Infirmation partielle 4 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 5, 4 févr. 2021, n° 18/14421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/14421 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 7 mai 2018, N° 2016055314 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 04 FÉVRIER 2021
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/14421 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5ZGB
Décision déférée à la cour : jugement du 07 mai 2018 -tribunal de commerce de PARIS – RG n° 2016055314
APPELANTE
SOCIÉTÉ AXCO
Ayant son siège […]
[…]
N° SIRET : 453 996 852
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998
Ayant pour avocat plaidant Me Cyrille ACHACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0499
INTIMÉE
SOCIÉTÉ BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH INTERNATIONAL DESIGNATED ACTIVITYCOMPAGNY, société de droit irlandais venant aux droits de la SAS MERRILL LYNCH FRANCE venant elle-même aux droits de la SAS MERRILL LYNCH CAPITAL MARKETS
Ayant son siège social […]
[…]
Ayant un établissement en France situé […]
[…]
N° SIRET : 843 444 001
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Guillaume FORBIN du LLP KRAMER LEVIN NAFTALIS & FRANKEL LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : R021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Christine SOUDRY, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme A-G H, présidente de chambre
Mme Christine SOUDRY, conseillère
Mme Camille LIGNIERES, conseillère
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Mme D E-F
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme A-G H, présidente de chambre et par Mme D E-F, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Merrill Lynch Capital Markets France (ci-après Merrill Lynch) avait pour activité l’exécution de services d’investissement sur instruments financiers et de services connexes, ainsi que l’exercice, directement ou indirectement, d’opérations de vente, placement et courtage de produits d’assurance vie et de capitalisation.
La société AGH, devenue la société Axco, exerce des activités d’expertise comptable et de commissariat aux comptes.
Le 1er mai 2008, la société Merrill Lynch a confié à la société AGH une mission spécifique de suivi de la comptabilité fournisseurs pour sept sociétés du groupe Merrill Lynch.
Par courriel du 14 juin 2013, la société Merrill Lynch a fait part de sa volonté de mettre un terme à la mission de la société AGH au mois de septembre 2013.
Le 30 juin 2014, la société Axco a adressé à la société Merrill Lynch une facture d’un montant de 55.708,80 euros TTC relative au paiement de l’indemnité de rupture contractuelle.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 29 juin 2015, la société Axco a mis en
demeure la société Merrill Lynch de lui payer la somme de 55.708,80 euros TTC au titre de la facture émise le 30 juin 2014.
Par acte du 12 septembre 2016, la société Axco a fait assigner la société Merrill Lynch devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de condamnation au paiement, à titre principal, de la somme de 183.413 euros à titre de dommages et intérêts et, à titre subsidiaire, de la somme de 55.708,80 euros TTC avec intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points à compter du 25 juillet 2014.
Par jugement du 7 mai 2018, le tribunal de commerce de Paris a :
— débouté la société Axco de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société Axco à payer à la société Bank of America Merrill Lynch International Limited société de droit anglais venant aux droits de la société Merrill Lynch France elle-même aux droits de la société Merrill Lynch Capital Markets (France) la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
— condamné la société Axco aux dépens.
Par déclaration du 5 juin 2018, la société Axco a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— débouté la société Axco de ses demandes principales tendant au paiement d’une somme de 183.413 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouté la société Axco de sa demande tendant au paiement de 55.708,80 euros à titre de l’indemnité contractuelle outre 12.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Axco au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, et plus généralement de toutes les dispositions non visées au dispositif faisant grief à la société Axco selon les moyens qui seront développés dans les conclusions.
