembre 2006, la convention de mise à disposition ayant été conclue dans le cadre de la convention pour la concession initiale en date du 06 octobre 1995.
En effet, la société le Jardin d’Acclimatation est concessionnaire de la ville de Paris et la convention de mise à disposition prévoit expressément que la société Le Jardin d’Acclimatation, s’engage à mettre à la disposition de l’AFMDCC, tous les jours sauf les mardis et jeudi le théâtre situé dans l’enceinte du Jardin d’Acclimatation, l’objet des interventions de cette dernière rentrant dans le cadre des missions déléguées à la société Jardin d’Acclimatation, ce qui constitue un contrat comportant autorisation d’occupation du domaine public, relevant de l’article L.2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques qui dispose que ces litiges sont portés devant la juridiction administrative.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé
L’ article 81 du code de procédure civile, issu du décret du 6 mai 2017, énonce que
lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
En l’espèce, le litige relevant de la compétence de la juridiction administrative, il y a lieu de renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de condamner l’AFMDCC à verser à la SA le Jardin d’Acclimatation la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; l’appelante sera déboutée de sa demande de ce chef et assumera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré, en ce que le tibunal de commerce s’est déclaré incompétent pour statuer sur le litige sauf à préciser, qu’il y a lieu pour le surplus de renvoyer les parties à mieux se pourvoir,
CONDAMNE l’association aux Formations des Métiers de la Danse, du Chant et de la Comédie à payer à la SA le Jardin d’Acclimatation la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE l’Association aux Formations des Métiers de la Danse, du Chant et de la Comédie aux dépens d’appel.
A B-C X-Y Z
Greffière Présidente
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