Cour d'appel de Chambéry, 1ère chambre, 29 juin 2021, n° 20/01402
CA Chambéry
Confirmation 29 juin 2021
>
CASS
Rejet 23 novembre 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Existence de l'obligation de paiement des loyers

    La cour a estimé que l'obligation de paiement des loyers n'est pas sérieusement contestable, les loyers demeurant exigibles malgré les mesures sanitaires.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de délivrance et de jouissance

    La cour a jugé que la fermeture imposée par l'État ne constitue pas un manquement du bailleur à son obligation de délivrance et de jouissance.

  • Rejeté
    Force majeure

    La cour a estimé que la société Odalys ne justifie pas d'un empêchement définitif à payer les sommes réclamées.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a confirmé la décision de première instance, condamnant Odalys aux dépens.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Chambéry a confirmé l'ordonnance de référé du Tribunal Judiciaire d'Annecy qui avait condamné la société Odalys Résidences à payer des loyers impayés pour des baux commerciaux de locaux d'habitation meublés à la société BCAR et à M. Y X pour les premier et deuxième trimestres de 2020. La question juridique centrale était de savoir si les mesures gouvernementales prises en réponse à la pandémie de COVID-19, qui ont empêché Odalys de recevoir des clients et donc d'exploiter les locaux loués, pouvaient justifier la non-exécution de son obligation de payer les loyers. La juridiction de première instance avait rejeté les arguments d'Odalys, estimant que les loyers restaient exigibles malgré l'interdiction d'accueil du public, car les mesures sanitaires ne constituaient ni un manquement du bailleur à son obligation de délivrance, ni une perte des lieux loués. La Cour d'Appel a confirmé cette analyse, précisant que les dispositions réglementaires n'avaient pas suspendu l'exigibilité des loyers et que les circonstances n'affectaient pas physiquement les locaux. La Cour a également jugé que la clause contractuelle invoquée par Odalys, prévoyant une suspension du loyer en cas de circonstances exceptionnellement graves, ne s'appliquait pas puisque les mesures d'interdiction d'exploitation ne relevaient ni du fait ni de la faute du bailleur et n'affectaient pas intrinsèquement le bien. En outre, la condition de couverture par les assureurs n'était pas remplie. La Cour a également rejeté l'invocation de la force majeure par Odalys, ainsi que l'allégation d'un manquement à l'obligation de bonne foi du bailleur. En conséquence, la Cour a confirmé l'ordonnance en toutes ses dispositions et a condamné Odalys à payer à BCAR et à M. X des sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 1re ch., 29 juin 2021, n° 20/01402
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 20/01402
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Arrêté du 15 mars 2020
  2. Décret n°2020-293 du 23 mars 2020
  3. Code de procédure civile
  4. Code civil
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