***
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Dans ses dernières conclusions du 23 septembre 2020, la société Axco demande à la cour de:
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande en dommages-intérêts de la société Axco,
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que les relations contractuelles étaient régies par un contrat à durée déterminée,
Vu l’ancien article 1134 du code civil,
— condamner la société Bank of America Merrill Lynch International Limited à payer à la société Axco la somme de 114 661 euros à titre de dommages-intérêts,
A titre subsidiaire,
— condamner la société Bank of America Merrill Lynch International Limited à payer à la société Axco la somme de 55.708 euros avec intérêts au taux d’intérêt des pénalités de retard de la banque
centrale européenne majorés de dix points à compter du 25 juillet 2014 date d’exigibilité de la facture relative à l’indemnité de rupture et ce en application de l’article L.441-6 du code de commerce,
Dans tous les cas,
— condamner la société Bank of America Merrill Lynch International Limited à payer à la société AK une somme de 12.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions du 29 septembre 2020, la société Bank of America Merrill Lynch International Designated Activity Company venant aux droits de la société Bank of America Merrill Lynch International venant aux droits de la société Merrill Lynch France venant aux droits de la société Merrill Lynch Capital Markets (France) demande à la cour de :
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu les articles 1134 (ancien) et 1147 (ancien) du code civil,
Sur la demande principale de la société Axco,
A titre principal,
— dire et juger qu’en l’absence de disposition expresse sur la durée du contrat après reconduction, le contrat a été renouvelé tacitement le 1ermai 2009 en un contrat à durée indéterminée,
— dire et juger que la dénonciation du contrat a valablement été notifiée et que la société Merrill Lynch Capital Markets a consenti un préavis d’une durée de 9 mois à la société Axco, soit largement supérieur au préavis contractuel de 6 mois,
En conséquence,
— infirmer le jugement en ce qu’il a considéré que le contrat a été renouvelé en contrat à durée déterminée,
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé qu’un délai de préavis d’une durée supérieure à la durée de préavis contractuellement prévue avait été respecté,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Axco de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal considérait que la société Merrill Lynch Capital Markets n’a pas valablement résilié le contrat,
— dire et juger que la rupture anticipée et fautive d’un contrat à durée déterminée ne peut donner lieu qu’à des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, résultant de la résiliation fautive,
— constater que la société Axco n’apporte pas la preuve d’un préjudice en lien avec la prétendue résiliation fautive,
— dire et juger qu’en bénéficiant d’un préavis de 9 mois, la société AXCO n’a pas subi le moindre préjudice du fait de la rupture,
— dire et juger qu’il n’existe aucun lien de causalité entre le licenciement de M. X et le caractère fautif de la résiliation,
En conséquence,
— débouter la société Axco de sa demande principale de condamnation au paiement de dommages et intérêts d’un montant de 183.413 euros,
— débouter la société Axco de toute demande de condamnation tendant à l’indemniser des coûts supportés pour la rupture conventionnelle du contrat de travail de M. X,
A titre infiniment subsidiaire, s’agissant de la demande en paiement de 183.413 euros,
— dire et juger que le préjudice de la société Axco ne peut s’entendre de 12 mois de chiffres d’affaires alors que sur cette période la société Merrill Lynch Capital Markets a réalisé des prestations jusqu’en décembre, qui ont été facturées,
— dire et juger que le préjudice de la société Axco ne pourrait s’entendre que d’une perte de marge brute, dont le montant n’est pas démontré,
En conséquence,
— débouter la société Axco de sa demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts d’un montant de 183.413 euros,
En tout état de cause,
— dire et juger que la taxe sur la valeur ajoutée ne saurait s’appliquer s’agissant d’une demande de dommages et intérêts,
Sur la demande subsidiaire de la société Axco,
A titre principal,
— constater que la dénonciation du contrat a valablement été notifiée et que la société Merrill Lynch Capital Markets a consenti un préavis de 9 mois à la société Axco, soit largement supérieur au préavis contractuel de 6 mois,
En conséquence,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Axco de sa demande de condamnation au paiement de 55 708,80 euros au titre d’une indemnité de rupture,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire il était considéré qu’un délai de préavis suffisant n’a pas été respecté,
— constater que l’indemnité de rupture ne pourrait être calculée que sur la base de 4 mois d’honoraires, le contrat ayant été exécuté jusqu’en décembre 2013,
— constater que les prestations de réconciliation (GFCM) n’entrent dans le champ d’application du contrat et ne doivent donc pas être pris en compte dans la base de calcul de l’indemnité de rupture,
— dire et juger que la société Axco ne saurait être redevable d’une indemnité de rupture supérieure à 25.749,17 euros,
En tout état de cause,
— dire et juger que le taux d’intérêt des pénalités de retard de la banque centrale européenne majorés de dix points prévu à l’article L.441-6 du code de commerce n’est pas applicable à une indemnité contractuelle de rupture,
En tout état de cause,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la société Axco à payer à la société Bank of America Merrill Lynch International Limited la somme de 10.000 euros ai titre des frais irrépétibles de première instance,
— condamner la société Axco à verser à la société Bank of America Merrill Lynch International Limited la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamner la société Axco au paiement des entiers dépens.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 octobre 2020.
***
MOTIFS
Sur la durée du contrat renouvelé
Les parties s’opposent quant à la durée du contrat renouvelé à l’issue de sa durée initiale d’un an. La société Axco soutient que le contrat initial s’est renouvelé tacitement chaque année pour une durée d’un an tandis que la société Merrill Lynch affirme que le contrat initial a été renouvelé tacitement par un nouveau contrat à durée indéterminée.
En l’espèce, il résulte d’un paragraphe de la lettre de mission signée le 1er mai 2008 intitulé « Durée du contrat » que : « Ce contrat est conclu à compter du 1er mai 2008 pour une durée de un an renouvelable par tacite reconduction. Il pourra être résilié par lettre recommandée avec AR avec un préavis de six mois, le montant de la facturation mensuelle au cours du préavis ne pouvant être inférieure de 20% à la moyenne mensuelle des 12 derniers mois.
En cas de non respect du préavis jusqu’à son terme, une indemnité de rupture sera versée pour un montant équivalent à 6 mois d’honoraires prorata temporis du préavis non effectué. L’indemnité sera calculée sur la base de la facturation moyenne mensuelle des 12 derniers mois. »
Par ailleurs, les conditions générales d’intervention signées par les deux parties stipulent que:
« 7 – DUREE DE LA MISSION
Les missions sont confiées pour une durée d’un an. Elles sont renouvelables chaque année par tacite reconduction, sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte extrajudiciaire six mois avant la date de clôture de l’exercice. »
Il ressort de la combinaison de ces dispositions, qui ne sont nullement contradictoires mais se complètent et s’éclairent respectivement, que le contrat du 1er mai 2008 a été renouvelé chaque année à sa date anniversaire par un nouveau contrat d’une durée d’un an. Ainsi le dernier contrat a été
renouvelé le 1er mai 2013 pour une durée d’un an, soit jusqu’au 30 avril 2014. Ce contrat avait vocation a être renouvelé « tacitement » pour une nouvelle durée d’un an sauf dénonciation avec un préavis minimum de six mois avant sa date d’échéance.
Sur la validité de la résiliation
La société Axco considère la résiliation du contrat effectuée par courriel du 14 juin 2013 comme non valable en ce qu’elle n’a pas respecté les formes prévues par le contrat, en ce qu’elle n’a pas été adressée à son représentant légal et en ce qu’elle était équivoque puisqu’elle n’émanait pas du représentant légal de la société Merrill Lynch et qu’elle a été suivie d’un courriel du 2 août 2013 revenant sur la date de la résiliation.
La société Merrill Lynch soutient que la résiliation a été valablement effectuée. Elle prétend ainsi que le formalisme prévu au contrat pour la résiliation n’est qu’un formalisme destiné à se ménager la preuve de la résiliation et de sa date. Elle ajoute que l’avis de résiliation a bien été fait reçu par un salarié de la société AGH à qui il appartenait de le transmettre à qui de droit. Elle fait encore valoir qu’il n’existait aucun doute sur sa volonté de rompre le contrat dès lors que cette volonté avait déjà été exprimée lors d’une réunion au mois de mars 2013 et confirmée par le courriel du 14 juin 2013. Elle prétend que le courriel du 2 août 2013 ne remettait nullement en question la résiliation mais sa date.
Selon l’article 1134 alinéa 1er du code civil dans sa rédaction applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Le contrat du 1er mai 2008 stipule que : « Ce contrat est conclu à compter du 1er mai 2008 pour une durée de un an renouvelable par tacite reconduction. Il pourra être résilié par lettre recommandée avec AR avec un préavis de six mois, le montant de la facturation mensuelle au cours du préavis ne pouvant être inférieure de 20% à la moyenne mensuelle des douze derniers mois.
En cas de non respect du préavis jusqu’à son terme, une indemnité de rupture sera versée pour un montant équivalent à 6 mois d’honoraires prorata temporis du préavis non effectué. L’indemnité sera calculée sur la base de la facturation moyenne mensuelle des 12 derniers mois. »
Il ressort des pièces versées aux débats que :
— par courrier électronique du 14 juin 2013, M. Z Y de la société Merrill Lynch Capital Markets a indiqué à Mme A-B C de la société AGH que: « Comme évoqué lors de notre entretien en mars 2013, la mission AGH se terminera en septembre 2013 ; Pour la bonne tenue de nos dossiers, merci de confirmer la bonne réception de cette information. »
— par courrier électronique du même jour, Mme A-B C a répondu: « Nous avons bien pris note de cette information. »
— par courrier électronique du 2 août 2013 adressé à Mme A-B C, M. Z Y a écrit: « Comme convenu, merci de bien vouloir considérer la prolongation de vos services sur une base de 3 jours/semaine de X à partir du 1er octobre jusqu’au retour d’Aissa ' entre le 17 octobre et le 2 décembre ' sous réserve de confirmation de la date définitive. »
Si le contrat du 1er mai 2008 prévoyait que la résiliation du contrat par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ces modalités de la résiliation ne constituaient qu’un formalisme ad probationem et non ad validitatem. Dès lors, la société Axco ne saurait se prévaloir de son non-respect pour invoquer l’absence de toute résiliation du contrat du 1er mai 2008.
En revanche, pour prendre effet, le préavis (ou avis de résiliation) doit être exprimé de façon non
équivoque.
Tout d’abord, la société Merrill Lynch ne peut soutenir que le préavis doit courir à compter du mois de mars 2013, date à laquelle elle aurait informé la société AGH de sa volonté de mettre fin au contrat alors que cette société conteste avoir reçu cette information à cette date et qu’aucune preuve n’est rapportée de la tenue de cette réunion et des thèmes qui y ont été abordés.
Ensuite le seul fait que le courriel du 14 juin 2013 émane du responsable comptable de la société Merrill Lynch et non du signataire du contrat du 1er mai 2008 ne peut avoir pour effet de rendre équivoque le préavis dès lors que M. Y était l’interlocuteur habituel de la société AGH et qu’à aucun moment la société AGH n’a mis en doute le contenu du courriel en s’informant auprès de la direction de la société Merrill Lynch. De même, le fait que le courriel de résiliation ait été adressé à une salariée de la société AGH ne saurait avoir pour effet d’invalider la résiliation dès lors que cette salariée a mentionné dans le courriel en réponse: « Nous avons bien pris note de cette information », manifestant ainsi la transmission de l’information à sa hiérarchie.
Contrairement à ce que soutient la société Axco, le courriel du 14 juin 2013, en indiquant que: « la mission AGH se terminera en septembre 2013 », manifeste clairement la volonté de mettre fin à la mission confiée à la société AGH et les termes du courriel du 2 août 2013 ne reviennent pas sur cette volonté d’interrompre la mission mais uniquement sur la date de fin du préavis.
En conséquence, c’est à tort que la société Axco prétend qu’aucun préavis valable ne lui a été adressé. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant d’une résiliation fautive du contrat.
Sur le respect du préavis contractuel
Selon les dispositions du contrat du 1er mai 2008, la société Merrill Lynch devait observer un délai de préavis minimum de six mois pour dénoncer le contrat avant l’échéance prévue au 30 avril 2014. Ainsi le préavis devait intervenir au plus tard le 30 octobre 2013.
Or il résulte de ce qui précède que la société Merrill Lynch a adressé son préavis par courriel du 14 juin 2013, soit dans les délais requis.
En revanche, la société Merrill Lynch ne peut prétendre avoir exécuté l’intégralité du préavis en interrompant la mission confiée à la société AGH le 2 décembre 2013, alors même que le terme stipulé au contrat n’était pas intervenu.
Il s’en déduit que la société Merrill Lynch, en interrompant la mission de la société AGH dès le 2 décembre 2013 sans respecter le terme prévu au contrat, a violé les stipulations contractuelles.
Dans ces conditions, il convient d’appliquer la disposition du contrat prévoyant le versement d’une indemnité de rupture en cas de non respect du préavis jusqu’à son terme.
Le contrat du 1er mai 2008 prévoit que : « Ce contrat est conclu à compter du 1er mai 2008 pour une durée de un an renouvelable par tacite reconduction. Il pourra être résilié par lettre recommandée avec AR avec un préavis de six mois, le montant de la facturation mensuelle au cours du préavis ne pouvant être inférieure de 20% à la moyenne mensuelle des 12 derniers mois.
En cas de non respect du préavis jusqu’à son terme, une indemnité de rupture sera versée pour un montant équivalent à 6 mois d’honoraires prorata temporis du préavis non effectué. L’indemnité sera calculée sur la base de la facturation moyenne mensuelle des 12 derniers mois. »
Il ressort de cette disposition que la volonté des parties était de maintenir à la société AGH un
montant d’honoraires pendant la durée du préavis équivalent à la moyenne des douze mois précédant la date ultime pour dénoncer le contrat, soit en l’espèce, le 30 octobre 2013. Ainsi la moyenne des facturations doit être calculée sur la période comprise entre le 1er novembre 2012 et le 30 octobre 2013.
Les pièces versées aux débats permettent d’établir que les honoraires perçus par la société AGH entre les mois de novembre 2012 et octobre 2013 se sont élevés à 102.442 euros HT, soit une moyenne mensuelle de 8.536,83 euros HT. La société Merrill Lynch soutient qu’il convient de déduire de ces sommes, les sommes correspondant à des prestations de réconciliation (GFCM) en soutenant qu’elles n’entraient pas dans le champ d’application du contrat. Toutefois elle n’en rapporte pas la moindre preuve.
En outre, contrairement à ce qu’affirme la société Merrill Lynch, le mois de décembre 2013 ne saurait être compté comme un mois effectué entièrement alors que les missions ont cessé le 2 décembre 2013. Ainsi la société AGH a effectué un mois et deux jours de préavis (32 jours) sur les six mois (181 jours) qu’elle devait effectuer, ce qui correspond à 149 jours non rémunérés.
Ainsi l’indemnité de rupture sera évaluée à 42.165,33 euros HT [(8.536,83 eurosx6 mois)/181 jours)]=282,98 euros x 149 jours. S’agissant d’une créance indemnitaire, il n’y a pas lieu de rajouter la TVA.
Par ailleurs, la société Axco ne saurait revendiquer l’application du taux d’intérêt prévu à l’article L.441-6 du code de commerce dans sa version applicable à la facture du 30 juin 2014 dès lors que les sommes facturées ne correspondent à aucune prestation de services mais à une indemnité de rupture contractuelle. Sa demande de ce chef sera rejetée.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société Axco au titre de l’indemnité de rupture contractuelle.
La société Merryll Lynch sera condamnée à verser à la société Axco une somme de 42.165,33 euros de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Merryll Lynch succombe à l’instance. Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront infirmées. La société Merryll Lynch sera condamnée à supporter les dépens de première instance ainsi que le dépens d’appel. Elle sera en outre condamnée à payer à la société Axco une somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel. La demande qu’elle a formulée de ce chef sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de la société Axco en réparation du préjudice résultant d’une résiliation fautive du contrat ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Bank of America Merrill Lynch International Designated Activity Company venant aux droits de la société Merrill Lynch Capital Markets France à verser à la société Axco venant aux droits de la société AGH une somme de 42.165,33 euros au titre de l’indemnité de
rupture prévue au contrat du 1er mai 2008 en cas de non-respect du préavis jusqu’à son terme ;
CONDAMNE la société Bank of America Merrill Lynch International Designated Activity Company venant aux droits de la société Merrill Lynch Capital Markets France à verser à la société Axco venant aux droits de la société AGH une somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE la société Bank of America Merrill Lynch International Designated Activity Company venant aux droits de la société Merrill Lynch Capital Markets France aux dépens de première instance et d’appel.
D E-F A-G H
Greffière Présidente
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